
une fécondé bien naturelle: on diftingue le domaine
ancien & le domaine nouveau.
Le domaine ancien eft celui qui fe forma dès le
commencement de la monarchie, par le partage que
nos rois firent des terres nouvellement conquifes en-
tr’eux, Sc les.principaux capitaines qui les avoient
accompagnés dans leurs expéditions. Dans cette
claffe lont les villes & les provinces dont nos rois
ont joiii dès l’établiffement de la monarchie, les
mouvances qui y font attachées, & en général tout
ce qu’ils poffedent, fans qu’on voye le commencement
de cette poffeffion. Or comme toute réunion
fuppofe une union précédente , il faut y ajoûter
tout ce qui a été réuni à la couronne, fans qu’on
voye l’origine de l’acquifition de nos rois, parce que
cette ignorance du principe de leur poffeffion fait
fuppofer qu’elle a commencé au moment de leur
conquête des Gaules.
Le domaine nouveau eft compofé des terres & biens
qui ont été unis dans la fuite au domaine ancien, foit
par l’avenement du roi à la couronne, foit par les
fucceflions qui peuvent lui écheoir, foit par les aej?
quifitions qu’il peut faire à titre onéreux ou lucratif.
Les biens qui compofent le domaine, foit ancien
ou nouveau, confiftent ou en immeubles réels, comme
les villes, duchés, comtés, marquifats, fiefs,
juftices, maifons, ou endroits incorporels, comme
le droit d’amortiffement, ou autres femblables.
Les immeubles réels qui compofent le domaine ,
donnent lieu à cette fubdivifion en grand & petit do-
Le grand domaine confifte en feigneuries ayant
juftice haute, moyenne & baffe, telles que les duchés
, principautés, marquifats, comtés, vicomtés,
baronies, châtellenies, prévôtés, vigueries, & autres
, avec leurs mouvances, circonftances, & dépendances.
Le petit domaine confifte en divers objets
détachés, & qui ne font partie d’aucun corps de
feigneuries. L’édit du mois d’Août 1708, met dans
cette claffe les moulins, fours , preffoirs, halles,
maifons, boutiques, échopes, places à étaler, terres
vaines & vagues, communes, landes, bruieres, pâtis
, paluds, marais, étangs, boqueteaux féparés des
forêts , bacqs , péages, travers, parages, ponts ,
droits de minage, mefurage, aunage, poids, les greffes.,
tabellionage, prés, îles, ilpts, cremens, at-
terriffemens, accroiffemens ; droits fur les rivières
navigables, leur fond, l i t , bords, quais , & mar-
che-piés, dans l’étendue de vingt-quatre piés d’icelles
, les bras, cour-ans, eaux mortes, & canaux,
foit que lefdits bras & canaux foient navigables, ou
non, les places qui ont fervi aux foffés, remparts &
fortifications, tant anciennes-que nouvelles de toutes
les villes du royaume, & efpace étant au-dedans
defdites villes, près les murs d’icelles, jufqu’à concurrence
de neuf piés, foit que les villes appartiennent
au roi ou à des feigneurs particuliers.
Lès immeubles réels peuvent être en la main du
roi, ou hors fa main, ce qui forme une fécondé fubdivifion
de domaine engagé ou non engagé : le domaine
engagé eft celui que le roi a engagé à titre Ôl engagement^
foit par conceflion en apanage fous condition
de réverfion à la couronne, foit par vente
fous faculté de rachat perpétuel expreffe ou tacite.
Les droits incorporels faifant partie du domaine,
fe fubdivifent également fuivant leur nature : les
uns dépendent de la fouveraineté, & font domaniaux
par leur effence, comme le droit de direde univer-
felle, le droit d’amortiffement, francs fiefs & nouveaux
acquêts, d’aubaine, le droit de légitimer les
•bâtards par lettres patentes, & de leur fuccéder
exclufivement hors les cas où les hauts jufticiers y
font fondés ; les droits d’annobliffement, de grande
yoiçrie, de varech, for certains effets, de joyeux
avenement, de régale, de marc d’or, le droit appelle
domaine, & barrage ; droits fur les mines, droits des
poftes & meffageries, le droit de créer des offices,
d’établir les foires & marchés, d’impofer & concéder
les ottrois de ville, d’accorder des lettres de re-
grat; droits de contrôle des exploits & des a des des
notaires, & fous fignature privée, d’infinuation, de
centième denier & de petit feel.
Les autres droits incorporels ne font point domaniaux
par leur nature, & dépendent du droit de juf-
tice, comme les droits de déshérence, de confiscation.,
de gruerie, de grairie, de fife & danger ; les
offices dépendans des terres domaniales, & pour cet
effet appellés domaniaux ou patrimoniaux ; les amendes,
les droits de bannalité, de tabellionage , de
poids-le-roi, de minage, le droit d’épave.
D ’autres droits incorporels & domaniaux ne font
attachés , ni à la fouveraineté, ni à la juftice, tels
que les redevances en argent ou en grain, ou autre
efpece de preftation ; les rentes foncières fur des maifons
fituées dans des villes ou fur des héritages de la
campagne, les droits d’échange dans les terres des
feigneurs particuliers.
On divife encore le domaine en domaine muable ,
dont le produit peut augmenter fuivant les circonftances,
qui s’afferme comme greffe, fceaux, tabellionage
: domaine immuable, dont le produit n’augmente
ni ne diminue, comme les cens & rentes : domaine
fixe, dont l’exiftence eft certaine & connue,
& ne dépend d’aucun événement : domaine cafuel>
qui eft attaché à des évenemens incertains, comme
les droits de quint & requint, reliefs, rachats, lods
& ventes, les fucceflions des aubains & des bâtards,
les amendes. Enfin on trouve dans les auteurs plu-
fieurs autres efpeces de domaine, telles que le domaine
forain confiftant en certains droits domaniaux qui fe
lèvent fur des marchandifes lors de leur entrée ou
fortie du royaume ; le domaine en partage, c’eft-à-
dire les feigneuries, & autres biens que le Roi pof-
fede en commun avec des feigneurs particuliers.
Privilèges du domaine.' Les privilèges du fife chez
les Romains font peu connus ; le titre du code de
privilegio fifei, n’a rapport qu’à un feul, qui eft celui
de la préférence qu’il peut avoir fur les biens d’un
débiteur qui lui eft commun avec d’autres créanciers
; & on n’y explique même pas dans toute /on
étendue en quoi confifte cette préférence. Chopin ,
dans le titre x x jx . du III. liv. du domaine, pour fup-
pléer au filence que ce titre du code garde for les autres
privilèges du fife, a raffemblé ce qui fe trouve
fur ce fujet difperfé dans les autres titres du droit civil
, & en a fait une longue énumération ; mais la
plupart des privilèges dont il fait mention, fondés
for les difpofitions des lois romaines, font inconnus
parmi nous.
Dans notre droit on peut diftinguer deux fortes de
privilèges du domaine.
Les uns font inhérens à fa nature, tel eft celui de
l’inaliénabilité, fuite néceffaire de fa deftination à
l’ufage du prince pour le bien public. Cafa, Ragueau,
& autres auteurs, ont obfervé que l’inaliénabilité du
domaine eft comme du droit des gens ; que la prohibition
d’aliéner le domaine n’a été établie par aucune
loi fpéciale, mais qu’elle eft née, pour ainfi dire,
avec la monarchie, & que chaque roi avoit coutume
à fon avenement de faire ferment de l’obferver.
Ces principes ont été conftans & confacrés irrévocablement
dans l’ordonnance générale du domaine
du mois de Février 1566.
Les autres privilèges du domaine font établis fur
les difpofitions des ordonnances.
Ces privilèges peuvent avoir rapport, foit à la
confervation du domaine, foit aux tribunaux où les
caufos qui les concernent doivent être traitées, foit
à ïa nature des aftions qu’il peut intenter , ou dont
il eft exempt.
Les privilégés qui ont rapport à la confervation
du domaine, confiftent dans fon affranchiffement de
la condition commune des autres héritages, fuivant
laquelle ils font fufceptibles de toute forte de convention
, donation, vente, échange, & autres difpofitions
, & fujets aux droits rigoureux de la pref-
cription; au lieu que \é domaine hors du commerce
des hommes, ne peut être aliéné ni preferit.
Les privilèges du domaine qui ont rapport aux tribunaux
où les caufes qui les concernent doivent être
traitées, confiftent en ce que la connoiffance des
caufes qui intéreffent le domaine, ne peut appartenir
aux juges des feigneurs, ni même à tous officiers
royaux, mais feulement à ceux à qui cette attribution
a été lpécialement faite, foit en première
inftance, foit par appel, ainfi qu’il fera dit plus au
long en parlant de la- jurifdi&ion du domaine: de-là
la maxime atteftéë par tous les auteurs, que, quoique
le domaine foit enclavé dans la juftice d’un fei-
gneur, il ne peut être fournis à fa juftice, & qu’une
terre qui y étoit foùmife auparavant, ceffe de l’être
, lorfqu’elle eft acquife par le ro i, comme le décide
Loifoau des feigneuries , chap. xij. n. 2.1 & 22. &
Chopin, liv. du domaine, tic. iz. n. 3 .
Les privilèges du domaine qui ont rapport à la nature
des aâions que le Roi peut intenter, font la préférence
fur les biens des fermiers de fes domaines,
fixée par un édit du mois d’Août 1669 à trois diffé-
rens objets, fur les meubles & deniers comptans,
les immeubles & les offices : la contrainte par corps
qui peut être exercée pour le payement des revenus
du domaine, aux termes de l’art. 5. du titre 34.
de l’ordonnance de 1667 : le droit de plaider main
garnie, & d’obliger à la repréfentation de titres : le
droit de fe pourvoir même contre des arrêts contradictoires
, ou par la voie des lettres de refeifion,
contre des aftes paffés, foit au nom du ro i, foit au
nom de celui qui .l’a précédé, à quelque titre que ce
puiffe être : l’affranchiffement de toutes difpofitions
des coûtumes, ou fa condition fixée par des lois générales
& par les ordonnances du royaume.
Enfin les privilèges du domaine qui ont rapport à
la nature des actions dont il eft exempt, font de ne
pouvoir être fujet à aucune aétion de complainte ;
( car cette aftion qui fuppofe une voie de fait, une
violence, & par conféquent une injuftice, ne peut
être intentée contre le R o i, qui eft la fource & le
diftributeur de toute juftice , fans bleffer la réyé-
rence due à la majefté du prince ) : de ne pouvoir
également être fujet à l’aftion du retrait lignager : la
raifon en eft que lorfque le roi acquiert un héritage,
on doit préfumer qu’il a en vue le bien & l’utilité de
l’état, qui doit l’emporter for l’objet qu’ont eu les
coûtumes de conferver les' héritages dans les familles.
Aux exemples des aéfions qui ne peuvent être intentées
contre le domaine, il faut ajoûter ceux des
exceptions qui ne peuvent lui être oppofées, telles
que la péremption d’inftance , la compenfation, là
cèflion de biens, les lettres de répi, les lettres d’état
, les lettres de bénéfice d’inventaire.
On terminera ce détail des privilèges du domaine,
en ajoutant que les caufes qui le concernent, ne
peuvent être évoquées, même dans le cas où le procureur
du roi n’eft pas feule partie, mais feulement
intervenant dans un inftance qu’un autre auroit commencée
, fuivant la décifion de Chopin, liv. II. du
domaine, lit. xv. n. /3.
Il eft aufli néceffaire d’obferver que plufieurs de
ces privilèges, tels que l’inaliénabilité & l’impref-
criptibilité, n’ont lieu que pour le domaine ancien
g u fixe, & ne conviennent point au domaine cafuel,
c’eft-à-dire aux biens qui échoient au roi par droit
d’aubaine , bâtardife , déshérence , confifcation,
épave , & autres femblables revenus cafuels, dont
il eft libre au roi de difpofer comme il le juge à-propos
, aufli long-tems qu’ils n’ont point acquis la qualité
de domaine fixe.
La nature du domaine établie, les différentes efpeces
des parties dont il eft compofé étant diftin-
guees, fes privilèges étant connus, il n’eft pas moins
utile de favoir comment il peut être confervé, augmenté
, ou diminué.
Confervation du domaine. Pour affûrer la confervation
du domaine, outre les privilèges ci — deffus
détaillés, on a en divers tems pris plufieurs précautions.
Il a été ordonné par un arrêt du confeii, du 19
Septembre 1684, que les fermiers, fous-fermiers ,
en§agift€s> ou autres poffeffeurs du domaine, remet-
troient leurs baux & fous-baux, avec les regiftres ,
& des états en détail des domaines, au greffe du bureau
des finances de chaque généralité où les biens
font fitués.
Une difpofition d’un édit du mois d’Avril 1685,'
porte , article 6 , que les receveurs généraux du domaine
feront mention dans les états au vrai & comptes
qu’ils rendront,de la confiftance en détail, & par
le menu, de tous les droits dépendans des domaines
dans leurs généralités & départemens, tant de ceux
qui font entre les mains du roi, que de ceux qui font
aliénés ; & par l’artiçle 7 , il eft dit que les fermiers ÔC
engagiftes des domaines feront tenus à la i re fomma-
tion de fournir aux receveurs généraux, des états en
détail par eux dûment lignés & certifiés, des domaines
&£ droits domaniaux dont ils joüiffent : même les
engagiftes & détempteurs des domaines, de donner
une fois feulement à chaque mutation des copies en
bonne forme de leurs titres & contrats, & des édits
& déclarations, en vertu defquels les aliénations
leur auront été faites ; & de dix ans en dix ans, dé
pareils états, à caufe des mutations qui y arrivent de
tems en tems, lignés & certifiés par eux; lefquds
états, les receveurs généraux vérifieront fur les papiers
terriers qui auront été faits dans l’étendue de
leurs généralités, & defquels ils prendront communication
aux chambres des comptes & aux bureaux
des finances, pour fur iceux & fur lefdits états dref-
fer leurs comptes. Deuxr édits poftérieurs du mois
de Décembre 1701, art. iC, & de Décembre 1727,
art. S, renouvellent la même, remife des états en détail
des domaines, que le dernier preferit de rapporter
tous les cinq ans.
Dans cette même vûe de la confervation du do-
rnaine, on a preferit par rapport aux fiefs, que les
aftes de foi & hommage, & les aveux & deïfOm-
bremens , feroient renouvelles non- feulement à
chaque mutation de vaffal , mais encore à l’ave-
nement de chaque roi à la couronne, foiva-nt l’arrêt
dù confeii du 20 Février 1722, & que tous les
aftes feroient dépofés à la chambre des comptes de
Paris. Par rapport aux rotures , on â ordonné dé
renoùveller les terriers , & d’exiger de nouvelles
déclarations des détemptèurs : les arrêts les plus
modernes, à l’égard de la ville & prévôté de Paris,
font du 28 Décembre 1666 , & du 14 Décembre
iyào:. n
A cçs précautions prifes pour la confervation du
domaine, i f faut ajouter’ celle de la création qui a
été faite en différens tems, d’officiers chargés fpé-
cialemeijt d’y veiller ; tels que les receveurs & les
contrôleurs généraiix des domaines & bois créés par
les édits dès mois d’A vrif 168 5, & Décembre 1689.
Enfin par l’article 5 de l’édit du mois de Décembre
1701, on a ordonné l’enfaifinement de tous les
contrats & titres tranflafifs de propriété des hérita