tes,, appelle regiere de S. Juß,.du nom de celui qui
l ’a écrit, fait mention qu’il a été copié par Jean de
Saint Juft, clerc des comptes, fur l'original à lui communiqué
par Robert d’Artois.
J Çet établiflement de regiftres dans tous les tribunaux,
a donné lieu d’appeller enregifirement, l’inf-
cription qui eft faite fur ces regiftres , des reglemens
qui ont été vérifiés par les cours : 8c dans la fuite,
on a aufli compris , tous le terme d'enregifirement,,
la vérification qui précédé l’infcription fur les regiftres
; parce que cette infcription fuppofe que la vérification
a été faite.
Dans les premiers tems oii le parlement fut rendu
fédentaire à Paris, il ne portoit guere dans tes regiftres
que fes arrêts, ou les ordonnances qui avôient
été délibérées ; e’eft-à-dire dreffées dans le parlement
même; c’eft de-là qu’au bas de quelques-unes il eft
d it , regfirata efi inter judicia , confilia & arreßa expe-
dita in parlamento, comme on l’a déjà remarqué ,
en parlant d’une ordonnance de 1283.. Le dauphin
Charles , qui fut depuis le roi Charles V. dans une
ordonnance qu’il fit au mois de Mars 1356, en qualité
de lieutenant-général du royaume , pendant la
captivité du roi Jean, dit, art. 14, qu’il feroit fait
une ordonnance du nombre de gens qui tiendroient
la chambre du parlement, les enquêtes & requêtes,
&c, & que cette ordonnance titndroit, feroit publiée &
regißrée. Le parlement faifoit infcrire ces ordonnances
dans fes regiftres, comme étant en quelque forte
fon ouvrage, aufli-bien que fes arrêts.
Quoiqu’il y eût alors plufieurs ordonnances qui
n’étoient pas infcrites dans fes regiftres, il ne laif-
foit pas de les vérifier toutes, ou de les corriger,
lorfqu’il y avoit lieu de le faire. L’expédition originale
, qui avoit été ainfi vérifiée, étoit mife au nombre
des a£les du parlement ; enfuite il faifoit publier
la nouvelle ordonnance à la porte de la chambre,
ou à la table de marbre du palais : on en publioit
aufli à la fenêtre, qui eft apparemment le lieu où l’on
délivre encore les arrêts. Foye^ Publication.
Lorfque l’ufage des vérifications commença à s’é tablir
, on ne faifoit pas regiftre de cet examen, ni
de la publication des ordonnances ; de forte que l’on
ne connoît guere fx celles de ces tems ont été vérifiées
, que par les correûions que le parlement y faifoit
, lorfqu’il y avoit lieu, ou par les notes que le
fecrétaire du roi, qui avoit expédié les lettres, y
ajoûtoit quelquefois.
Mais bien-tôt on fit regiftre exa& de tout ce qui fe
paffoit à l’occafion de la vérification 8c enregifire-
ment, comme cela fe pratique encore aujourd’hui.
Pour parvenir à la véi'ification d’une lo i, on en
remet d’abord l’original en parchemin , 8c fcellé du
grand fceau, entre les mains du procureur général,
lequel donne fes conclufions par écrit ; la cour nomme
un confeiller, qui en fait le rapport en la chambre
du confeil : fur quoi, s’il y a lieu à l’ênregifire-
ment, il intervient arrêt, en ces termes : « Vu par
» la cour l’édit ou déclaration du tel jour , figné ,
» fcellé, &c. portant, &c. vu les conclufions du pro-
» cureur general, 8c oui le rapport du confeiller
» pour ce commis ; la matière mife en délibération,
» la cour a ordonné 8c ordonne que l’édit ou décla-
» ration fera enregifiré au greffe d’icelle, pour être
» exécuté félon fa forme 8c teneur , ou bien pour
» être exécuté fous telles & telles modifications. »
Cet arrêt d'enregifirement renferme en foi la vérification
& approbation de la lo i, qu’il ordonne être re-
giftrée ; & c’eft fans doute la raifon pour laquelle
on confond la vérification avec l’enregifirement.
Le greffier fait mention de Y engiß rement fur le repli
des lettres , en ces termes : « Regiftré, oiii le pro-
» cureur general du ro i, pour être exécuté félon la
»forme & teneur, ou bien fuiyant les modifica-
» tiôns portées par l’arrêt de ce jour. Fait en parler
»ment l e . . , . figné, te l, &c.» C ’eft proprement un
certificat, ou atteftation , que le greffier met fur 1e
repli dçs lettres de ['enregifirement, qui a été ordonné
par l’arrêt.
Outre ce: certificat, le greffier fait un procès verb
a l, foit de l’affemblée des chambres , fi c’eft un
édit, ou de l’affemblée de la grandrchambre feule ,
fi c’eft une déclaration dont elle faffe feule l’enregif
trement : çe procès verbal fait mention que la cour a
Ordonné ['enregistrement de tel édit, pour être exécuté
félon fa forme. 8c teneur , ou avec certaines
modifications.
Aufli-tôt que l’arrêt de vérification & enregifire-
ment eft rendu, 8c que le procès verbal en eft drefle,
le greffier fait tirer une expédition en papier timbré ,
fur l’original en parchemin, de l’ordonnance, édit,
déclaration, ou autres lettres que l’on a enregiftrés :■
au bâs de cette expédition, il fait mention de Yenre-
gifirement, de même que fur l’original, & ajoute feulement
ce mot, collationné, c’eft-à-dire comparé
ayec l’original, 8c il ligne. Cette expédition , qui
doit fervir de minute, 8c l’arrêt & le procès verbal
d'enregifirement, font placés par le greffier entre les
minutes de la cour ; 8c l'enregifirement eft cenfé accompli
dès ce moment, quoique la tranfcription de
ces mêmes pièces fur les regiftres en parchemin ,
deftxnés à cet effet, ne fe faffe quelquefois que plu-
fie urs années après : car cette tranfcription fur les1
regiftres en parchemin n’eft pas le véritable enregifj
trement, c’eft feulement une opération prefcrite par
la police du greffe ; & les regiftres des ordonnances
ne font que des groffes, oxx copies des minutes,.un
peu moins authentiques que l’original, & faites pour
le fuppléer au befoin : c’eft pourquoi, fans attendre
cette tranfcription, qui eft cenfée faite dans le tems
même de la vérification, le greffier met, comme on
l’a dit, fur le repli de l’original, & fur l’expédition
des lettres qui ont été vérifiées, fon certificat de la
vérification & enregifirement.
Ces différentes opérations faites, le greffier remet
l’original des lettres enregifirées à M. le procureur général,,
lequel le renvoyé à M. le chancelier , ou au
fecrétaire d’état qui les lui a adreffées ; & au bout de
quelque tems, le fecrétaire d’état qui a ce département,
envoyé les ordonnances enregifirées dans le dépôt
des minutes du confeil, qui eft dans le monaftere
des religieux Auguftins, près la place des Vi&oires.
Autrefois les arrêts de vérification 8c enregifire-
mens, 8c les certificats d’iceux, fe rédigeoient en latin
: cet ufage avoit même continué depuis l’ordonnance
de 1539, qui enjoint de rédiger en françois
tous les jugemens 8c aéles publics : le certificat d'enregifirement,
qui fe met fur le repli des pièces, étoit
conçu en ces termes : lecla, publient a. & regifirata ,
audito & requirenteprocuratore generàli regis, 8cc. Mais
Charles IX , par fon ordonnance de Rouflillon, art.
g à , ordonna que les vérifications des édits 8c ordonnances,
feroient faites en françois.
Depuis ce tems, le greffier mettoit ordinairement
fon certificat en ces termes : lû , publié & regifiré ,
8cc. on difoit publié, parce que c’étoit alors la coû-
tume de publier tous les arrêts à l’audience, comme
cela fe pratique encore dans quelques parlemens ;
mais dans celui de Paris on ne fait plus cette publication
à l’audience , à moins que cela ne loit porté
par l’arrêt de vérification ; auquel cas le greffier met
encore dans fon certificat, l i i , publié & regifiré :
quand il n’y a pas eu de publication à l’audience ,
le certificat du greffier porte feulement que le reglement
a ete regifiré, oui, & ce requérant le procureur
général du roi, &c.
Ces fortes de certificats du greffier, ou mention
qui eft faite fur le repli des lettres de la vérification
&
& enregifirement, étoient d’ufage dès le tems de Philippe
de Valois, comme on le voit fur les lettres du
10 Juillet 1336, dont on a déjà parlé, où on lit ces
mots : lecla per cameram , regifirata in curiâ par Lamente
, in libro ordinationum , fol. 60, in anno nono. Ces
termes, in anno nono, femblent annoncer que ce
livre , 011 regiftre des ordonnances , étoit commencé
depuis neuf années : ce qui remonteroit jufqu’en
1328, tems où Philippe'de Valois monta fur le thro-
ne. On ne connoît point cependant de regiftre particulier
des ordonnances qui remonte fi haut.
- Les plus anciens regiftres du parlement, appellés
les olim, contiennent, il eft vrai, des ordonnances
depuis 1252 jufqu’en 1273 : mais ces regiftres n’étoient
pas deftinés uniquement pour les enregifire-
mens ; ils contiennent aufli des arrêts rendus entre
particuliers, & des procédures.
Mais peu de tems après on fit au parlement des
regiftres particuliers pour les enregifiremens des ordonnances
, édits, déclarations & lettres patentes,
que l’on a appellés regifire des ordonnances.
Le premier de ces regiftres , cotté A , & intitulé
ordinationes antiquæ , commence en 1337: il contient
néanmoins quelques ordonnances antérieures,
dont la plus ancienne , ce font des lettres patentes
de S. Louis, du mois d’Août 1229, qui confirment
les privilèges de l’univerfité de Paris.
Quand on tranferit une piece dans les regiftres du
tribunal, en conféquence du jugement qui en a ordonné
Y enregifirement, elle doit y être copiée toute
au long , avec le jugement qui en ordonne f enregiftremtnt,
8c non pas par extrait feulement, ni avec
des & caetera. . .
• Ce fut fur ce fondement que le rèâeur & l’univer-
fité de Paris expoferent, par requête au parlement
en 15 5 2, que quelqu’un de leurs fuppôts ayant voulu
lever un extrait du privilège accordé en 1336 aux
écoliers étudians en l’univerfité, il s’étoit trouvé
quelques, omiflions faites fous ces mots & coetera ,
pour avoir plûtôt fait, par celui qui fit le regiftre ;
que ces omiflions étoient de conféquence ; & que fi
l ’original du privilège fe perdoit, le recours au regiftre
ne feroit pas sûr : c’eft pourquoi ils fupplierent
la cour d’ordonner que ce qui étoit ainfi imparfait
furie regiftre, par ces mots & caetera, fût rempli
par collation qui fe feroit du regiftre à l'original. Sur
quoi la cour ayant ordonné que l’original feroit mis
pardevers deux confeillers de la cour, pour le collationner
avec le regiftre ; oiii le rapport defdits confeillers
, la cour, par arrêt du 18 Août 1552., ordonna
que l’original du privilège feroit de nouveau en-
regifiré dans les regiftres d’icelle, pour être par le
greffier délivré aux parties qui le requereroient.
Les arrêts de vérification ou enregifirement, faits
au parlement, portent ordinairement, que copies
collationnées du nouveau reglement & de l’arrêt
feront envoyées aux bailliages & fénéchauffées du
reflort, pour y être lues., publiées & enregifirées :
l’arrêt enjoint au fubftitut du procureur général du
roi d’y tenir la main, & d’en certifier la cour dans
un mois, fuivant ledit arrêt.
Le procureur général de chaque parlement envoyé
des copies collationnées des noixveaux régle-
mens à tous les bailliages, fénéchauffées & autres
juftices royales reffortiffantes nuement au parlement.
A l’égard des pairies du reffort, quoique régulièrement
elles dûffent tenir du juge royal la connoif-
fance des nouveaux réglemens ; néanmoins, pour
accélérer, M. le procureur général leur en envoyé
aufli direflement des copies collationnées.
Si l'enregifirement eft fait en la cour des aides, l’arrêt
de vérification porte que l’on enverra des copies
collationnées aux élections & autres fiéges du
reffort.
Tome V,
Lorique les nouveaux réglemens, qui ont été vérifiés
par les cours, font envoyés dans les fiéges
de leur reffort pour y être enrégifirés ^ cet enregif*
trement s’y fait fur les conclufions du miniftere public
, de même que dans les-cours ; mais avec cette
différence, que les cours ont le droit de délibérer fur
la vérification , &• peuvent admettre le projet de réglement,
ou le refufer, s’il ne paroît pas convenable
aux intérêts du ro i, du au bien public : aü lieu que
les juges inférieurs font Obligés de fe conformer à
l’arrêt de vérification & en conféquence de rendre
un jugemeht, portant qiie la nouvelle loi fera inf-
crite dans leurs regiftres-, purement & finalement,
fans pouvoir ajouter aucunes modifications ; en forte
que cet enregifirement n’eft .proprement qu’une fimple
tranfcription dans leurs regiftres-, & non une vérification.
11 faut néanmoins obferver, que dans les provins
ces du reffort qui ont quelques privilèges particuliers
, les juges inférieurs- pourroient faire des re-
préfentations au parlemeht avant d'enregifirer, fi le
nouveau reglement étoit- contraire à leurs priviiéges.:
Du refte, les juges inférieurs n’ont pas'droit de délibérer
fur le fond de Y enregifirement f mais ilsont la
liberté de délibérer fur la forme en laquelle l’envoi
des nouveaux réglemens leur eft fait ; c’efbà-dire
d’examiner fi cette forme eft légitime & régulière.
Ils peuvent aufli, après avoir procédé à Y enregifirement
de la nouvelle lo i, faire fur cette loi (s ’il y a
lieu pour ce qui les concerne ) faire des repréfen-
tations au parlement, ou autre cour dont ils relèvent
, qu’ils adreffent au procureur général.
Il paroît même, fuivant l’ordonnance de Charles
VII. de I45 3, artVÇÇ & Ç j , & l’ordonnance
de Louis XII. du 22 Décembre 1499, que les juges
inférieurs peuvent, en certain cas, fufpendre l’exécution
des lois qu’on leur envoyé, en repréfentant
les inconvéniens qui peuvent en réfulter, relativement
à leurs provinces & aux réglemens antérieurs.'
Ces cas, félon les ordonnances de Charles VII 8c
de Louis XIL font lorfque les lois qui leur font envoyées
peuvent être contraires aux ordonnances ,
& produire du trouble dans le royaume; tel que feroit
, par exemple , quelque établiflement tendant à
anéantir la forme du gouvernement.
Au châtelet de Paris, les nouvelles ordonnances
font enregifirées fur un regiftre particùlier, appelle
regifire des bannières ; ce qui fignifie la même chofe
que regiftre des publications.
Tous les juges auxquels le procureur général envoyé
des copies collationnées des nouveaux reglemens
, font obligés d’envoyer dans le mois un cer-'
tificat de Y enregifirement. Depuis environ 3 5 ans ,
il eft d’ufage de garder tous ces certificats dans les
minutes du parlement, pour y avoir.recours au befoin
, & connoître la date de Y enregifirement dans
chaque fiége.
Les nouvelles ordonnances doivent être exécutées
, à compter du jour de la vérification qui en a
été faite dans les cours fouveraines, ou après le délai
qui eft fixé par l’ordonnance ou par l’arrêt d'en-
regifirément, corrtme cela le fait quelquefois, afin
que chacun ait le tems de s’inftruire de la loi.
Elle doit aufli être exécutée à compter du même
jour, pour les provinces du reffort, & non pas feulement
du jour qu’elle y a été enregifirée par les juges
inférieurs; Néanmoins s’il s’agit de quelque difpo-
fition qui doive être obfervée par les juges , officiers
, ou particuliers, la loi ne les lie que du jour
qu’ils ont pû en avoir connoiffance ; comme on voit
que la novelle 66 de Juftinien fur l’obfervation des
conftitutions impériales avoit ordonné que les nouvelles
lois feroient obfervées à Conftantinople dans
deux mois, à compter de leur date; & à l’égard
' V V v v.