
qu’ayatît appris la mort d’un tel évêque, if a refolu,
de l’avis des évêques ôc des grands, de Ira donner
un tel pour fiticcefleur. La fécondé eft une lettre
pour un des évêques de la province. La troifieme
eft la requête des citoyens de la ville épifcapale,
.qui demandent au roi de leur donner pour évêque
un tel'dont ils eonnoiffent'le mérite; ce qui fuppofe
que l’on attendoit le confentement du peuple, mais
que ce ffétoit pas par forme -à’élection.
11 y eut même fous la première race plufieurs
^évêques nommés par le roi fans aucune élection précédente
, comme S. Amant ■ d'ütrecht & S. Leger
d’Autun. La formule du mandement que le roi fai-
foit expédier fur cette nomination, eft rapportée
par Marculphe. Il y eft dit que le roi ayant conféré
avec lés évêques ÔC principaux officiers de fa cour,
avoir choifi un tel pour remplir le liège vacant.
Cette maniéré de pourvoir aux évêchés étoit quelquefois
néceftaire, pour-empêcher les brigues 8c la.
fimonie : c’étoit auffi fouvent la faveur feule qui dé-
terminoit la nomination.
Charlemagne ôc Louis le Débonnaire firent tous
leurs efforts pour rétablir l’ancienne, difcipline fur
les élections. Le premier difpofa néanmoins de plusieurs
évêchés, par le confeil des prélats, 8c des
■ grands de fa cour, fans attendre l’élection du clergé
Sc du peuple, Plufieurs croyent qu’il en ufa ainfi du
•confentement de l’Eglife, pour remédier aux maux
dont elle étoit alors affligée ■: il rendit même à plufieurs
eglifes la liberté des élections, par des aCtes
•exprès.
Il y eut fous cette fécondé race plufieurs carions
& capitulaires, faits pour conferver l’ufage des élection^;
mais ce fut toujours fans donner atteinte aux
droits. On tenoit alors pour principe qu’en cas de
trouble & d’abus le roi pouvoir nommer à l’évêché ;
tellement que l’évêque-vifiteur avertiffoit ceux qui
dévoient élire, que s’ils fe laiffoient féduire par quelque
moyen injufte, l’empereur nommeroit fans con*
trevenir aux canons.
Les chofes changèrent bien de forme fous la troifieme
race ; les chapitres des cathédrales s’attribuèrent
le droit d’élire feuls les évêques, privativement
au refte du clergé 6c au peuple. Au commencement
du xiij. fiecle ils étoient déjà en poffeffion d’élire
ainfi feuls l’évêque & les métropolitains ; de confirmer
feuls Y élection, fans appeller leurs fuffragans ,
comme il paroît par le concile de Latran , tenu en
i i i 5, Les papes, auxquels on s’adreffoit ordinairement
lorfqu’il y avoit conteftation fur la confirmation
des évêques, firent de ce droit une caufe majeure
réfervée au faint fiége : les droits du roi furent
cependant toujours confervés.
Lorfque Philippe Augufte partit pour fon expédition
d’outre-mer, entre les pouvoirs qu’il laiffa pour
la régence du royaume à fa mere 8c à l’archevêque
de Reims, il marqua fpécialement celui d’accorder
aux chapitres des cathédrales la permiffion d’élire
un évêque. ^ ^
S. Louis accorda le même pouvoir à la reine fa
mere, lorfqu’il l’établit régente du royaume. Il ordonna
cependant par la pragmatique fanCtion qu’il
fit dans le même tems, en 1268 , que les églifes cathédrales
& autres auroient la liberté des élections.
L’élection des abbés étoit réglée fur les mêmes principes
que celle des évêques. Les abbés étoient élûs
par les moines du monaftere qu’ils dévoient gouverner.
Ils étoient ordinairement choifis entre les moines
de ce monaftere ; quelquefois néanmoins on les
choififfoit dans un monaftere voifin , ou ailleurs.
Avant de procéder à Y élection , il falloit obtenir le
confentement du roi; 8c celui qui étoitélûabbe, ne
pouvoit auffi avoir l’agrément du roi , avant d’être
^confirmé 6c béni par l’évêque.
Les autres bénéfices , offices 8c dignités étoient
conférés par les fupérieurs eccléfiaftiques ; favoir
les bénéfices féculiers par l’évêque , & les réguliers
par les abbés , chacun dans leur dépendance.
Les uns 6c les autres n’agiffoient dans leur choix qu’avec
connoiffance de caufe , & ne fe déterminoient
que par le mérite du fujet. L’évêque choififfoit ordinairement
des prêtres 6c des clercs entre les plus
faints moines ; les abbés y confentoient pour le bien
général de l’églife , qu’ils préféroient à l’avantage
particulier de leur monaftere.
Il y avoit dans le xij. fiecle une grande confufion
dans les élections pour les prélatures ; chaque églife
avoit fes réglés & fes ufages, qu’elle changeoit félon
les brigues qui prévaloient.
Ce fut pour remédier à ces defordres, que le quatrième
concile de Latran, tenu en 1215 , fit une réglé
générale, fuivant laquelle on reconnoît trois formes
différentes d'élections , qui font rapportées aux
décrétales, liv. I. tic. 1j . capit. quia propter.
La première eft celle qui fe fait par fcrutin.
La fécondé eft de nommer des commiffaires, auxquels
tout le chapitre donne pouvoir d'élire en fon
lieu 6c place.
La troifieme forme d'élection eft celle qui fe fait
par une efpece d’infpiration divine , lorfque par acclamation
tous les électeurs fe réuniffent pour le
choix d’un même fujet.
Ce même concile de Latran, celui de Bourges en
1276 , celui d’Aufch en 1300 ; les conciles provinciaux
de Narbonne 6c de Touloufe, tenus à Lavaur
en 1368, déclarent nulle toute élection faite par abus,
de l’autorité féculiere ou eccléfiaftique.
La liberté des élections ayant encore été troublée
en France par les entreprifes des papes, fur-tout
depuis que Clément V. eut transféré le faint uége à
Avignon, le concile de Confiance en 1 4 1 8 ,6c celui
de B allé en 143 1 , tentèrent toutes fortes de voies
pour rétablir l’ancienne difcipline.
Les difficultés qu’il y eut par rapport a ces conciles
, firent que Charles VIL corivoqua à Bourges en
1438 une affemblée de tous les ordres du royaume,
dans laquelle fut dreffée la pragmatique fanCtion,
laquelle entr’autres chofes rétablit les élections dans
leur ancienne pureté. L’affemblée de Bourges permit
aux rois 6c aux princes de leur fang, d’employer
leurs recommandations auprès des électeurs, en faveur
des perfonnes qui auroient rendu fervice à
l’état.
Nos rois continuèrent en effet d’écrire des lettres
de cette nature, 6c de nommer des commiffaires pour
affifter à Y élection.
Les papes cependant firent tous leurs efforts pour
obtenir la révocation de la pragmatique, ainfi qu’on
le dira au mot PRAGMATIQUE.
Enfin en 1516 François I. voulant prévenir les
fuites fâcheufes que les différends de la cour de France
avec celle de Rome pouvoient occafionner , fit
-avec Léon X . une efpece de tranfaûion, connue
fous le nom de concordat.
On y fait mention des fraudes 6c des brigues qui
fe pratiquoient dans les élections, 6c il eft dit que les
chapitres des églifes cathédrales de France ne procéderont
plus à l’dVenir, le fiége vacant, à Y élection de
leurs évêques ; mais que le roi fera tenu de nommer
au pape, dans les fixmois de la vacance , un doCtcur
ou licentié enThéologie ou en Droit canonique, âgé
de 27 ans au moins, pour en être pourvu parle pape ;
que fi la perfonne nommée par le roi n’a pas les qualités
requifes, le roi aura encore trois mois pour en
nommer une autre, à compter du jour que le pape
aura fait connoître les caufes de récùfation ; qu’a-
près ces trois mois il y fera pourvu par le pape ; que
les élections qui fe feront au préjudice de ce traite,
! feront
feront nulles ; que les parens du ro i, les perfonnes
éminentes en favoir 6c en doCtrine, ôc les religieux
mandians, ne font point compris dans la rigueur de
cet article ; que pour les abbayes 6c prieurés conventuels
vraiment éleCtifs, il en fera ufé comme
aux évêchés ; à l’exception de l’âge, qui fera fixé à
vingt-trois ans ; que fi le roi nomme aux prieurés
un féculier ou un religieux d’un autre ordre, ou un
mineur de vingt-trois ans, le pape fe réferve le droit
de le refufer, ôc d’en nommer un autre après les neuf
mois pafles , en deux termes, comme dans les évêchés.
Il eft dit que l’on n’entend pas néanmoins déi.
rogèr par cet article, aux privilèges dont joiiiffent
quelques chapitres 8c quelques monafteres qui fe
font maintenus en poffeffion d’élire leurs prélats 6c
leurs fupérieurs, en gardant la forme preicrite par
le chapitre quia propter.
Sur.la.maniéré dontle Roi en ufe pour les nominations,
voye{ Evêchés & Nomination royale. .
Le clefgé de France a renouvellé en plufieurs oc-
cafions. fes voeux pour le rétabliffement des élections
à l’égard des. évêchés, abbayes 8c autres prélatures ,
comme on le Voit dans le cahier qu’il préfenta aux
états d’Orléans en 1560.; dans celui qu’il dreffa pour
être préfente aux états de Blois ; dans le concile de
Roiien en 1581 , celui de Reims en 1583, le cahier
de l’affemblée générale du clergé en 1 5 9 5 ,6c celui
de l’affemblée de 1605.
L ’article 1. de l’ordonnance d’Orléans, en 1560,
porte que les archevêques 6c évêques feront déformais
élûs 6c nommés ; favoir, les archevêques par
les évêques de la province 6c par le chapitre de la
métropole ; les évêques , par l ’archevêque , les
évêques de là province , ÔC les chanoines de l’églife
cathédrale appellés avec eux ; douze gentilshommes
qui feront élûs par la nobleffe du diocèfe,
6c douze notables bourgeois élûs en l’hôtel de la
ville archiépifcopale ou épifcopale : tous lefquels
s’accorderont de trois perfonnages de qualités requifes
, âgés au moins de trente ans, qu’ils préfen-
terdnt à Sa Majefté, qui choifira l’un des trois.
L’exécution de cette ordonnance a été commandée
par Y art. j (j de celle de Rouffillon ; cependant
cet article de l’ordonnance d’Orléans 8c plufieurs
autres ne s’obfervent point.
Ainfi les évêchés ne font plus éleCtifs;
A l’égard des abbayes , toutes celles qui étoient
éleCtives, font affujetties par le concordat à la nomination
royale , à l’exception feulement des chefs
d’ordre 6c des quatre filles de Cîteaux. On fuit encore
dans ces abbàyes, pour les élections, les réglés
prefcrites par la pragmatique fanCtion.
Pour ce qui eft des dignités des chapitres, qui font
éleCtives, des généraux d’ordres réguliers qui n’ont
pas le titre d’abbés-, 6c des abbayes triennales électives
, les élections dépendent en partie des ufages 6c
ftatuts particuliers de chaque églife, congrégation
ou communauté.
Il y a néanmoins plufieurs réglés tirées du droit
canonique, qui font communes à toutes les élections.
On ne peut valablement faire aucun aCte tendant
à l'élection d’un nouvel abbé, ou autre bénéficier ou
officier, jufqu’à ce que la place foit vacante, foit
par mort ou autrement.
Avant de procéder à Y élection dans les abbayes qui
font éledives , il faut que le chapitre obtienne le
confentement du ro i, lequel peut nommer un com-
miffaire pour affifter à Yélection., à l’effet d’empêcher
les brigues , 6c de faire obferver ce qui eft prefcrit
par les canons 6c les ordonnances du royaume. •
Pour que Y élection foit canonique, il faut .y appeller
tous ceux qui ont droit de fuffrage.; les abfens
doivent être avertis, pourvû qu’ils ne foient pas
hors du royaume.
Tome y.
Ceux qui font retenus ailleurs par qiièlqu’erhpê-*
cbement légitimé, ne peuvent donner leur fuffrage
par lettres; mais ils peuvent donner leur procuration
a cet effet à un, ou plufieurs des capitulans, pourvû
neanmoins qu’ils donnent à chacun d’eux folidaire-
ment le droit de fuffrage ; 6c dans ce cas le chapitre
peut choifir entr’eux celui qu’il juge à-propOs, pour
reprefenter l’abfent. Celui-ci peut auffi donner pouvoir
à quelqu’un qui n’eft pas de gremio> fi le chapitre
veut bien l’agréer. Le fondé de procuration ne
peut nommer qu’une feule perfonne, foit que la procuration
marque le nom de la perfonne qu’il doit
nommer, ou qu’elle foit laiffée à fon choix*
Si l’on omettoit d’appeller un feul capitulant, ou
qu’il n’eût pas été .valablement appellé, Y élection fe-
roit nulle , à moins que pour le bien de la paix il
n’approuvât Y élection.
Il fuffit au refte d ’avoir appellé à Y élection ceux qui.
y ont droit de fuffrage ; s’ils négligent de s’ÿ trouver,.
ou fi après y avoir affilié, ils fe retirent avant
qu e Y élection foit confommée, & même avant d’â-
voir donné leur fuffrage, ils ne peuvent fous ce prétexte
contefter Y élection.
Les chapitres des monafteres doivent procéder à
Y élection de l’abbé dans les trois mois de la vacance ,
à moins qu’il, n’y ait quelqu’empêche ment légitime ;
autrement le droit d’y pourvoir eft dévolu au fupé-
rieur immédiat.
Le tems fixé par les canons pour procéder à Y élu*
non, court contre les électeurs, du jour qu’ils négligent
de faire lever l’empêchement qtii les arrête.
Le concile de Balle veut que les électeurs, pour
obtenir du ciel les lumières 6c les grâces dont ils- ont
befoin , entendent aVant Yélection la meffe du faint
Efprit ; qu’ils fe confeffent 8c communient ; 6c que
ceux qui ne fatisferont pas à ces devoirs, foient
privés de plein droit de la faculté d’élire, pour cette
fois.
Chaque électeur doit faire ferment entre les mains
de celui qui prefide, qu’il choifira celui qu’il croira
en confidence pouvoir être le plus utile à l’Eglife
pour le fpirituel 6c le temporel, 8c qu’il ne donnera
point fon fuffrage à ceux qu’il faura avoir promis
ou donné directement ôü indirectement quelque
chofe de temporel pour fe faire élire. L’abus ne fe-
roit pas moins grand de donner ©ü promettre dans
la même vûe quelque chofe de fpirituel.
Ceux qui procèdent à l 'élection, doivent faire
choix d’une perfonne de bonnes moeurs, qui ait l’âge,
& les autres qualités 6c capacités prefcrites par les
canons, & par les autres lois de l’églife 6c de l’état.
II eft également défendu par les canons, d’élire
ou d’être élû par fimonie : outre l’excommunication
que les uns 6c les autres encourent par le feul fait -,
les électeurs perdent pour toujours le droit d’élire ;
ÔC ceux qui font ainfi 'élus ÿ font incapables de remplir
jamais la dignité, le bénéfice ou office auxquels
ils ont afpiré.
Lorfque les fiufïrages ont été entraînés par l’im-
preffion de quelque puiffance féculiere, Y élection eft
nulle : les électeurs doivent même être fufpens pendant
trois années de leur ordre 8c bénéfices, même
du droit d’élire ; 8c fi celui qui a été ainfi élû , accepte
fa nomination, il ne peut fans difpenfe être élût
pour une autre dignité, office ou bénéfice eccléfiaf
tique. Mais on ne regarde point comme un abus les
lettres que le roi peut écrire aux électeurs, pour leur
recommander quelque perfonne affectionnée au fer-
vice de l’églife., du roi 6c de l’état.
Les novices ni les freres convers ne donnent point
ordinairement leurs voix pour Y élection d’un abbé ou
autre fupérieur : il y a néanmoins des monafteres de
filles, tels que ceux des Cordelieres, où les foeurs
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