DOUANNE, f. f. ('Finances.) c’eft le nom que
l ’on donne aux principaux bureaux des cinq groffes
dermes, établis dans le royaume pour percevoir les
droits fuivant les tarifs arrêtés par le confeil. Il y a
trois bureaux en France, portant principalement le
-nom de doüanne ; celui de Paris , celui de Lyon, ôc
•celui de Valence.
L’ordonnance de 1687 fur le fait des cinq groffes
-fermes, réglé ce qui eft de la régie des bureaux des
fermes ; tout ce qui y eft. contenu, eft commun à
toutes les doiiaunes, l’effentiel de la régie &c des opérations
fe faifant par-tout de même. Nous allons rapporter
quelques particularités des doüannes de Lyon
Sc de Valence, & nous reviendrons à celle de Paris.
La doüanne de Lyon eft confidérable par les droits
fur les étoffes d’o r, d’argent & de foie, de paffemens
& autres marchandifes qui viennent d’Efpagne, d’Italie,
& qui entrent en France. Charles IX. l’établit
en 1563, & en 1571 il déclara les traites foraines
■ droit domanial, & créa un contrôleur des regiftres.
Henri III. en 1577 fit un nouveau réglement. Enfin
la doüanne de Lyon a un tarif particulier, du 27 Novembre
1632. Les droits font levés , tant dans la
•ville de Lyon, fur les marchandifes deftinées pour
ladite ville, & fur celles qui dévoient y être conduites
avant d’être déchargées dans les lieux de leur de-
ftination, que dans les bureaux établis dans les provinces
du Lyonnois, Forés, Dauphiné, Provence &
Languedoc, même le comté d’Avignon, les marchandifes
qui font amenées à ces bureaux, étant dif-
penfées de paffer par la doüanne de Lyon, pour la
facilité du commerce.
Lorfque les marchandifes féjournent à la doüanne
par le défaut des marchands, après les trois jours de
la defeente defdites marchandifes, elles doivent 4
den. tournois par quintal & par jour, pour droit de
La doüanne deValence a un tarif du i4Décembre
1651, & un du 15 Janvier 1659 : les droits en font
levés fur les marchandifes & denrées qui entrent en
Dauphiné, qui traverfent la province ou qui en forcent
; fur celles qui montent, defeendent ou traverfent
leRhone,depuis les rivières d’Ardeche jufqu’aux
roches qui font au-deffus devienne; & depuis Saint-
Genis, qui eft le dernier lieu de la Savoie-', jufqu’à
Lyon; fur celles qui viennent du Levant, Italie ,
Efpagne, Languedoc, Vivarais, Roiiergue, Velay,
Provence, ville & comtat d’Avignon , principauté
d’Orange, Breffe , Savoie & Piémont, pour être
tranfportées à Lyon & en Lyonnois, Forés & Beau-
jolois, par les bureaux établis en Provence , Dauphiné
, Forés & Lyonnois ; & fur celles qui fortiront
de Lyon, Lyonnois, Forés & Beaujolois, pour être
portées dans les pays de Roiiergue, Velay, Vivarais,
Languedoc, Provence, Allemagne, Franche-Comté,
Suiffe, Savoie, Piémont, Geneve, Italie, Efpagne,
& Levant.
La doüanne de Paris obferve les tarifs de 1664 &
1667, & autres édits, déclarations, arrêts & régle-
mens depuis intervenus, Iefquels font aufii communs
aux autres doüannes. Ce bureau eft regardé comme
: le premier des fermes du ro i, à caufe de ce qu’il eft
-dans la capitale, & que fon arrondiffement com-
• prend toutes les provinces des cinq groffes fermes.
Il y a des bureaux établis dans certaines villes,
foit par rapport à certaines formalités de régie, foit
•pour la facilité du commerce , qui ne font pas ap-
pellés doüannes , mais qui ont la même régie.
Il y a des bureaux établis à toutes les extrémités
des provinces qui forment chaque arrondiffement ;
il y a une autre ligne de bureaux moins avancée, &
-d’autres encore plus près du centre, en troifieme li-
-gne. Ces bureaux fe contrôlent les uns les autres.
Les bureaux qui font aux extrémités , fe nomment
premiers bureaux d’entrée ou derniers bureaux de fortie;
& les autres, premiers bureaux de fortie, ou derniers
bureaux d'entrée.
Il y a quelques routes oîi il ne fe trouve qu’un
bureau , auquel les marchandifes entrant ou fortant
acquittent également ; c’eft pourquoi on les appelle
bureaux d'entrées ou de /orties.
Tous ces bureaux font chacun compofés d’un receveur
, un ou plufieurs contrôleurs ou vifiteurs ,
fuivant la conféquence du commerce.
Les bureaux de conferve font de petits bureaux
établis dans les lieux détournés des grandes routes,
& par Iefquels néanmoins il peut entrer & fortir des
marchandifes de différens endroits ; il n’y a ni contrôleurs
ni vifiteurs , mais feulement un receveur,
lequel ne doit percevoir les droits que fur les man-
chandifes du crû du lieu & des environs ; & à l’égard
des marchandifes qui pénètrent plus avant, ils doivent
délivrer des acquits à caution, pour affûrer le
payement des droits au premier bureau de recette
de la route.
Les marchands ou voituriers qui amènent des
marchandifes, doivent les conduire directement au
bureau pour y être Vifitées , y repréfenter les acquits
, congés & paffavants , à peine de confifcation
des marchandifes, & de l’équipage qui aura fervi à
les conduire. Si par la vérification des marchandifes
fur les expéditions qui les accompagnent, il-fe trouve
que des droits ayent été mal perçus aux bureaux
d’entrée & fur la route, on fait payer le fupplément
des droits ; on y perçoit aufii les droits fur les marchandifes
qui n’ont point été vifitées pendant leur
route, & ont été expédiées par acquit à caution au
premier bureau.
On y perçoit pareillement les droits de fortie fur
les marchandifes qu’on va déclarer pour paffer à
l’étranger, ou aux provinces réputées étrangères ;
on y expédie par acquit à caution, celles deftinées
pour les quatre lieues des limites de la ferme ; celles
pour le commerce des îles françoifes de l’Amérique,
de Guinée, ainfi que celles qui dans les différens cas
particuliers doivent être de même expédiées par acquit
à caution.
Tous les ballots, caiffes ou valifes , &c. contenant
les marchandifes ou autres chôfes qui s’y expédient
, foit par acquit à payement, foit par acquit à
caution , y font plombées, & ne doivent être ouvertes
qu’au dernier bureau de la route, fi ce n’eft
en cas de fraude.
Il eft à obferver qu’il n’y a pas d’obligation de la
part des négocians & autres particuliers, d’aller faire
leurs déclarations en ce bureau, ni d?y conduire les
marchandifes qu’ils font enlever des villes où ces bureaux
font établis ; c’eft une chofe qui dépend de
leur volonté : s’ils ne le font pas alors; il fautfouf-
frir la vifite au premier bureau de fortie, y déclarer
les marchandifes , y acquitter les droits , & elles
doivent être repréfentées & vifitées au dernier bureau
de fortie, où l’acquit du premier bureau doit
être retenu par les commis, qui délivrent un brevet
de contrôle gratis, même de ceux du papier du
timbre.
Les voituriers font tenus, à peine de confifcation
& de 100 liv. d’amende , de conduire directement
les marchandifes à tous les bureaux de la route, d’y
repréfenter leurs acquits, pour faire mettre le vu.
Ils font encore tenus de les repréfenter fur la route
aux commis & gardes, qui peuvent les retenir en
délivrant gratis un brevet de contrôle ; fans toutefois
que la vifite des ballots & ouverture en puiffe
être faite ailleurs que dans les bureaux, au cas qu’elle
n’ait point été faite : car les marchandifes une fois
vifitées, ne peuvent plus l’être qu’au dernier bureau.
Les
Les doüdnhes & autres bureaux des ferrites font
régis en conféquence d’ordpnnances qui ont eu pour
but de laiffer au commercé to.ute la facilité qui lui
eft néceffaire pour ne pas être gêné. Dans tous les.
états où il y a du commerce, il y a des. doüannes.
L’objet du commerce eft l’exportation & l’importation
des 'marchandifes. de la maniéré la plus, favorable
à l’état ; & l’objet des doüannes eft un certain
'droit fur cette même importation & exportation
qu’il s’agit de retirer aufii en faveur de l’état.
On peut affûrer que la France eft parvenue au
point de perfection qu’il foit le plus poluble d?atteindre
, pour retirer de fes doüannes tout l’avantage
■ qu’on en peut tirer fans altérer fon commerce ; &c
l’on peut dire que lesdoüannes. font en France, par rapport
au commerce, comme le. pouls dans le corps, de
l’homme , par rapport à la famé , puifque c’eft par
■ elle que l’on peut juger de la vigueur du commerce.
Les injuftices peuvent être réprimées ; les vexations
font punies rigo.ureufement ; les droits établis,
,par des réglemens fagement médités, qui règlent les
formalités que les négocians de bonne - foi ne trouvent
point onéreufes ni de difficile exécution.
Ces. réglemens font fuivant les principes que l’auteur
de Vejp.dt des lois établit, lorfqu’il parle des tributs
; on ne peut rien dire de mieux, voici fes propres
paroles :
« Les droits fur les marchandifes font ceux que
>> les peuples fentent le moins, parce qu’on ne leur
» en fait pas une demande formelle. Ils peuvent
» être fi fagement ménagés , que le peuple prefque
» ignore qu’il les paye. Pour cela il eft d’une grande
» conféquence que ce foit celui qui vend les mar-
» chandifes, qui paye les droits, il fait bien qu’il ne
» les paye pas pour lui ; & l’acheteur qui dans le
» fond les p aye, les confond avec le prix. Il faut re-
» garder le négociant comme le débiteur général de
» l’é tat, & comme le créancier de tous les particu-
» lîers ; il avance à l’état le droit que l’acheteur lui
» payera quelque jour, & il a paye pour l’acheteur
» le droit qu’il a payé pour la marchandife : d’où il
m s’enfuit que plus on peut engager les étrangers à
» prendre de nos denrées, plus ils rembourferont de
» droits, ce qui fait un vrai profit pour l’état. >» Cet
article efl de M. D u fo u r .
DOÜANNIER, f. m. ([Comm.) fermier ou commis
de la doüanne. Ce terme eft peu ufité en France,
où l’on dit plus communément employé ou commis
dans les fermes du roi. Dicl. du Comm. (G)
DOUAIRIER, f. m. ('Jurifprud.) fignifie un des
enfans ou petits-enfans qui pour fes droits dans la
fuccefiion du .pere décédé, prend le douaire de fa
mere.
Pour fa voir comment on peut être doüairier, voy,
ce qui eft dit ci-devant au mot D o u a ir e . (A )
DOUBLAGE, f. m. (Jarifp.) eft un droit que le
feigneur prend extraordinairement en certain cas,
dans quelques coutumes, fur fes hommes ou fujets.
On appelle ce droit doublage, parce qu’il confifte
ordinairement à prendre en ce cas, le double de ce
que le fujet a coûtume. de payer à fon feigneur.
Ce droit eft connu fous ce nom dans les coutumes
d’Anjou & du Maine ; dans d’autres il eft ufité fous
le nom de double-cens, double-taille, &c.
La coûtume d’Anjou, article 12.8, dit que la çoû-
îume entre nobles eft. que le feigneur noble peut
doubler fes devoirs fur fes hommes, en trois cas ;
pour fa chevalerie, pour le mariage de fa fille aînée
emparagée noblement, & pour payer fa rançon. .
que le fiijet eft tenu payer à fon feigneur, dans ces
ta s , pour le doublage de tous fes devoirs , tels qu’ils
loient, après la prochaine fête d’Août, jufqu’à la
{bmme de 25 fols tournois &c au- deffous. Ce doublage
s’entend de maniéré que fi le fujet fur qui le
Tome V*
devoir fera, doublé> doit avoine, blé., vin, & plu-
fieurs autres cens, rentes ou devoirs, à fon feigneur
de fief, montans à plus, grande femme que 15 fois
tournois, il ne fera pourtant tenu de payer pour le
doublage de tous ces devoirs , que 25 fols tournois.;
fi au contraire il doit un denier, deux, deniers., oü
autre femme de moins,que les %*) fols tournois, il ne
doublera que le devoir qu’il doit à la, prochaine fête
après Août : & s’il eft dû-cen.s, fervice & rente pour
raifon d’une même chofe, le cens, 6c fervice fe pourront
doubler, & non la rente.
L’article fuivant porte que pour les trois caufes
du doublageexpliquées en l’article précèdent, l ’homme
de foi fimple doit le double de la taille annuelle
qu’il doit ; çe qui s’entend de la taille feigneu-
riale ; que s’il ne doit point de taillg, il payera le
double dq devoir ou fervice annuel qu’il dp.it à fen
feigneur, auquel fera du fe double ; & que s’il ne
doit ni taille, ni devoir 011 ferviçe annuel, il fera
tepu de payer 25 fols pour fe doublage.
Enfin l’article 13 o porte que les hommes de foi
lige doivent payer au feigneur auquel fera dû fe doublage
, les. tailles jugées abonnées qu’ils lui doivent
; que s’ils ne doivent point de tailles jugées, ils
payeront chacun 25 feus tournois pour le doublage;
& qu’en payant ces doublages, les hommes de foi fimple
& lige peuvent contraindre leurs fujets coûtu-
miers à leur payer autant qu’ils payent à leur feigneur
, & non plus.
La coûtume du Maine contient fes mêmes difpo-
fitfens, art. 138, 140 & 141.
L’article 13g contient une difpofitipn particulière
fur le doublage, qui n’eft point en la coûtume d’Anjou
; favoir, qu’à l’égard du doublage appelle relief ',
dont on ufe en quelques baronies & châtellenies du
pays du Maine, qui eft le double dp cens ou rente
qui fe paye par l’héritier par fe trépas de fon prédé-
ceffeur tenant l’héritage à cens , ceux qui l'ont par
titres & aveux, en jouirent & prendront le droit de
doublage, tel qu’ils ont acçoûiumé ufer. Voye^ le?
commentateurs de ces coutumes fur lefd. articles
Srei-upr. D o u b l e c e n s , D o u b l e d e v o ir , D o u b
l e r e l i e f , D o u b l e t a i l l e . ( 4 )
D q u b l ag e , (Marine.) c ’eft un fécond bordage
ou revêtement de plancjies qu’on me.t par-dehors
aux fonds des vaiffeaux qui vont dans des voyages
de long cours, où l’on craint que fes vers qui s’engendrent
dans cçs mers ne percent le fend des vaife
féaux. Ces planches ont ordinairement un pouce &C
demi d’épaiffepr ; qn fes prend de chêne, mais plus
Communément de fapin. Lorfqu’on pofe 1e doublage ,
on met entre lui & fe franc-bord du navire une com-
pofition qui eft une efpece de courroi qu’on appglfe
plac: pour bien défendre fe vaiffeau contre la pjr
quûre des vers, on y met quelquefois des plaques dç
cuivre. Il faut que le doublage foit bien arrêté, &c quf
les clous n’y foient point épargnés. Mais il y a une
incommodité, c’çft qu’il rend fe v.aiffeau plus per
fant, en gâte les façons, & retarde heauçoup fe fil>-
lage. (Z J
D o u b l a g e , terme d’imprimerie, ç’eft lorfqu’un
mot ou plufieurs mots, une ligne ou plufieprs lignes
fent marquées à deux différentes fois fur une feuille
de papier imprimé, ce qui eft un défaut de la prelfe
ou de Poüvrier.
D o u b l a g e , (Manufocl. en foie.') .c’eft l ’a ftio n d e
jo ind re deux fils fim ples de fo ie , p o u r en fa ire u n fil
çom pofé.
DOUBLE, adj, (Géçm,) Une quantité eft double
d’une autre, lorfqu’elle la contient deux fois ; fous-
double, lorfqu’elle en eft la moitié. Une raifon eft
doublé quand l ’antécédent eft doublé du conféquent,
ou quand l’expofaut du rapport eft double. Aonfi fe