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 S i  N O U V E A U X  VOYAGES  AUX  ISLES  
 par  quartier  au  Curé,  elle  eft  de  trois  
 cens  écuspar  an;  8c quand  on  eft  obligé  
 de tenir deux Prêtres  dans une  ParoiP  
 l e ,  on  donne  cent  cinquante  ou  deux  
 cens écus pour  le fécond,  •  i  
 Les  penfions &  le  cafuel  des  Curez  
 font  bien  plus  coniiderables  à  S.  Domingue  
 qu'aux  Ifles du  Vent.  Mais  on  
 doit  confiderer  que  toutes  les  provifions  
 de bouche  qui viennent  d'Europe,  
 comme  font  le  vin,  la  farine,  les  viandes  
 {allées,  les  épiceries,  £c  generalement  
 toutes  les  autres  chofes  dont  on  a  
 befoin  pour  fe nourrir,  fe vêtir &  femédicamenter, 
   font infiniment  pluscheres  
 à S. Domingue qu'aux  autres  Ifles,  parce  
 que  l'argent.y  étant  plus  commun,  
 toutes  les denrées  augmentent  de  prix.  
 Les  plus  petites.monnoyes  des  Ifles  
 du  Vent  étoient  encore  en  i7Df.  les  
 fols  marqués  de  France,  à  S.  Domingue  
 c'étoit  les  pieces  de  quatre  fols,  
 ou  les  demi-réales  d'Efpagne.  
 Les habitans de S.Domingue ne payent •  
 point  de  droits  de  Capitation  ,  mais  ils  
 payent  deux  fols  par  livre  d'indigo,  Sc  
 quelque chofe pour  le  fucre  avecl'entretiences  
 Curez  &de  l'Etat  Major;  cela  
 vaut  bien  une  Capitation,  6c  quelque  
 choie  de  plus.  
 Les  differens  Ordres  Religievix  que  
 nommez  ci-delîus,  ontà  leurtêre  un  
 Préfet  Apoftolique,  qui  eft  ordinairement  
 le  Supérieur  general de  toutes  les  
 Miffions  à  qui  la  Congregation  de proyagandâ  
 fide^  donne  les  pouvoirs  neceiFaires  
 pour  lefpirituel,  parce  que  les  
 lieux  des Miflîons ne  font  fous  la Jurifdiftion  
 d'aucun Evêque, foit  d'Europe,  
 foit  de  l'Amérique.  Voici  une  traduction  
 des  Privileges  que  le  Pape  accorde  
 ordinairement  aux  Prefets  Apoftoliques. 
   
 I.  De  difpcnfer de toutes  fortes  d'irrcgularité, 
   excepté celle  qu'on a  encoiîïuë  
 pour une veritable bigamie,  ou pour  
 un  homicide  volontaire;,  même  quand  '  
 il  y  auroit  dans  ces  lieux-  là  une  extrême  
 neceffité  d'ouvriers  mais  quant  
 à  l'homicide  volontaire,  on  en  pourradifpenfer  
 dans  un  befoin preffiint j  pourvu  
 que  cela  ne  caufe point  de  fcandale  
 dans  le  païs.  
 2.  De difpenfer & commuer les voeux  
 fimples,  même  celui  de  chafteté  end'autres  
 oeuvres  de  pieté,  &  cela  pour  
 une  caufe  raifonnab  e ,  excepté  le  voeu  
 de  Religion.  -  '  
 3.  D'abfoudre Se de difpenfer de  tou-;'  
 tes  forces  de  fimonies,  même  de  là,  
 réelle  en  quittant  les Benefices,  &  der  
 la  reftitution  des  fruits perçûs  injuftement  
 en  impofantquelque  aumône,  ou  
 autre  penitence  falutaire •  felon  la  volonté  
 de  celui  qui  donne  l'abfolution,  
 ou  fi  les  Benefices  font  Paroiflîaux,  £c  
 qu'il  ne  fe trouve  perlbnne  capable  de  
 les  remplir,  on  peut  abfoudre  les  coupables, 
   &  leur  permettre  de  les  garder. 
 .  4.  De  difpenfer dans  le  troifiéme  &  
 quatrième  degré  de  confanguinité  Se  
 d'affinité  fimple  &  mixte ;  6c  dans  le  
 deux,  trois  ¿C quatrième  mixte,  mais  
 jamais dans le  fécond  fimple.  Et  pour  ce  
 qui  regarde  • les  mariages  eontraétez  
 daris  le  fécond  degré  fimple,-  pourvu  
 qu'il ne  touche  en aucune  façon au  p r e  
 mier degré,  on en pourra  difpenfer ceux.  
 qui  viennent  au  fein  de  l'Èglife  étant  
 heretiques  ou  infideles,  &  en  ce  cas  
 on  pourra  déclarer  legitimes  les  enfans  
 provenus de ce mariage.  
 '  5".  De difpenfer de  l'empêchement  de  
 l'honnêteté  publique,  provenant  des  
 fiançailles.  
 6.  De  difpenfer  de  l'empêchement  
 du  crime,  pourvu  cependant  qu'il  ne  
 regarde  qu'une  des  parties  ;  -comme  
 aufli  de  rendre  le-droit  qu'on  pourroit  
 avoii:  
 P R A N C O I S É S  D  
 ^ o î r p e r d u ,  de demander le devoir  conf 
 \  ^"I^^De  difpenfer <3e  l'empêchement  
 ^ f  dei'affinité fpirituelle, excepté cejle  qm  
 fecontraae  entre  celui  qm  baptifeCc  le  
 Les  difpenfes  ordinaires  des  mariages  
 dans  le  quatre,  cinq,  fix  &  
 feptiéme degré,  ne  fe  doiventpomtaccorder  
 qu'à  condition  que  la  fenime  
 n'ait point été enlevée ;  ou fi elle l'a  été,  
 qu'elle  ne  foit  plus  entre  les  mains  du  
 Tavifleur,  mais  dans  un  lieu  libre.  Et  
 "encore on  ne  peut  fe  fervir  de  ces  pouvoirs  
 que  dans  les lieux  où  il  n'y  aura  
 point  d'Evêqiie.  
 9.  De  difpenfer les Gentils Scies Infidèles  
 qui fe convertiffent à  la  Foi ,  ayant  
 plufieursfemmes,  qu'ilspuilTent  garder  
 àprêsleur Baptême  celle  qui leur  plaira,  
 bien  qu'elle  ait  embraiTé  la  Religion  
 Chrétienne,  à  moins  que  la  premiere  
 de  toutes  les  femmes  -qu'ils  ont  prifes  
 ne  voulût  recevoir  le Baptême,  auquel  
 cas  elle doit  avoir  la  preference.  
 10. D'abfoudre de l'Herefie, du Schifme  
 &  de  l'Apoftafie  de  la  Foi ,  toutes  
 fortes de  perfonnes,  même  les  Ecclefiaftiquesfeculiers  
 ou  réguliers,  excepté  
 ceux  qui  font  des  lieux  oîi  llnquifition  
 eft établie,  à  moins  qu'ils  ne fuffent  
 tombez  dans  ces  crimes  ,  dans  les  
 lieux  des Miffions,  Se  où  l'herefîe  eft  
 dominante.  Et  encore excepté  ceux  qui  
 ayant abjuré  juridiquement  font  retombez  
 dans l'herefie;  à moins qu'étant  nez  
 dans un  païs  hérétique,  ôc  y  étant  retournez, 
 E  L' A M E R I C L U E .  S?  
 uftancilespourle  Sacrifice  dclaMciTe.  
   la  foiblefle  ne  les  euft  fait  
 tomber,  6c  cette  abfolution  ne  peut  
 fervir  que  dans  le  fore  intérieur.  .  
 11.  D'abfoudre  de  tousles  cas  refervez  
 au  S,  Siego,  8c  même  de  ceux  qui  
 font  contenus  dans  la  Bulle  In  Coem  
 Domini.  
 •  12." De  bénir  les  ornemcns  &  autres  
 13.  De  réciter le  Rofaire ou  quelque  
 autre  Priere  fi  on  ne  peut  porter  avec  
 foi fon Breviaire,  8c qu'on  ne  puiiTe  reciter  
 l'Office divin,  pour  quelqu'cmpcchement  
 légitime.  
 14.  De reconcilier les Eglifes prophanées, 
  avec de l'eau benîte par un  Evêque,  
 ou  dans  la  neceffité avec  de  l'eau-benîte  
 ordinaire,  6c  de  communiquer  ce  pouvoir  
 aux  fimples  Prêtres.  
 i ^ .  De confacrer les Calices,les  PatenesScles  
 Autels  portatifs  avec de  l'huile  
 benîte par i 'Evêque,  dans  les  lieux où  il  
 n'yapoint-d'Evêques,  oudansceux  où  
 le Siège  eft  vacant,  ou  bien  éloigné  de  
 deuxjournées.  
 16. De difpenfer de manger de  la viande, 
   des  oeufs  8c  du  laitage  pendant  le  
 Carême  8c  autres  tems  de  jeûne  lors  
 qu'on le jugeraà  propos.  
 17.  De celebrer la MeiTe  deu^  fois  le  
 jour,  s'il  y  a pour  cela  une  grande  neceffité, 
   pourvû  qu'on  n'ait pas  pris  l'ablution  
 à  la  premiere  MeiTe,  qui  a  dû  
 être  celebrée  une  heure  avant  Taurorci  
 8c la  fécondé  après  midi.  On  pourra  
 même  celebrer  fur  un  Autel  portatif  
 fans Miniftre  en  pleine  campagne  fur  
 la  terre,  pourvû  que  ce  foit  un  lieu  
 décent,  fur  un  Autel quoiqu'il fût  romp 
 u,  8c qu'il  n'y eût  aucune  Relique,  en  
 prefence des  Heretiques  ou  excommuniez  
 Schifmatiques ou Infidèles,  pourv  û  
 que le Miniftre ne foit pas Heretique  ou:  
 excommunié,  8c qu'on  ne  puiflb  celebrer  
 autrement.  Il  n'eft  pourtant  permis  
 de  fe  fervir  du  pouvoir  de  dire  la  
 Mefle  deux  fois  en  un  jour  que  trèsrarement, 
   8c pour des raifons très-fortes  
 8c très-preffantes, 8c  en  cela  on  charge  
 la confcience du Célébrant.  
 18. D'accorder  une Indulgence  plenicre  
 aux Heretiques la  premiere fois  qu'ils  
 font  abluration,  8c à  tous  les Fideles  à  
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