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S i N O U V E A U X VOYAGES AUX ISLES
par quartier au Curé, elle eft de trois
cens écuspar an; 8c quand on eft obligé
de tenir deux Prêtres dans une ParoiP
l e , on donne cent cinquante ou deux
cens écus pour le fécond, • i
Les penfions & le cafuel des Curez
font bien plus coniiderables à S. Domingue
qu'aux Ifles du Vent. Mais on
doit confiderer que toutes les provifions
de bouche qui viennent d'Europe,
comme font le vin, la farine, les viandes
{allées, les épiceries, £c generalement
toutes les autres chofes dont on a
befoin pour fe nourrir, fe vêtir & femédicamenter,
font infiniment pluscheres
à S. Domingue qu'aux autres Ifles, parce
que l'argent.y étant plus commun,
toutes les denrées augmentent de prix.
Les plus petites.monnoyes des Ifles
du Vent étoient encore en i7Df. les
fols marqués de France, à S. Domingue
c'étoit les pieces de quatre fols,
ou les demi-réales d'Efpagne.
Les habitans de S.Domingue ne payent •
point de droits de Capitation , mais ils
payent deux fols par livre d'indigo, Sc
quelque chofe pour le fucre avecl'entretiences
Curez &de l'Etat Major; cela
vaut bien une Capitation, 6c quelque
choie de plus.
Les differens Ordres Religievix que
nommez ci-delîus, ontà leurtêre un
Préfet Apoftolique, qui eft ordinairement
le Supérieur general de toutes les
Miffions à qui la Congregation de proyagandâ
fide^ donne les pouvoirs neceiFaires
pour lefpirituel, parce que les
lieux des Miflîons ne font fous la Jurifdiftion
d'aucun Evêque, foit d'Europe,
foit de l'Amérique. Voici une traduction
des Privileges que le Pape accorde
ordinairement aux Prefets Apoftoliques.
I. De difpcnfer de toutes fortes d'irrcgularité,
excepté celle qu'on a encoiîïuë
pour une veritable bigamie, ou pour
un homicide volontaire;, même quand '
il y auroit dans ces lieux- là une extrême
neceffité d'ouvriers mais quant
à l'homicide volontaire, on en pourradifpenfer
dans un befoin preffiint j pourvu
que cela ne caufe point de fcandale
dans le païs.
2. De difpenfer & commuer les voeux
fimples, même celui de chafteté end'autres
oeuvres de pieté, & cela pour
une caufe raifonnab e , excepté le voeu
de Religion. - '
3. D'abfoudre Se de difpenfer de tou-;'
tes forces de fimonies, même de là,
réelle en quittant les Benefices, & der
la reftitution des fruits perçûs injuftement
en impofantquelque aumône, ou
autre penitence falutaire • felon la volonté
de celui qui donne l'abfolution,
ou fi les Benefices font Paroiflîaux, £c
qu'il ne fe trouve perlbnne capable de
les remplir, on peut abfoudre les coupables,
& leur permettre de les garder.
. 4. De difpenfer dans le troifiéme &
quatrième degré de confanguinité Se
d'affinité fimple & mixte ; 6c dans le
deux, trois ¿C quatrième mixte, mais
jamais dans le fécond fimple. Et pour ce
qui regarde • les mariages eontraétez
daris le fécond degré fimple,- pourvu
qu'il ne touche en aucune façon au p r e
mier degré, on en pourra difpenfer ceux.
qui viennent au fein de l'Èglife étant
heretiques ou infideles, & en ce cas
on pourra déclarer legitimes les enfans
provenus de ce mariage.
' 5". De difpenfer de l'empêchement de
l'honnêteté publique, provenant des
fiançailles.
6. De difpenfer de l'empêchement
du crime, pourvu cependant qu'il ne
regarde qu'une des parties ; -comme
aufli de rendre le-droit qu'on pourroit
avoii:
P R A N C O I S É S D
^ o î r p e r d u , de demander le devoir conf
\ ^"I^^De difpenfer <3e l'empêchement
^ f dei'affinité fpirituelle, excepté cejle qm
fecontraae entre celui qm baptifeCc le
Les difpenfes ordinaires des mariages
dans le quatre, cinq, fix &
feptiéme degré, ne fe doiventpomtaccorder
qu'à condition que la fenime
n'ait point été enlevée ; ou fi elle l'a été,
qu'elle ne foit plus entre les mains du
Tavifleur, mais dans un lieu libre. Et
"encore on ne peut fe fervir de ces pouvoirs
que dans les lieux où il n'y aura
point d'Evêqiie.
9. De difpenfer les Gentils Scies Infidèles
qui fe convertiffent à la Foi , ayant
plufieursfemmes, qu'ilspuilTent garder
àprêsleur Baptême celle qui leur plaira,
bien qu'elle ait embraiTé la Religion
Chrétienne, à moins que la premiere
de toutes les femmes -qu'ils ont prifes
ne voulût recevoir le Baptême, auquel
cas elle doit avoir la preference.
10. D'abfoudre de l'Herefie, du Schifme
& de l'Apoftafie de la Foi , toutes
fortes de perfonnes, même les Ecclefiaftiquesfeculiers
ou réguliers, excepté
ceux qui font des lieux oîi llnquifition
eft établie, à moins qu'ils ne fuffent
tombez dans ces crimes , dans les
lieux des Miffions, Se où l'herefîe eft
dominante. Et encore excepté ceux qui
ayant abjuré juridiquement font retombez
dans l'herefie; à moins qu'étant nez
dans un païs hérétique, ôc y étant retournez,
E L' A M E R I C L U E . S?
uftancilespourle Sacrifice dclaMciTe.
la foiblefle ne les euft fait
tomber, 6c cette abfolution ne peut
fervir que dans le fore intérieur. .
11. D'abfoudre de tousles cas refervez
au S, Siego, 8c même de ceux qui
font contenus dans la Bulle In Coem
Domini.
• 12." De bénir les ornemcns & autres
13. De réciter le Rofaire ou quelque
autre Priere fi on ne peut porter avec
foi fon Breviaire, 8c qu'on ne puiiTe reciter
l'Office divin, pour quelqu'cmpcchement
légitime.
14. De reconcilier les Eglifes prophanées,
avec de l'eau benîte par un Evêque,
ou dans la neceffité avec de l'eau-benîte
ordinaire, 6c de communiquer ce pouvoir
aux fimples Prêtres.
i ^ . De confacrer les Calices,les PatenesScles
Autels portatifs avec de l'huile
benîte par i 'Evêque, dans les lieux où il
n'yapoint-d'Evêques, oudansceux où
le Siège eft vacant, ou bien éloigné de
deuxjournées.
16. De difpenfer de manger de la viande,
des oeufs 8c du laitage pendant le
Carême 8c autres tems de jeûne lors
qu'on le jugeraà propos.
17. De celebrer la MeiTe deu^ fois le
jour, s'il y a pour cela une grande neceffité,
pourvû qu'on n'ait pas pris l'ablution
à la premiere MeiTe, qui a dû
être celebrée une heure avant Taurorci
8c la fécondé après midi. On pourra
même celebrer fur un Autel portatif
fans Miniftre en pleine campagne fur
la terre, pourvû que ce foit un lieu
décent, fur un Autel quoiqu'il fût romp
u, 8c qu'il n'y eût aucune Relique, en
prefence des Heretiques ou excommuniez
Schifmatiques ou Infidèles, pourv û
que le Miniftre ne foit pas Heretique ou:
excommunié, 8c qu'on ne puiflb celebrer
autrement. Il n'eft pourtant permis
de fe fervir du pouvoir de dire la
Mefle deux fois en un jour que trèsrarement,
8c pour des raifons très-fortes
8c très-preffantes, 8c en cela on charge
la confcience du Célébrant.
18. D'accorder une Indulgence plenicre
aux Heretiques la premiere fois qu'ils
font abluration, 8c à tous les Fideles à
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