
choifiront leurs officiers refpe&ifs , par k voie du
fcrutin , Tans controle de Tun des corps fur r autre.
Et 3 pendant qu'ils feront en vacance , lepré-
fident du fénat 8c l'orateur de la chambre des repréfentans
expédieront les lettres pour remplir les
places qui viendront à vaquer par mort dans leurs
chambres refpeôtives, en donnant connoiffance du
temps marqué pour l'élection, trois femaines au
moins, & trente-cinq jours au plus à l'avance.
XIX. Si quelque paroiffe ou diftrift néglige d'élire
un ou plufieurs membres 4e jour de l'éleétion,
ou fi quelqu'un des fujets élus pour l'une ou l'autre
chambre refufè de faire preuve de fes qualités
ou de prendre fa féance, s'il vient à mourir ou s'il
fort de l'état, le fénat 8c la chambre des repré-
fentans , félon le cas , indiqueront des jours convenables
pour la nouvelle élection d'un ou de plufieurs
nouveaux membres, s'il y a lieu.
XX. Si quelque membre du fénat ou de la
chambre des repréfentans accepte quelque place lucrative
, ou quelque commiffion, autre que les emplois
dans la milice , les offices de juge de paix,
ou celles qui font exceptées par l'article X , fa place
de fénateur ou de repréfentant vaquera, & il y fera
pourvu par une nouvelle éle&ion $ mais il ne fera
pas inhabile à y rentrer, s'il eft réélu , à moins
qu'il n'ait été nommé fecrétaire d'état, commif-
faire de la tréforerie, officier des douane«*, garde
des regiftres des a êtes de ventes, greffier de l'une
des cours de juftice, shériff, receveur des poudres,
fecrétaire du fénat, de la chambre des repréfen-
tans ou du confeil-privé, arpenteur général ou com-
miffaire des approvifionnemens militaires } tous
les officiers ci-deffus étant déclarés par la préfente
conftitution inhabiles à être fénateurs ou repréfen-
tans. XXI. Gomme les miniftres de l'évangile font
dévoués, par leur profeffion , au feryice de Dieu
8c au foin des âmes, 8c ne doivent pas être détournés
des devoirs importans que ces fonctions leur
impofent, aucun miniftre de l'évangile, ni aucun
prédicateur public, de quelque communion qu'il
foit, ne fera éligible pour gouverneur, lieutenant-
gouverneur , fénateur, repréfentant ou membre du
confeil-privé, tant qu'il exercera les fonctions ec-
cléfiaftiques, ni pendant deux ans après les avoir
quittées.
XXII. Les délégués, pour repréfenter cet état
dans le congrès des États-Unis, feront élus par le
fcrutin réuni du fénat 8c de la chambre des repré-
fentans dans cette dernière chambre. Et l'on ne
pourra rien interpréter dans la préfente conftitution
, pour faire regarder comme vacante la place
de tout membre qui eft ou pourra être délégué au
congrès, en vertu de cette qualité, s
XXIII. Le droit 8c le pouvoir d'intenter une
accufatiori en crime d'état pour mauvaife conduite
ou corruption dans leurs offices refpeétifs, contre
tous les officiers de l'état qui ne font jufticiableÿ
d'aucune autre jurifdi&ion , appartiendront à . la
chambre des repréfentans} mais il fera toujours
nécéffaire que les deux tiers des membres préfens
concourent 8c confentent à ce que l'accufation foit
intentée. Les fénateurs 8c les juges de cet état n'étant
point membres de la chambre des repréfentans
, formeront une cour pour connoître de ces
accusations, d'après les réglemens qui feront établis
par la légiflature. Avant de procéder aux affaires
de cette nature, les membres de cette cour
prêteront refpeétivement ferment de procéder 8c
de juger fur la charge en queftion avec impartial
lité, en confcience 8c conformément aux preuves^
Et dans tous procès pour crimes d'état, ainfi qüè
dans tous autres, il fera accordé un confeil à
l'accufé.
XXIV. Le lieutenant-gouverneur de cet état 8c
une majorité du confeil-privé en exercice auront
les pouvoirs, 8c exerceront les fondions de Cour"
de chancellerie jufqu'à ce que la légiflature en ait
autrement ordonné. Il fera établi, dans les diffé-
rens diftriéls de cet état, des ordinaires (i) choifis
par le fcrutin du fénat 8c de la chambre des repréfentans
réunis dans cette dernière chambre, 8c
qui auront les pouvoirs 8c exerceront;, dans leurs
diftriéls refpeétifs, les fonctions exercées jufques à
préfent par l'ordinaire } 8c, jufqu'à ce que cette
nomination foit faite, l'ordinaire a&uel à Charles-
Town continuera d'exercer fa charge comme par
le paffé.
XXV. La jurifdiélion de la cour d’amirauté fera
reftreinte aux affaires maritimes.
XXVI. Les juges de paix feront nommés par
le fénat 8c la chambre des repréfentans conjointement,
8c recevront du gouverneur 8c commandant
en chef leurs commiffions , dont la durée fera
foumife à la volonté des deux chambres. Ils auront
le droit de recevoir les émolumens fixés jufqu'à préfent
par la loi * mais lorfqu'ils. ne feront pas eft
fondions de magiftrature, ils n'auront droit à aucun
des privilèges que la loi leur accorde.
XXVII. Tous les autres officiers de juftice feront
choifis par le fcrutin réuni du fénat 8c de la
chambre des repréfentans} 8c, à l'exception des
juges de la cour de chancellerie, ils recevront tous
du gouverneur 8c commandant en chef leurs commiffions
durables , tant qu'ils fe conduiront" bien 5
mais ils feront deftitués fur une adreffe du fénat &
de la chambre des repréfentans.
XXVIII. Les shériffs ayant les qualités prefcrites
par la loi, feront choifis de la même manière par
le fénat 8c la chambre des repréfentans , après
les élections du gouverneur, du lieutenant - gouverneur
8c du confeil-privé 5 ils recevront du gouverneur
8c commandant en chef leurs commiffions
. (O L'Ordinaire eft un officier de jufticè, qui dorme les lettres d’adminiftration pour les biens des gens qui font morts;
qui enrcgiike les teftatnens 3 reçoit les comptes des extcuteurs-tellamentaires & des adminiftrateurs.
pour deux ans ; 8c, avant d'entrer en fon&iohs,
ils préfenteront une caution comme la loi le pref-
criAt. ucun 's hériff ayant fervi. d, eux ans ne f.e ra elig.i-
ble pour la même charge, avant quatre années révolues
depuis fa fortie de place 5 mais il continuera
de ceux fur la nomination defquels les loix ont autrement
d'exercer les fonctions de fa charge jufqu a ce cjue
fon fucceffeur foit nommé. Perfonne ne pourra etre
élu shériff dans aucun diftriét, à moins d y avoir
réfidé pendant les deux années qui auront précédé
l'éleétion. I XXIX. Il fera choifi de la même maniéré, par
le fcrutin du fénat 8c de la chambre des reprefen-
tans réunis dans cette dernière chambre , deux
commiffaires de la tréforerie, un fecretaire d état,
des gardes des regiftres des adtes cle vente pour
chaque diftriét, un procureur général, un com-
miffaire général arpenteur, un receveur des poudres
, des colle&eurs, des contrôleurs 8c des em- 1
ployés pour- les douanes , 8c tous ces officiers
recevront du gouverneur 8c commandant en chef
leurs commiffions pour deux ans. Aucun d eux ,
refpe&ivement, après avoir fervi quatre ans , ne
fera éligible pour le même emploi qu au bout de
quatre années révolues depuis fa fortie de place ;
mais ils continueront à exercer leurs fonctions, jufqu'à
ce que leurs fuceeffeurs foient nommes. Au
refte, aucune des difpofitions de cet article ne pourra
ni s’appliquer ni s'étendre aux différentes perfonnes
nommées fous la précédente conftitution pour les dif-
férens offices défignés ci-deffus. Les commiffaires de
la tréforerie 8c les receveurs des poudres prefens
8c à venir fourniront, chacun pour foi, une obligation
de cautionnement avec une caution recevable,
le tout conformément à la loi. f XXX. Tous les officiers des troupes réglées de
terre 8c de la marine, du grade de capitaine 8c
au-deffus, feront choifis par le fcrutin du fénat 8c
de là chambre des repréfentans réunis dans cette
dernière chambre-,- 8c recevront leurs commiffions
du gouverneur 8c commandant en chefj 8c tous
les autres officiers des troupes réglées de terre 8c
de la marine de cet état feront brévetés par le gouverneur
8c commandant en chef.
XXXI. En cas de vacance de quelqu'un des offices
qui font, en vertu des articles précédens, a la
nomination du fénat 8c de la chambre des repre-
fentans, le ; gouverneur 8c commandant en chef,
par 8c avec l'avis du confeil-privé, y pouvoira par
intérim jufqu'à ce que le fénat 8c la chambre des
repréfentans aient .fait une élection pour remplir
les places vacantes. ' _
XXXII. Le gouverneur 8c commandant en chef,
par 8c avec l'avis 8c le confentement du confeil
privé, pourra nommer pour un tems à fa volonté
tous lés autres officiers néceffaires1, à l'exception
ftatué. •
XXXÏII. Le gouverneur 8c commandant en chef
n’aura pas le pouvoir de commencer la guerre ou
de faire la paix, ou de conclure un traité définitif,
fans le confentement du fénat 8c de la chambre des
repréfentans.
XXXIV. Les réfolutions des précédens congrès
de cet état, 8c toutes les loix qui y font actuellement
en vigueur, 8c qui ne font point changées
parla préfente conftitution, continueront d'y être
en vigueur, jufqu'à ce qu'elles aient été changées
ou abrogées par la légiflature de cet état ; mais
celles qui n'étoient faites que pour un temps, expireront
aux termes refpeCtivement fixés pour leur
durée.
XXXV. Le gouverneur 8c commandant en chef
en exercice, par 8c avec l'avis 8c le confentement
du confeil privé , pourra mettre embargo fur toutes
denrées , ou en défendre l’exportation pendant les
vacances de l'affemblée-générale, mais pas pour un
temps plus long que trente jours.
XXXVI. Toutes perfonnes élues 8c nommées
à quelque office que ce foit, ou à quelque place
de confiance., civile ou militaire, devront, avant
d'entrer en fondions, prêter le ferment fuivant :
ce Je N. reconnois l'état de la Caroline méridio-
» nale pour un état libre, indépendant 8c fouve-
» rain, 8c que le peuple de cet état ne doit ni
y» fidélité ni obéiflance à Georges III, roi de la
» Grande-Bretagne. Je renonce, refufe 8c abjure
« toute obéiflance 8c fidélité envers lui. Et je jure
» ou affirme ( félon le cas ) que je foutiendrai } 35 maintiendrai 8c défendrai de tout mon pouvoir le
» fufdit état , contre ledit Georges, contre fes
3? hoirs 8c fes fuceeffeurs 8c contre leurs fauteurs ,
33 affiftans 8c adhérens > que je fervirai ledit état
» dans l'office de . . avec honneur 8c fidélité ,
» & que j'y emploierai, tout ce que j'ai de talens
» 8c de lumières. Sur ce, Dieu me foit en aide ».
XXXVII. Il fera accordé aux officiers publics
de cet état, des appointemens annuels fuffifans ,
dontie taux fera fixe par une loi.
XXXVIII. Toutes perfonnes 8c toutes fociétés
religieufes qui reconnoiffent l’exiftence d'un Dieu ,
un état futur de récompenfes 8c de punitions , 8c 1a
néceffité d'un culte public feront tolérés. La religion
chrétienne proteftante fera réputée, 8c eft par
la préfente conftitution établie 8c déclarée la- religion
de cet état (1). Toutes les communions de chrétiens
proteftans , qui fe conduiront bien 8c tranquillement
dans cet état, 8c qui lui garderont fidélité
, jouiront de privilèges religieux, civils 8c
égaux. Pour remplir ce but defirable, fans faire de
‘ (2) Ce titre de religion de l'état ne fignifie pas que la religion chrétienne proteftante fera la feule &r exclura les autres
mais feulement qu’elle fera la feule pour laquelle l’état falfc des fonds.
Minnu