les p a rtie s fe tro u v e n t co n tra ire s en faits dan s les
m atières fom m aires , & que la épreuve p a r . tém o in s
e n fo it reçu e, les tém o in s fero n t oiiis en la p ro ch ain e
audience , en la p ré fen ce des p arties fi elles com p are
n t, lin on e n l’ab fen ce des défaillans ; Ôç q u e n é a n m
oins , à l’é g ard d es c o n rs , des re q u ê te s dé l’h ô te l
& d u p alais & -des p ré fid ia u x , les tém o in s p o u rro n t
ê tre oiiis au greffe p a r u n c o n fe ille r,. le to u tfo m -
m àirem en t, ïàins frais, ôc fans q u e le d élai puiffe être
p ro ro g é .
Uartiçlc g ajo u te q u e des rep ro ch es fe ro n t p ro -
p o fés à l’a u d ien ce a v a n t que les tém oins fo ien t e n ten
d u s , f ila p a rtie en p ré fe n te ; qu ’en cas d ’ab fen-
c e , il fera p afle o u tre à l’a u d itio n , ÔC qu ’il fe ra fait
m en tip n fu r le p lum itif o u p a r le p ro c è s-v e rb a l, fi
c ’eft au. g re ffe , des rep ro ch es ôc d e la d ép o fitio n des
tém oins'. F o y e i a u f f ir a r t .z 5 .d e l'ordonnance. ( A )
E n q u ê t e .’, p a r T u r b e s , éto it u n e e fp e c e d ’a â e
de n o to rié té o u in fo rm atio n que les co u rs fou v erai-
nes o rd o n n o ie n t q u e lq u e fo is, lo rfq u ’e n ju g ean t un
p ro cè s il fe tro u v o it de la d iffic u lté , foit fu r u n e
co u tum e n o n é c rite , fo it fur la m an iéré d ’u fe r p o u r
celle q u i é to it réd ig ée p a r é c rit, o u fur le fty le d’une
ju rifd iâ io n , o u enfin co n c e rn a n t d es lim ites o u u n e
lo n g u e poffeffion,-O u fu r q uelqu’a u tre p o in t d e fait
im p o rta n t.
On les appelloit ainfi, parce que les difpofitions
étoient données per turbas , & non l’une après l’autre
, comme il fe pratique dans les enquêtes ordinaires
ôc dans les informations.
Ces fortes d’enquêtes ne pouvoient être ordonnées
que par les cours fouveraines ; les préfidiaux même
n’en pouvoient pas ordonner.
La cour ordonnoit qu’un confeiller fe tranfporte-
roit dans la jurifdiftion principale de la coûtume ou
du lieu.
Le commiflaire y faifoit affembler, en vertu de
l’arrêt, les avocats, procureurs & praticiens du bailliage
; il leur donnoit les faits ôc articles ; ôc les tur-
biers après être convenus de leurs faits, envoyoient
au commiflaire leur avis ou déclaration par un député
d’entr’eux.
Chaque turbe devoit être compofée au moins de
dix témoins ; & il falloit du moins deux turbes pour
établir un fait, chaque turbe n’étant comptée que
pour u n , fuivant les ordonnances de Charles VII.
en 1446, art. 22 ; de Louis XII. en 1498 ,art. /j ; de
François I. en 1535, chap,.vij. art. 4 & y.
Ces enquêtes occafionnoient de grands frais ; elles
étoient fouvent inutiles à caufe de la diverfité des
opinions, ôc toûjours dangereufes à caufe des factions
qui s’y pratiquoient, c’eft pourquoi elles ont
été abrogées par l’ordonnance de 1667, tit.xiij.
U y en a cependant eu depuis une confirmée par
arrêt du confeil du 7 Septembre 1669 ; mais elle
avoit été ordonnée dès 1666, ôc il y avoit eu arrêt
en 1668 , qui avoit permis de la continuer.
P réfen tem en t lo rlq u ’il s’ag it d ’é ta b lir u n u fage o u
u n p o in t de ju rifp ru d e n c e , on o rd o n n e des a â e s de
n o to rié té , o u b ien o n em p loy é des jw gem ens q u i o n t
.été ren d u s dan s des cas fem blables à Celui d o n t il
s ’agit. Voye^ N o t o r i é t é . ( A )
E n q u ê t e v e r b a l e . Voy e { E n q u ê t e s o m m
a i r e .
E n q u ê t e v ie il l e , c’eft-à-d ire u n e enquête faite
an cien n em en t av e c d ’au tre s p arties : elle n e laiffe
p a s d e faire p re u v e q u an d elle eft en b o n n e form e ;
jn a is o ta n t res inter alios acta, elle n ’a p as la m êm e
fo rce q u e celle q u i eft faite c o n tre la m êm e p a rtie .
l^oye^.P e le u s , quejl. 46'; - (A )
ENQUÊTEURS, f .m .p l. (Jurifp.) font des offi-
.ciers établis pour faire les enquêtes & informations ;
on les appelle auffi examinateurs, parce qu’ils font
.l'examen des comptes, ôc ces deux titres font ordinairement
précédés de celui dé commiffiaïre, parce
que ces offices ne font proprement que des'commif-
fions particulières établies pour décharger le juge
d’une partie de l’inftruâion. Ce qui concerne ces
officiers a déjà été expliqué aux mots Commissaire
au Châtelet & Commissaires-Enquêteurs,
auxquels nous renvoyons. (A ) Enquêteurs des Forêts, inqtujkoris forejta*
tum , étoient des commiffaires envoyés par le roi
dans les provinces , pour connoître des abus qui fe
commettaient dans Tufage ou exploitation des bois.
Il y a dans le tabulaire de S.Vidtor à Paris (cap. xiij.')
un jugement fort ancien, dont la date ne peut fe lire,
| rendu par Me Philippe le Convers, tréforier de S.
; Etienne deTroyes , clerc du ro i, & Guillaume de
I Saint-Michel, enquêteurs des forêts. (A )
. ENQUIS, adj. (Jurifprud.') Ce terme qui vient
| d’enquérir, lignifie à peu-près la même chofe qu’i/z-
terrogé. Il eft ufité principalement dans, les enquêtes ;
le procès-verbal dit, en parlant d’un témoin, enquis
de {es nom, furnom, âge & qualités, a répondu , ôcc,
Foye{ Enquête. (A )
ENRAYER, v . neut. ( Manège, Marêchall. ) ex-
preffiçn en ufage, en parlant d’une voiture quelconque
à deux ou à quatre roues, pour défignèr l’aélion
de fixer une ou deux-d’entr’elles, de maniéré que la
voiture étant mife en mouvement, elles demeurent
immobiles, ÔC gliffent fur le terrain au lieu d’y
rouler.
Cette précaution eft extrêmement prudente, lorf-
qu’il eft queftion de defcendre une montagne rapide.
Par ce moyen on foulage confidérablement des chevaux
qui pourroient fuccomber fous le poids du fardeau
qui les poulie, ôc qu’ils font obligés de retenir
avec une force qui met à des épreuves cruelles leurs
reins ôc leurs jarrets. On conçoit fans doute les acci-
dens qui pourroient arriver, fi ce mêmé3poid$, à la
chute duquel ils s’oppofent, l’emportoit fur leur ré-
fiftance. Voye{ Enrayure. (« )
ENRAYURE , f. f. (Manège , MarêchallOn appelle
de ce nom toute corde, toute longé, tout lien
deftiné à enrayer une voiture. Une fimple corde
propre à tout autre ufage, eft nommée ainfi, lorf-
qu’on s’en fert à cet effet. Communément celles qui
y font confacrées, font repliées en boucle à l’une
de leurs extrémités ; on les paffe d’abord dans un
des brancards, ôc on les y fixe, en introduifant l’extrémité
non repliée dans l’anneau fait à l’autre.
Après les y avoir fermement arrêtées, on fait plu-
fieurs tours, en embraffant deux rais de la roue ôc
le même brancard en avant de la bande de cette
même roue, & l’on termine toutes ces circonvolutions
par un double noeud coulant. Il en eft d’autres
que l’on paffe de même dans le brancard, mais l’extrémité
qui répond aux roues eft garnie d’un crochet
de fer très-gros & très-fort que l’on accroche à un
rais feulement. Celle-ci eft plus ordinairement faite
d’un cuir, ayant la même force que les traits des
harnois ; on arrête ce cuir par le moyen d’une boucle
au brancard qu’il embraffe, tandis que le crochet
attaché à ce cuir par le moyen d’un anneau de
fer tient pareillement à un des rais.
L’enrayure ordinaire des voituriers, des charretiers
ôc des rouliers confifte dans une grande perche
qu’ils attachent par un bout à l’extrémité poftérieure
du brancard, en arriéré de la bande de la roue, ôc à
l’extrémité antérieure en avant de la même bande,
pour que cette même perche, par fôri appui forcé
contre les jantes de la roue, occafionne un frote-
ment qui tient lieu de l'enrayure, ÔC fatigue moins le
rouage. ( e )
E n RAYURES , f. f. pl. ( Charpente.) c’eft l’affem-
I blage de toutes les pièces qui copipofent une ferme.
ENREGISTREMENT, f. m. ( Junfprud.j fignifie
en général la tranfcription d'un acte dans un regifre,
foit en entier ou par extrait. Cette formalité a pour
objet de conferver la teneur d’un ade dont il peut
importer au Roi, ou au public, ou à quelque particulier
, d’avoir connoiffance.
Les marchands ôcnégocians, banquiers ôc agens de
change font obligés, fuivant l’ordonnance du commerce
, d’avoir des livres ou regiftres, ôc d’y enre-
gijlrer (ou écrire ) tout leur négoce, leurs lettres de
change, dettes actives ôc pafllves.
On enregijlre les baptêmes, mariages ôc fépultures,
vëtures, profeffions en religion, en infcrivant les
a&es fur des regiftres publics deftinés à cet effet.
Les ades fujets au contrôle, infinuation, centième
denier ou autre droit, fontenregijlrês, c’eft-à-dire
tranfcrits en entier ou par extrait fur les regiftres
deftinés pour ces formalités.
On enregijlre auffi les faifies réelles, les Criées, les
.fubftitutions, des bulles ôcprovifions,. &c. (A ) Enregistrment des ordonnances, édits, déclarations,
& autres lettres patentes, pris dans le fens
littéral, n’eft autre chofe que la tranfcription de
ces nouveaux reglemens que le greffier des jurifdic-
tions, foit fupérieures ou inférieures , fait fur les regiftres
du tribunal en conféquence de la vérification
qui en a été faite précédemment par les tribunaux
fupérieurs qui ont le droit ôc le pouvoir de vérifier
les nouvelles lois.
Néanmoins dans l’ufage, on entend auffi par le
•terme d'enregijlrement la vérification que les cours
font des nouvelles ordonnances, l’arrêt ou jugement
qui en ordonne Y enregijlrement, l’admiffion qui eft
faite en conféquence par le greffier, du nouveau réglement
au nombre des minutes du tribunal, le procès
verbal qu’i l dreffe de cet enregijlrement, la mention
qu’il en fait par extrait fur le repli des lettres :
on confond fouvent dans le difcours toutes ces opérations
, quoiqu’elles foient fort différentes les unes
des autres.
La vérification eft un examen que les cours font
des lettres qui leur font adreffées par le Roi, tant pour
vérifier par les formes nationales fi le projet de loi
qui eft préfenté eft émané du prince, ou fi au contraire
les lettres ne font point fuppofées ou falfifiées,
que pour délibérer fur la publication & enregijlrement
d’icelles, & confentir au nom de la nation que
le projet de loi foit regiftré & exécuté, au cas qu’il
y ait lieu de l’approuver.
L’arrêt d'enregijlrement eft le jugement qui, en
conféquence de la vérification qui a été faite & du
confentement donné à l’exécution de la loi, ordonne
qu’elle fera mife au nombre des minutes du tribunal,
& tranfcrite dans fes regiftres.
L’admiffion du nouveau réglement au nombre des
minutes du tribunal, & qui eu le véritable enregijlrement,
a pour objet de marquer que la loi a été vérifiée
& reçue, & en même tems de conftater cette
lo i , en la confervant dans un dépôt public oh elle
foit permanente, & où l’on puiffe recourir au be-
foin & vérifier fur l’original la teneur de fes difpofitions.
Elle eft différente de la tranfcription qui fe
fait de ce même réglement fur les regiftres en parchemin
pour en mieux aflurer la confervation.
Le procès-verbal à!enregijlrement eft la relation
que fait le greffier de ce qui s’eft paffé à l’occafion
de la vérification & enregijlrement, & de l’admiffion
qui a'été faite en conféquence du nouveau réglement
entre les minutes du tribunal.
La mention de Y enregijlrement que le greffier tfiet
fur le repli des lettres, eft un certificat fommaire
par lequel il attefte qu’en conféquence de i’arret de
vérification & enregijlrement, il a mis le réglement
au nombre des minutes & regiftres du tribunal.
La tranfcription fur les regiftres en parchemin
Tome y %
n’eft qu’utie fuite de Y enregijlrement, & une opération
qui ne fe fait quelquefois que long-tems après, pour
la police du greffe & pour fuppléer au beloin la minute
du réglement.
On conçoit, par ce qui vient d’être d it , combien
la vérification eft différente de la fimple tranfcription
qui fe fait dans les regiftres ; mais comme le
ftyle des cours, lorfqu’elles ont Vérifié une loi, eft
d’ordonner qu’elle fera regiftrée .dans leur greffe, il
eft arrivé de-là que dans l’iifa^e, lorfqu’on veut exprimer
qu’une loi a été vérifiée, on dit communément
qu'elle a été enregijlrée ; ce qui dans Cette occa-
fion ne fignifie pas Amplement que la l.oi a été inférée
dans les regiftres, on entend principalement par-
là que la vérification qui précédé néceffairement
cet enregijlrement a été faite.
Toutes les différentes opérations dont on vient de
parler, fe rapporrent à deux objets principaux; l’un
eft la vérification du nouveau réglement, l’autre eft
fon admiffion dans les regiftres du tribunal c’eft
pourquoi l’on fe fixera ici à ces deux objets ; c’eft-
à-dire que l’on expliquera d’abord ce qui concerne
Y enregijlrement en tant qu’il eftpris pour la vérification
, & enfuite Y enregijlrement en tant qu’il fignifie
l’admiffion ou tranfcription du réglement dans le*
minutes & regiftres du tribunaU
Avant d’expliquer de quelle maniete on procédé
à la vérification & enregijlrement d’une lo i, il eft à
propos de remonter à l’origine des vérifications ÔC
enregijtremens, & de rappeller ce qui fe. pratiquoit
auparavant pour donner aux nouvelles lois le caractère
d’autorité néceffaire pour leur exécution.
On a toujours eu l’attention chez toutes les na*
tions policées, de faire examiner les nouvelles lois
que le prince propofe, par ceux qu?il a lui-même
chargés-du foin de les faire exécuter. La loiyiij. au
code de legibus , fait mention que les nouvelles lois
.dévoient être propofées en préfence de tous les
grands officiers du palais & des fénateurs : Vopifcus
dit de l’empereur Probus qu’il permit aux fénateurs
ut leges quas ipfe ederet fenàtus confultis propriis confe-
crarent, ce qui reffemble parfaitement à nos arrêts
dé enregijlrement.
En France on a pareillement toûjours reconnu la
néceffité de faire approuver les nouvelles lois par la
nation, ou par les cours fouveraines qui la repréfen-
tent en cette partie, & qui étant dépofitaires de l’autorité
royale, exercent à cet égard un pçuvoir naturel
, émané du Roi même par la force de la loi ;
c’eft ainfi que s’expliquoit le chancelier Olivier dan*
un difcours fait au parlement en 1559.
Il eft vrai que jufqu’au treizième fiecle il n’eft
point parlé de vérifications ni àéenregijtremens, mais
il y avoit alors d’autres formes équipolentes.
Sous les deux premières races, lorfque nos rois
vouloient faire quelque loi nouvelle, ils la propos
foient ou faifoient propofer par quelque perfonne de,
confidération dans un de ces parlemens généraux ou
affemblées de la nation, qui fe tenoient tous les ans*
d’abord au mois de Mars, & que Pépin transféra au.
mois de Mai.
Ces affemblées étoient d’abord compofées de tou-'
te la nation, des grands & du peuple ; mais fous cè
nom de peuple, on ne comprenoit que les Francs *
c’eft-à-dire ceux qui compofoient originairement là
nation françpife, ou qui étoient defeendus d’eux ^
ôc ceux qui étoient ingénus, c’eft-à-dire libres.
Chacun dans ces affemblées avoit droit de fuffra*
ge : on frappoit fur fes armes pour marquer que l’on
agréoit la loi qui étoit propofée ; ou s’il s’élevoit un
murmure général, elle étoit rejettée.
Lorfque l’on écrivit Ôc que l’on réforma la loi fa-
lique fous Clovis, cette afiàire fut traitée dans un
parlement, de concert avec les Francs, commle le
r TTtti j