»i® D R O Anglois, & Normans. -Il ordonna, dit-on, qu’elles
fuflent-éerites en langage'normand ; ce furent 1 archevêque
d’Yorck & l’évêque de-Londres qui les
écrivirent de leur propre main : il voulut même que
les caufes fuffent plaidées en langue normande, ufa-
ge qui a fubfifté jufqu’en 136 1 , que le parlement
tenu à Weftminfter ordonna que tous a&es de juftice
& plaidoiries fe feroient en langue angloiie.
Polydore Virgile dit., en parlant des nouvelles lois
données à l’Angleterre par Guillaume le Conquérant
, & qui étoient rédigées en langage normand,
que c’étoit une chofe étrange, vu que ces lois qui
dévoient être connues de tout le monde, n’étoient
cependant entendues ni des François ni des Anglois.
Quelques-uns tiennent que Guillaume le Conquérant
ne donna point proprement de nouvelles lois à
l ’Angleterre, 8c qu’il ne fît que confirmer les anciennes
, principalement la loi d’Edoiiard II, à laquelle il
fît feulement quelques additions ; qu’à la vérité fon
intention étoit de donner la préférence aux lois des
Bavarrois & des Danois, parce que lui 8c fes principaux
barons de Normandie tiroient leur origine de
Danemark ; mais que les Anglois l’ayant prie de les
IaifTer vivre fuivant leurs anciennes lois, c’eft-à-dîre
fuivant la loi d’Edoiiard, il leur accorda, fans -néanmoins
que l’on eût abrogé tout-à-fait les anciennes
lois des Merciens, des Saxons Occidentaux, 8c des
Danois, dont on retint beaucoup de chofes, fur-tout
par rapport aux amendes 8c comportions, comme il
paroît par différens chapitres de la loi d’Edouard, 8c
par les lois que Guillaume fît.
Il eft certain, en effet, qiie ce prince .en donna
de nouvelles aux Anglois, qui font écrites en vieux
langage françois, à l’exception de quelques chapitres
qui fe trouvent en latin. Le premier qui lès ait
données au public eft Selden, dans fes notes fur Ed-
mer, 8c enfuite"Weloc dans fa colleâion des lois anglicanes
, avec une traduélion latine de Selden, laquelle
n’étant point parfaitement exafte ni conforme
au texte, fut dans la fuite corrigée par le célébré
Ducange, à la priere de D. Gabriel Gerberon béné-
d iô in , qui travailloit fur Selden.
Henri I. donna aufli de nouvelles lois à fes fujets,
qui ont été publiées parWeloc.
Les différentes ordonnances, tant de ce prince
que des autres rois d’Angleterre, ont depnis été recueillies
en un volume appellé la grande charte , imprimé
à Londres en 1618. Voye{ ce qui a été dit de
la grande charte au mot C hartre ,pag. 122. col. 2.
Le droit obfervé préfentement en Angleterre, eft
compofé de ce qu’ils appellent le droit commun, des
flatuts, du droit civil, du droit canon -, des lois foref-
lieres, des lois militaires, 8c des coutumes & ordonnances
particulières.
■ -Ils entendent par droit commun ou loi commune,
la coûtume générale du royaume, à laquelle le tems
•a donné force de loi : on l’appelle aufli loi non écrite,
quoiqu’elle fe trouve rédigée en vieux langage normand
, parce qu’elle eft fondée fur d’anciens ufages,
•qui dans l’origine n’étoient point écrits. Edouard II.
fes fucceffeurs ont confirmé ce droit par diverfes
•ordonnances dont nous avons parlé, & ils y ont
ajouté des ftatuts.pour expliquer ce que cette loi ou
coûtume n’avoit pas prévû ou décidé nettement.
On fupplée encore ce qui manque à ces deux fortes
de lo is , par ce qu’ils appellent le droit civil, qui
eft un précis de ce que les autres nations ont de plus
équitable; ou pour parler plus jufte, ce n’eft autre
chofe que le droit romain, lequel étoit autrefois fort
cultivé en Angleterre ; mais préfentement ce droit
n’eft plus obfervé que dans les cours eccléfiaftiques,
dans l’amirauté, dans l’univerfité , & dans la cour
du lord maréchal.
•L? droit çanon d ’Angleterre} qu’on appelle le droit \
D R O
ecdèjiâjlique du roi, eft compofé de divers canons dès-
conciles , de plufieurs decrets des papes, 8c de pal*
fages tirés des écrits des peres, que les Anglois ont
accommodés à leur créance dans le changement qui
s’eftfait dans leur églife. Suivant la vingt-cinquieme
ordonnance d’Henri VIII, les lois eccléfiaftiques ne
doivent être contraires ni à l’écriture, n i aux droits
du ro i, ni aux ftatuts 8c coûtumes ordinaires de l’e*
tat.
Les lois fôreftieres concernent la chaffe 8c les cri*
mes qui fe commettent dans les bois, & il y a fur
cette matière des ordonnances d’Édoiiard III, 8c le
recueil qu’il appellent char ta deforefia.
La loi militaire n’a de force qu’en teihs de guerrè^
& ne s’étend que furies foldats & fur les matelots;
elle dépend de la volonté du roi ou de fon lieutenant
général.
Le roi donne aufli pouvoir aux magiftrats de quelques
villes , de faire des lois particulières pour l’avantage
des habitans, pourvû qu’elles ne foient point
contraires aux Ibis du royaume ; du refte il ne peut
faire aucune autre lo i , ni ordonner aucune levée
d’argent fur fon peuple, que conjointement avec le
parlement affemblé.
Le gouvernement d’Angleterre eft en partie mo-»
narchique 8c en partie républicain, le parlement de*
vant concourir avec le roi lorfqu’il s’agit de faire de
nouvelles lois, ou d’ordonner de nouvelles levées*
Le roi a un confeil d’état, Oit il réglé ce qui regarde
le bien public & la défenfe du royaume, fans juger
ce qui peut être décidé par les lois dans les cours de
juftice.
Ces cours font au nombre de cinq ; favoir, celle
de la chancellerie, celle du banc du ro i, des plaidoyers
communs , de l’échiquier, 8c du duché dé
Làncaftre.
Quand il s’agit de fraudes 8c de complots, la chari*
cellerie juge félon l’équité, 8c non félon la rigueur1,
des lois.
Chaque ville ou bourg a haute-, moyenne, & baffe
juftice»
Nous ne nous étendrons pas davantage ici fur cé
qui concerne les offices de judicature d’Angleterre,'
attendu que l’on parlera de chacun en fon lieu.
Suivant la jurisprudence des Saxons, on punifloit
rarement de mort les criminels ; ils étoient condamnés
à une amende, ou bien on les mutiloit de quel-;
que membre.
Préfentement les crimes que l’on punit de mort j
font ceux de haute trahifon, de petite trahifon, &
de félonie.
Ceux qui font coupables dë haute trahifon, font
traînés fur la claie, 8c enfuite pendus ; mais avant
qu’ils expirent on coupe la Corde , oh leur arraché
les entrailles, qu’on brûle, & l’on Sépare leurs membres
pour être èxpofés en différens endroits.
Le crime de fauffe njonnoie y eft aufli réputé de
haute trahifon, il n’eft cependant pas puni fi fève-
rement ; on laiffe mourir le criminel à la potence. 8 Dans le cas de haute trahifon, tous les biens du
coupable font confifqués au roi ; la femme perd foii
doiiaire, & les enfans la nobleffe : la peine des autres
crimes ne s’étend pas fur les héritiers des criminels.
La mifprijion ou crime de haute trahifon que l’on
commet en ne déclarant pas à l’état celui que l’on
fait être coupable de haute trahifon, n’eft puni que
de la prifon perpétuelle.
Le crime de petite trahifon a lieu lorfqu’un valet
tue fon maître, une femme fon mari, un clerc fon
prélat, un fujet fon feigneur: ces crimes font punis
du gibet, la femme eft brûlée vive ; pn punit.de même
les forciers.
Les autres crimes capitaux, tels que le vol & le
meurtre A
D R O 121
meurtre, font compris fous le terme de félonie ; on
:fe contente de pendre le coupable : mais fi le voleur
a aflaflîné, on le fufpend avec des chaînes au lieu où
il a commis le meurtre, pour fervir de pâture aux
oifeaux de proie.
Ceux qui refufent de répondre ou d’être jugés félon
les lois du pays , font obligés de fubir ce qu’ils
appellent peine forte & dure. Le criminel eft attache
par les bras 8c lès jambes dans une baffe-foffe,-où
on lui met quelque chofe de fort pefant fur la poitrine
; le lendemain on lui donne trois morceaux de
pain d’orge, le troifieme jour on lui donne de l’eau,
8c on le laiffe mourir en cet état. Dans le cas de haute'
trahifon, quoique le criminel refufe de répondre,
on ne laiffe pas, s’il y a preuve d’ailleurs, de le juger
à mort.
Celui qui commet un parjure, eft condamné au
pilori, & déclaré incapable de pofféder aucun emploi
, comme aufli d’être témoin.
Ceux qui frappent quelqu’un dans les cours de
AVeftminfter^, 8c que l’on détient actuellement, font
condamnés à une prifon perpétuelle, & leurs biens
confifqués.
Les ufages les plus finguliers en matière civile,
font , par exemple, qu’une femme noble ne déroge
point en époufant un roturier ; 8c néanmoins fi elle
époufe un homme dont le rang eft moindre que le
fien, elle fuit le rang de fon mari.
Lorfque le mari 8c la femme commettent un crime
enfemble, la femme n’eft point réputée auteur ni
complice du crime ; on prélume qu’elle a été forcée
par fon mari d’agir comme elle a fait.
Le mari doit reconnoître l’enfant dont fa femme
eft accouchée pendant fon abfence, même depuis
plufieurs années, pourvû qu’il ne foit pas forti des
quatre mers & des îles Britanniques.
Les peres peuvent difpofer de tous leurs biens entre
leurs enfans, & même donner tout à l’un d’eux
au préjudice des autres; quand il n’y a point de tef-
tament, l’aîné ne donne aux puînés que ce qu’il veut.
Les enfans mâles qui ont perdu leur pere, peuvent
, à 14 ans, fe choifir un tuteur, demander leurs
terres en roture, 8c difpofer par teftament de. leurs
meubles 8c autres biens : on peut à 15 ans les obliger
de prêter ferment de fidélité au ro i, 8c à 21 ans
ils font majeurs.
Les filles à l’âge de 7 ans peuvent demander quelque
chofe pour leur mariage, aux fermiers 8c aux
vaflaux de leur pere ; à neuf ans elles peuvent avoir
un doiiaire, comme fi elles étoient nubiles ; à douze
ans elles peuvent ratifier lé premier confentement
qu’elles ont donné pour leur mariage 8c fi elles ne
le rompent pas à cet âge, elles font liées irrévocablement
; à dix-fept ans elles fortent de tutelle, 8c
à vingt-un ans elles font majeures.
Il y a en Angleterre deux fortes de tenures en vaf-
felage ; les unes dont la tenure eft noble, les autres
dont la tenure , 8c les hommes mêmes qui les afferment
, font ferviles 8c fournis en tout au feigneur,
fufqu’à lui donner tout ce qu’ils gagnent ; la loi les
appelle purfvillains.
Ceux qui voudront s’inftruire plus à fond des ufages
d’Angleterre, peuvent confulteries auteurs Am
glois, comme Brito, Brafton, C o k , Cowel, Glan-
v ille , Lithleton, Stanfort, Siknæus, Thomas Smith,
&c.
On ne doit pas oublier non plus un commentaire
fur le droit anglois, intitulé f ê ta , compofé en 1340
par quelques jurifconfultes détenus pour crime de
concuflion dans une prifon de Londres, nommée
fiera, fous le régné d’Edouard I.
L’Irlande eft foûmife aux mêmes lois 8c coûtumes
que l’Angleterre, 8c la forme de l’adminiftration de
la juftice eft la même dans ces deux royaumes.
Tome fi, j
D R O
A l’égard dé l’Ecoffe, fon droit rnunicipal a aufli
beaucoup de rapport avec celui dAngleterre. Les
lois romaines y ont beaucoup d’autorité ; mais dans
les cas que le droit municipal du pays a prévû, il
l’emporte fur les lois romaines. (A )
D r o i t D p Ba r r o is , voye^ D r o i t d e L o r r
a in e e t Ba r r o is . ;
D r o i t B e l g iq u e , eft celui qui s’obferve dans
les dix-fept provinces des Pays-bas 8c dans le pays
de Liège : il eft-compofé, i° des édits , placards
ordonnances 8c déclarations des fouverains ; 20 des
coûtumes particùlieres des villes 8c territoires ; 3®,
des ufages généraux de chaque province ; 40 du droit
romain; 5° des ftatuts 8c réglemens politiques des;
villes 8c autres communautés féculieres ; 6° des arrêts
des cours fouveraines ; 70 des fentences des;
juges fiibalternes ; 8° des avis 8c confuitations d’avocats.
Les édits, placards 8c ordonnances des fouverains^
qui forment le principal droit des Pays-bas, ont deux;
époques par rapport au parlement de Flandres ; le
tems qui a précédé la conquête ou celfion de chaque;
place, 8c celui qui a fuivi.
Les édits , placards 8c ordonnances qui ont pré-,
cédé la première époque, font aftuellement obfer*
vés au parlement de Flandres , nonobftant le chan-;
gement de domination , à moins que le roi n’y ait;
dérogé par des déclarations particulières. Une grandes
partie de ces placards 8c ordonnances font compris^
en huit volumes in-folio ; quatre fous le titre de pla-J-
cards de Flandres, 8c quatre fous celui de placards d&
Brabant : Anfelme en a fait une efpece de répertoire;
fous le titre de code belgique. Comme ce répertoire;
8c la plûpart de ces placards 8c ordonnances font ent
flamand, ceux qui n’entendent pas cette langue, peu-,
vent voir le traité que le même Anfelme a donne
fous le titre de Tribonianus belgicus : c’eft un commentaire
fur les placards qui méritent le plus d’at-'
tention. On peut aufli voir Zypeus de notitid juriste
belgici , où il rapporte plufieurs placards qui ont rap-i
port aux matières qu’il traite. Le principal de ces;
placards eft l’édit perpétuel des archiducs, du 12.'
Juillet 1 7 1 1 , 8c le plus important, foit par rapport:
à la quantité de ca s, ou à la qualité des matières
qu’on y trouve réglées. Anfelme a fait un commen-j
taire latin fur cet édit , 8c Rommelius une differta-;
tion fur l'article c> du même édit ; elle fe trouve à la
fuite des oeuvres du même Anfelme.
Les édits 8c déclarations qui ont été donnés de-!
puis que les places du parlement de Flandres font:
fous la domination françoife, jufqu’en l’année 1700 d
fe trouvent dans l’hiftoire du parlement de Flandres^
compofée par M. Pinault des Jaunaux, à fon décès;
préfident à mortier de ce parlement. La fuite de ces;
réglemens fe trouve dans un recueil d’édits pour ce;
même parlement, depuis fon établiffement jufqu’ex^
1730, imprimé à Doiiay.
Il y a plufieurs coûtumes particulières dans les1
Pays-bas.; les unes qui font homologuées, d’autres
qui ne le font point encore.
Les premières, avant leur homologation, ne con-,
fiftoient que dans un fimple ufage, fujet à être con-
tefté. Ces homologations ont commencé du tems de
Charles-Quint, 8c ont été finies du tems de Charles 11. roi d’Efpagne : depuis leur homologation elles
ont acquis force de loi.
Il y a aufli, comme on l’a annoncé, plufieurs coû-;
tûmes qui ne font pas encore homoIoguées,entr’autres
celles de la v ille , châtellenie 8c cour féodale de
Warneton ; celle du bailliage de Tournay, Mor-
tagne 8c Saint-Amand ; celle de la gouvernance de
Doiiay, 8c celle d’Anvers ; deforte que fi les ufages
en étoipnt corrteftés, il faudrait les prouver par tur