
augmenté, & ainfi conféquemment des autres mariages.
Coutume de Paris, art. 2S4.
Le mari ne peut rien faire au préjudice du doiiaire
de fa femme, foit par aliénation ou par une renonciation
faite en fraude ou autrement.
La femme autorifée de fon mari peut confentir à
l’aliénation de quelques héritages fujets au douaire;
mais «n ce cas elle en doit être indemnifée fur les
autres biens de fon mari.
L’hypotheque de la femme & des enfans pour le
douaire eft du jour du contrat de mariage, s’il y en
a un, linon il y a une hypotheque légale du jour de
la bénédiûion nuptiale.
La dot, la reprife des deniers ftipulés propres, &
le remploi des propres, dont l’aliénation a été forcée
, font préférés au douaire ; mais il palfe avant le
remploi des aliénations volontaires, 6c avant les indemnités
& autres reprifes de la femme.
Le douaire coûtumier ou préfix faifit, fans qu’il
foit befoin de le demander en jugement, 6c les fruits
& arrérages courent du jour du décès du mari-.
Il n’y a ouverture au doiiaire que par la mort naturelle
du mari ; la longue abfence, la faillite, la fé-
paration de corps 6c de biens , & même la mort civile
du mari, ne donnent pas lieu au plein doiiaire;
on accorde feulement en ces cas à la femme une
penfion, qui eft ordinairement fixée à la moitié du
doiiaire, 6c que l’on appelle le mi-doüaire ou demi-
doiiaire.
Au cas que la femme ne fe remarie pas, elle doit
avoir délivrance de fon doiiaire à fa caution juratoi-
re ; mais fi elle fe remarie, elle doit donner bonne
& fuffifante caution, tant pour le doiiaire coutumier
I que pour le préfix, à moins que celui-ci ne fut fti-
pulé fans retour, auquel cas il ne feroit point dû de
caution, excepté dans le cas où il y auroit des en-
fans , & que la mere fe remarieroit, attendu qu’elle
perd la propriété de fon douaire.
Il y a des cas où la femme eft privée de fon doiiaire,
par exemple, lorfqu’elle fuppofe un enfant à fon
mari, ou fi elle fe remarie dans l’an du deuil, avant
qu’il y ait du moins neuf -mois écoulés ; ce qui eft
fujet a des inconvéniens, propter turbationemfangüi-
nis & incertitudinem prolis. Il en eft de même loïfque
la femme eft condamnée à quelque peine qui emporte
mort civile & confifcation.
La profeflion religieufe de la femme opéré aufli
l’extinfrion du doiiaire , à moins qu’elle ne l’ait re-
fervé par forme de penfion alimentaire.
Dans quelques coûtumes le doiiaire préfix ne peut
excéder le coûtumier : dans celles qui ne contiennent
point une femblable prohibition, il eft libre de
faire fur le doiiaire telles conventions que l’on juge
à propos, comme de donner à la femme l’ufufruit
de tous les biens de fon mari pour fon doiiaire, ou
de le ftipuler fans retour ; & toutes ces conventions
ne font point fujettes à infinuation, le doiiaire coûtumier
ou préfix n’étant point confidéré comme une
donation du mariage, mais comme une convention
ordinaire.
La femme pour fon doiiaire prend les héritages du
mari en l’état qu’ils fe trouvent, & profite des fruits
pendans par les racines, fans être tenue de rem-
bourfer les labours & femences, fi ce n’eft la moitié
qu’elle en doit, au cas qu’elle accepte la communauté.
En qualité de douairière, elle eft obligée d’acquitter
toutes les charges réelles, 6c d’entretenir les héritages
de toutes réparations viagères, ce qui comftrend
toutes les réparations d’entretenement hors
es quatre gros murs, poutres, couvertures entières
& voûtes ; mais l’héritier eft tenu de lui donner ces
lieux en état.
Le doiiaire préfix en rente ou deniers, fe prend
fur la par}: du mari, fans aucune confufion de la communauté
6c hors part.
Lorfque la femme doiiée de doiiaire préfix d’une
fomme de deniers à une fois payer, ou d’une rente,
eft en même temsdonataire mutuelle, elle prend
fon doiiaire 6c fa donation fans aucune diminution ni
confufion.
S’il n’y a point de propres du mari, en ce cas la
femme donataire mutuelle prend fon doiiaire fur le
fond des conquêts, qu’elle peut faire vendre à la
charge de l’ulufruit.
Le légataire univerfel contribue avec l’héritier
des propres, chacun à proportion de l’émolument,
au payement du doiiaire préfix , qui eft en deniers
ou rente ; mais le fils aîné n’en paye pas plus que
chaque puîné, nonobftant les avantages qu’il a comme
aîné ; telle eft la difpofition de l'article 33 4 de la
coûtume de Paris.
Le doiiaire coûtumier ou préfix, foit en efpece
ou rente, n’eft que viager à l ’égard de la femme, à
moins qu’il n’y ait claufe au contraire.
Si le doiiaire eft d’une fomme d’argent, il doit en
être fait emploi, afin que la veuve ait la jouiffance
des revenus, 6c que le fond retourne aux enfans ou
autres héritiers.
Les héritages retournent aux héritiers du mari en
l’état qu’ils fe trouvent lors du décès de la douairière,
fans que fes héritiers puiflent rien prétendre dans
les fruits pendans par les racines ; mais les héritiers
du mari font obligés de rendre les frais des labours
& femences.
Selon le droit commun, le douaire coûtumier ou
préfix eft propre aux enfans, c’eft-à-dire qu’il leur
eft affeûé dès l’inftant du mariage, 6c qu’il doit leur
advenir après la mort des pere 6c mere.
Dès que la femme en a la joiiiflance, il eft aufli
ouvert pour les enfans quant à la propriété, tellement,
qu’ils peuvent dès-lors faire tous a êtes de
propriétaire, 6c doivent veiller à la confervation
de leur droit, dont la prefeription peut commencer
à courir contr’eux dès ce moment.
Une autre conféquence qui réfulte de cette maxime
, que le doiiaire eft propre aux enfans, c’eft que
les pere & mere ne le peuvent vendre, engager, ni
hypothéquer à leur préjudice, au cas que les enfans
fe portent feulement doiiairiers ; car s’ils étoient héritiers
de leurs pere & mere, ils feroient tenus de
leurs faits.
Il y a néanmoins quelques coûtumes fingulieres
& exorbitantes du droit commun, où le doiiaire n’eft
qu’à la vie de la femme feulement, & ne paffe point
aux enfans ; telles font les coûtumes de Meaux,
Sens, V it r y , 6c Poitou.
En Normandie, ce qui forme le doiiaire coûtumier
de la mere s’appelle tiers coûtumier en la perfonne des
enfans, le doiiaire étant du tiers des biens qui y font
fujets. Quoique la femme ait un douaire préfix, les
enfans ont toujours le tiers coûtumier ; ils ont aufli
un tiers coûtumier ou efpece de doiiaire fur les biens
de la mere. Voye{ la Coût, de Normandie, art. 30 9,
f'fiàr . •
Dans les autres coûtumes le doiiaire des enfans
eft le même que celui de la mere : ils ont aufli la même
option qu’avoit eu leur mere, fi elle ne l’a pas
confommée.
Si les enfans viennent à déceder avant le pere
le douaire eft propre aux petits-enfans.
Pour pouvoir prendre le doiiaire à ce titre, il faut
renoncer à la fucceflion de celui fur les biens duquel
on demande ce douaire; car il eft de principe
qu’on ne peut être héritier & doiiairier, foit qu’il s’a?
gifle d’un doiiaire coûtumier ou d’un doiiaire préfix.
Néanmoins l’héritier bénéficiaire ayant le privilège
de ne pas confondre fes droits, peut, en rendant
compte aux créanciers du contenu en l’inventaire
, .retenir fa part afférente du doiiaire.
Celui qui veut avoir le doiiaire doit rapporter ce
qu’il a eu de fon pere en mariage, 6c autres avantages
, ou moins prendre fur le doiiaire ; il eft aufli
obligé de rapporter ce qui a été donné à fes enfans
, attendu que c’eft la même chofe que fi on
avoit donné au pere.
Mais l ’enfant n’eft point obligé d’imputer ce qu’il
a recû de fon ayeul, fur le doiiaire qu’il prend dans
la fucceflion de fon pere..
Le rapport qui fe fait à la fucceflion pour prendre
le doiiaire , doit comprendre les fruits depuis le
décès du pere.
Les parts des enfans qui renoncent ail doiiaire,
n’accroiflent point aux autres enfans qui fe portent
doiiairiers , elles demeurent confufes dans la fucceflion.
Lorfqu’il s’agit de fixer la part qu’un enfant peut
prendre dans le doiiaire, on compte tous les enfans
habiles à fuccéder, même ceux qui ont renoncé au
doiiaire & à la fucceflion ; mais on ne compte pas
l’exhérédé ,. lequel n’a pas de, part au doiiaire , 6c
n’eft pas habile à fuccéder.
Les héritages & rentes que les enfans ont pris à
titre de doiiaire coûtumier ou préfix, forment en
leur perfonne des propres de fucceflion.
Pour ce qui eft du doiiaire préfix d’une fomme de
deniers, dès qu’il eft parvenu aux enfans il eft réputé
mobilier, 6c les plus proches héritiers des enfans
y fuccedent.
Le decret des héritages 6c le fceau pour les offices
purgent le doiiaire, lorfqu’il eft ouvert, tant à
l ’égard de la femme que des enfans, quoique ceux-
ci n’en ayent encore que la nue propriété, parce
qu’ils peuvent 6c doivent également y veiller, quoiqu’un
autre en ait l’ufufruit.
D o u a ir e a c c o r d é : quelques coûtumes fe fervent
de cette expreflion pour defigner le doiiaire préfix
ou conventionnel.
D o u a ir e e n b o r d e l a g e , eft celui qui fe prend
fur les héritages chargés envers le feigneur de la pref-
tation annuelle appellée bordelage, ufitée dans quelques
coûtumes , comme Nivernois. La femme ne
peut prendre fon doiiaire fur ces fortes d’héritages,
à moins qu’il n’y ait un héritier, parce qu’autrement
l ’héritage retourne au feigneur, Voye^ Coquille,
quefl. Ci '.
D o u a ir e c o n v e n t io n n e l ou p r é f i x , eft celui
qui eft fondé fur le contrat de mariage, 6c dont
la quotité eft fixée par le contrat, foit en argent, foit
en fonds ou en rentes. Voye^ çe qui eft dit ci-devant
fur le doiiaire en général.
D o u a ir e c o u t u m ie r ou l é g a l , eft celu i qui
eft fonde u n iq uem en t fur la d ifpofition d e la co û tu
m e , o u p o u r leq u el les p arties s’en fon t rap p o rtées
dan s le c o n tra t de m ariag e à la difpofition d e la c o û tum
e . Voyc{ ce q u i eft d it c i-d e v a n t du doiiaire en
g énéral.
D o u a ir e d iv is , eft la même chofe que doiiaire
conventionnel ou préfix. Ce nom ne lui convient
néanmoins que quand le doiiaire eft fixé à la joiiiflance
de quelqu’héritage , rente ou fomme d’argent ; de
maniéré que la femme n’ait rien en commun avec
les héritiers., Voye^ Taifant fur la coutume de Bourgogne,
tit. jv . art. 8.
D o u a ir e , (demi-) ou m i - D o u a ir e ; c’eft ainfi
que l’on appelle une penfion alimentaire que l’on
donne à la femme en certains cas, pour lui tenir
lieu de doiiaire, lorfque le mari eft encore vivant,
& conféquemment que le douaire n’eft pas ouvert.
Qe mi-doüaire s’adjuge à la femme, en cas de mort
civile, faillite ou longue .abfence du mari, lorfque
l’on n’a point de certitude de fa mort naturelle. Dans
les fép aratio n s v o lo n taires on engage o rdinairem ent
le m ari à d o n n er à fa fem m e u n e penfion égale au
mi-doiiaire, o u au tiers d u douaire ; cela d ép en d de
la co n v en tio n . Voyeç ci-après M i - d o u a ir e .
D o u a ir e é g a r é : on donne quelquefois ce nom
au doiiaire ordinaire, foit coûtumier ou préfix, tandis
que le mari, la femme ou les enfans vivent, à
caufe de l’incertitude de l’évenement de ce doiiaire,
foit pour la femme, foit pour les enfans. Voye^ Loy-
fel en fes infi. coûtum. liv. If. tit. iij. n. 37.
D o u a ir e e n t i e r , eft oppofé a u mUdoïiaire.,
q u i a lieu en certain s cas-. Voye^ ci-devant D e m i -
d o u a i r e , & ci-après Ml-DOUAIRE.
D o u a ir e e n e s p e c e , ne fignifie pas un doiiaire
préfix en deniers ; c’eft au contraire le doiiaire coûtumier
, lorfqu’il fe prend en nature d’héritage. Voy.
la coûtume de Paris , art. 2. 63.
D o u a ir e l é g a l * eft la même chofe que le coûtumier.
D o u a ir e l im i t é , fe dit dans q uelques c o û tu m
es p o u r doiiaire préfix.
D o u a ir e d u m a r i : par la coûtume de Lorraine,
tit. Uj. art. i z , le mari en quelques lieux prend
doiiaire fur les biens de fa femme. Voyeç C o n t r e -
.a u g m e n t .
D o u a i r e , (»«-) ou D e m i- d o u a i r e , voyeç d-
dejfus D e m i - d o u a ir e . Il y a une autre forte de mi-
doüaire qui a lieu en quelques coûtumes, comme en
celle d’Anjou, art. 3 03 , qui porte que la femme >
après le décès des pere 6c mere de fon mari, prend
pour douaire le tiers de ce que fon mari auroit eu dans
leur fucceflion ; mais que fi les pere 6c mere ont
confenti au mariage , ils feront contraints de donner
à la femme provifion fur leur terre , favoir la
moitié du tiers qui feroit échu au mari. Cette moitié
du tiers deftiné au douaire, eft appellée mi-doüaire
par Dupineau 6c par les autres commentateurs. Voy.
aufii la coûtume de Péronne, art. 160.
D o u a ir e o u v e r t , eft celui que la femme ou
enfans font en état de demander ; ce qui n’arrive, à
l’égard de la femme, que par la mort de fon mari : à
l’égard des enfans, il eft ouvert en même tems pour
la propriété ; mais il ne l’eft pour l’ufufruit qu’après
la mort, de leur mere.
D o u a ir e , (plein) eft la m êm e ch o fe que doiiaire
e n tie r, 6c eft o p p o fé au mi-doüaire. Voyez la coûtume
de Péronne, art. t5o , 6* /no« D e m i-DOUAIRE
& Ml-DOUAIRE.
D o u a ir e p r é f ix ou c o n v e n t io n n e l , eft celui
qui eft fixé par le contrat de mariage à une certaine
fomme ou rente, ou à la joiiiflance déterminée
de' quelqu’héritage.
D o u a ir e p r o p r e a u x e n f a n s , eft celui que
la coûtume affine aux enfans après la mort de la
mere, ou. qui eft ftipulé tel par le contrat de mariage.
C e terme propre ne veut pas dire que ce douaire
forme un propre de ligne, mais que la propriété en
eft affûréé aux enfans.
D o u a ir e sa n s r e t o u r , eft un douaire conventionnel
ou préfix que la femme gagne en pleine propriété
, fans qu’il doive retourner à fes enfans ni aux
autres héritiers du mari ; ce qui dépend des claufés
du contrat de mariage , le douaire étant naturellement
propre aux enfans, 6c, à leur défaut, reverfi-
ble aux autres héritiers du mari, à moins que la coûtume
ne dife le contraire.
D o u a ir e r é v e r s ib l e , eft celui dont la femme
n’a que l’ufufruit fa vie durant, 6c qui doit retourner
aux enfans ou aux héritiers du mari.
D o u a ir e v ia g e r , eft celui qui n’eft que pour
la vie de la femme, 6c ne doit point palier aux enfans
à titre de doiiaire. Voyez le traité du doiiaire de
Renuffon, 6c les commentateurs des coûtâmes, au
titre des douaires. (A )