9<S D O Y ancien de tous ces doyens eft celui que 1 on appelle
le doyen des enquêtes-: on entend par-là le-plus ancien
de tous les confeillers, foit laies ou clercs, excepté
au parlement de Paris , ou les confeillers-clercs
forment un ordre à part pour monter à la grand -
chambre, au moyen de quoi il y a deux doyens des
enquêtes; fa voir, 1 e doyen des confeillers-laïcs, &
le doyen des confeillers - clercs; l’un & l’autre eft-le
premier montant à la grand’chambre lorfqu-il y vaque
une place de fon ordre* Le doyen des enquêtes a
ordinairement une penfion du roi, qu’il perd en montant
à la grand’chambre; il eft néanmoins oblige d y
•monter à fon rang. ÇA)
D o y e n d ’u n e F a c u l t é , eft celui qui eft à la
tête de cette-compagnie, foit par ancienneté ou par
•charge. Les doyens des facultés de Théologie , de
Droit, & de Medecine, font confeillers-nés du recteur
de l’univerfité , avec les quatre procureurs des
quatre nations qui compofent la faculté des Arts.
-Dans la faculté de Théologie de Paris, c’eft le plus
ancien des do&eurs féculiers réfidens à Paris, qui eft
■ le-doyen de la faculté : il préfide aux aflemblees de
la compagnie , recueille les fuffrages, prononce les
conclufions, & a -féance au tribunal du refteur de
l’univerfité au nom de la faculté -, laquelle s’elit outre
cela tous les deux ans un fyndic.
Dans la faculté de droit, le doyen ou ancien des
iix profeffeurs s’appelle primicerius. Ils élifent tous
les ans entr’eux à tour de rolle, -le .jour de S. Matthias
, un doyen en charge, qui afîifte au tribunal du
reéteur & a voix conclufive dans les affemblées de
la faculté. Ils élifent auffi tous les deux ans, le même
jour, un doyen d'honneur, qui eft une perfonne
conftituée en dignité , & choifie parmi les douze docteurs
honoraires ou aggrégés d’honneur.
La faculté de Medecine, outre fon doyen et ancien,
nete, a un doyen en charge, dont l’éleûion fe fait tous
les ans le premier famedi d’après laTouffaint ;i l eft
ordinairement continué pendant deux années : c’eft
lui qui a place au tribunal du reéteur. Ce doyen en
charge, avec fix autres do&eurs, donnent gratis tous
les famedis leurs confultations aux pauvres dans l’école
fupérieure de medecine. Il eft aufli d’ufage que
ce doyen & douze dotteurs s’y rendent tous les premiers
famedis de chaque mois, pour conférer en-
femble des maladies courantes, & fur-tout de celles
oit il y a de la malignité. (.A )
D o y e n d e l a G r a n d ’C h a m b r e , eft le plus
ancien de tous les confeillers laïcs ou clercs de la
grand’chambre du parlement. ÇA )
D o y e n d ’h o n n e u r , honoris decanus, eft une perfonne
conftituée en dignité, choifie parmi les douze
aggrégés d’honneur. V ?yeç ce qui en eft dit ci-devant
à L'article D o y e n d ’u n e F a c u l t é . (A )
D o y e n j u g e : il y avoit chez les Romains des
juges qui étoient ainfi appellés, & à l’imitation des
Romains, on en avoit établi de même en France du
tems de la première race fous les ducs & les comtes.
Voyei les lettres hifioriques fur le parlement, partie I.
pag. ix5. & ce qui a été dit ci-devant au commencement
de ce mot DOYEN. (A )
D o y e n ou M a ir e ; dans les Vofges de Lorraine
c ’eft le titre que l’on donne au chef d’un certain dif-
triâ ou mairie du domaine du prince , qu’on appelle
doyenné, enforte que doyen veut dire autant que
maire. Voye£ les mémoires fur la Lorraine & le Barrois,
P“g -I4* -X A ) D o y e n d e s M a is t r e s d es R e q u ê t e s , ce titre
fe donne au plus ancien de chaque quartier : voye^
«e qui a été dit ci-devant au titre D o y e n d e s
d o y e N s. Le réglement du confeil du 3 Juin 1628,
donne au doyen de chaque quartier féance aux con-
feils de direction & des parties, dans les trois mois
qui fuivent le quartier, pendant lequel ils font de
D O Y fervice au confeil. Voye£ Guillard, hifi. du confeil *
r-ns> SEE D o y e n d ’u n M o n a s t è r e , etoit un religieux
établi fous l’abbé pour le foulager & avoir infpec-
tion fur'dix -moines. Il y avoit un doyen pour chaque
dixaine. Dans quelques monafteres ces doyens
etoient bénis par l’évêque ou par l’abbé, ce qui leu®
donnoit lieu de s’égaler à l’abbé : ils étoient électifs
& pouvoient être dépofés après trois avertit*
femens. Comme les monafteres font prefentement
moins nombreux, l’abbé ou le prieur n’ont plus tant
befoin d’aides ; c’eft pourquoi il n’y a plus de doyens
dans lès monafteres. Voye[ la réglé de S. Benoît, traduite
par M. de Rancé, tom. II. ch. xxj. & ci-devant
à l'article DOYEN D’UN CHAPITRE. (A )
D o y e n d u Pa r l e m e n t , eft le plus ancien en
réception de tous les confeillers laïcs du parlement-,
tant de la grand’chambre que des enquêtes. Il arriva
avant la révocation de l’édit de Nantes, que M. Madeleine
, ci-devant doyen de la fécondé des enquêtes,
étant de la R. P. R. & ne pouvant par cette raifon
monter à la grand’chambre, le décanat fut déféré à
celui qui le fuivoit, & M. Madeleine fut obligé de
defeendre d’un degré. Guillard, hifloire du confeil>
pag. 180.
Les confeillers clercs ont quelquefois prétendu
avoir le droit de décanifer à leur tour, lorfqu’ils fe
trouvoient plus anciens que les confeillers laïcs :
pour foutenir leur prétention, ils allëguoient l’ufage
obfervé au confeil, dans plufieurs cours fupérieu-
res , & autres tribunaux : ils citoient aufiî, pour le
parlement de Paris, qu’en 1284 Michel Mauconduit
confeiller clerc étoit doyen : mais il paroît confiant
que depuis il n’y a aucun exemple qu’un confeiller
clerc ait décanifè en la grand’chambre, & les confeillers
laïcs ont toujours été maintenus dans le droit de
décanifer feuls à l’exclufion des confeillers clercs ; la
queftion fut ainfi décidée par un arrêté du parlement
en 1737, après la mort de M. Morel doyen du parlement,
en faveur de M. de Canaye contre M. l’abbé
Pucelle confeiller clerc, quoique celui-ci fût plus ancien
que M. de Canaye. Le Roi accorda néanmoins
une penfion à M. l’abbé Pucelle en confidération dé
fon mérite perfonnel & de fes longs fervices.
Au parlement de Befançon l’uf^ge eft le même que
dans celui de Paris î il y a même un réglement du
parlement de Befançon, du zo Juillet 1697, qui porte
qu’un confeiller clerc n’y pourra jamais préfider,
parce que ce rang ne petit être occupé que par un
laïc, le corps étant de cette qualité, comme l’obfer-
ve de Ferriere en fon traité des droits honorifiques, chapitre
v. n. 1 /. & que l’on eft informé que tel eft l’ufage
des autres parlemens. Ce font les termes du réglement
de 1697, qui eft exaélément obfervé.
Il en eft auffi de même aux parlemens de Toulou»
f e , de Bourdeaux, & de Dijon ; le fait eft ainfi at-
tefté dans les mémoires qui furent faits au confeil,
pour M. de la Reynie contre M. l’archevêque de
Reims aü fujet du décanat.
Il faut néanmoins obferver , pour le parlement
de Dijon, qu’il eft d’ufage dans ce parlement que
l’abbé de Citeaux précédé le doyen, & qu’en l ’ab-
fence de l’abbé de Citeaux un autre confeiller clerc
a cette préféance ; mais cela n’ôte pas au doyen cette
qualité.
La place de doyen de ce parlement eft d’autant
plus avantageufe, que M. dePouffier mort doyen,
en 1736, a laiffé à fes fucceffeurs doyens fa maifon ,
fes meubles, & 40000 liv. de contrats, le tout de
valeur de 6000 liv. de revenu, à la charge de préfider
à une fociété de favans, & de diftribuer par
an trois prix de 300 livres chacun. V ce qui eft
dit de cette fondation dans le mercure de France du
mois de Mai > p* IQZI.
D O Y Les mémoires que l’on vient de citer, mettoient
dans la même claffe le parlement de Roiien : on trouve
néanmoins dans ceux qui furent faits au confeil
pour l’abbé de Savary confeiller clerc au parlement
de Metz, que MM. Brice & de Martel confeillers
clercs au parlement de Roiien, y font morts doyens,
& que le dernier y avoit rempli cette place pendant
zo ans.
On tient qu’il en eft de même au parlement de
Provence.
Quelques-uns croyoient ci-devant qu’au parlement
de Metz les confeillers clercs ne pouvoient de-
canif er; mais le contraire a été jugé par arrêt du confeil
du 28 Oftobre 1713, en faveur de l’abbé Savary
confeiller clerc. ,f
Au parlement de Grenoble, oix l’on a conferve
les ufages delphinaux, les laïcs & les clercs décani-
fent concurremment félon leur ancienneté. MM. Pilon
, Morel & de Galles, confeillers clercs , .y ont
préfidé & décanifé en leur rang d’ancienneté. M.
Marnais de Rouffiliere doyen de l’églife de Notre-
Dame de Grenoble, eft décédé en 1707 doyen de ce
parlement.
Il n’y a point de charges affe&ées à des eccléfiaf-
tiques dans les parlemens de Bretagne & de Pau ,
mais ils peuvent y pofféder des charges de confeillers
laïcs & décanifer à leur tour. Gabriel Conftantin
prêtre & doyen de l’églife d’Angers, eft mort doyen
du parlement de Bretagne : de même dans celui dé
Pau, lorfqu’un eccléfiaftique eft le plus ancien des
confeillers, il décanift & eft à la droite du premier
préfident.
Ces différens exemples font voir qu’il n’y a point
de principe uniforme fur cette matière, & que lè
droit de décanifer dépend de l’ufage & de là poffef-
fion de chaque compagnie. ÇA )
D o y e n d e s Pr is o n s , qu’on appelle auffi prévôt,
eft le plus ancien des prifonniers, c’eft-à-dire celui
qui eft detenu le plus anciennement dans la prifon
où il eft. L’ordonnance de 1670, titre dciij. àrt. 14.
défend à tous geôliers, greffiers , & guichetiers, &
à l’ancien des prifonniers appellé doyen ou prevôî,
fous prétexte de bien-venue , de rien prendre des
prifonniers en argent ou vivres, quand même il fe-
roit volontairement offert, ni de cacher leurs hat-
des, ou de les maltraiter & excéder, à peine de punition
exemplaire. ÇA')
D o y e n d e q u a r t i e r , parmi les maîtres des requêtes
, eft celui qui fe trouve le plus ancien en réception
de tous ceux qui fervent avec lui par quartier
aux requêtes de l’hôtel. Le réglement de 1628
donne aux doyens de chaque quartier droit de féance
au confeil du roi, pendant les trois mois qui fuivent
le quartier de leu,r fervice au confeil. Voye^ Guillard,
hifi. du conf.p.5t.Sc ci-dev. DOYEN DES D O Y EN S,
D o y e n d e s M a is t r e s d e s R e q u ê t e s . ÇA)
D o y e n r u r a l , eft u n cu ré de la cam p ag n e, qui
a d ro it d’infpeétion & d e v ifite dans Un c ertain dif*
trift du d io c è fe , qu ’o n ap p elle doyenné rural, lequel
eft com pofé de plufieurs cu res. C h aq u e diocèfe eft
divifé en d e u x , tro is , o u q u a tre d o y en n és ru ta U x ,
p lu s o u m o in s, félo n l’éten d u e du d iocèfe.
Les doyens ruraux font pour la campagne ce qtie
les archiprêtres font dans quelques diocèfes par rapport
aux autres curés des villes ; c’eft pourquoi les
décrétales les qualifient d’archiprêtres de la campagne
, cap. minifierium x , de ojficio archipresbyteri.
L’inftitution des archiprêtres des villes eft beaucoup
plus ancienne que celle des doyens ruraux,
dont on ne voit point qu’il foit parlé avant le xj.
fiecle. Le concile d’Aix-la-Chapelle, en 836, fait
mention que les archiprêtres avoient chacun un département
& un certain nombre de curés à la campagne
fur lefquels ils deyoïent veiller. Ces départe-
Tome V,
D O Y 97
mens étoient appellés doyennés, parce que les curés
dé chaque département faifoient des conférences en-
tr eux, & choififfoient un ancien ou doyen pour y
prefider ; ufage qui s’eft encore confervé dans plufieurs
diocèfes.
Le concile de Pavie, eh 8 50, canon 6, dit que ç’é-
toità eux d’exciter à la pénitence publique, ceux
qui etoient coupables de crimes publics, & dé nommer,
conjointement avec lés évêques , des prêtres
& des curés pour recevoir lés confeffiôns des crimes
fècrets.
Le même côriciïe, cah. / j , recommande aiix évêques
de nommer des archiprêtres qui puiffent les foulager
, en portant une partie du pefartt fardeau dé
l’épifeopat, dans l ’inftru&ion des fideles & dans la
direélion des curés ; il paroît que les doyens ruraux
n’étoient point encore alors diftingués dés archl-
prêtres.
Le capitulaire de Carloman, de Fan $83, oblige
les évêques qui fortoierit de leur diocèfe, dé laiffer
dans les villes des cô-adjuteurs habiles, & d’établir
dans la campagne des prêtres capables dé fuppléer ,
en leur abfénce, à l’inftruélion du peuplé & à eé qui
regarde le gouvernement du diocèfé.
Leon IX. qui fiégeôit eh 1049 » défignè encore les
doyens ruraux fous le titré d’archiprêtres, dé maniéré
néanmoins que l’on voit clairement qu’il y avoit des
archiprêtres pour la campagne , qui étoient chargés
des mêmes foins qu’ont aujourd’hui les doyens ruraux.
Il ordonne que fingubz plebes archipresbyterum habeant
pour avoir loin du fervicé de Dieu, non-feulement
par rapport au vulgaire ignorant, mais auffi pour
avoir infpettion fur la conduite des curés de la campagne,
qui font défignés par ces tnôts9presbyierorum
qui per minores titulos habitant.
Lé concile provincial de Tours, qui le tint à Sau-
mur en 1253, charge les archiprêtres ou doyens ruraux
, de véiller fur la décence religieufe avec laquelle
il fàiit garder ou porter l’euchariftie & lè
faint-chrême, comme auffi d’avoir fôin des fonts
baptifmàux, dès faintés-huiles, & du faint-chrême,
& de les faire enfermér foiis la clé : il leur enjôint
de fe faire promouvoir à l’ordre de prêtrife âü moins
dans la préffiiere année de leur poffeffion, fur peine
dé privation de leur bénéfice.
Au concile de Ponteaii-dè-ffiér, eh 1279, il leur
fut recommandé par le canon 21, de prendre gardé
dans leurs kalendes ou affemblées, que tous lés ec-
cléfiaftiques de leur reffort portent la toiifure & l’habit
eccléfiaftique ; il paroît même pàr cè dernier corf-
cile qu’ils avoient jurifdiûion, puifque par le canon
16, il leur éft défendu de fufpendre & d’excômmu-
rtier fans mettre leur fentënCe par écrit.
Le concile de Saintes, en 1280, ordonné aux prêtres
d’avertir les doyens ruraux des crimes publics 8c
fcandaleux, afin qu’ils en informent l’archidiacre où
l’évêque ; que fi l’évêque en étoit averti par d’autrés
que par eu x, ils feroient fujets aux peines canoniques.
Il y eut quelque changement dahs la forme de cette
dilcipline depuis les conciles de Milan, tenus fous
S. Châties, qui établirent des vicaires forains des
évêques , & les chargèrent de toutes les fonctions
qui étoient auparavant commifes aux archiprêtres
ou aux doyens ruraux, comme de tenir des affem-
blées tous les mois, d’y conférer avec les curés de
leurs obligations communes, & des cas de conscience
difficiles, de veiller fur la vie des curés & fur l’ad-
miniftration de leurs paroiffes.. Ces vicaires forains
étoient amovibles au gré de l’évêque ; ce n’étoient
que des commiffions qu’il révoqùoit quand il jugeoit
à-propos.
Il eft parlé des doyens ruraux dans les décrétales ,'
où ils font encore appellés archiprêtres de la campa-
N