il eft de figure cylindrique, percé d’outre en outre,
de cuivre jaune ; il a une arrête aiguë en faillie dans
toute fa longueur ; il fe met dans le doigt index de
la main droite, & ne doit pas paffer la fécondé phalange
de ce doigt. Son ufage eft de frapper la trame
chaque fois que l’ouvrier l’a paffee dans la tete de
la frange, & à l’entour du moule. Il y en a de plus
ou moins forts, fuivant l’ouvrage ; lorfque ce font
de forts ouvrages, on fe fert de la coignée. Voyt{
C o ign ée. /
D O IT , (Comm.) mot dont les marchands ou ne-
gocians timbrent ou intitulent en gros cara&eres les
pages à main gauche de leur grand livre , ou livre
d’extrait & de rhifon ; ce qu’ils nomment le côté du
■ débit, Où des dettes pajjives, oppofé à celui du crédit ou
des dettes actives, qui a pour titre cet autre mot, avoir.
On intitule aufli de la même maniéré tous les autres
livres des négocians, qui fe tiennent en débit
& crédit. Voye^ Livres. Voyt{ les dicl. de Comm. &
de Trév. 8c Ckambers. (G)
D O L , f. m. ( Jurifprud.) en général eft une rufe
dont on fe fert pour tromper quelqu’un. Cicéron ,
dans fes offices, liv. I I I . n. 14. le définit, cum aliud
effet jimulatum , aliud aclum.
D ol BON, appellé en Droit bonus dolus , eft celui
qui eft permis, comme de tromper les ennemis
de l’état. On dit aufli qu’en mariage trompe qui peut.
Par exemple, fi un homme a fait entendre que fes
biens étoient de plus grande valeur qu’ils ne font en
effet, il n’y a pas lieu pour cela à annuller le contrat
de mariage ; parce que c’eft à ceux qui contractent
mariage à s’informer des facultés de celui avec
qui ils contractent. ( A )
• D o l m a u v a is , appellé en Droit dolus malus,
eft celui qui eft commis à deffein de tromper quelqu’un.
Cette diftiriêtion du dol bon & mauvais pa-
roît affez étrange , vû que le terme de dol n’annonce
rien que de mauvais,; cependant elle eft ufitée en
D ro it, à caufe de certain dol.qui eft permis Se comme
tel réputé bon. Voye£, au dig. le tit. de dolo malo.
( -0 ■ ■ ■ ■ ■ ■
D ol PERSONNE!.,, eft celui qui vient du fait de
la perfonne ; comme, quand le< vendeur, pour mieux
vendre fon héritage, fait paroître un bail fimulé, 8c
à plus haut prix que le bien n’étoit en effet. On fe
fert de ce terme, pour le diftinguer du dol réel. f^A)
D ol réel , appelle en Qroit dolus r.eipsâ, eft celui
qui vient de la,chofe, plutôt que de la perfonne ;
comme quand l’acquéreur croyant acquérir des biens
d’une certaine valeur ,. s’eft trompé dans l’opinion
qu’il avoit de ces biens, 8c qu’ils fe trouvent d’une
valeur beaucoup moindre. Ce dol réel eft improprement
qualifié dol., puifqu’il ne vient pas de la personne
, & qu’il n’y a pas de fraude. Ce dol eft la même
chofe que ce qu’on appelle lèjion. L’ordonnance
de Charles IX. du mois d’Avril 1560, concernant
les tranfaâions, veut que contre 'icelles nul ne foit
reçu fous prétexte de lezion d’outre moitié, ou autre
plus grande quelconque, ou ce qu’on dit en latin
, dolus reipsâ. Voye^ LÉSION 6* R E S C I . S IO N ,
R est itu tio n en en tier.
Les principes, en matière de dol perfonnel, font
que tout dol de la nature de celui que les lois appellent
dolum màlum, n’eft jamais permis, 8c que perforine
ne doit profiter de fort dol. *
On ne préfume jamais le dol j il faut qu’il foit prouvé
: ce qui dépend du fait 8c des circonftances.
Celui contre lequel on ufoit de dol avoit, chez
les Romains, pour s’ en défendre une exception ap-
pelleê dôli.' mali. Ces différentes formules d’aétions
& d’exceptions rie font plus ufitées parmi nous ; on
Taropofc fes exceptions 8c moyens en telle forme que
Ton Véüt.
. ' Lè dol perfonnel eft un moyen de reftitution con-
| tre les aôes auxquels il a pu donner lieu , & même
j contre les tranfa&ions , fuivant l ’ordonnance de
1560.
Les lois prononcent aufli la peine d’infamie contre
celui dont le dol eft bien avéré ; chacun porte la
peine de fon dol : c’eft pourquoi le mandant n’eft
point tenu du dol de fon mandataire, mais les héritiers
font tenus du dol du défunt, de même que de
fes autres faits.
Les pupilles ne font pas préfumés capables de
dol. .
On ne peut pas non plus en imputer à un majeur
qui ne fait qu’ufer de fon droit.
Voye^ les lois G() & 22.G. au dig. de dolo ; la loi
I C) de verb. fignif. les lois 23 & 24 , de regulis juris ;
le tit. du dig. de doli mali & metus exceptione ; de dolo
& contumaciâ extra , 2. 14. les lois civiles , liv. I .
tit. xviij.Ject. 3 . Grimaudet, pag. 3$o. Carondas,
rep. 3 2 . Voye^ FRAUDE. (A )
D ol , ( Géog. mod.) ville de France ,• à la haute
Bretagne ; elle eft à deux lieues de la mer. Long. iSm
S3. lut. 48. 3 3 .9 .
DOLA-AQUA, (Géog. mod.) ville de Piemorit
au marquifat de même nom. Long. %5. i5. lat. 43.
S2.
DOLE , {Géog. mod.') ville de la Franche-Comté
en France; elle eft ûtuée fur le Doure. Long. 23d-
/o/. G11, lat. 4 j \ Y . 42".
DOLEAUX , f. m. pl. Voyei l'article Ardoise.
DOLER les eßavillons, terme de Gantier, qui lignifie
parer 8c amincir les morceaux de peaux deftinés
à faire des gants. Cette opération fe fait avant que
de tailler les doigts. Voye{ Esta v il lo n .
D o ler, en terme de Tabletier-Cornetier, n’eft autre
chofe qu’ébaucher à la hache ou à la ferpe des
cornes d’animaux, pour en faire des cornets à jouer
aux dés, ùu triftrac, &c.
D oléR, en termedeTonnelier, c’eft dégroflir à la
doloire le merrein & les douves des futailles.
* DOLICHENIUS, adj. ( Myth. ) furnom fous
lequel on adoroit Jupiter à Comagene, en Syrie, &
à Marfeille ; il étoit repréfenté debout fur un tonneau
, armé de pie en- cap, 8c ayant à fes pies une
aigle éployé.
* DOLICHODROME, f. m. {Hiß. anc.) ùn coureur
qui gageoit de faire deux dolichos^ un en allant
, & l’autre en revenant, dans un certain tems
marqué.
DOLICHUS , f. m. {Hiß. anc.) la longueur de
deux ftades ; d’autres difent de douze ; quelques-uns
de vingt-quatre : mais le fentiment le plus commun
eft le premier.
DOLIMAN, f. m. {Hiß. mod.) efpece de longue
foutane des Mahométans , qui leur pend jufqu’aux
piés, 8c dont lés manches étroites fe boutonnent
auprès de la main. Voici donc, aii rapport de MM*
le Brun &Tournefort, la maniéré dont les Turcs
s’habillent ; 8c ce n’eft pas fur cet article que nous
fommes devenus plus fenfés qu’eux, en quittant notre
habit long pour en prendre un autre aufli gro-
tefque qu’incommode.
Les Turcs, hommes & femméP, mettent d’abord
un caleçon fur leur corps nud ; ce haut-dé-chauffes
ou caleçon fe ferme par-devant au moyen d’une
ceinture large de trois ou quatre pouces, qui entre
dans une gaine de toile coufue contre lè drap ; l’ouverture
qui eft pàf-devant , n’eft pas plus fendue
que celle qui eft par-derrieré , parce: que les Mar
hométans n’urinent qu’en s’aceroupiffant ; pa'r-def
fus le caleçon, ils ont une chemife qui eft de toile
! de coton fort claire & fort douce, avec des man-
i cheî plus larges que celles de nos femmes, mais
fans poignets ; ils les trouffent dans' leurs ablutions
au-deffus du coude, ôc ils les arrêtent avec beaucoup
de facilité ; ils mettent par-deffus la chemife le
doliman, qui eft une efpece de foutane de boucaflin,
de bourre, de toile, de mouffeline , de fatin, ou
d’une étoffe d’o r , laquelle defcend jufqu’aux talons.
En hy ver, cette foutane eft piquée de coton : quelques
Turcs en ont de drap d’Angleterre le plus fin.
Le doliman eft affez jufte fur la poitrine , & fe
boutonne avec des boutons d’argent doré, ou de
foie, gros d’ordinaire comme des grains de poivre ;
.les manches font aufli fort juftes, & ferrées fur les
poignets avec des boutons de même groffeur, qui
s’attachent avec des ganfes de foie au lieu de boutonnières
; & pour s’habiller plus promptement, on
n’en boutonne que deux ou trois d’efpace en efpace.
Le doliman eft ferré par une ceinture de foie de dix
ou douze piés de long, fur un pié & un quart de
large. Les plus propres fe travaillent à Seis : on fait
deux ou trois tours de cette ceinture, enforte que
les deux bouts qui font tortillés d’une maniéré affez
agréable, pendent par-devant. Article de M. le Chevalier
DE J AV COURT.
DOLOIRE, f. f. {Chirurgie.) c’eft une efpece de
bandage fimple & inégal. Voye^ Bandage.
Le doloire fe fait lorfqu’un tour de bande fuccé-
dant à celui qui vient d’être appliqué, le laiffe à découvert
d’une quatrième partie, d’un tiers, ou de
la moitié ; ce qui donne lieu de le divifer en grand ,
en moyen, & en petit. Moins les tours de bandes
font découverts par ceux qui leur fuccedent, plus
le bandage ferre & comprime la partie, toutes cho-
fes d’ailleurs égales. (Y )
D o lo ir e , (Tonnelier.) eft une efpece de hache
que font les Taillandiers, 8c dont les Tonneliers fe
fervent pour dégroflir les douves, 8c pour amincir
les bouts des cerceaux à l’endroit où ils doivent être
liés avec l ’ofier. La doloire eft garnie d’un manche de
bois fort pefant par le bout, pour lui fervir de contre
- poids : ce manche rentre en-dedans du côté de
l’ouvrier, aufli-bien que le dos de la doloire oit il eft
emmanché. Voye%_ les Planches du Tonnelier.
DOLTABAR, {Géog. mod.) ville de la province
de Balagale dans les états du Mogol. Long. ^4.30.
lat. 18. 40.
DOM ou D ON , ( Hifi. mod. ) titre d’honneur ,
originairement efpagnol, & dont on fe fert aujourd’hui
en certaines occafions dans d’autres pays.
Il eft équivalent à maître , feigneur , lord, mon-
Jîeur,Jieur, &c.
Gollut, dans fes mèm. des Bourg, liv. V , chap. xj.
nous affûre que don Pelage fut le premier à qui les
Efpagnols donnèrent ce titre ; lorfqu’après avoir
été mis en déroute par les Sarrafins, au commencement
du huitième fiecle, ils fe rallièrent fur les
Pyrénées, 8c élurent ce général pour roi.
En Portugal, perfonne ne peut fans la permiflion
du roi prendre le titre de don, qui eft dans ce pays
une marque de nobleffe.
Dom eft en ufage en France parmi certains religieux
, comme les Charteux , Bénédiélins, &c.
Ainfi on dit : le R. P. dom Calmet, dont Alexis ,
Aom Balthafar, &c. Au plurier, on écrit doms avec
aine s , quand on parle de plufieurs ; comme les
RR. PP. doms Claude du Rable, 8c Jacques Douceur
: on y joint affez communément le nom de baptême,
même quand on parle d’un feul, dom Jean Ma-
.billon, dom Thierry Ruynart, dom Etienne Brice.
Ce mot eft dérivé du mot latin domnus ou do-
minus , dont il n’eft qu’une abbréviation. Le mot
domnus fe trouve dans plufieurs auteurs latins du
moyen âge ; Onuphre affûre que le titre domnus
ne fe donna d’abord qu’au pape ; qu’enfuite on le
.donna aux archevêques, évêques , abbés , 8c autres
perfonnes qui étoient élevées en dignité dans
Tome V.
I’églife , ou qui étoient recommendables par leur
vertu : enfin don eft refté aux moines feirls, & don
aux Efpagnols 8c aux Portugais.
Quelques auteurs prétendent que les religieux fe
font abftenus par humilité de prendre le titre de do-
minus , comme appartenant à Dieu feul, & qu’ils
y ont fubftitué celui de domnus, qu’ils ont regardé
comme un diminutif, quafi minor dominus. Quoi
qu’il en foit, le titre de domnus au lieu de dominus
paroît fort ancien ; puifque Julia, femme de l’empereur
Septime Sévere , eft appellée fur les médailles
, Julia domna au lieu de Julia domina. Voyez
le dicl. de Trév. (G ) ' •
DOMAINE, f. m. (Hiß. Rom.) terres de la république
romaine prifes fur fes ennemis, 8c dont le
produit formoit un fonds pour les befoins de l ’état.
Il en eft trop parlé dans l’hiftoire romaine, pour
n’en pas faire ici l’article.
Tous ceux qui connoiffent cette hiftoire, favent
que les Romains, quand ils avoient vaincu leurs
ennemis, avoient coutume de leur ôter une partie
de leur territoire ; qu’on affermoit quelquefois ces
terres au profit de l’état, 8c que fouvent aufli on les
partageoit entre les pauvres citoyens , qui n’en
payoient à la république qu’un leger tribut. Ce domaine
public s’accrut avec la fortune de la république
, des dépouilles de tant d’états que les Romains
conquirent dans les trois parties du monde. Rome
poffedoit des terres dans les différens cantons de l’Italie
, en Sicile, 8c dans les îles voifines, en Efpa-
gne, en'Afrique, dans la Grece, la Macédoine, &
dans toute l’Afie. En un mot, on incorpora dans le
domaine public le domaine particulier de tant de villes
libres 8c des royaumes dont les Romains avoient
fait leurs conquêtes. On en portoit le produit & le
revenu dans l’épargne. C ’étoit-là le fonds dont on
tiroit la folde des troupes, & avec lequel on fubve-
noit à toutes les dépenfes & à toutes les néeeflîtés
publiques.
Céfar fut le premier qui o/a s’en emparer pendant
la guerre civile contre Pompée : il en tira pour fon
ulage quatre mille cent trente livres d’or, 8c quatre-
vingt mille livres d’argent. Dans la fuite, les empereurs
imitèrent fon exemple, 8c ne regardèrent plus
le domaine public que comme le leur. Enfin dans notre
langue, le mot général de domaine eft devenu
particulier 8c propre au patrimoine des rois. Article
de M. le Chevalier DE Ja u c o u r t .
D omaine eminent , (Droitpolit.) c’eft le droit
qu’a le fouverain de fe fervir pour le bien public,
dans un befoin preffant, des fonds & des biens que
poffedent les fujets.
Ainfi, par exemple, quand la néceflité du bien
public requiert de fortifier une ville , le fouverain
eft autorilé à prendre les jardins, les terres, 8c les
maifons des particuliers, qui fe trouvent fitués dans
l’endroit où il faut faire les remparts, les foffés, 8c
autres ouvrages de fortification que demande l’intérêt
de l’état ; c’eft pourquoi, dans un fiége, le fouverain
abat 8c ruine fouvent des édifices & des campagnes
de fes propres fujets, dont l’ennemi pourroit
fans cela retirer quelque grand avantage.
Il eft inconteftable que la nature même de la fou-
veraineté autorife le prince à fe fervir, dans les cas
urgens de néceflité, des biens que poffedent les fujets
; puifqu’en lui conférant l’autorité fouveraine ,
on lui a donné en même tems le pouvoir de faire &
d’exiger tout ce qui eft néceffaire pour la conferva-
tion 8c l’avantage de l’état.
II faut encore remarquer, que c’eft une maxime
de l’équité naturelle, que quand il s’agit de fournir
ce qqi eft néceffaire à l’état, & à l’entretien d’une
chofe commune à plufieurs, chacun doit y contribuer
à proportion de l’intérêt qu’il y a : mais com-
C i j