« 4 D O T
W l f tM l e fon autre; fille auroit pour tout 4roit.de >
.partage ou apanage, <So mille francs, avec les efto-
remens & garnifons convenables à une nlle de roi ;
que s’il avoit d’autres filles, leur mariage feroit
■ réglé de même ; & depuis ce-tems on ne leur donne
plus d’apanage ; ou fi on leur donne quelquefois des
terres, ce n’eft qu’en payement de leurs deniers dotaux
, & non à titre d’âpaiiage, mais feulement par
forme d’engagement toujours fujet au rachat.
Les dots étoient encore plus modiques dans le fie-
cle précèdent. Marguerite de Provence qui epoula
S. Louis en 1234, n’eut que 20 mille livres en dot;
toute la dépenfe du mariage coûta 2500 liv. Gela
paroît bien modique ; mais il faut juger de cela eu
égard au tems, & au prix que l’argent avoit alors.
Par rapport aux dots des particuliers, je ne trouve
que deux réglemens. . ■.
Le premier eft une ordonnance de François I» donnée
à Château-Briand le 8 Juin 15 3 ^ » laquelle1, àrt.
2 , en réglant le train des financiers, veut qu’ils ne
donnent à leurs filles dons & mariage excedans la
dixième partie de leurs biens ; ayant toutefois egard
au nombre de lelirs fils & filles, pour les hauffer &
diminuer, au jugement & advis de leurs parens,
fur peine d’amende arbitraire. Si ce reglement eut
été exécuté, c’étoit une maniéré indirefte de faire
donner aux financiers une déclaration du montant
de leurs biens. .
L’autre réglement eft l’ordonnance de Rouflillon,
du mois de Janvier 1563 , laquelle , art. ly, dit que
les peres ou meres, ayeuls ou ayeules, en mariant
leurs filles, ne pourront leur donner en dot plus de
300001. tournois, à peine contre les contrevenans
de 3000 livres d’amende. Cet article excepte neanmoins
ce qui feroit avenu aux filles par lucceflion
ou donation d’autres que de leurs afcendans.
Mais cet article n’eft pas non plus obfervé. Dans
le fiecle dernier Hortenfe Mancini ducheffe de Ma-
zarin, avoit eu en dot vingt millions, fomme plus
confidérable que toutes les dots des reines de 1 Europe
enfemble. , ,
Dans les pays de droit écrit, le pere eu: oblige de
doter fa fille félon fes facultés, foit qu’elle foit encore
en fa puiffance ou émancipée ; & fi apres la
mort du mari il a retiré la dot en vertu de quelque
claufe du contrat de mariage, ou par droit de puif-
fance paternelle, il eft obligé de la redoter une fécondé
fois en la remariant, à moins que la dot n eut
été perdue par la faute de la femme. ^
Lorfque le pere dote fa fille, on préfume que c eft
du bien du pere, & non de celui que la fille peut
avoir d’ailleurs.
La dot ainfi conftituée par le pere s’appelle profec-
ticc , à caufe qu’elle vient de lui, à la différence de
la dot adventice , qui eft celle qui provient d’ailleurs
que des biens du pere.
La fille mariée décédant fans enfans, la dot pro-
fe&ice retourne au pere par droit de reverfion,
quand même il auroit émancipé fa fille ; mais la dot
. adventice n’eft pas fujette à cette reverfion.
Si le pere eft hors d’état de doter fa fille, l’ayeul
eft tenu de le faire pour lui, & à leur defaut le bif-
ayeul paternel; & ces afeendans ont, comme le
pere, le droit de retour.
Mais les autres parens ou étrangers qui peuvent
doter celle qui fe marie, n’ont pas le droit de retour
ou reverfion.
Les lois difent que la caufe de la dot eft perpétuelle,.
c’eft-à-dire que la dot eft donnée au mari, pour
en joiiir par lui tant que le mariage durera.
L ’aftion qui appartient au mari pour demander le
payement de la dot à ceux qui l’ont conftituée,
-dure trente ans., comme toutes les autres aftions
perfonnelies ; mais fi ayant donné quittance de la
D O T dot, quoiqu’il ne l’ait pas reçue, il eft dix ans fané
oppofer l’exception, non numérota dotis, il n’y eft
plus enfuite recevable ; il en eft aufli refponfable
envers fa femme, lorfqu’il a négligé pendant dix ans
d’en demander le payement.
Les revenus de la dot appartiennent au mari, &
font deftinés à lui aider à foûtenir les charges du mariage
, telles que l’entretien des deux conjoints, celui
de leurs enfans, &c autres dépenfes que le mari
juge convenables.
Le mari a feul l’adminiftration de la dot, & fa
femme ne peut la lui ôter ; il peut agir feul en juftice
pour la confervation &t le recouvrement de la dot
contre ceux qui en font débiteurs ou détempteurs ,
ce qui n’empêche pas que la femme ne demeure ordinairement
propriétaire des biens par elle apportés
en dot.
La femme peut cependant aufli,fuivant notreufa^
g e, agir en juftice pour fes biens dotaux, foit lorsqu'elle
eft féparée de biens d’avec fon mari, ou lorsqu'elle
eft autorifée à cet effet par lui, ou à fon refus
par juftice:
Lorfqüe la dot confifte en deniers, ou autres cho-
fes mobiliaires qui ont été eftimées par le contrat,
le mari en devient propriétaire ; c’eft-à-dire qu’au
lieu de chofes qu’il a reçues en nature, il devient débiteur
envers ta femme ou fes heritiers du prix de
l’eftimation.
Il en eft de même en pays de droit écrit des immeubles
apportés eh dot par la femme, lorfqu ils
ont été eftimés par le contrat ; car cette eftimation
forme une véritable vente au profit du mari, la
dot confifte dans le prix convenu, tellement que «
les chofes ainfi eftimées viennent à périr ou à fe détériorer
, la perte tombe fur le mari comme en étant
devenu propriétaire. . • • j
Au contraire en pays coutumier l’eftimation de
l’immeuble dotal n’en rend pas le mari proprietaire ;
il ne peut en difpofèr fans le confentement de fa
j femme, & doit le rendre en nature après la diflblu-
! tion du mariage.
La loi Julia, ff. de fundo dotait, défend aufli aU
mari d’aliéner la dot fans le confentement de fa femme,
& de l’hypothéquer même avec fon confentement
; mais préfentement dans les pays de droit écrit
du reffort du parlement de Paris, les femmes peuvent
, fuivant la déclaration de 1664, s’obliger pour
leurs maris, & à cet effet aliéner & hypothéquer
leur dot ; ce qui a été ainfi permis pour la facilite du
commerce de ces provinces.
Dans les autres pays de droit écrit, la dot ne peut
être aliénée fans néceflité, comme pour la fubfif-
tance de la famille ; il faut aufli en ce cas plufieurs
formalités, telle qu’un avis de parens & une permil-
fion du juge.
Après la diffolution du mariage, lé mari ou fes
héritiers font obligés de rendre la dot à la femme 8c
à fon pere conjointement, lorfque c’eft lui qui a dote
fa fille. Si le pere dotateur eft décédé, ou que la dot
ait été conftituée par un étranger, elle doit être rendue
à la femme ou à fes héritiers. , v a
Quand la ^con fifte en immeubles, elle doit être
rendue aufli-tôt après la diffolution du mariage ; lorf*
qu’elle confifte en argent, le mari ou fes heritiers
avoient par l’ancien droit trois ans pour la payer
en trois payemens égaux, annuâ, bimâ, tr'tmâ die :
par le nouveau droit, elle doit être rendue au bout
de l’an, fans intérêt pour cette année ; mais les hé-
» ritiers du mari doivent pendant cette année nourrjr
& entretenir la femme félon fa condition.
Il n’eft pas permis en pays de droit écrit de ftipu-
ler, même par contrat de mariage, des termes plus
longs pour la reftitution de la dot, à moins que ce
ne loit du confentement du pere dotateur, & que la
fille
D O T
fille foit dans la fuite héritière de fon pere. Ün étranger
qui dote la femme, peut aufli mettre à fa libéralité
telles conditions que bon lui femble.
Le mari ou fes héritiers peuvent retenir fur la dot
la portion que le mari en a gagnée à titre defurvie,
foit aux' termes du contrat de mariage, ou en vertu
de la coutume ou ufagedu pays, lequel gain s’appelle
en quelques endroits contre-augment, parce
qu’il eft oppofé à l’augment de dot.
On doit aufli laiffer au mari une portion de la dot,
lorfqu’il n’a pas dequoi vivre d’ailleurs.
La loi (ijjiduii, au code qui potiores, donne à la
femme une hypotheque tacite fur les biens de fon
mari pour la répétition de fa dot, par préférence à
tous autres créanciers hypothécaires, même antérieurs
au mariage. Mais cette préférence fur les
créanciers antérieurs n’a lieu qu’au parlement de
Touloufe ; & elle n’eft accordée qu’à la femme & à
fes enfans, & non aux autres héritiers ; il faut aufli
que la quittance de dot porte numération des deniers
; & les créanciers antérieurs font préférés à la
femme, lorfqu’ils lui ont fait lignifier leurs créances
avant le mariage.
Dans les autres pays de droit écrit, la femme a
feulement hypotheque du jour du contrat, ou s’il
n’y en a point, du jour de la célébration.
Pour ce qui eft des meubles du mari, la femme y
eft préférée pour fa dot à tous autres créanciers.
A défaut de biens libres, la dot fe répété fur les
biens fubftitués, foit en direûe ou en collatérale.
En pays coutumier, la mere eft obligée aufli-bien
que le pere, de doter fa fille : fi le pere dote feul, cela
fe prend fur la communauté ; ainfi la mere y contribue.
Tous les biens que la femme apporte en mariage
, font cenfés dotaux, & le mari en a la joiiiffan-
c e , foit qu’il y ait communauté, ou non, à moins
qu’il n’y ait dans le contrat claufe de féparation de
biens.
Pour empêcher que la dot mobiliaire ne tombe
toute en la communauté, on en ftipule ordinairement
une partie propre à la femme ; les différentes
gradations de ces fortes de ftipulations, & leur effet,
feront expliqués au mot Pr o p r e s .
Lès intérêts de la dot courent de plein droit tant
contre le pere, & autres qui l ’ont conftituée, que
contre le mari, lorfqu’il eft.dans le cas de la rendre.
La femme autorifée de fon mari peut vendre, hypothéquer,
même donner entre-vifs fes biens dotaux,
lauf fon aôion pour le remploi ou pour l’indemnité.
La reftitution dé là dot doit être faite aufli-tôt
après la diffolution du mariage, & les intérêts courent
de ce jour-là.
L’hypotheque de la femme pour la reftitution de
fa dot & pour les remplois & indemnités, qui en font
une fuite, a lieu du jour du contrat ; & s’il n’y en a
point, du. jour de la célébration : elle n’a aucune
préférence fur lés meubles de fon mari.
On peut voir fur la dot les titres du digefte, foluto
matrimonio quemadmodiimdos petatur , de jure dotium,
de paclis dotalibus j de fundo dotait, pro dote, de col-
latione dotis, de impenfis in res dotales facl'ts ; & au
code de dotis promijjione, de dote cautâ & non numera-
tâ, de inofficiojîs dotibus, de rei uxoria aclione, &c.~
Il y a aufli plufieurs novelles qui en traitent, notamment
les novelles 18 9 Gi, $> > $ 7>100 * ^ 7 - -
Plufieurs auteurs ont fait des traités exprès fur là
dot, tels que Jàcobus Brunus ,.Baldus novellüs ,. Joan-
nés Campegius -, Vincent de Paleotis , Conftantin ,
Rogerius, Anton. Guibert, & plufieurs autres. (A )
D o t d u m a r i, eft ce q u e le m a ri ap p o rte d e fa
p a rt en m a ria g e , o u p lu tô t ce qui lu i eft d o n n é en
fav eu r de m ariag e p a r fes p e re & m e re , o u au tres
Tome K,
D O T
perfonnes. Il eft peu parlé de la dot du mari dans les
livres de Droit, parce que la femme n’étant point
chargée de la dot de fon mari, il n’y avoit pas lieu
de prendre pour lui les mêmes précautions que les
lois ont prifes en faveur de la femme pour fa dot.
Celle du mari ne paffe qu’après celle de la femme.
En pays coutumier, les propres du mari qui font
partie de fa dot, fe reprennent fur la communauté
après ceux de la femme. Voye1 C o m m u n a u t é &
P r o p r e s . ( A )
D o t ou D o t a t io n r e l ig ie u s e , ( Jurifpr. ) eft
ce que l’on donne à un monaftere pour y faire pro-
feflion.
La difeipline eccléfiaftique a varié plufieurs fois
par rapport à ces fortes de conventions, & l’on dif-
tingue à cet égard trois tems différens.
Le premier dans lequel il étoit abfolument défendu
de rien exiger, & feulement permis de recevoir
ce qui étoit offert volontairement.
C ’eft ce qui rélulte àw canon ig du fécond concile
de Nicée tenu en 789, qui défend la fimonie
pour la réception dans les monafteres, fous peine de
dépofition contre l’abbé, & pour l’abbêffe d’être tirée
du monaftere & mife dans un autre. Mais ce même
canon ajoute que ce que les parens donnent pour
dot , ou que le religieux apporte de fes propres biens,
demeurera au monaftere, foit que lé moineyrefte
ou qu’il en forte, à moins que ce ne fût par la faut©
du fupérieur.
Le chapitre veniens ig extr. de Jîmon. tiré du canon
5 du concile de Tours tenu en 1163 , défend toute
convention pour l’entrée en religion, fous peine de
fufpenfe & de reftitution de la fomme à un autre
monaftere du même ordre, oit l’on doit transférer
celui qui a donné l’argent , fuppofé qu’il l ’ait fait de
bonne foi, & non pour acheter l’entrée en religion,
autrement il doit être transféré dans un monaftere
plus rigide. Le chapitre xxx. cod. permet de prendre
les fommes offertes volontairement.Le troifieme concile
général de Latran tenu fous Alexandre III. en
1179, ordonna que celui dont on auroit exigé quelque
chofe pour la réception dans un monaftere, ne
feroit point promû aux ordres facrés, & que le fupérieur
qui Tauroit reçu feroit fufpendu pour un
tems de les fondions.
L’ufage d’exiger des dots s’étant au^î introduit
dans les monafteres de filles, fous prétexte que le
monaftere étoit pauvre.
Le chapitre xl. extra de Jîmoniâ, tiré du concile
général de Latran 3e tenu en 1215, défend aufli d’exiger
des dots à l’avenir, & ordonne que fi quelque
religieufe contrevient à cette lo i, on chaffera du
monaftere celle qui aura été reçue & celle qui l’aura
reçue, fans efpérance d’y être rétablies, & qu’elles
feront renfermées dans un couvent plus auftere
pour y faire pénitence toute leur vie.
Le concile ajoute que ce decret fera aufli obfervé
par les moines, & autres réguliers, & que les évêques
le feront publier tous les ans dans leurs diocè-
les, à ce que l’on n’en ignore»
Le chap. xlj. du même concile veut que les évêques
qui exigeront des préfens pour l’entrée en religion,
comme quelques-uns étoient dans l’ufage de
le faire, feront obligés de rendre le double au profit
du monaftere.
L’extravagante commune, fanh in vined Domini
traite de partions fimoniaques les fommes même les
plus legeres que l’on auroit données, foit fous prétexte
de repas, ou autrement ; elle défend de rien
exiger dire&ement ni indirectement, & permetfeu-
lement.de recevoir, ce qui fera offert librement.
Enfin le concile de Trente n i. chap. iij. défend
de donner au monaftere des biens du novice
fous peine d’anathème contre ceux qui donnent ou