eft légitimement fondé fur leur puiffance , Fur leur
amour , fur leur raifon ; tout cela eft v ra i, tant que
les enfans font dans l’état d’ignorance , & les pallions
dans l ’état d’ivreffe : mais quand les enfans ont atteint
l’âge où fe trouve la maturité de la raifon , ils
peuvent difpofer deleur.perfonne dans l’aôe où la
liberté eft la plus néceffaire , c’eft-à-dire dans le
mariage ; car on ne peut aimer par le coeur d’autrui.
En un mot, le pouvoir paternel confifte à élever &
gouverner fes enfans, pendant qu’ils ne font pas en
état de fe conduire eux-mêmes, mais il ne s’étend
pas plus loin dans le droit de nature. V?ye£ Pere ,
Mere , Pouvoir paternel.
3°. On demande fi les mfans, ceux-là même qui
font encore dans le ventre de leur mere , peuvent
acquérir & conferver un droit de propriété fur les
biens qu’on leur transféré. Les nations civilifees
l’ont ainlî établi ; de plus, la raifon & l’équité naturelle
autorifent cet établiffement.
4°. Enfin on demande , fi les mfans peuvent être
punis pour le crime de leur pere ou de leur mère.
Mais .c’eft-là une demande honteufe : perfonnè ne
peut être puni raifonnablement pour un crime d’autrui
, lorfqu’il eft lui-même innocent. Tout mérite &
démérite eft perfonnel, ayant pour principe la volonté
de chacun, qui eft le bien le plus propre & le
plus incommunicable de la vie ; ce font donc des lois
humaines également injuftes & barbares, que celles
qui condamnent les mfans pour le crime de leur pere.
C ’eft la fureur defpotique , dit très-bien l’auteur de
l ’efprit des lois, » qui a voulu, que la difgrace du
» pere entraînât celle des enfans & des femmes: ils
»font déjà malheureux fans être criminels ; & d’ail-
» leurs il faut que le prince laiffe entre l’accufé & lui
» des fupplians , pour fléchir fa clémence ou pour
Ȏclairer fa juftice. Article de M. le Chevalier D E
» J A U COURT . Enfant , ( Jurifprudence, ) Outre celui qui doit la
naiffance à quelqu’un ; fous le nom à'enfans on comprend
encore les petits-enfans & arriere-petits-«z-
fans.
La principale fin du mariage eft la procréation des
enfans, c’eft la feule voie légitime pour en avoir!
Ceux qui naiffent hors le mariage ne font que des
enfans naturels ou bâtards. Chez les Romains il y
avoit une autre forte A'enfans légitimes qui étoient
les enfans adoptifs : mais parmi nous il refte peu de
veftige des adoptions. Voye^ Adoption.
C ’étoit une maxime chez les Romains,que l’enfant
fuivoit la condition de fa mere & non celle du pere,
ce que les lois expriment par ces termes,partusfequi-
tur ventrem : ainfi l’enfant né d’une efclave étoit aufli
efclave , quoique le pere fût libre ; & vice verfd, Y enfant
né d’une femme libre l’étoit pareillement, quoique
le pere Rit efclave , ce qui a encore lieu pour les
efclaves que nous avons dans les îles.
Mais en France , dans la plupart des pays où il
refte encore des ferfs & gens de main-morte , le ventre
n’affranchit pas ; les enfans fuivent la condition
<lu pere.
Il en eft de même par rapport à la nobleffe ; autrefois
en Champagne le ventre anobliffoit , mais
cette nobleffe utérine n’a plus lieu.
Le droit naturel & le droit pofitif ont établi plufieurs
droits & devoirs réciproques entre les pere &
mere & les enfans.
Les pere & mere doivent prendre foin de l’éducation
de leurs enfans, foit naturels ou légitimes, &
•leur fournir des alimens , du moins jufqu’à ce qu’ils
foient en état de gagner leur vie , ce que l ’on fixe
communément à l’âge de 7. ans.
Les biens des pere & mere décédés ab inteflat, font
dévolus à leurs enfans ; où s’il y a un teftament, il
faut du moins qu’ils ayent leur. légitime, ôc les enfans
naturels peuvent demander des alimens.'
Les enfans de leur part doivent honorer leurs pene ’•
& mere, & leur obéir en tout ce qui n’éft pas contraire
à la religion & aux lois. Ils font en la puiffan- '
ce de leurs pere & mere jufqu’à leur majorité ; & *
même en pays de droit écrit, la puiffance paternelle
continue après la majorité , à moins que les enfans-
ne foient émancipés.
Suivant l’ancien droit romain, les peres avoient
le pouvoir de vendre leurs enfans & de les mettre '
dans l’efclavage ; ils avoient même fur eux droit de
vie & de mort, & par une fuite de ce droit barbare1
ils avoient aufli le pouvoir de tuer un enfant qui
naiffoit avec quelque difformité confidérable : mais
ce droit de vie & de mort fut réduit au droit de cor-,
reftion modérée, & au pouvoir d’exhéréder les enfans
pour de juftes caufes : il en eft de même*
parmi nous, quoique les Gaulois euffent aufli droit
de vie &: de mort fur leurs enfans. V pye^PüiSS AN CE
PATERNELLE & ÉMANCIPATION.
Les mineurs n’étant pas réputés capables de gouverner
leur bien, on leur donne des tuteurs & curateurs
; ils tombent aufli en garde noble ou bourgeoi- ■
fe. Voye^ Garde , Tutelle , Curatelle.
Les enfans mineurs ne peuvent fe marier fans le
confentement de leurs pere & mere ; les fils ne peuvent
leur faire les fommations refpe&ueufes qu’à 30
ans, & les filles à 15 , à peine d’exhérédation.
Si les pere & mere & autres afeendans tombent
dans l’indigence , leurs enfans leur doivent des alimens
; ils doivent même en pays de droit écrit, une
légitime à leurs afeendans.
Le nombre des enfans exeufe le pere de la tutelle j
trois enfans fuffifoient à Rome, il en falloit quatre en
Italie , & cinq dans les provinces : ceux qui avoient
ce nombre d'enfans jouiffoient encore de plufieurs
autres privilèges. Parmi nous trois enfans exeufent
de tutelle & curatelle.
Par deux Edits de 1666 & de 1667, il avoit été
accordé des penfions & plufieurs autres privilèges à
ceux qui auroient dix ou douze enfans nés en loyal
mariage, non prêtres, ni religieux ou religieufes, •
& qui feroient vivans ou décédés en portant les armes
pour le fervice du roi ; mais ces privilèges ont
été révoqués par une déclaration du 13 Janvier 1683.
Les enfans ne peuvent être obligés de dépofèr
contre leur pere, & le témoignage qu’ils donnent en
fa faveur eft rejetté : un notaire ou autre officier
public ne peut même prendre fes enfans pour témoins
inftrumentaires.
Le pere eft civilèment refponfable du délit de fes
enfans étant en fa puiffance ; anciennement les enfans
étoient aufli punis pour le délit de leur pere. Taflil-
lon roi de Bavière ayant été condamné par le Parlement
en 788, fut renfermé dans un monaftere avec
fon fils, qui fut jugé coupable par le malheur de fa.
feule naiffance.
Préfentement les enfans ne font point punis pour
le délit du pere, fi ce n’eft pour crime de léfe-ma-
jefté : lorfque Jacques d’Armagnac duc de Nemours
eut la tête tranchée le 4 Août 1477 fous Loiiis XI*
on mit fous l’échaffaut les deux enfans du coupable,;
afin que le fang de leur pere coulât fur eux.
Chez les Romains, lès enfans des décurions étoient
obligés.de prendre le même état que leur pere, qui
étoit une charge très-onéreufe ; au lieu que parmi
nous il eft libre aux enfans d’embraffer tel état que
bon leur femble, &c. Voyelle traité des minorités , tutelles
&, curatelles, ch. xj, (A ). Enfant adoptif , eft.celui qui eft confidéré
j comme Y enfant de quelqu’un,’ quoiqu’il ne le foit pas
réellement, au moyen de l’adoption que le pere adop-,
tif a fait de lui. Voye{ ADOPTION. (A')
. Enfant adultérin, eft celui qui eft né.d’un
commerce adultérin, foit que l’adultère foit fiiiiple-
ou double, c’eft-à-dire des deux côtés. (A) Enfant âgé ou en âge , fignifie celui qui eft
majeur, foit de majorité parfaite, ou de majorité féodale
ou coûtumiere ; ce qui doit s’entendre fecundum
fubjeclam materiam. ÇA) Enfant en bas âge , eft celui qui eft au-deffous
de l’âge de puberté. (A ) Enfant batard , c’eft celui qui eft né hors le
mariage. Voyeç Adultéré , Bâtardise & Inces-
te. {A) Enfant conçu , eft celui qui eft dans le fein de
la mere, & qui n’eft pas encore né. (A ) Enfant émancipé. Voye^ ci-deffus EmancipatioEn.
nfant exposé , ou comme on l’appelle v u l- .
gairement, un enfant trouvé, eft un enfant nouveau- •
né ou en très-bas âge & hors d’état de fe conduire,
que fes parens ont expofé hors de chez eux , foit
pour ôter au public la connoiffance qu’il leur appartient,
foit pour fe débarraffer de la nourriture, entretien
& éducation de cet enfant.
Cette coûtume barbare eft fort ancienne ; car il
étoit fréquent chez les Grecs ôc les Romains que les
peres expofoient leurs enfans ; cette expofition fut
même permife fous l’empire de Dioclétien, de Maximien
& de Conftantin, & cela fans doute, pour empêcher
les peres qui n’auroient pas le moyen de nourrir
leurs enfans, de les vendre.
Néanmoins Conftantin voulant empêcher que l’on
n’expofât les enfans nouveau-nés, permit aux peres
qui n’auroient pas le moyen de les nourrir, de les
vendre, à condition que le pere pourroit racheter
fon fils , ou que le fils pourroit dans la fuite fe racheter
lui-même.
Les empereurs Valens, Valentinien & Gratién
défendirent abfolument l ’expofition des enfans. U
étoit permis aux peres qui n’avoient pas le moyen
de les nourrir , de demander publiquement.
L’expofition de part ou des enfans eft aufli défendue
en France par les ordonnances. Voye^ ci-après
Exposition.
Il y avoit anciennement devant la porte des égli-
fes une coquille de marbre où l’on mettoit les enfans
que l’on vouloit expofer ; on les portoit en ce lieu
afin que quelqu’un touché de compaflion fe chargeât
de les nourrir. Ils étoient levés par les marguilliers
qui en dreffoient procès-verbal & cherchoient quelqu’un
qui voulût bien s’en charger, ce qui etoit confirmé
par l’autorité de l’évêque, & Y enfant devenoit
ferf de celui qui s’en chargeoit.
Quelques-uns prétendoient que ces enfans dévoient
être nourris aux dépens des marguilliers ; d’autres,
que c’étoit à la charge des habitans : mais les regle-
mens ont enfin-établi.que c’eft au feigneur haut-juf-
ticier du lieu à s’en charger, comme joüiffant des
droits du fife fur lequel cette charge doit être prife ;
& par cette raifon, dans les coûtumes telles que celle
d’Anjou & autres, où les moyens & bas-jufticiers
prennent les épaves, les déshérences & la fucceflion
des bâtards, la nourriture des enfans expofés doit être
à leur charge.
Dans les endroits où il y a des hôpitaux établis
pour les enfans trouvés ou expofes , on y reçoit non-
feulement ceux qui font expofes, mais aufli fous enfans
de pauvres-gens quoiqu’ils ayent leurs pere &
mere vivans ; à Paris on n’en reçoit guere au-deffus
de quatre ans;
Les enfans expofes ne font point réputés bâtards ;
ôc comme il y en a fouyent de légitimes qui font ainfi
expofés , témoin l’exemple de Moyfe , on préfume
dans le doute pour ce qui eft de plus favorable.
' On pouffe encore cette prélomption plus loin en
Efpagnej car à Madrid les enfans expofés fontbourgeois
de cette ville & réputés gentilshommes , tellement
qu’ils peuvent entrer dans l’ordre à'Kabfito.
Vyyé[ Fevret de L'abus, liv. VII. ch. j x . n. y. le traité
des minorités de Mi Mêlé , p. i g i ; le traité des fiefs
de Poquet de Livonieres > liv. VI. ch. v. (A) Enfans de famille , font les fils & filles qui
font en la puiffance de leur pere. Voye[ PUISSANCE
paternelle. (.A ) Enfans de France , font les enfans & petits-e/2*
fans mâles & femelles des rois : les freres & foeùrs
du roi régnant & leurs enfans joüiffent de ce titre ,
mais il ne s’étend point au-dela ; leurs ^eûxs-enfans
ont feulement le titre de princes du fang.
Les filles de France ont toujours été exclues de la
couronne ; mais fous les deux premières races de nos
rois, tous les fils partageoient également le royaume
entr’eu x, fans que l’aîné eût aucune prérogative
de plus que les autres. Les bâtards avoués héritoient
même avec les fils légitimes ; chacun des fils $ foit lé-
gitimes ou naturels, tenoit fa part en titre de royaume
, & ces différens états étoient indépendans les uns
des autres.
Le premier fils puîné de France qui n’eut point le
titre de roi , ni même de légitime , fut Charles de
France furnommé le jeune, qui fut duc de Lorraine*
Sous la troifieme race, fut introduite la coûtume dé
donner des apanages aux puînés. Les femelles en
furent exclufes. Voyc{ Apanages.
Les filles & petites-filles de France font dotées eil
argent. Voye{ ci-deffus au mot Dot.
Les enfans de France avoient autrefois droit de
prife. Voye{ Prise. ÇA) Enfant impubère, eft celui qui n’a pas encore
atteint l’âge de puberté. ÇA) Enfant incestueux , eft celui qui eft né du
commerce illicite du ffere & delafoeur, ou du pere
& de la fille, de la mere & du fils ; ou qui eft provenu
d’un incefte fpirituel, c’eft-à-dire du commerce
que quelqu’un a eu avec une religieufe. V<> Inceste. ÇA) Enfant légitime , eft celui qui eft provenu
d’un mariage légitime , ou qui a été légitimé par mariage
fubféquent. Voye{ Mariage.
Enfant légitimé , eft celui qui étant rté dans
l’état de bâtardife, a depuis été légitimé, foit par mariage
fubféquent ou par lettres de prince. Voy. Légitimation.
ÇA) Enfant majeur ou majeur d’ans , eft celui
qui a atteint l’âge de majorité, foit parfaite , foit
féodale ou coûtumiere. Voye[ Majorité. ÇA) Enfant masle , eft celui qui eft du fexe mafeu-
lin : les enfans mâles defcendans des mâles font préférés
en plufieurs cas à ceux qui defeendent des fe*
melles ; par exemple, pour la fucceflion à la couronne
, il n’y a que les mâles defcendans par mâles,
qui foient habiles à fuccéder. Dans les fubftitütions
graduelles, on appelle ordinairement les mâles def-**
cendans par mâles avant les mâles defcendans des
femelles. Voye[ Substitution. ÇA) Enfant mineur, eft celui qui n’a pas encore
atteint l’âge de majorité, foit parfaite, féodale ou
coûtumiere : quand on dit mineur de xS ans, c’eft-à:-
dire qu’il n’a pas encore atteint cet âge qui eft la
majorité parfaite. Foyc{ Majorité. ÇA) Enfant mort-né , eft celui qui eft mort lorsqu’il
vient au monde : ces fortes d’enfans font con-
fiderés comme s’ils n’avoient jamais été , ni nés, ni
conçus, tellement que les fuccefiions qui leur étoient
•échûes pendant qu’ils vivoient dans le fein de lèui*
mere, paffent aux perfonnes à qui elles auroient appartenu
fi ces enfans n’euffent pas été conçus ; 8c
ils ne les tranfmettent pas à leurs héritiers , parce
que le droit qu’ils avoient à ces fuccefiions n’étoit
qu’une efpérance qui renfermpù 1^ condition qu’ils