31 D O M
Ceiix cjui demeurent dans des châteaux öti mai-
fons fortes, font pareillement tenus d’élire domicile
•dans la ville la plus prochaine, & d’en faire enregif-
-trer l’afte au greffe du lieu, finon les exploits qui
.leur feront faits au domicile , ou aux pérlonnes de
leurs fermiers, juges, procureurs d’offices, & gref-
£ers, valent comme s’ils étoient faits à leur perfon-
ne. Ordonnance de i66y, tit. des ajourn. art. iS. (A)
D omicile de Fa i t , eft le lieu où on demeure
réellement & aftuellement ; mais cette demeure eft
improprement nommée domicile, fi elle n’eft accompagnée
de la volonté d’y demeurer ; il faut que le
domicile foit de fait & de droit : ainfi un mineur eft
demeurant de fait chez fon tuteur, & de droit réputé
domicilié au lieu du dernier domicile de fes pere
& mere. (A )
D omicile de Fa it et de D roit , eft le véritable
domicile qui eft établi par la demeure de fait,
.&c par la volonté de demeurer dans le même lieu,
ou par l’autorité de la loi qui le fixe dans ce lieu. (A)
D om icile l é g a l , eft celui que la loi attribue
à quelqu’un : c’eft la même chofe que domicile civil
ou domicile de droit. (A )
D omicile matrimon ial , eft celui dont la loi
doit régler les conventions des conjoints, foit qu’il
ait été élu à cet effet par le contrat, ou qu’il ait été
■ élu par le mari avant le mariage ou immédiatement
•après : de maniéré que l’intention des conjoints pa-
xoiffe avoir été, en fe mariant, de fe fixer dans ce
lieu ; car leurs conventions expreffes ou tacites ne
peuvent recevoir d’atteinte par aucun changement
de domicile. Voyt{ Dumolin, fur la loi cunclospopulos.
(A )
D omicile momentané, eft celui qui doit durer
peu, comme un domicile élu pour vingt-quatre
heures feulement ; on appelle auffi domicile momentané
, celui qui n’eft qu’une demeure paffagere, fut-
elle de 30 ou 40 ans; de forte que c’eft plutôt une
fimple demeure de fait, qu’un vrai domicile. (A )
D omicile n a issan t, eft celui que l’on commence
à acquérir : il eft oppofé au domicile ancien.
MD omicile naturel ; on donne en quelques endroits
ce nom au lieu oii quelqu’un fait actuellement
fa demeure, fans avoir néanmoins intention d’y demeurer
toujours. Ainfi dans ce fens le domicile naturel
eft la même chofe que la fimple demeure de fait.
F'oyeçPerchambaut fur la coutume de Bretagne, art.
4 j5 . Quelquefois par domicile naturel on entend celui
d’origine, le lieu où l’on eft né : ce que les lois
appellent municipium, à la différence du domicile actuel
, qui eft appellé incolatus. (A )
D omicile d’o f f ic e , eft celui que l’officier a
de droit dans le lieu où fe fait l’exercice de fon office
.ou commiffion. Ce domicile ne fert que pour les aCtes
qui ont rapport à l’office ou commiffion. Ordonnance
de 16Gy, tit. ij. art. 3 . { A )
D om icile d’o rigine, eft celui des pere & mere
que confervent ceux qui n’en acquierentpoint de nouveau
, comme les officiers & foldats, foit à l’armée,
en quartier, ou garnifon, les employés dans le lieu
de leur commiffion. (A )
D omicile s t a tu t a ir e , eft la même chofe que
le domicile de droit ou légal. Voye^ Tronçon fur Y art.
3 (fo de la coutume de Paris. (A )
Sur la matière des domiciles en général, voyer au
digefte la loi 203 de verbor.Jignificat. & le titre ad
municipalem ; au code les titres de municipibus & de
incolis ; Domat, liv. I. tit. xvij.fect. 3 . Defmaifons,
leu. D. ni !o. Franç. Marc, tome I. quejl. 634. de
Ferrieres fur Paris, art. iyg. les arrêtés de M. de Lamoignon
; Cujas, lib. I. obj'ervat. Dumolin fur Paris,
article 166s Brodeau fur Loiiet, lett. C. fomm. iy.
Soéfye, tome /, cent, 3 , chap, xcj, & cent, 4, ch, lyiij,
D O M
tonie II. cent. 3 . chap.xcij. André Caille, liv. I I. obf
36. Taifard fur la coût, de Bourgogne, tit. vij. art.
8. note y. & tit. jx . art. 10. n. 4. Mornac, l. ult. §.
fenatores , ff. defenat. Arrêt du 6 Septembre i6yo , au
journal du palais; Bouchel au mot domicile; déclarât.
des c) Avril tyoy & y Décembre iy iz , pour le domicile
des officiers. {A )
DOMICILIÉ , adj. ( Jurifpr. ) ce terme, pris lit-J
téralement, fignifïe celui qui a un domicile. Il n’y a
perfonne qui n’ait un domicile, foit de droit ou de
fait, & a&uel ou d’origine ; mais quand on dit, un
homme domicilié , on entend par-là un homme qui a
un établiffement fixe & un domicile connu. Voye^
ci-devant DOMICILE. (A )
* DOMICIUS, f. m. (Mytk.) dieu qu’on invo-
quoit dans les noces, pour que la femme fût affidue
dans fa maifon, & complaifante pour fon mari ; &
l’on étôit ordinairement exaucé, lorfque le mari étoit
complaifant pour fa femme, & que la femme avoit
eu de l’éducation.
* DOMI-DUCA & DOMI-DUCUS , (Mytk.)
Junon Domi-Duca étoit invoquée dans les noces,
pour que les nouveaux époux arrivaffent fains &
faufs dans la maifon qu’ils dévoient habiter ; & le
dieu Domi-Ducus, pour qu’ils y vêcuffent en paix.
DOMIFICATION, f. f \en terme d'Aflrologie, eft
l’a&ion de partager le ciel èn fes douze maifons ;
afin de dreffer le theme ou l’horofcope de quelqu’un.
Foye{ Horoscope , D odecatémorie , &c.
Il y a différentes maniérés de domifier, félon les
différens auteurs. Ces chimères ne méritent pas que
nous nous y arrêtions plus long - tems : elles font
aujourd’hui proferites, & l’Encyclopédie n’en fait
mention que comme d’une des plus groffieres, des
plus anciennes, & des plus longues erreurs de l’ef-
prit humain. (O)
DOMINANT, adj. (Jurifpr.) on appelle fief dominant
, celui dont releve un autre fief ; & feigneur
dominant, celui qui poffede ce fief fupérieur à l’autre.
Ce terme eft oppofé à celui defieffervant. Voye^
Fief & Seigneur vassal. (A ) D ominante , adj. pris fubft. en Mujique, eft des
trois cordes effentielles du ton, celle qui eft une
quinte au-deffus de la tonique. La dominante & la
tonique font les deux cordes qui conftituent le ton ;
elles y font chacune la fondamentale d’un accord
particulier : au lieu que la médiante qui conftitue
le mode, n’a point d’accord à elle, & fait feulement
partie de celui de la tonique.
Accord de la dominante, appellé auffi dominant /
fenjible, eft celui qui annonce la cadence parfaite.
Tout accord parfait majeur devient dominant, dès
qu’on lui ajoûte la feptieme mineure.
Dominante , dans le plainchant, eft la note qu’on
rebat le plus fouvent, à quelque degré de la tonique
qu’elle foit. Il y a bien dans le plainchant dominante
& tonique, mais .point de médiante. (S)
On trouvera à la fin de l ’article D isson ance, la
raifon de la diffonance qu’on ajoûte à l’accord de
dominante, dans les différentes notes qui portent ce
non. Car on appelle en général dominante toute note
qui porte accord de feptieme; & dominante tonique,
celle qui porte une tierce majeure fuivie de deux mineures.
Les autres font des dominantesJîmplts ou imparfaites.
Vjye£ D ouble Emploi.
L’auteur d’un ouvrage nouveau, qui a pour titre
, Expojition de la théorie & de la pratique de la
Mujique, prétend que dans cette baffe fondamentale
, u t, la, ré, f o l , u t, f a , f i , mi, la , ré, f o l ,
ut, dans laquelle toutes les notes, excepté les deux:
ut extrêmes , font des dominantes, c’eft-à-dire portent
l’accord de feptieme; les notes la , u t, f a , f i y
mi, la, n’appartiennent point au mode d'ut, & ne
font proprement d’aucun mode.
Pour
D O M
Pour moi je penfe qu’on peut regarder cette fuite
de dominantes comme appartenant toute entière au
mode (Put ; par les raifons que j ’ai apportées p. 161
de mes élémens, & par celles que j’y ai jointes dans la
réponfe que j ’ai faite fur cet article aux objeftions
de l’auteur, dans un des journaux oeconomiques de
l ’année 1752. Il me paroît que le mode d’une baffe
fondamentale, ainfi que celui du chant qui en déri-
,ve, eft toûjours déterminé, ou au moins peut être
fuppofé tel ou tel. Dire qu’une baffe n’eft dans aucun
mode, ce feroit dire que le chant qui en dérive
n’eft & ne peut être dans aucun. O r je doute
que les Muficiens approuvent cette façon de s’exprimer
, qui renverle ce me femble tous les principes
de l’harmonie. Si donc la baffe dont il s’agit
eft dans quelque mode, il me paroît naturel de dire
qu’elle eft toute entière dans le mode P u t, puifque
toutes les notes font de la gamme Pu t, & que les
dominantes peuvent être regardées comme ajoûtées
par l’art à la baffe fondamentale naturelle & primitive
du mode Put. Au refte, ce que je dis ici eft
moins pour contredire l’auteur que j’attaque, que
pour me défendre moi-même , & pour avoir occasion
en même tems de rendre juftiçe à fon ouvrage,
qui me paroît eh général fait avec intelligence &
avec clarté : c’eft la feule réponfe que je veuille op-
pofer déformais à la critique du mien que l’auteur a
publiée, & à laquelle je crois avoir fuffifamment
Satisfait dans les Volumes cités du journal (économique.
Toute dominante doit defeendre de quinte, excepté
dans les licences de cadence rompue & interrompue.
Voye^ C adence.
Toute dominante tonique, c’eft - à - dire qui porte
la tierce majeure,fuivie de deux fixtes mineures,doit
defc'endre de quinte dans la baffe fondamentale, &
la note fui vante peut être tout ce qu’on veut. Toute
dominante fimple doit defeendre de quinte fur une
autre dominante ( je ne parle point ici des licences ).
V , les journaux oeconomiques déjà cités, & mes élémens
de Mufique. V auffi Basse fondamentale, (ff)
DOMINATIONS, f. f, (ThéoL) anges du premier
ordre de la fécondé hiérarchie. Ils font ainfi
nommés , parce qu’on leurRattr;bue quelque empirç
ou autorité fur les anges inférieurs. Voyeç Anges
& Hiér ar ch ie . (G)
DOMINE ( pierre de ) , Hiß. nat. efpece de
pierre qui, au rapport des voyageurs Hollandois,
le trouve dans une riviere qui paffe près de la for-
îereffe de Viftoria, dans File d’Amboine. On prétend
que c’eft une efpece de marne qui pétrifie :
marga lapidefeens. On dit qu’elle eft communément
de la groffeur d’un oeuf, & quelquefois du poing,
remplie de boffes, & cependant liffe, très-tendre &
facile à polir; il en fort, dit-on $ une matière vif-
queufe. Cette pierre eft mouchetée & remplie de
petites veines, qui la font reffembler à du marbre ,
ou à de la ferpentine. C ’eft un miniftre ou curé pro-
teftant, que les Hollandois nomment Dominés, qui
le premier les a découvert & fait connoître ; on prétend
même qu’il les faifoit mâcher aux malades. C ’eft
apparemment ce miniftre qui eft caufe du nom que
cette pierre porte. Du refte on n’en peut rien dire,
à moins qu’on n’ait occafion de la voir. Dictionnaire
univerfdde Hubner. (—). , :
* DOMINER , (Manuf enfoie.) fe dit d’une couleur
qui fe montre trop dans une étoffe, ou qui s’y
montre plus que les autres , foit par néceffite, foit
par défaut,.
D O M ING U E , ( saint ) Géog. grande île de
l ’Amérique, la plus riche des Antilles. Sa longueur
eft d’environ 160 lieues ; fa moyenne largeur de 3 o ,
là circonférence d environ 350» non compris les
anfes. Chriftophe Colomb la découvrit en 1402 le
Tome V, *
D O M 33
6 Décembre. Elle eft arrofée par un grand nombre
de rivières confidérables ; les mines d’or y font fréquentes
& abondantes. Il y a auffi du cryftal, &c.
Dom in gu e , ( s a in t ) capitale.de l’île. Elle eft
fituée fur la rive méridionale de FOzama. Lon. 308.
20. lat. 18. z,o.
DOMINICAINS1, f. m. plur. (Hifl. eccléf.) ordre
religieux dont les membres font appellés , en quelques
endroits, Freres Prêcheurs, Proedicatores,
plus communément Jacobins - parce que leur premier
couvent de Paris fut bâti dans la rue S. Jacques
, où il fubfifte encore aujourd’hui. Voye^Ja co bins
& Prêcheurs.
Les Dominicains ont pris ce nom de leur fondateur
S. Dominique de Guzman, gentilhomme Efpa-
gnol, né en 1170 à Calarvega , bourg du diocèfe
d’Ofma, dans la vieille Caftille. Il fut d’abord chanoine
& archidiacre d’Ofma, & prêcha enfuite avec
beaucoup de zele & de fuccès contre les Albigeois
en Languedoc, où il jetta les premiers fondemens de
fon ordre, qui fut approuvé en 1215 par Innocent
III. & confirmé l’année fuivante par une bulle d ’Honorais
III. fous la réglé de S. Auguftin, & fous des
conftitutions particulières : ce pontife lui donna le
titre de l’ordre des Freres Prêcheurs.
Le premier couvent des Dominicains en France
fut fondé à Touloufe par l’évêque de cette v ille, &
par le comte Simon de Montfort, dont S. Dominique
avoit par fon éloquence fécondé les exploits
contre les Albigeçis. Deux ans après, ces religieux
eurent une maifon à Paris, proche de celle de l’évêque
; & quelque tems après, leur couvent de la rue
S Jacques dont nous avons parlé.,Ils furent reçûs de
bonne-heure dans l’univerfité de Paris.
S. Dominique ne donna d’abord à fes religieux
que l’habit de chanoines réguliers ; favoir, une fou-?
tane noire, & un rochet : mais en 1219, il le. changea
en celui, que les Jacobins portent aujourd’h u i, ôc
qui fut, dit ron, montré en révélation par la fainte
Vierge au bienheureuxRenaud d’Orléans. Cet habit
confifte en une.robe, un fcapulaire, & un capuce
blancs, pour l’intérieur de la maifon ; & une chape
noire, avec un chaperon de même couleur, pour
fortir au-dehors. ,,
Cet ordre eft répandu par toute la terre. Il a quarante
- cinq provinces fous un général qui réfide à
Rome, & douze congrégations particulières ou ré-,
formes, gouvernées par des vicaires-généraux. Il a
donné à l’Eglife un grand nombre de faints, trois
papes, plus de foixante cardinaux, plufieUrs patriarches
, fix cents archevêques, plus de mille évêques %
des légats, des nonces, des maîtres du facrë palais,
à compter depuis S. Dominique, qui le premier a
exercé cette fonâion. La théologie, la chaire, les
miffions, la dire&ion des çonfciences, & la littérature
, ont affez fait connoître leurs talens. Ils tiennent
pour la do&rine de S. Thomas, oppofée à celle
de Scot & de quelques autres théologiens plus modernes
: cë qui leur a fait donner dans l’école le nom
de ThomiJles. Voye.£ T homiste s. Ils ont été autrefois
inquifiteurs en France, & il y a toûjours à Touloufe
un de leurs religieux revêtu de ce titre, mais
fans fonftion. Ils l’exercent cependant dans différens
pays où eft établi le tribunal de l’inquifition. foye^
Inquisition (G)
DOMINICAINES, religieufes de l’ordre de faint
Dominique. On les croit plus anciennes de quelques
années que les Dominicains ; car S. Dominï-.
que avoit fondé à Prouilles en 1206, une congréga«*
tion de religieufes^ Les Dominicaines ont été réformées
par fainte Catherine de Sienne.
Il y a auffi un tiers-ordre de Dominicains & de
Dominicaines, qui forme en plufieurs endroits des
congrégations foûmifes à certaines réglés de dévo-
E