
ï64 D U E gneur, outre les quatre ans de prifon il fera condamné
à une amende au moins d’une année de fon revenu
; & fi les chefs ou fupérieurs reçoivent l’appel,
ils feront punis des mêmes peines.
- Ceux qui feront caffés pour de tels crimes, en cas
de vengeance contre ceux qui les auront remplacés,
ou en cas de récidive ou qu’ils ayent appellé des fe-
cours , tiendront prifon fix ans , & payeront une
amende de lix ans de leur revenu.
Si l’appellant & l’appellé en viennent ait combat,
encore qu’il n’y ait aucun de bleffé ni tué, lè procès
leur fera fait ; ils feront punis de mort, leurs biens
meubles & immeubles confifqués, le tiers applicable
aux hôpitaux du lieu, & les deux autres tiers aux
frais de capture & de juftice, & à ce que les juges
pourront accorder aux Femmes & enfans pour ali-
mens. Si c’eft: dans un pays où la confïfcation n’â pas
lieu, l’amende fera de la moitié des biens au profit
des hôpitaux. Le procès doit aufli être fait aux
morts, & leurs corps privés dé la fépulture ecclé-
liaftique.
Les biens de celui qui à été tué & du furvi-
vant, font régis par lès hôpitaux pendant le procès
pour duel 3 & les revenus employés aux frais du
procès.
Ceux qui fe défiant de leur courage, auront appellé
des féconds, tiers ou autre plus grand nombre
de perfonnes, outre la peine de mort & de confifca-
tiori, feront dégradés de nobleffe , déclarés incapables
de tenir aucunes charges, leurs armes noircies
& brifées publiquement par l'exécuteur de la haute
■ juftice : leurs fucceffeurs feront tenus d’en prendre
de nouvelles : les féconds, tiers ou autres afliftans
feront punis des mêmes peines.
Les roturiers non portant les armes, qui auront
appellé en duel des gentilshommes, ou fufcité con-
tr’eux d’autres gentilshommes , fur-tout s’il s’en
eft fuivi quelque grande bleffure ou mort, feront
pendus , tous leurs biens confifqués, les deux tiers
pour les hôpitaux, l’autre pour les frais du procès,
alimens des veuve & enfans, & pour la récompenfe
du dénonciateur.
Les domeftiques & autres qui portent fciemment
des billets d’appel, ou qui conduifent au lieu du duel,
font punis du foiiet & de la fleur-de-lis pour la première
fois . & en cas de récidive, des galeres perpétuelles.
Ceux qui font fpeftateurs du duel, s’ils y font venus
exprès, font privés pour toûjours de leurs charges
, dignités & penfions ; s’ils n’en ont point, le
quart de leurs biens eft confifqué au profit des hôpitau
x , ou li la confïfcation n’a pas lieu, une amende
de même valeur.
Les rencontres font punies de même que les duels :
on punit aufli rigoureufement ceux qui vont fe battre
hors du royaume.
Il eft défendu de donner afyle aux coupables, à
peine de punition.
Si les preuves manquent, les officiaux doivent
décerner des monitoires.
Les cours de parlement peuvent aufli ordonner à
ceux qui fe feront battus en duel, de fe rendre dans
les prifons ; & en cas de contumace , ils peuvent
être déclarés atteints & convaincus, & condamnés
' aux peines portées par les édits, leurs biens confifqués
, même fans attendre les cinq années de la contumace
; leurs maifons feront rafées, & leurs bois
de haute-futaie coupés jufqu’à certaine hauteur, fui-
vant les ordres que le roi donnera, & les coupables
déclarés infâmes & dégradés de nobleffe.
Le procès pour crime de duel ne peut être pour-
fuivi que devant les juges de ce crime, fans que l’on
puiffe former aucun réglement de juge.
Perfonne ne peut pourfuivre l’expédition de let-
D U E
très de gracê, lorfqu’il y a foupçon de duel ou rencontre
préméditée, qu’il ne foit actuellement dans
les prifons, & qu’il n’ait été vérifié qu’il n’a point
contrevenu au réglement fait contre les duels.
La déclaration de 1679, d’où font tirées les dif*
pofitions que l’on vient de rapporter eh fubftance,
Confirme aufli le réglement des maréchaux de France
, du 22 Août 1653, & celui du 22 Août? 1679. J
Cette déclaration porte encore que lorfque dans
les combats il y aura eu quelqu’un de tu é , les pa-
rens du mort pourront fe rendre parties dans trois
mois contre celui qui-aura tué ; & s’il eft convaincu
du crime, la confïfcation du mort fera remife à celui
qui aura pourfuivi, fans qu’il ait befoin d’autres lettres
de. don.
Le crime de duel ne s’éteint ni par la mort, ni par
aucune prefcription de vingt ni de trente ans, ni autre
, à moins qu’il n’y ait ni exécution, ni condamnation
, ni plainte : il peut être pourfuivi contre la
perfonne, ou contre fa mémoire.
Enfin le roi par cette déclaration promet, foi de
r o i , de n’accorder aucune*hrace pour duel & rencontre
, fans qu’aucune circonftance de mariage ou
naiffancè de prince, ou autre coniidération -, puiffe
ÿ faire déroger.
Le réglement de MM. les maréchaux de France
du 2 2 Août 1653, porte entr’autres chofes, que ceux
qui feront appelles en duel, doivent répondre qu’ils
ne peuvent recevoir aucun lieu pour le battre, ni
marquer les endroits où on les pourroit rencontrer....
qu’ils peuvent ajoûter que fi on les attaque ils fe défendront
; mais qu’ils ne croyent pas que leur honneur
les oblige à aller fe battre de fahg - froid, &
contrevenir ainfi formellement aux édits de Sa Ma-
jefté, aux lois de la religion, & à leur confidence.
Que lorfqu’il y aura eu quelque démêlé entre gentilshommes
, dont les uns auront promis & ligné de
ne point fe battre, & les autres non, ces derniers
'feront toûjours réputés aggrefleurs, à moins qu’il n’y
'dit preuve du contraire.
La déclaration du 28 Octobre 1711 adjuge aux
hôpitaux la totalité des biens de ceux qui feront
condamnés pour crime de duel.
Le Roi à-préfent régnant fit ferment à fon faere
de n’exempter perfonne de la rigueur des peines ordonnées
contre les duels ; & par un'édit du mois de
Février 1729, il renouvella les défenfes portées par
les précedens réglemens, & expliqua les difpofitions
auxquelles on auroit pû donner une fauffe interprétation
pour les éluder : & il eft dit que comme les
peines portées par les réglemens n’avoient pas été
jufqu’alors fuffifantes pour arrêter le cours de ces
defordres, les maréchaux de France & autres juges
du point d’honneur pourront prononcer des peines
plus graves, félon l’exigeance des cas.
Il y a encore une autre déclaration du 12 Avril
1723, concernant les peines & réparations d’honneur
, à l’occafion des peines & menaces entre gentilshommes
& autres. Nous ne nous étendrons pas
ici fur cet objet, parce qu’on auraoccafion d’en parler
aux mots Injure, Maréchaux de France,
Point d’honneur & Réparation.
L’analyfe qui vient d’être faite des derniers réglemens
concernant les duels, prouve que l’on apporte
préfentement autant d’attention à les prévenir & les
empêcher, que l’on en avoit anciennement pour les
permettre.
Les fouverains des états voifins ont auflî défendu
féverement les duels dans les pays de leur domination
, comme on voit par un placard donné à Bruxelles
le 23 Novembre 1667. 0^)
DUFFEL, (Géog. mod.') ville du Brabant autrichien
, dans les Pays-Bas ; elle eft fur la Neffe, entre
Liere & Malines.
D U I DUISBOURG, ( Géog. mod.') ville d’Allemagne,
au cercle de Weftphalie, & au duché de CleVes ;
elle eft fur là ROër proche le Rhin, & elle appartient
au roi de Pruffe. Long. 24. 26. lut. Si. 24.
* D U ITE , f. f. (Manufacl.en laine, en foie -, &c.)
c’eft un terme général d’ourdiffage. C ’eft ainfi qii’on
appelle le jet de trame de châqUe coup dé hâvette,
lorfqu’il fert à faire le corps de l’étoffe. Les Ruba-'
niers me paroiflent y attacher une autre idée , &
entendre par la duiteld. portion de chaîne qui lève
ou baiffe à chaque mouvement de1 marche, ou même
l’ouvertUre-qui eft formée alors par là'portion-
qui leve ou baille, & par la portion qui refte eh
repos.
* D U lT S , f. m. pl. terme de Pêche. Les duits font;
des pêcheries de pierre. II y en a de conftruits à
Pembouchure de la Loire; Ce font des chauffées faites
de:pieux & de cailloux , fur une même direction
tout-à-travers d’une riviere, mais fur-tout dans les1
lieux où le flot fè fait fentir à chaque marée. Pour
conftruire ces- pêcheries, on enfonce des pieux, entre
lefquels Oh place des pierres feches ; ces pierres
furmontent ordinairement d’un pié au moins la tête
des pieux. On fe livre à ce travail pendant l’é té ,
lorfque les eaux baffes donnent la facilité de former
aifément ces pêcheries. Il y â dans le tems de la pêche
, fur ces pêcheries, jufqu’à dix , douze, quinze
à vingt piés-d’eau ; il y en a quelquefois à peine
deux ou trois piés ; & fi les maigres eaux viennent
au commencement de l’été, .o.n voit fouvent paroî-
tre le ventre des naffes. On a obfervé par-tout le
tort qu’elles font à la pêche , & l’embarras qu’elles
caufent à la navigation. Le paffage qu’elles laiffent
à fine barque dans le milieu du canal de la riviere, ne
s-’étend pas au-delà de trois à quatre brades au plus,
& la négligence d’y tenir des balifes occafionne de
fréquens accidens.
La pêche des lamproies aux naffes fur les duits,
Commence à noël, lorfque le tems eft convenable,
& qu’il n’y a point de glace.
Ces naffes ou paniers d’ofiers ont environ 6 piés de
long ; l’ouverture en eft large ; elle eft ên forme de
gueule de four ou d’ouverture de verveux; elles ont
un gros ventre de la groffeur d’environ un tierçon,
les tiges affez ferrées pour qu’on ne puiffe placer les
doigts entre-deux fans les forcer un peu ; le deffous
plat, & le goulet, qui commence dès l’entrée, va
prefque jufqu’au bout, où la nafle forme une petite
gorge, & où il y a une efpece d’anfe ou d’organeau
aum d’ofier.
■ Il y a tout-à-fait au fond une ouverture bouchée,
dans les unes d’un tampon de paille ou de foin, dans
les autres d’une petite porte d’ofier arrêtée avec une
cheville ; c’eft par cette ouverture que les Pêcheurs
tirent hors des naffes les lamproies qui fe font prifes.
Pour tendre les naffes & les placer fur lës duits,
les Pêcheurs paflent dans l ’anfe d’ofier ou l’organeau
un lien de bois ou d’ofier tors, qu’ils nomment tref-
feau ; ce lien eft fait en forme de cordage ; il eft de la
longueur de cinq à fix braffes & plus ; à l’autre bout
du treffeau ils amarrent unê grotte pierre de cent à
cent cinquante livres pefant, & qu’une feule per-
» fonne ne fauroit relever. Cette efpece d’ancre eft
pofée à mont du duit; chaque nafle a fon treffeau &
la pierre ; on l’arrête fur le duit de maniéré que l’ouverture
en eft inclinée vers le fond de la riviere, &
qu’il n’y a que le bout de la nafle élevé fur la pierre
au duit; l’ouverture en eft aval Ou expofée à la mer;
& comme pendant le tems de cette pêche il n’y a
point de marée dans la riviere, ati-deffus du pelerin,
qui puiffe refouler le courant, le cours de l’eau laifle
fur le duit les naffes de la même maniéré que les Pêcheurs
les y ont placées. Ces inftrumens reftent trois
bu quatre mois à l’eau: fi ces pêcheurs n’imftoient
D U L 16 $
pas ceux qui font la pêche des éperlans à la nafle
en fe fervant de treffeau, les cordages de chanvre
qu ils employêroient feroient bien-tôt pourris.
Ils o n t une to ile o u u n p e tit 'b ateau Iorfqu’ils re lè v
e n t des naffes, & re tire n t les lam p ro ies q u i y fo n t
en trees : ils accro ch en t av e c u n e h am p e o ü gaffe le
treflèau d e la n a fle , fans ê tre o b lig és d ’en rem u e r là
p ierre ; & ap res qu’ils en o n t tiré les lam p ro ies ,ils f
les rep lacen t d e m êm e. Le n om bre dès naffes fhr u n
duit eft p ro p o rtio n n é à fà lo n g ue ur; elles fe jo ig n en t
l’une à l’a u tre c ô te à è ô te , & l’on e n com p té f u r u n
m êm e duit, q u a ra n te , c in q u a n te , fo ix a n te , & plus.
Lës Pêcheurs vifitent leu« naffes une fois'toutes
les 24 heures.
Les lamproies qui proviennent de cette fottè de
pêche, ne font pas fi eftimées que celles qiii fe pêchent
avec les rets coiilanS nommés lampréjfes, parce
que le poiflon eft retiré de ces derniers filets fur le
champ ; au lieu que celui qui fe prend dans feS hàf-
fes peu dè tems après qu’elles ont été vifitées -, s’y
fatigue beaucoup par les efforts qu’il fait .pour for-
tir, èè qui le maigrit extrêmement. Voye^ les explications
de nos Planches de Pêché , & dans ces Planches
la, conjlruclion, la figure , & la difpoïîtion des duits.
DULCIFICATION f.f. (Chimie.) Lu dulcification
eft une opération par laquelle on a prétendu tempérer
l’a&ivité des acides minéraux, par le moyen de
l’efprit-de-vin.
Les acides ainfi corrigés s’appellent acides dulcifiés;
quelques anciens leur Ont donné le nom d'aqtia temper
ata.
Comme l’a&ion réciproque de l’efprit-de-vin &
de chacun des trois acides eft ttès-différente, il n’eft
pas poflïble de ftatuer la moindre chofe fur la dulcification
en général. Voyez acide de vitriol, \acide de ni-
tre, acide de fol marin, aux mots VlTRïOL, NiTRE,
Sel marin, ( b )
DULCIGNO ou DOLCIGNO, (Glog.mod.) ville
deda Turquie en Europe, dans la haute Albanie;
elle eft fur le Drin, près de l’ancien Dûlcigno. Lon-
git*J7 - z- lut. 41.64.
DULCINISTES , f. m. pl. (Hifi. ecclèf.) hérétiques
ainfi nommés de leurchefDulcinôuDoucin,
qui parut au commencement du xjv. fiecle.
Cet héréfiarque fe vanfoit d’être envoyé dit ciel
pour annoncer aux hommes le régné de la charité ;
& il s’abandonnoit à toutes fortes d'impuretés , &
les permettoit à fes feôateurs , comme un attrait
'‘pour multiplier fes partifans. Ils méprifoient, auflî-
bien que lui, le pape & les eccléfiafnques, & regar-
doient Dulcin comme le chef du troifieme régné ;
car ils affûroient que celui du Pere avoit duré depuis
le commencement du monde jufqu’à la naiffance de
Jefus-Chrift; que celui du Fils étant expiré à l’an
1300, celui du Saint-Efprit commençoit alors fous
la direction de Dulcin. Il fut pris & brûlé : mais fes
erreurs, qu’il avoit femées dans les Alpes, lui fur vécurent
; elles étoient à-peu-près les mêmes que celles
des Vaudois, avec lefquels ils fe confondirent dans
les vallées de Dauphiné & de Piémont, & s’unirent
enfin auxProteftans. VoyefiVAudots. Chambers.(G)
DULECH, (Medecine.) nom que Paracelfe donne
à la partie tartareufe du fang humain. Il prétend que
c’eft elle qui forme la pierre de la veflie, & les autres
qui fe forment dans les animaux.
DULMEN, (Géog. mod.) ville d’Allemagne, au
cercle de Weftphalie, dans l’évêché de Munfter;
c’eft le chef lieu de la contrée du même nom.
DULIE, f. f. (Théologie.) férvice Où fervitiide ;
terme ufité parmi les Théologiens, pour exprimer
le culte'qu’on rend aux Saints. Le culte de dulie eft
un honneur rendu aux Saints à caufe des dons ex-
cellens & des qualités furnaturelles dont Dieu les a
favorifés.'-Les proteftans ont affeûé de confondre ce