
mois de Mai 1576 ; le fécond du 7 Septembre 1 577 ;
le troifieme du dernier Février 15 79 : celui - ci contient
les articles de la conférence tenue à Nerac entre
la reine mere du roi, le roi de Navarre, & les députés
des Religionnaires qui étoient alors affez audacieux
, pour capituler avec le roi ; le quatrième édit
du 26 Décembre 1580, contient les-articles de la
conférence de Flex 8c de Coutras.
Le plus célebre de tous ces édits de pacification eft
Yédit de Nantes du dernier Avril 1598. Voye^ ci-
devant E d it d e N a n t e s .
Louis XIII. donna auffi un édit de pacification au
mois de Mai 1616, par lequel il accorda aux Religionnaires
15 articles qui avoient été arrêtés à la
conférence de Loudun. Cet édit fut fuivi de plufieurs
déclarations, toutes confirmatives des édits de pacification,
en date des mois de Mai 1617, 19 Oéfobre
1622,17 Avril 1623 ; desarticles accordés à Fontainebleau
au mois de Juillet 1625 ; de ceux accordés
aux habitans de la Rochelle en 1626 ; d’un édit du
mois de Mars de la même année, & d’une déclaration
du 22 Juillet 1627.
Depuis la prife de la Rochelle, les Religionnaires
commencèrent à être plus fournis, & leurs demandes
furent moins fréquentes.
Cependant Louis XIV. leur accorda encore quel-
xpies édits 8c déclarations, entre autres une déclaration
du 8 Juillet 1643 , une autre du premier Février
1669 ; mais par édit du mois d’Oûobre 1685 , il révoqua
Yédit de Nantes & tous les autres femblables,
& défendit l’exercice de la religion prétendue réformée
dans fon royaume : au moyen de quoi les
édits de pacification qui avoient été accordés aux Religionnaires
, ne fervent plus préfentement que pour
la connoiffance de ce qui s’eft paffé lors de ces édits.
E d it .(Chambres de /’). Notre intention étoit de
placer cet article en fon rang *311 mot C h a m b r e ;
mais ayant été omis en cet endroit, nous réparerons
ici cette omifiîon: auffi bien les chambres'de l'édit furent
elles établies en conféqùençe des édits de pacification.
Nous avons déjà dit au mot C h a m b r e s m i - p a r t
ie s , que les Religionnaires obtinrent en 1576 que
l’on établît dans chaque parlement une chambre particulière
, que l’on appella chambre mi-partie, parce
qu’elle étoit compofée moitié de juges catholiques ,
& moitié de proteftans.
L’année fuivante, il fut établi dans chaque parlement
de nouvelles chambres, oit le nombre des Catholiques
étoit plus fort que celui des Religionnaires.
L ’édit qui eft du mois de Septembre 15 7 7 , ne détermine
point leur nom ; mais il paroît qu’elles furent
dès-lors appellées chambres de L'édit, c’eft-à-dire
chambres établies par Y édit de 1577: car quand on
difoit Y édit Amplement, c’étoit de cet édit que l’on
entendoit parler, comme il paroît par un autre édit
d’Henri III. du dernier Février 1579, art. 12,8c par
plufieurs autres réglemens poftérieurs, où ces chambres
font appellées chambres de L'édit.
Il y en avoit cependant encore quelques-unes que
l’on appelloit mi-parties ou tri-parties, félon qu’il y
avoit plus ou moins de catholiques 8c de religionnaires.
Toutes ces chambres furent fupprimées par Henri
III. au mois de Juillet 1585; mais cet édit ayant
été révoqué, il fut rétabli au parlement de Paris une
nouvelle chambre de l'édit, en vertu d’une déclaration
du mois de Janvier 1596. Elle étoit d’abord tant pour
le reffort du parlement de Paris, que pour ceux de
Rouen & de Touloufe : mais en 1599, il en fut établi
une à Rouen ; il y en avoit auffi une à Câftres
pour le parlement de Touloufe, 8c d’autres dans les
pariemens de Grenoble 8c de Bordeaux : cette dernière
étoit à Nerac, on l’appelloit quelquefois la
chambre de l'édit de Guienne%
Les chambrés de l'édit de Paris & de Roiien furent
fupprimées par l’édit du mois de Janvier 1669 ; celle
de. Giiienne le fut par édit du mois de Juillet 1699 ;
toutes les autres chambres de l'édit ou mi-parties furent
de même fupprimées peu-à-peu, foit avant la
révocation de l’édit de Nantes faite en 1685 , ou
lors de cette révocation. Voye^ C hambre mi-part
ie & TRI-PARTIE. (A)
E d i t de P a u l e t o b d e l a P a u l e t t e ,
eft celui du 12 Décembre 1604, qui établit le droit
annuel pour les offices; Voyer An n u e l & P a u -
L E T T E .(^ )
E d i t d e s p e t i t e s d a t e s , eft unafirquî
fut donné par Henri II. au mois de Juin 1550, &
regiftré au parlement le 24 Juillet fuivant, pour réprimer
l’abus qui fe commettoit par rapport auxpe-
tites dates que l’on retenoit de France à Rome pour
réfignation de bénéfices ; en ce que les impétrans
retenoient ces dates fans envoyer la procuration
pour réfigner. Il ordonne, dans cette vue , que les
banquiers expéditionnaires de cour de Rome ne
pourront écrire a Rome pour y faire expédier desS
procurations fur réfignations, a moins que par lé
même Courier ils n’envoyent les procurations pouf
refigner. Il ordonne auffi que les provifions expédiées
fur procurations furannées feront nulles.
On verra plus au long ce qui donna lieu à cet
édit, 8c ce qui fe paffa enfuite , à l’article Dates en
abrégé ou petites Dates, qui eft ci-devant au mot
D a t e s , (A )
E d i t p e r p é t u e l , qu’on appelloit auffi jus
perpetuum ou édit du préteur par excellence, étoit uné
collettion ou compilation de tous les édits, tant des
préteurs que des édiles curules. Cette côlleftion
fut faite, non pas par l’empereur Didius Julianus 9
comme quelques-uns l’ont cru, mais par le jurifcon-
fulte Salvius Julianus , qui fut choifi à cet effet par
l’empereur Adrien , 8c qui s’en acquitta avec de
grands éloges. ‘ Comme les édits des. préteurs & des
ediles n’étoient que des lois annuelles, & que ces réglemens
, qui s’étoient beaucoup multipliés, cau-
foient beaucoup de confufion & d’incertitude ;
Adrien voulut que l’on en formât une efpece de
code qui fervît de réglé pour l’avenir aux préteurs
& aux édiles dans l’adminiftration de la juftice, & il
leur ôta en même teins le pouvoir de faire des réglemens.
Il paroît par les fragmens qui nous reftent de Yé-
dit perpétuel, que le jurifconfulte Julien y avoit fup-
pléé beaucoup de décifions qui ne fe trouvoient
point dans les édits dont il fit la compilation.
Les empereurs Dioclétien & Maximien qualifie««
rent cet ouvrage de droit perpétuel.
Plufieurs anciens jurifconfultes ont fait des commentaires
fur cet édit. -
On en fit un abrégé pour les provinces, qui fut
appellé édit provincial. Voyeç ci-après E d i t p r o v
i n c i a l .
Edit perpétuel, eft auffi un réglement que les archiducs
Albert 8c Ifabelle firent pour tous les pays
de leur domination le 12 Juillet 1611. Cet édit contient
quarante-fept articles fur plufieurs matières ,
qui ont toutes rapport au droit des particuliers 8c à
l’adminiftration de la juftice. Anfelme a fait un commentaire
fur cet édit. (A }
E d i t d e s P r é s i d i a u x , eft un é<A7d’Henri
II. de l’an 15 5 1 , portant création des préfidiaux, 8c
qui détermine leur pouvoir en deux chefs, qu’on
appelle premier & fécond chef de l'édit.
Le premier leur donne le~.pouyoir dp juger définitivement
en dernier reffort jufqu’à deux cents cin-
quante livres pour une fois payer, & jufqu’à dix
livres de rente, & des dépens à quelque fomme qu’ils
puiffent monter.
Le fécond chef les autorife à juger par proviffon,
nonobftant l’appel, jufqu’à cinq cents livres pour une
fois payer, & vingt livres de rente, en donnant
caution pour celui qui aura obtenu lefdites fenten-
ces provifoires.
Il y a un édit d’ampliation du pouvoir des préfidiaux,
du mois de Juillet 1580. Voye£ P r é s i d
i a u x . (<4)
E d i t d u P r é t e u r , éto it un rég lem en t que
ch aq u e p ré te u r faifo it p o u r être o b fe rv é p en d an t
l ’an n ée d e fa m ag iftratu re. Les p atricien s jalo u x de
v o ir q u e le p o u v o ir légiflatif réfid o it en e n tie r dans
d e u x co nm ls , d o n t l’un d ev o it alo rs être p lé b é ie n ,
firen t choifir e n tr’e u x u n préteur, au q u el o n tra n fm it
le d ro it de légiflation.
Dans la fuite le nombre des préteurs fut augmenté ;
il y en avoit un pour la v ille , appellé proetor urba-
nus, d’autres pour les provinces, d’autres qui étoient
chargés de quelques fondions particulières.
La fon&ion de ces préteurs étoit annale ; il y avoit
fur la porte de leur tribunal une pierre blanche ap-
pellée album prenons, fur laquelle chaque nouveau
prêteur faifoit graver un édit, qui annonçoit au peuple
la maniéré dont il fe propofoit de rendre la juftice.
Avant de faire afficher cet édit, le préteur le don-
noit à examiner aux tribuns du peuple.
Ces fortes à?édits ne devant avoir force de loi que
pendant une année, on les appelloit leges annua : il
y avoit même des édits ou réglemens particuliers,
qui n’étoient faits que pour un certain cas, au-delà
duquel ils ne s’étendoient point.
Les préteurs au refte ne pouvoient faire de lois ou
réglemens que pour les affaires des particuliers &
non pour les affaires publiques.
Du tems d’Adrien on fit une colle&ion de tous ces
édits , que l’on appella édit perpétuel, pour fervir de
réglé aux préteurs dans leurs jugemens, & dans l’adminiftration
de la juftice ; mais l’empereur ôta en
même tems aux préteurs le droit de faire des édits.
Uédit perpétuel fut auffi appellé quelquefois Y édit
du préteur Amplement. Voyeç Edit perpétuel.
E d i t p r o v i n c i a l , ediclum provinciale ,
étoit un abrégé de Y édit perpétuel ou colleftion des
édits des préteurs, qui avoit été faite par ordre de
l’empereur Adrien. L'édit perpétuel étoit une^ loi
générale de l’empiré,au lieu que Y édit provincial étoit
feulement une loi pour les provinces & non pour la
ville de Rome ; c’etoit la loi que les proconfulsfai-
foient obferver dans leurs departemens. Comme
dans cet abrégé on n’avoit pas prévu tous les cas ,
cela obligeoit fouvent les proconfuls d’écrire à l’empereur
pour favoir fes intentions. On ne fait point
qui fut l’auteur de Y édit provincial, ni precifément
en quel tems cette compilation fut faite ; Ezéchiel
.Spanham en fon ouvrage intitulé orbis Romanus ,
* conjeâure que Y édit provincial peut avoir ete rédigé
du tems de l ’empereur Marcus. Henri Dodwel ad
fpartian. Hqdrian. foûtient au contraire que ce fut
Adrien qui fit faire cet abrégé ; il n’eft cependant
dit en aucun endroit que le jurifconfulte Julien qu’il
avoit chargé de rédiger Védit perpétuel, fut auffi
l’auteur de Y édit provincial ; peut-être n’en a-t-on
pas fait mention, à caufe que Y édit prwincialn'étoit
qu’un abrégé de Y édit perpétuel , dont on avoit
feulement retranché ce qui ne pouvoit convenir
qu’à la ville de Rome. On y avoit auffi ajouté des
réglemens particuliers, faits pour les provinces, qui
n’etoient point dans Y édit perpétuel. Aufurplus ces
deux édits étoient peu différens l’un de l’autre, comme
il eft aifé d’en juger en comparant les fragmens
qui nous reftent des commentaires de Caïus fur
Y édit provincial, avec ce qui nous a été confervé de
Y édit perpétuel ; plufieurs 'de ces fragmens ont été
inférés dans le digefte ; Godefroi & autres jurifeon-
Tome V.
fuites les-ont raffemblés en divers ouvrages. Voyeç_
ce qu’en dit M. Terraffon en fon HifioiredelaJurif-
prudence Romaine, p. 26y . (A )
E d i t de R o m o r e n t i n , eft un é^quifut
fait dans cette ville par François II. au mois de Mai
1560, au fujet des religionnaires, par lequel la connoiffance
du crime d’héréfie fut ôtée aux juges fécu-
liers,& toute jurifdiâion à cet égard attribuée aux ec-
cléfiaftiques. Cet édit fut donne pour empêcher que
l’inquifition ne fut introduite en France, comme les
Guifess’efforçoient de le faire. Cet édit fut révoqué
bien-tôt après par un autre de la même année, par
lequel la recherche & punition de ceux qui faifoient
des affemblées contre le repos de l’Etat j ou qui pu-
blioient par prédications ou par écrit de nouvelles
opinions contre la doûrine catholique, fut renou-
vellée, avec attribution de jurifdi&ion aux juges préfidiaux
pour en connoître en dernier reffort au nombre
de dix ; 8c s’ils n’étoient pas ce nombre, il leur
étoit permis de le remplir des avocats les plus fameux
de leur fiége ; ce qui étoit conforme à Y édit
de Château-briant, du 27 Juin 1551.
Il y eut enfuite des édits de pacification, dont il eft
parlé ci-devant. (A )
E d i t d e S. MAUR,eft la même chofe que
Y édit des meres du mois de Mai 1567 , auquel on
donne auffi ce nom, parce qu’il fut donné à S. Maur-
des-Foffés, près Paris. Voye1 ci-devant, E dit des
Meres. (A )
Edit des secondes No c e s , eft un réglement
fait par François II. au mois de Juillet 1560, touchant
les femmes veuves qui fe remarient , pour les
empêcher de faire des donations exceffives à leurs
nouveaux maris, & les obliger de réferver aux en-
fans de leur premier mariage, les biens à elles acquis
par la libéralité de leur premier mari.
Cet édit fut fait par le confeil du chancelier de
l’Hôpital, à l’occafion du fécond mariage de dame
Anne d’Alegre, laquelle étant veuve & chargée de
fept enfans, époufa Mre Georges de Clermont, 8c
lui fit une donation immenfe.
En effet, le préambule & le premier chef de cet
édit ne parlent que des femmes qui fe remarient. Le
motif exprimé dans le préambule, eft que les femmes
veuves ayant enfans , font fouvent invitées & fol-
licitées à de nouvelles noces ; qu’elles abandonnent
leur bien à leurs nouveaux maris , & leur font des
donations immènfes, mettant en oubli le devoir de
nature envers leurs enfans ; defquelles donations ,
outre les querelles 8c divifions d’entre les meres 8c
les enfans, s’enfuit la defolation des bonnes familles,
& conféquemment la diminution de la force de l’état
public ; que les anciens empereurs y avoient pourvû
par plufieurs bonnes lois : 8c le ro i, pour la même
confidération, 8c entendant l’infirmité du fexe, loue
& approuve ces lois , 8c adopte leurs difpofitions
par deux articles que l’on appelle les premier &fécond
chefs de l'édit des fécondés noces.
Le premier porte que les femmes veuves ayant
enfans, ou enfans de leurs enfans, fi elles paffent à
de nouvelles noces, ne pourront, en quelque façon
que ce foit, donner de leurs biens -meubles , acquêts
, ou acquis par elles d’ailleurs par leur premier
m a r ia g en i moins leurs propres à leurs nouveaux
maris, pere, mere, ou enfans defdits maris, ou autres
perfonnes qu’on puiffe préfumer être par dol
ou fraude interpofées, plus qu’à un de leurs enfans ,
ou enfans de leurs enfans ; & que s’il fe trouve di-
vifion inégale de leurs biens, faite entre leurs encans1
ou enfans de leurs enfans , les donations par
elles faites à leurs nouveaux maris, feront réduites
& mefurées à raifon de celui qui en aura le moins. Quoique ce premier chef de Y édit ne parié que
des femmes là jurifprudence l’a étendu aux hom-
D d d ij