
ch e r té du Tel & des vivres , les pêches malheu? !
reufes les y réduifirent en peu de temps. D e s recours
qu’il falloit payer vingt ou vingt-cinq pour
cen t par an n ée, les ruinèrent. T e l le eft une des
înjuftices de l'inégalité des con d ition s , que l'homme
né fans fo r tu n e , n'en acquière prefque jamais
que par la violence ou la fraude , qui ont valu des
richelfes à la plupart des familles qui les pof-
fèdent. L e commerce même déroge foiblement à
ce tte fatale neceffité , par l'in düftne & le travail.
L 'I f le -R o y a le fu t ced é e à l'Angleterre par le
traité de 176$.
« L'importance de l’ Ifle-Roya le ne confifte uni-
*> quement que dans fa fituation , dit le voyageur
99 américain : tant que les françois l'on t p o ü éd é e ,
» ils en ont fu p rofiter pour protéger leurs p êches &
» nuire aux nôtres fur les bancs de Terre-Neuve.
»» mais ce tte importance a ce lfé dès qu'elle eft
» tombée entre nos mains ; aufli avons - nous
» démoli tous les forts qu'ils avoient é le v é s , leur
» utilité n'étant pas proportionnée aux frais de
9» leur entretien.
» C e t t e ifle ne nous eft cependant pas inutile ,
v puifqu'elle s'étend fur les bancs de pêche qui
ù i'environnent dans toute fa c ircon féren ce, qu'elle
» nous offre ainfî un afyle pour préparer le poif-
»9 fon qu'on y p ren d , & nous épargne l ’embarras,
»9 le délai & la dépenfe de le tranfporter pour cela
»9 en d'autres endroits. J e ne m'arrêterai point fur
» l'importance de fon havre pour la navigation de
» la rivière Saint - Laurent.
C A P -V E R D ( ifles du ) . L e s dix iiles du Cap-
V e rd 3 dont San t-Yago eft la p r in c ip a le , furent
découvertes en 1449 par les portugais. C e petit
A rch ip e l q u i, quoique haché , montueux & peu
a r ro fé , pourroit donner toutes les productions du
N o u v e a u -M o n d e , nourrit à peine & nourrit fort
mal le peu de n o irs, la plupart lib r e s , échappés
à quatre fiècles de tyrannie. L a pefanteur des
fe r s qui les é c r a fo it , s’ accrut encore lorfqu'on
le s livra à une alfoc ia tion , qui feule avoit le droit
d e pourvoir à leurs be fo in s, qui feule avoit le droit
d'acheter ce qu'ils avoient à vendre. A u fli les exportations
de ce fol affez étendu fe réduifoient-
e l le s , pour l'E u ro p e , à une herbe connue fous
le nom d 'o r fe ille , & qui eft employée dans les
teintures en écarlate ; pour l'Am é r iq u e , à quelques
b oe u f s , à quelques m u le tsj & pour la partie
de l'A f r iq u e , foumife à la cour de Lisbonne , à
un peu de fu c r e , à beaucoup de pagnes de coton.
L e fort de ce t infortuné pays ne devoit pas chang
e r . Q u i pouvoit réclamer en fa faveur , puifque
depuis le général jufqu’ au foldat , depuis l ’évêque
jufqu'au curé , tou t étoit à la fold e de la compagnie
? Elle eft enfin abolie.
L e s bords des rivières de Ca zamance & de C a -
ç h ç o , & la plus grande des B ifla o , virent bientô
t arriver plufîeurs des portugais qui étoient paffétf
aux ifles du Cap-Verd. Leurs defcendans dégénérèrent
, avec le tem p s , de manière à ne guère
différer des aborigènes. Ils ont cependant toujours
confervé l'ambition de fe regarder comme
fouverains d'un pays où ils avoient bâti trois v illages
& deux petits forts. L e s nations rivales ont
peu refpeété ce tte prétention, & elles n'ont jamais
difcontinué de traiter en concurrence avec
les bâtimens arrivés des ifles du Cap-Verd3 du
Bréfil & de Lisbonne.
C A P I - A G A , C A P I - A G A S S I , grand-maître
du fe r ra il, & gouverneur des portes. Voye^ le
D ié t. de Jurifprudence.
C A P IG I S , ( gardes des portes ou portiers du
ferrail du grand feigneur ) . Voye[ leT même D ic tionnaire.
C A P I T A IN E R I E . VoyezT e même [Diétionn.
C A P I T A N -B A C H A , grand amiral des turcs.
Voye% le même Dictionnaire.
C A P I T A T I O N . Voye% le Dictionnaire de
Finances.
C A P I T O U L S , officiers municipaux de la
ville de T o u lo u fe . Voyez le Dictionnaire de Jurifp.
C A P I T U L A IR E S . Voyez le même DiCtionn.
C A P I T U L A T I O N ( code militaire ) , aCte
renfermant les conditions de l'évacuation d'une
place afliégée qui fe rend à l ’ennemi O n t rou ve
dans le DiCt. du Jurifprudence les formes actuelles
des capitulations.
Parmi les peuples m odernes de l'E u r o p e , le gouverneur
d 'une place qui vouloit capituler autrefois,
alloit traiter lui-même avec les affiégeans, ou il
envoyoit un héraut-d'armes avec fon équipage de
h é r a u t , qui lui fervoit de fa u f-c o n d u it , pour
avertir que le commandant vouloit parlementer.
Lorsqu'il fe rendoit aux créneaux de la
place , i l appelloit quelqu'un des affiégeans $
ainfi qu'on peut le vo ir dans F ro iffa rt, qui a fait
l'hiftoire d'un grand nombre de l iè g e s , depuis
le règne de P hilippe d e V alois . L e s villes qui defi-
roient capituler en v o y a ien t , outre les hommes
chargés de la négociation , plufieurs otages au
camp enn emi, pour la fûrete de ceux que l'ennemi
envoyoit réciproquement dans T a place $
ils répondoient fur leur tê te des hoftilités com-
mifes durant la capitulation. O n gardoit ces otages
, non pas tous enfemble dans une tente* ou
dans une maifon voifine du c am p , mais on les
mettoit fous la garde des principaux officiers de
l'a rm é e , parce que ceux-ci d é v o ien t , après la
capitulation , partager entre eux les prifonniers
& le butin qui fe trouveroient dans la place ( 1 ) .
L'ennemi envoyoit de fon c ô t é des otages dans
la v ille . Au jourd'hui le commandant n'eft jamais
du nombre de ceux qui viennent traiter. C 'e f t
une règle é ta b lie , qu'il ne doit pas fortir de fa
Çj) Paaiçl t Jiiffoirc de 1* milice françoife * liv. VIII, in fine.
place
pljtce quand elle eft afliégée, foit pour capituler :
on lui défend de plus de fe mettre à ta tête des
forties : cette règle .eft fage, mais elle n'eft point
ancienne, & on l'enfreint lorfque les circonftan-
ces l'exigent. L'amiral de Villars qui comman-
doit à Rouen, lorfqu'Henri IV l'afliégea, con-
duifît plufieurs forties enperfonne. Le comte de
Vau x , brigadier & commandant pour le roi à
Berg-op-zoom dans 1a dernière guère, youlant
favorifer l'entrée d'un convoi, en fortit (1) avec j
cinq compagnies de grenadiers,.fept piquets &
cent volontaires, s'avança au-delà de ta portée du ;
canon delà place, fans faire reconnoîtreun ter- j
rein propre à des embufcades ; il fut enlevé avec j
fa troupe, & tout le monde l'a blâmé.
Les députés de ta place fortent par le guichet
d'une des portes, ou quelquefois par 1a breche,
lorfque le fofle eft fec, ou on les defcend par le
rempart avec des cordes. Le général ennemi envoie
en même-temps un ou plufieurs officiers en
otage dans 1a v ille , pour 1a fureté des députés.
On difpure de part & d'autre, & enfin on conc
lu t, ou bien les députés étant renvoyés & les
otages rendus, on recommence à attaquer & à fe
défendre.
Le général afliégeant peut feul accorder une
capitulation à 1a ville afliégée. Lorfque le fouve-
rain donne à un général le pouvoir de faire la
guerre & d'attaquer des places ennemies, il lui
donne en même-temps le pouvoir de traiter l'ennemi
félon les Ioix de ta guerre j c'eft-dire, qu'il
l'autdrife à accorder aux places afliégées les capitulations
qu'il iuge convenables ; mais s'il eft à
portée de confilter le fouverain, ou le commandant
en chef fous les ordres duquel il fert, il doit
le faire.
Rien n'eft fi ordinaire que les infidélités & les
fupercheries d'un ennemi ; & l'on ne fauroit
prendre trop de foin dans la manière de rédiger
les capitulations.
L'hiftoire cite un nombre infini de généraux qui
ont violé les capitulations.
Aujourd'hui que ta manière de faire ta guerre a
des règles connues , qu’ on fe pique de 1a faire
a v e c honneur, qu'en y manquant on perd fa réputation
, & qu'on s'expole à de terribles repréfailles
j ies infractions ouvertes & directes font
moins communes j mais le plus foib le doit prévenir
, par des explications bien claires, l'in terprétation
que le plus fort ne manque jamais de faire
à fon. avan tage, de tou t c e qui eft équivoque.
Le vainqueur cherchant toujours à abufer de fa
Viétoire, il imagine pour cela mille fubtilités, &
mille prétextes. Dès que les afliégés doutent de ta
bonne foi de l'afliégeant, ou dès qu'ils craignent
le prétexte des repréfailles * ils doivent ftipuler
.cxpreffément-, que les perfonnes ou les cnofes
’ qui' fe trouveront dans ta place, ne feront pas
fujettes au droit de repréfailles , & que l ’afliégeant
ne pourra fe difpenfer d executer a ta lettre
. tous les points de la capitulation, par quelque rai-
fon , ou fous quelque prétexte que ce puifle etre.
L'ufage de la guerre défend au commandant de
laifler, par un traité, de l’artillerie & des munitions
dans une ville rançonnée.
C a p it u l a t io n im p é r ia l e . Voye-^Xt DiCt.
de Jurifprudence. On y trouve l'abrégé de ta ca-
pitulation figné par l'empereur Jofeph II actuellement
régnant. p .
Les leCteurs curieux de voir les capitulations^
impofées à l’empereur Léopold, à Jofeph I , à
Charles V I & à Charles V I I , peuvent conful-
ter le recueil de M. Robinet, qui les rapporte
en entier.
C a p it u l a t io n s e n t r e le r o i t r è s - c h r é t
ie n e t le g r a n d s e ig n e u r . On donne ce
nom aux traités d'alliance qui fubfiftent entre la
cour de France & celle de Conftantinople. Voye£
le DiCt. de Jurifprudence.
C A P R A Y A , ifle de la mer de T o fcane , a
neuf où dix lieues de ta Corfe. C'eft un rocher
de cinq lieues de tour, dont le fol eft ingrat.
Les génois, qui l'enlevèrent en 150 7, a ta famille
de Marc ou M are , y envoient leurs malad
es , qui ne manquent guère de s'y rétablir affez
vite. On n'y trouve aucune forte de bois, fi ce
n'eft le-maxis./ |f| " v ,
Les habitans y vivent prefque dans l’etat de la
nature j le peu de terre fufceptible de culture qui
fe trouve dans Tille, ell divifé en trois parties
égales : on en cultive une tous les ans, tandis que
les deux autres fe repofent.
Avant les femailles, on divife le diftriCt qu'on doit
mettre en culture * de manière que chaque famille
en ait une portipn proportionnée au nombre de fes
membres; fi une famille a une*portion d'un mince produit
, on l'en dédommage par une meilleure l'année
fuivante s on obferve fcrupuleufement cette règle.
Les infulaires n'ont d'autre propriété que leurs
maifons ; ils ont défriché entre des rochers quelques
arpens de terre, où ils ont plante des feps
de vigne. Ils jouiflent de leur induftrie ; perfonne
ne peut leur difputer ni s'approprier ce petit ter-
rein , mais ils ne peuvent le vendre. On dit que
cette ifle ne paye point d'impôt, qu'on^n'y fuie
d'autre loi que ta loi naturelle, & même que
perfonne n'y fait lire ni écrire. Les arts y font
inconnus, excepté celui de ta navigation ; ne
pouvant avoir des moulins à eau, les infulaires n’y
ont pas fuppiéé par les moulins a vent. Chaque
famille a une petite meule de pierre, qui lui fert
à moudre groflièrement fon orge , dont elle ne
fépare pas le fon. Les villages, ainfi qu'en Corfe ,
' cuifent leur pain, ta nuit du vendredi au famedi dans
(î) Le-.i5 de mars 1748.
(Scou. polit. & diplomatique. Tom. I . K k k