dans une déclaration du 12 Odobre 1602, enforte
néanmoins que les acquéreurs puiffent retirer le denier
vingt du prix de leur acquifition, & ne foient
point chargés au-delà. .
Jurifdiction du domaine. La forme de l’âdmmiftra-
tion du domaine ne pourroit long-tems fubfifter, li
elle n’étoit foûtenue par les lois établies pour fa
confervation, & par les juges fpecialement chargés
d’y veiller, ce qui forme la jurifdidion du do-
On a expofé plufieurs des lois du domaine dans le
détail des privilèges qui le concernent, & ce n eft
point ici le lieu d’en faire une plus longue énumération
: mais on ne peut fe difpenfer de donner une
idée des juges auxquels cette jurifdidion a ete confiée.
H -
On a mis au rang des privilèges les plus effentiels
du domaine, le droit de ne pouvoir être fournis à la
juftice des feigneurs particuliers ; de n’être confie
qu’aux juges royaux, & même d’avoir fes caules
attribuées à certains juges royaux à l’exclufion de
tous autres, foit en première inftance, foit par ap-
pel.L
es thréforiers de France connoiffoient d’abord
feuls des affaires domaniales dans toute l’étendue
du royaume : mais le domaine s’étant augmente par
les différens duchés & autres feigneuries qui furent
unies à 11 couronne, les thréforiers de France fou-
vent occupés près de la perfonne du ro i, & ne pouvant
toujours vaquer par eux-mêmes à l’expédition
des affaires contentieufes, en commettoient le foin
à des perfonnes verfées au fait de judicature, qui
faifoient la fondion de confeillers, fans néanmoins
en prendre le titre. On en voit dès 13 5^> d’abord au
nombre de quatre, enfuite de fix : le premier de ces
juges commis par les thréforiers de France étoit ordinairement
un évêque ou autre grand feigneur. En
1380 l’évêque de Langres préfidoit en qualité de
confeiller fuper facto domanii regis : les jugemens &
commiffions-émanés de ce ju^e étoient intitulés, les
confeillers 6* thréforiers au tkrefor, comme on le voit
par un ancien livre des caufes par eux expédiées en
1370, & par le compte des changeurs du thréfor.
Comme il étoit peu convenable que la connoif-
fance du domaine de la couronne fût confiée à des
perfonnes privées & fans caradere, le roi, en 13 88,
donna deux adjoints aux thréforiers de France, qui
étoient alors au nombre de trois, & ordonna que
deux d’entr’eux vaqueroient au fait de la diftribu-
tion & gouvernement des deniers, & les trois autres
à l’expédition des caufes du domaine ; enforte
que l’on diftingua depuis ce tems le thréforier de
France fur le fait des finances ou de la diredion,
& le thréforier de France fur le fait de la juftice.
Il y eut plufieurs changemens dans leur nombre
jufqu’en 1412 , qui font peu importans à connoître.
En cette année, fur les remontrances des états du
royaume, il fut établi par le roi un clerc confeiller
du thréfor, pour juger avec les thréforiers de France
les affaires contentieufes du domaine. Depuis ce
tems les thréforiers de France obferverent entr’eux
exactement de tenir deux féances différentes, l’une
pour les affaires de-finance oir de direction, que l’on
ne traitoit plus qu’en la chambre de la finance, ap-
pellée depuis le bureau des finances ; l’autre pour les
affaires contentieufes, qui fe tenoit en une chambre
appellée chambre de la juftice, depuis chambre du thréü
,
Les regiftres les plus anciens de ces chambres font
mention des officiers des deux chambres, & des dé-
penfes faites pour les menues néceffités de l’une &:
de l’autre : on y trouve que le 3 Février 1413, un
procureur s’étant préfente en la chambre des finances
, pour demander aux thréforiers de Frange la
main-levée de biens qu’ils avoient fait faifir fur un
particulier, les thréforiers de France répondirent
qu’ils iroient inceffamment tenir l’audience en la
chambre de la juftice, & qu’ils y feroient droit fur
fa requête.
Le 25 Mars de la même année le roi créa un fécond
confeiller du thréfor, reçu le 17 Avril fuivant.
Ses provifions portent qu’il eft créé pour tenir l’auditoire
& fiége judiciaire au thréfor. Dans le procès
verbal de réception d’un autre confeiller, le 23
Avril 1417 , il eft dit qu’il fut inftallé au bureau de
la juftice & auditoire du thréfor, pour tenir & exercer
le fait de la juftice pour & au nom des thréforiers
de France.
En l’année 1446 le roi créa un troifieme office de
confeiller du thréfor. Un quatrième office fut créé
le 4 Août 1463 ; & un cinquième office le fut de même
le 26 Septembre 1477. Enfin, par une déclaration
du 13 Août 1496-, le nombre des confeillers du
thréfor fut fixé aux cinq qui étoient alors fubfiftans,
& c’eft à cette époque que l’on doit confidérer l’éta-
blilfement ftable & permanent de la chambre du thréfor
, depuis appellée chambre du domaine. Le nombre
des officiers de cette chambre fut dans la fuite porté
à d ix, par la création de trois nouveaux offices de
confeillers du thréfor , par un édit du mois de Février
1Ç43, & par celle poftérieure d’un lieutenant
général & d’un lieutenant particulier.
Pour connoître l’étendue de la jurifdidion de la
chambre du thréfor , il faut confidérer fes époques
différentes depuis la déclaration du 13 Août 1496,
que l’on peut regarder comme fon premier âge. Par
cette déclaration, la chambre du thréfor avoit le
droit de connoître des affaires domaniales de tout
le royaume. Tel étoit fon territoire ; elle étoit l’unique
tribunal où l’on pût porter ces fortes de conteftations
: mais comme les thréforiers de France
avoient exercé la jurifdidion du thréfor, & que cette
jurifdidion étoit un démembrement de la leur, ils
conferverent la prérogative de venir prendre place
dans cette chambre, & d’y préfider.
Le roi François I. parut donner atteinte à l’étendue
de la jurifdidion de la chambre du thréfor par
l’édit de Crémieu, de l’année 1536, qui eft le commencement
du fécond âge de cette chambre : cet
édit renferme deux claufes qu’il eft néceffaire d’ob-
ferver : la première, l’attribution aux baillis & fé-
néchaux des caufes du domaine : la fécondé, la prévention
qu’on y réferve dans fon entier à la chambre
du thréfor; ainfi par cet édit la chambre du thréfor
partage fes fondions, & a des concurrens, mais
conferve fon territoire en entier : on ne borne point
fon étendue , & fi on ne lui laiffe point cette prévention
& cette concurrence, elle eft dépouillée
entièrement, on ne*lui laiffe aucune jurifdidion, ce
qui eft contraire aux termes de l’édit, qui l’a refervé
en fon entier. Par rapport aux thréforiers de France,
on n’en fait nulle mention dans cet édit : ils demeurent
dans leur ancien état ; ils confervent leur féan-,
ce d’honneur dans la jurifdidion du thréfor.
Le concours donné aux baillis & fénéchaux par
l’édit de 1536, fut modéré par un édit du mois de
Février 1543 , qui eft le commencement du troifieme
âge de la chambre du thréfor. Cet édit rendit à
cette chambre une partie de fa jurifdidion, en lui
attribuant la privative dans l’étendue de dix bailliages
, & lui confervant la prévention dans le refte
du royaume.
Tel étoit l’état auquel les thréforiers de France
établis en corps de bureaux fous le titre de bureaux
des finances , par un édit du mois de Juillet 15 7 7 ,
ont trouvé la chambre du thréfor lors de cet éta-
bliffement. Il n’y eut aucun changement à cet égard
jufqu’en l’année 162.7. Par un édit donné au mois
fl’Avril de cette année, le roi Louis XIII. 'ôte aux
baillis & fénéchaux la jurifdidion du domaine, qui
leur avoit.été attribuée par l ’édit de 1536, pour la
donner aux thréforiers de France, chacun dans l’étendue
de leurs généralités, avec faculté de juger
jufqu’à 250 livres en principal, & jufqu’à 10 livres
de rente en dernier reffort, & le double de ces fom-
mes par provifion. Cet édit laiffe la chambre du
thréfor dans le même état où elle fe trouvoit, ne
lui ôte rien expreffément, & la maintient au contraire
en termes formels ; il fubftitue feulement les
bureaux des finances aux bailliages , & conferve à
la chambre du thréfor la privative dans l’étendue
de dix bailliages, la concurrence & la prévention
dans tout le royaume, aux termes des édits de 15 36
& 1543^
La chambre du thréfor n’a fouffert aucun changement
jufqu’en l’année 1698, qui a formé ce qu’on .
peut appeller fon quatrième & dernier âge. Le roi
Louis X IV . par un édit donné au mois de Mars
1693, a fixé la jurifdidion du domaine en l’état où
elle fe trouve encore aujourd’hui. Cet édit contient
deux difpofitions différentes. L’édit de 1627 n’avoit
pas été précifément exécuté dans la généralité de
Paris, dans laquelle les baillis & fénéchaux s’étoient
maintenus en poffeffion, contre l’intention du ro i,
de connoître des conteftations domaniales dans les
bailliages qui n’étoient pas du reffort privatif de la
chambre du thréfor. Cet édit ne pouvoit y être exécuté
fans que cette compétence fe trouvât partagée
entre, deux jurifdidions, ce qui pouvoit produire
de fréquens abus. Le roi, pour faire ceffer les fré-
quens inconvéniens qui en pouvoient naître, dépouille
les baillis & fénéchaux dans l’étendue de la ,
généralité de Paris, de la poffeffion dans laquelle ils
s’étoient maintenus, & réunit en un même corps le
bureau des finances & la chambre du thréfor, à laquelle
on fubftitua le nom de chambre du domaine.
Voulons que la jurifdiction du thréfor demeure unie au
corps des thréforiers de France ; c’eft la première dif-
pofition de l’édit : Avons attribué à nos thréforiers de
France de Paris toute cour 6- jurifdiction, pour juger
les affaires concernant notre domaine, dans Vétendue
de notre généralité de Paris ; c’eft la fécondé difpofi-
tion de l’édit.
Par rapport aux matières qui forment la compétence
de la chambre du domaine, ce font tous les
biens & droits royaux & domaniaux, tels que les
feigneuries domaniales & autres héritages dépen-
dans du domaine, les bois de haute-futaie qui font
extans-fur ces héritages,les droits de gruerie, tiers &
danger, tout ce qui concerne les annobliffemens ,
amortiffemens, francs - fiefs & nouveaux acquêts,
les droits d’aubaine, bâtardife, déshérence , biens
vacans, épaves, confifcations, amendes, droits de
confirmations , dixmes inféodées , greffes , droits
féodaux, tels que la foi & hommage, aveux & dé-
nombremens, cenfives,lods & ventes, çhamparts,
& autres droits de juftice, de voiries, de tabellio-
nage, de bannalité , de foires & marchés, de poids
& mefures, péages, barrages > travers, & autres,
& généralement tout ce qui a rapport au domaine
engagé ou non engagé, à l’exception des apanages,
& toutes les conteftations qui les concernent, foit
que le roi foit partie, foit que ce foit entre particuliers.
Le roi adreffe à la chambre du domaine toutes les
commiffions qu’il délivre pour la confection du papier
terrier dans la généralité de Paris, pour la recherche
des droits domaniaux recelés ou ufurpés ,
pour malverfation des officiers du domaine ou de
leurs commis.
Les feigneurs poffedans des terres & feigneuries
mouvantes immédiatement du roi, après avoir fait
Tome V, - *
la foi & hommage au lieu où elle eft dûe , & fait
recevoir leur aveu & dénombrement à la chambre
des comptes, font aftraints à donner à la chambre
du domaine, une déclaration fommaire qu’ils font
détempteurs de telle feigneurie ; faire mention de
quels cens, rentes, & autres droits & devoirs fei-
gneuriaux & féodaux elles font chargées ; fournir
des copies collationnées des ades de foi & hommage
, aveux & dénombremens, & repréfenter les quittances
des droits feigneuriaux qu’ils ont dû payer.
Les acquereurs, propriétaires, & poffeffeursde
biens en roture, fitués dans la cenfive du roi, font
également aftraints à fournir de femblables déclarations
à la chambre du domaine.
. Ceux qui ne fatisfont pas à cette formalité $ y
font contraints à la requête du procureur du roi dç
la chambre du domaine , pourfuite & diligence des
fermiers, fuivant l’ordonnance de Henri I I I , du 7
Septembre 1582.
Les lettres de naturalité & légitimation doivent
être enregiftrées au greffe de cette chambre, à peine
de nullité ; & jufqu’à ce qu’on y ait fatisfait, il
eft défendu aux impetrans de s’en fervir, & à tout
juge d’y avoir égard , aux termes de la déclaration
du 17 Septembre 1582. On y fait auffi l’enregiftre-
ment de tous les brevets de don accordés par le roi,
de droits d’aubaine , bâtardife , déshérence, confifcations
, droits feigneuriaux, & autre cafuel, dé-
pendans du domaine, & des lettres patentes expédiées
fur ces brevets.
Le procureur du roi de la chambre du domaine
fait procéder à fa requête par voie de faille fur les
biens & effets qui échoient au roi par droit d’aubaine
, bâtardife, déshérence, confifcations, & autres
femblables : on procédé enfuite en ladite chambre
aux baux & adjudications des immeubles provenans'
des fucceffions adjugées au roi pour raifon de ces
droits.
Le procureur du roi fait auffi faifir feodalement
les fiefs mouvans du roi, faute par les vaffaux d’avoir
fait la fo i, & d’avoir fourni leur aveu & dénombrement
dans le tems preferit par la coutume.
L’appel des jugemens de la chambre du thréfor ,
a toûjours refforti nuement au parlement de Paris :
il fut établi en 1570 une nouvelle chambre au parlement,
qu’on appella la chambre du domaine, pour,
juger les appellations de la chambre du thréfor ; elle
fut composée de deux confeillers de la grand’cham-
bre, & de quatre des confeillers du thréfor : mais
depuis, cette chambre a formé la quatrième des enquêtes
, & les appellations de la chambre du thréfor,
préfentement chambre du domaine, ont refforti’
à la grand’chambre du parlement.
On pourroit entrer dans un plus long détail de
tous les objets différens qui compofent la jurifdiction
de la chambre du domaine ; mais la réunion de
cette jurifdiftion aux autres matières, dont la con-
noiffance appartient aux thréforiers de France de
Paris, oblige de renvoyer cette partie à farticle
T hrésoriers de Fr a n c e , où l’on réunira fous
un même point de vûe tout ce qui a rapport à leurs
fondions, foit comme thréforiers de France pour
la diredion du domaine, foit comme thréforiers dé
France pour la jurifdidion du domaine, foit comme
ayant réuni les fondions de la chambre du thréfor i
foit comme généraux des finances , foit comme
grands-voyers en la généralité de Paris. On fe contentera
d’obferver, que pour connoître l’origine &
la compétence de la chambre du thréfor ou domaine,
& de fes officiers, on peut confulter le recueil
des ordonnances de la troifieme race ; Chopin, du domaine,
liv. II. tit. iS. Fontanon, tom. II. pag. 247.
Rebuffe, liv. II. tit. 2. ch. ij. Joli, des offices de France,
tom, I, pag. 5, Miraulmont, traité de la chambre