la juftice dans les juftices confulaires ou jurifdîÉKons
établies pour les affaires de commerce.
■ On entend aufli quelquefois par le terme dedroit
confulaire , la jurifprudence qui eft fuivie dans ces
tribunaux, ce qui rentre dans la première définition
de ce droit, auquel cette jurifprudence doit être conforme.
Voye^ Us injlitutes du droitconfulaire, par Tou-
beau , Paris 168x , in-40. ÇA )
D r o i t C o u t u m ie r , eft celui qui confifte dans
l ’obfervation des coutumes : il eft oppofé au droit
écrit, qui eft fondé fur des lois écrites dès le tems de
leur établiffement, ;au lieu que les coutumes, dans
leur origine, n’étoient point écrites ; ce n’étoient
point des lois émanées de la puiflànce publique ,
mais, de fimples ufages que les peuples s’étoient accoutumés
à fuivre, & qui par leur ancienneté ont
infenfiblement acquis force de loi ; & comme chaque
nation avoit tes moeurs & fes ufages long-tems
avant que récriture fût inventée, & que l’on eût
rédigé des lois par écrit, il en réfulte néceflairement
que le droit coiitumier, qui a pris naiflance avec les
eoûtumes, eft beaucoup plus ancien que le droit écrit,
c ’eft-à-dire que les lois écrites.
Dans les pays même où il y avoit déjà des lois
écrites, il y avoit en même tems un autre droit coutumier,
c’e ft-à-dire non écrit; c’eft ce qu’explique
Juftinien, lib. I. tit. ij. des injlitutes. Le droit dont fe
fervent les Romains, eft, dit-il, de deux fortes, écrit
& non écrit ; & il en étoit de même chez les Grecs,
qui avoient des lois écrites & d’autres non écrites.
Le droit non écrit des Romains étoit celui qu’un long
ufage avoit introduit, Jine fcripto jusvenit quod ufus
comprobavit, namdiuturni mores confenfu utentium com-
probati legem imitantur. Ce droit non écrit des Romains
, étoit la même chofe que notre droit coutumier
avant que .les coutumes fuffent rédigées par écrit.
Il n’y a encore présentement guere d’état dans lequel
, outre les lois proprement dites, il n’y ait aufli
des .eoûtumes-, & par conféquent un droit coutumier.
Il y en a même dans les pays où l’on fuit principalement
le droit écrit, c’eft-à-dire le droit romain,
comme en Allemagne & dans les provinces de Franc
e , appèllées pays de droit écrit, il ne laiffe pas d’y
avoir aufli quelques coutumes ou ftatuts ; de forte
que ces pays font régis principalement par le droit
écrit, & fur les matierès prévûes par la coûtume,
ëllés font régies par leur droit coiitumier.
Chaque,coûtume forme le droit coutumier particulier
dii pays qu’elle régit ; mais lorfque dans une même
prqviqcè ou dans un même état il y a plufieurs
coutumes, elles forment toutes enfemble le droit coutumier
de la nation ou delà province : celles^de leurs
difpÔfitioris qui font d’un ufage général., ou dont l’u-
fage eft le plus étendu, font cônfidérées comme droit
commun coutumier du pays.
Le droit coutumier, de France eft compofé de plus
de 300 .coutumes différentes, tant générales que locales.
Il n ’a «commencé , à être , rédigé par écrit, du
moins ..pqur la plus grande partie , que vers le xv.
'fiecle', à l’exception de quelques eoûtumes qui ont
été écrites,plûtôt.
Le droit couuimier traitede plufieurs matières, qui
ont aufli été prévûes par le droit romain, comme les
fuccefîions, teftamens, donations., &c.' mais il y a
certaines matières qui font propres au droit coûtu-
nzrêr,'telles que les néfs, là communauté, le doiiai-
re,,'les-propres , le retraitlignâger, &c. Vôy'e^ C o u t
u m e s . (A )
D r o i t l e D a n em a r k . , eft compofé des lois
que'Valdemirè roi de cé^pays, fit rafîembter en un
corps, & qu’il tira en partie àu droit romain. Les Da-
-noisn’ayarit jamais'éfë’foûmis aux Romains, n’ont
point éténftraints à fuivre leurs lois ; elles font cependant
en grand crédit dans ce pa ys, & l’on y a
recours au défaut du droit municipal. ÇA')
D r o i t D iv in , ce font les lois & préceptes que
Dieu a révélés aux hommes, & qui fe trouvent renfermés
dans l’Ecriture-fainte ; tels font les préceptes
contenus dans le Décalogue, & autres qui fe trouvent
répandus dans l’Evangile.
Le droit divin eft de deux fortes : l’u n , fondé fur
quelque raifon, comme le commandement d’hono-
rer fes pere & mere ; l’autre, qu’on appelle droit divin
pojitif, qui n’eft fondé que fur la feule volonté de
Dieu , fans que la raifon en ait été révélée, tel que
la loi cérémoniale des Juifs. Le terme de droit divin
eft oppofé à celui du droit humain, qui eft l’ouvrage
des hommes.
On ne doit pas confondre le droit eccléfiaftique
ou canonique avec le droit divin; le droit canonique
comprend à la vérité le droit divin, mais il comprend
aufli des lois faites par l’Eglife, lefquelles font un
droit humain aulfi-bien que les lois civiles : les unes
& les autres font fujett.es à être changées , au lieu
que le droit divin ne change point.
La miflîon des évêques & des curés eft de droit
divin, c’eft-à-dire d’inftitution divine.
Quelques auteurs prétendent aufli que. les dixmes
font de droit divin; d’autres foûtiennent qu’elles font
feulement d’inftitution eccléfiaftique, & -autorifées
par les puiflances féculieres. Voyeç D ix m e s . ÇA')
D r o i t E c c l é s ia s t iq u e . Voye^ d-dev. D r o i t
C a n o n iq u e , & d-aprïs D r o i t P u b l ic E c c l é s
ia s t iq u e .
D r o i t É c r i t , peut s’entendre en général de
toutes les lois & ufages qui font actuellement rédigés
par écrit: mais le fens le plus ordinaire dans lequel
on prend ce terme, eft qu’il lignifie feulement
les lois , qui dans leur origine ont été écrites, à la
différence de celles qui ne l ’ont été que long tems
après, telles que nos coutumes. Les Grecs & les Romains
avoient un droit écrit & un droit non écrit : le
droit écrit conliftoit dans les lois proprement dites ;
le droit non écrit conliftoit dans quelques ufages non
écrits , qui avoient force de loi. En France le droit
romain eft fou vent appel lé le droit écrit, quoique pré-
fentement nous ayons d’autres lois écrites ; la raifon
eft que dans l’origine c’étoit la feule loi écrite qu’il y
eût, les eoûtumes n’ayant commencé à être rédigées
par écrit que long-tems après.
On appelle pays de droit écrit, ceux où le droit romain
eft obfervé comme loi. Voye{ D r o i t C o u t
u m ie r . ( A )
D r o i t d ’E s p a g n e & d e P o r t u g a l . Avant que
ces pays fuffent foûmis aux Romains, ils n’a voient
d’autres lois que leurs eoûtumes & ufages , qui n’étoient
point rédigés par écrit : on en voit encore
des veftiges dans les lois que les rois d’Efpagne ont
faites dans la fuite.
Depuis qu’Augufte eut rendu ces pays tributaires
de l’Empire , on n’y connut que les lois romaines ,
jufqu’à ce que les Vifigoths & les Vandales en ayant
chafle les Romains , y introduifirent leurs lois ; &
pour les mettre à portée d’être entendues des Efpa-
gnols, ils les firent traduire en latin, telles qu’on les
voit raffemblées, en douze livres, dans le code des
lois antiques. Les lois romaines n’y furent cependant
pas abolies, & continuèrent d’y être obfervées conjointement
avec celles des Goths jufqu’en 7 14 , que
les Maures & les Sarrafins s’emparèrent de l’Efpa-
gne, & en chafferent les Goths. La domination des
Maures & des Sarrafins dura dans plufieurs parties
de FEfpagne pendant plusde fept fiecles. Ce fut dans
cet efpace de tems, & dans le courant du xij. fiecle,
que le digéfte fut retrouvé en Italie, & donna occa-
fion de rétablir l’obfervation des lois de Juftinien dans
plufieurs états de l’Europe. Alphonfe IX & Alphonfe
X les adoptèrent dans leur royaume d’Arragon, ils
les firent même traduire en efpagnol. Ferdinand V
roi d’Arragon , & Ifabelle de Caftille ayant chafle
les Sarrafins & les Maures en 1492, depuis ce tems
on abandonna le droit gothique ; & les rois d’Efpagne
fe formèrent un droit particulier , compofé tant de
leurs ordonnances que du droit romain & des anciennes
eoûtumes, ce qui fut appelié droit royal. Quelques
auteurs ont révoqué en doute que le droit romain
fût le droit commun d’Efpagne, y ayant, di-
fent-ils , une loi qui défend fous peine de la vie de
le citer. Mais cette loi, qui apparemment avoit été
faite par Alaric I. roi des Goths, n’étant plus d’aucune
autorité, on ne voit rien qui empêche de regarder
le droit romain comme le droit commun. Les
lois faites à Madrid en 1502, ordonnent même d’in-
terpreter le droit d'Efpagne par le droit romain. On
fuit les mêmes lois dans la partie des Indes qui appartient
aux Efpagnols. Voyeç Las Jîete partidas del
rey D . Alfonfo & nono , por Greg. Lopez, imprimé
à Madrid en 16,11,3. vol. in-fol. le même con la glojfa
del dottor Diet de Montalvo, Lyon , 1658, in-fol.
Hyeronim. de Coevallos, hifpani j . c.fpeculum opi-
nionum communium. L’Efpagne a produit depuis le
xvj. fiecle un grand nombre d’autres jurifconfultes ,
dont M. Terraflon fait mention en fon hifloire de la
jurifprudence romaine , p. 4.30.. & fuiv. (A )
D r o i t É t r a n g e r , eft celui qui eft fuivi par
d’autres nations ; ainfi le droit allemand, le droit efpagnol
, font un droit étranger par rapport à la France
, de même que le droit françois eft étranger par
rapport aux autres-étafs. Voy. D r o i t A l l e m a n d ,
A n g l o is , Be l g i q u e , E s p a g n o l , &c. (A )
D r o i t É t r o i t , fignifie la lettre de la loi prife
dans la plus grande rigueur j au lieu que dans certains
cas où la loi paroît trop dure, on juge des cho-
fes félon la bonne foi & l’équité. La loi 90, au ff. de
regulis juris, ordonne qu’en toutes affaires, & fur-
rout en jugement, on ait principalement égard à
l’équité. La loi 3, au code de judiciis, s’explique encore
plus nettement au fujet du droit étroit, auquel
elle veut que l’on préféré la jufticë & l’équité .* pla-
tuit in omnibus rebus pmcipuam ejfe jufiitioe cequitatif-
que , quam Jlricli juris rationem.
Il y a-voit chez les Romains des contrats de bonne
foi, & des contrats de droit étroi t , Jlricli juris. Les
premiers étoient les aftes obligatoires de part &
d’autre, & qui à caufe de cette obligation réciproque,
demandoient plus de bonne foi que les autres,
comme la fociété : les contrats de droit étroit étoient
ceux qui n’obligeoient que d’un côté , & dans lef-
quels on n’étoit tenu que de remplir ftri&ement la
convention, tels que le prêt, la ftipulation, & les
contrats innommés.
Il y avoit aufli plufieurs fortes d’aéfions, les unes
âppellées de bonne fo i, d’autres arbitraires, d’autres
de droit étroit. Les aérions de bonne foi étoient celles
qui dérivoient de contrats où la claufe de bonne
foi étoit appofée, au moyen de quoi l'interprétation
S*en devoit faire équitablement. Les aérions arbitraires
dépendoient pour leur eftimation de l’arbitrage
du juge ; au lieu que dans les aérions de droit étroit,
du nombre defquelles étoient toutes ‘les aérions qui
n’étoient ni de bonne foi ni arbitraires , le juge devoit
fe régler précifémentfur la demande du demandeur
; il falloit lui adjuger tout ou rien, comme dans
l’aérion,deprêt ; celui qui avoit prêté cent écus les
demandoit, il n’y avoit point dé plus.ni de moins à
arbitrer.
En France tous les contrats & tes avions font cen-
fés de bonne foi ; il y a néanmoins certaines réglés
que l’on peut encore regarder comme de droit étroit,
telles que les lois pénales, qui ne s’étendent point
d’un cas, à un autre, & les lois qui gênent la liberté
du commerce, telles que celles qui admettent le retrait
lignager, que l’on doit renfermer dans fes juf-
tes bornes, fans lui donner aucune extenfion. (A')
D r o it F l a v i e n : on donna ce nom, chez les
Romains, à un ouvrage de Cnæus Flavien, qui con-
tenoit l’explication des formules & des faftes.
Pour bien entendre quel étoit l’objet de cet ou-
vrage, il faut obferver qu’après la rédaérion de la
loi des douze tables, Appius Claudius l’un des décemvirs
fut chargé par les patriciens & par les pontifes
, de rédiger des formules qui fervifîent à diriger
tes aérions réfultantes de la loi. Ces formules étoient
fort embarraflantes, elles reffembloient beaucoup à
notre procédure, & furent nommées legis acétones.
Outre ces formules il y avoit aufli les faftes, c’eft*
à-dire un livre dans lequel étoit marquée la deftina-
tion de tous les jours de l’année, & fingulierement
de ceux qu’on appelloit dies fajli , dies nefajli, dies
interciji, &c. Il contenoit aufli la lifte des fêtes, les
ceremonies des facrifices, les formules des prières,
les lois concernant le culte des dieux, les jeux publics
, & les vi&oires, le tems des femences, de la
récolte, des vendanges, & beaucoup d’autres cérémonies
& ufages.
Les pontifes & les patriciens, qui étoient les dé-
pofitaires des formulés & des faftes, en faifoient un
myftere pour le peuple : mais Cnæus Flavius , qui
étoit fecrétaire d’Appius, ayant eu par fon moyen
communication des faftes & des formules, il les rendit
publiques ; ce qui fut fi agréable au peuple, que
Flavius fut fait tribun, fénateur, & édile curule, Sc
que l’on appella fon livre le droit civil Flavien ; il en
eft parlé dans Tite-Live, dècad. 1. lib. IX . & au di-
gefte, de origine juris , leg. a. § y. ÇA )
D r o i t Fr a n ç o is , fignifie les lois, eoûtumes,’
& ufages que l’on obferve en France.
On diftingue ce droit en ancien & nouveau. L’ancien
droit eft compofé des lois antiques, des capitulaires
, & anciennes coutumes. Le droit nouveau eft
compofé d’une partie de l’ancien droit, c’eft-à-dire
de ce qui en eft encore obfervé ; de partie du droit
canonique & civil romain ; des ordonnances, édits ,
déclarations, & lettres patentes de nos rois ; des
coutumes , des arrêts de reglement, & de la jurifprudence
des arrêts ; enfin des -ufages non écrits ,
qui ont infenfiblement acquis force de loi.
Le plus ancien droit qui ait été obfervé dans les
Gaules, eft fans contredit celui des Gaulois, lef-
quels n’a voient point de lois écrites. M. Argou, en
fon hijl. du droit françois, a touché quelque chofe de
leurs moeurs comme par fimple curiofité, & a paru
douter qu’il nous reftât encore quelque droit qui vînt
immédiatement des Gaulois.
Il eft néanmoins certain que nous avons encore
plufieurs eoûtumes ou ufages qui viennent d’eux:
tels que la communauté de biens, l’ufage des propres
& du retrait lignager. Céfar, en fes commentaires
de bello gallico, fait mention de la communauté
; Tacite parle du doiiaire : le retrait lignager, qui
fuppofe T ufage des propres, vient aufli des Gaulois,
comme le remarquent Pithou fur Varticle 144 de la
coûtume de Troyes, & l’auteur des recherches fur
Y origine du droit françois,
Lorfque Jules Céfar eut fait la conquête des Gaules
, il ne contraignit point les peuples qu’il avoit
foûmis à fuivre Jes lois romaines : mais le mélange
qui fe fit des Romains avec les Gaulois, -fut caufe
que ces derniers s’accoûtumerent infenfiblement à
niivre les lois romaines, lefquelles devinrent enfin
la loi municipale des provinces les plus voifines de
f Italie , tellement qu’elles ne conferverent prefque
rien de leurs anciens ufages.
Le premier droit romain obfervé dans les Gaules,
fut le code théodofien avec les inftitutes de Caïus,
les fragmens d’Ulpien, & les fentences de Paul»