ïatin cancelli, pour placer les chantres. A l’entrée
de ce chancel étoit l’ambon, c’eft-à-dire un jubé ou
tribune élevée, où l’on montoit des deux côtés pour
faire lès leéhires publiques. Si Fambon étoit unique,
il étoit placé au milieu ; mais quelquefois on en fai-
foit deux, pour ne point cacher Fautel. A la droite
de l’évêque & à la gauche du peuple, étoit le pupitre
de l’évangile ; de l’autre côté celui de l ’épître :
quelquefois il y en avoit un troifieme pour les prophéties.
Après Fambon étoit le choeur, garni des
deux côtés de fiéges & de ftalles, dont la première,
à droite près du fanduaire, étoit la plus honorable.
Voyt^ Choeur.
Du choeur on montoit par des degrés au fanduaire,
où l’on entroit par trois portes. Le fanduaire avoit
trois abfides dans fa longueur, & le maître - autel
étoit placé au milieu fous Fabfide la plus élevée ,
couronné d’un baldaquin foûtenu par quatre colonnes.
Foyai A b S IDE, SANCTUAIRE, BALDAQUIN.
. Sous chacune des moindres abfides étoit une table
ou crédence en forme de buffet, pour mettre les
oblations ou les vafes facrés.
DeTriere Fautel enfin étoit le fanduaire ou presbytère
, où les prêtres étoient afiis en demi-cercle,
l ’évêque au milieu d’eux fur une chaife plus élevée
que les fiéges des prêtres. Tous les fiéges enfemble
's’appelloient en grec mvôpôvGç, en latin confeffus.
Quelquefois auflï on le nommoit tribunal, 6c en
grec , parce qu’il reffembloit aux tribunaux des
juges féculiers dans les bafiliques. Poy. Basiliques;
Fleury, moeurs des Çhrét. tit. xxv. Vehler, de templis
veterum; Léo Àllatius , Mabillon, &c.
Il eft vrai que parmi les églifes greques qui fubfif-
tent encore, iî y en a peu qui ayent toutes les parties
que nous venons de décrire , parce qu’elles ont été
la plupart ruinées ou converties en mofquées. Voyez Mosquée.
Quant à la forme des églifes latines, quoiqu’elle
ne l’oit pas bien confiante, on peut les réduire à
trois claffcs ; celles qui font en forme de vailfeau ;
celles qui font en croix; & celles qui ne formant
qu’un dôme, font abfolument de forme ronde : mais
celles-ci font les plus rares.
M. Frezier ingénieur du R o i, & le P. Cordemoy
chanoine régulier, ont difputé avec beaucoup d’érudition
l’un & l’autre fur la forme des églifes anciennes
& modernes , 6c fur la meilleure maniéré
d’en conftruire ; ils ont tous deux donné à ce fujet
des dilfertations fort intéreffantes, qu’on trouve dans
les mémoires de Trévoux.
EGLISE lignifie auflï un temple bâti & confacrè en
Vhonneur de Dieu , & pour l’ordinaire fous l ’invocation
de quelque faint; ainfi l ’on dit 1'églife de faim
Pierre de Rome , de S. Jean de Latran , de Notre-Dame \
de Paris. Les anglicans même ont confervé ce titre
puifqu’ils difent Yéglifi de S. Paul à Londres. Mais
les autres réformés ont poulfé leur averfion contre
VEglife romaine, jufqu’à abolir le nom Yéglifi, auquel
ils ont l'ubftitué celui de prêche, inconnu à toute
l’antiquité, pour défigner leurs lieux d’affemblée
pour les exercices de religion.
Les églifes prifes en ce fens ont différens noms,
félon leur rang, leur ufage, & la maniéré dont elles
le gouvernent, comme èglife métropolitaine , églife
cathédrale , églife paroiffiale , églife cardinale , églife
collégiale, &C. Voye{ MÉTROPOLITAINE, CATHÉDRALE,
&c.
On trouve quelquefois dans les auteurs eccléfiaf-
tiques le terme de grande églife, pour lignifier la principale
églife d’un endroit. Ce terme eftfingulierement
employé dans la liturgie greque , pour défigner IV-
glife de fainte Sophie à Conftantinople, qui étoit le
jfiége patriarchal ; elle avoit été commencée par
Conftantin, elle fut finie 6c confacrée fous Juftinien*
Cette églife étoit alors d’une telle magnificence ,
qu’on dit que pendant la cérémonie de la confécra-
tion ce prince s’écria : tviAaa. <n loMpov, je t'ai fur-
pdjfe, o Salomon ! Le dôme , qui eft, dit - on , le
premier qu’on ait jamais conftruit, 8330 piés de diamètre
: les Turcs ên ont fait leur principale mof-
quée. Voyei D ôme & Mosquée.
Fitz Herbert prétend que dans les anciens livres
de droit anglois le mot églife, ecclefa, lignifie proprement
une paroiffe defjervie par un prêtre ou curé en
titre; c eft pourquoi , ajoute-t-il , fi l’on faifoit une
préfentation à une chapelle, comme à une églife J
en employant le mot ecclefîa , la chapelle chan jeoit
de nom, & étoit dès-lors érigée en titre Yéglifi ou
de paroiffe. Quand il s’agiffoit de favoir fi c’étoit
une églife ou une chapelle annexe f quelquVg/i/è
on demandoit fi elle avoit baptiflerium&fepulturam J
c’eft-à-dire des fonts baptifmaux 6c le droit d’inhu-;
mation ; &: fur l’affirmative la juftice décidoit qu’elle
avoit le titre d'églife. Chambers, diclionn, Utt. E. au
mot Ecclefa.
Quelques auteurs prétendent que la première
églije qui ait été bâtie publiquement par les Chrétiens
, a été celle de S. Sauveur à Rome, fondée par.
Conftantin. D ’autres foûtiennent que plufieurs égli-J
fis qui ont porté le nom de S. Pierre le P if, avoient
été bâties en l’honneur de cet apôtre dés fon vivant.'
• Ce dernier fentiment eft abfurde, & contraire à la
difeipline eccléfiaftique de tous les fiecles. D ’ailleurs,
fi Fon juge du nom des églifes confacrées fous
ce titre, par une très-ancienne qui fe trouve dans
un des fauxbourgs de Sens, 6c que le peuple appelle
S. Pierre le V if, fon véritable nom eft S. Pierre le
Vie ,fancli Pétri Picus, ou Y églife de faint Pierre du
V ie , fancii Pétri de Pico, c’éft-à-dire du bourg onde
fxuxbourg; nom qui peut bien avoir été altéré par le
peuple en celui de v if, 6c avoir donné lieu à l’erreur
dont nous venons de parler. (G) Eglise Matrice ou Mere , voye^ Matrice.’
Eglise , (’Jurifp.) ce terme a dans cette matière'
plufieurs lignifications différentes ; il s’entend quel-;
quefois de l’aflemblée des fideles , quelquefois dit
corps des eccléfiaftiques de toute la chrétienté, ou de
ceux d’une nation , d’une province, d’une ville »
d’une églife particulière-: on entend enfin quelque-^
fois par églife,fervice divin. l’édifice où les eccléfiaftiques font le Poye^ Eglise (Architecture).
VEglife peut être confidérée par rapport à la foi
& au dogme, ou par rapport à la célébration du
fervice divin 6c à l’adminiftration des facremens
ou par rapport à la difeipline eccléfiaftique pour ces
matières. Poye^ aux mots D ogme , F o i , Service
divin, Sacremens, Ecclésiastiques, Discipline
ecclésiastique.
Il y a des biens d'églife , c’eft-à-dire attachés b
chaque églife particulière, pour la fubfiftance de fes
miniftres.
Jefus-Chrift a fondé Y Eglife dans l’état de pauvreté.
Les apôtres vivoient des libéralités des fidèles.
Dans 1 Eglife naiffante à Jerufalem, qui etl le
véritable lieu de fon origine extérieure , les fideles
prévoyant les pcrfécutions, vendoient leurs biens i
& metroient le prix entre les mains des apôtres *
dont ils vivoient en commun.
Mais on tient que cette vie commune ne s’étendit
pas hors de Jérufalem, & qu’elle ceffa dès que le
nombre des fideles fe fut affez multiplié pour que la
vie commune fût difficile à pratiquer. Les fideles
donnoient cependant toujours une partie de leurs
biens pour la fubfiftance des miniftres de Y Eglife 8c
des pauvres.
Les apôtres faifoient d’abord eux-mêmes la diftrk
bubon de ces aumônes & oblations ; mais voyant
les murmures que cela excitoit contr’eux, dès la fécondé
affemblée qui fe tint à Jérufalem, ils inftitue-
rent fept diacres qu’ils chargèrent de ce foin i afin
de vaquer plus librement à la prédication & à la
priere. Poye^ D iacre.
Quelque tems après Y Eglife commença à pofféder
des biens-fonds, les uns provenant de la libéralité
des fideles, d’autres de l’abdication qu’en faifoient
ceux que Fon admettoit dans le miniftere de
Y églife. Il paroît que ce fut fous Urbain I. qui fiégeoit
en 2.20, que Y Eglife romaine commença à pofféder
des terres, prés 6c autres héritages, lefquels étoient
communs, 6c les fruits diftribués pour les gens Yé-
glifi, les pauvres, & les protonotaires qui écrivoient
les ades des martyrs.
Dioclétien 6c Maximien ordonnèrent la confifca-
tion de tous les immeubles que poffédoit VEglife,
ce qui ne fut pourtant pas exécuté par-tout.
Huit ans après , Maxencè fit rendre ceux qui
avoient été confifqués. Conftantin 6c Licinius permirent
à Y Eglife d’acquérir des biens-meubles & immeubles
, foit par donation ou par teftament.
La paix que Conftantin donna à Y Eglife; la fit
bientôt croître en honneur, en puiffance & en ri-
cheffes. Les empereurs & autres princes firent des
libéralités immenfes aux églifes ; & les fideles , à
leur exemple , donnèrent les prémices, les dixmes
& oblations , & fouvent même leurs immeubles.
Les fondations devinrent communes dès le vij. fie-
c le , 6c elles furent encore faites avec plus de profu-
fion dans les jx. x. xj. xij. & xiij. fiecles , dans lefquels
plufieurs perfonnes publièrent que la fin du
monde étoit prochaine , 6c par-là jetterent la terreur
dans l’efprit des fideles.
VEglife ayant été ainfi dotée de quantité de biens-
fonds , on fit attention en France & dans plufieurs
autres états, que cela mettoit ces biens hors du commerce
, & fur-tout depuis l ’établiffement des fiefs.
On confidéra que le roi & les autres feigneurs étoient
par-là privés de leurs droits ; c’eft pourquoi il fut
ordonné aux gens d'églife & autres gens de mainmorte
, de vuider dans l’an & jour leurs mains des
fonds qu’ils poffédoient. Mais fous la troifieme race
de nos rois on commença à leur donner des lettres
d’amortiffement, en payant au roi un droit pour la
main-morte, & un droit aux feigneurs pour leur indemnité.
On leur permit dans la fuite, non - feulement de
garder les fonds qui leur étoient donnés, mais même
aufîi d’en acquérir. Cette liberté indéfinie d’acquérir
a depuis été reftrainte en France, par une déclaration
du mois d’Août 1749. Poy. Amortissement
& Gens de main-morte.
Tous les biens d’une même églife étoient d’abord
communs , tant pour le fonds que pour le revenu ;
l ’évêque en avoit l’intendance, & confioit la recette
& le maniement des deniers à des prêtres & diacres,
auxquels' ils pouvoient Ôter cette adminiftration,
lorfqu’il y avôit quelque raifon légitime pour le
faire.
On continua' dans Yéglifi d’Orie’nt de vivre ainfi
en commun, fuivant l’ancien ufage : mais dans celle
d’Occident on commença vers la fin du jv. fieÇle à
partager lès revenus en quatre parts; la première
pour F évêque, la fécondé pour le clergé de fon églife
& du diocèfé, la troifieme pour les pauyres , & la
quatrième pour la fabrique de Y églife. Ce partage fut
même ainfi ordonné par le pape Simplicius, qui fiégeoit
en 467.
Lôtfqu’oneut ainfi partagé Ies>revenus , on ne
tarda pas à partager aufli les fonds, pour éviter les
inconvéniens que Fon trouvoit à joiiir en commun..
Ce fut-là l’origine des bénéfices en titre, clont il eft
parlé dès le commencement du vj. fiecle. Il eftprobable
que ce partage fut d’abord fait pour les cures
de la campagne , à caufe de leur éloignement. Cet
exemple fut bientôt fuivi pour les églifes des villes.
Lorfque Y Eglife commença à pofféder des biens-
fonds , il lui étoit libre de les vendre ou aliéner autrement
; mais l’abus que quelques pafteurs en firent,
engagea les laïcs à défendre ces aliénations. L’empereur
Léon, en 470, défendit à Yéglifi de Conftantinople
toute aliénation. En 483, fous le régné d’O-
doacre, Bafilius Cecina préfet du prétoire à Rome,
ordonna pendant la vacance du fiége pontifical, que
les biens de Yéglifi romaine ne pourroient être aliénés.
Les trois pontifes fuivans ne critiquèrent point ce
decret ; mais en 502 Odoacre étant mort, le pape
Symmaque dans un concile annulla le decret de Bafilius
, & néanmoins il fut ordonné que le pape ni
les autres miniftres de cette églife ne pourroient
aliéner les biens qui lui appartenoient ; mais il fut
dit que cela ne regardoit pas les autres églifes.
L’empereur Anaftafe étendit le decret de Léon à
toutes les églifes fubordonnées au patriarche de Confi
tantinople.
Juftinien, en 533 , ordonna la même chofe jpour
toutes les églifes d’Orient, Occident 6c Afrique, à
moins que l’aliénation ne fut pour nourrir les pauvres
6u pour racheter les captifs.
Les lois de Y Eglife ont elles-mêmes défendu l’aliénation
de leurs propres biens, excepté dans certains
cas de néceflité ou utilité évidente pour Yéglifi ;
c ’eft ce que l’on voit au decret de Gratien, caufe x ij.
quejl. & aux décrétales, tit. de rebus ecclefîa alicnan-
dis , vel non.
Dans les cas même où l’aliénation eft permife,
elle ne peut être faite fans certaines formalités,.qui
font, i>° le confentement de ceux qui y ont intérêt,
20 une enquête, de commodo aut incommodo, 30 un
procès-verbal de vifite & eftimation, 40 la publication
en juftice & dans les lieux voifins, 50 l ’autorité
de l’évêque ou autre fupérieur eccléfiaftique, 6° des
lettres-patentes du Roi homologuées en la juftice
royale du lieu.
Véglifi jouit du privilège des mineurs , deforte
qu’elle eft reftituée contre les aliénations par elle
faites fans formalités, 6c où elle fe trouve léfée ;
mais le défaut de formalités n’eft pas feul un moyen
fuffifant de reftitution : Yéglifi n’eft reftituée, de même
que les mineurs, qu’autant qu’elle eft léfée.
Il y a eu dans des tems de trouble beaucoup d’abus
commis par rapport aux églifes & aux biens qui
en dépendent. Charles Martel s’étant emparé du bien
des églifes , pour foûtenir la guerre contre les Sarra-
fins , le diftribua aux officiers ; c’eft de-là que quelques
uns tirent l’origine des dixmes inféodées,.
Depuis ce tems on donnoit des abbayes & autres
bénéfices à des laïcs , fous prétexte de les tenir en
commende, c’eft-à-dire fous leur prote&ion.
On faifoit ouvertement commerce des bénéfices,
tellement que dans des aâes publics des laïcs ne rou-
giffoient point d’avoiier qu’ils avoient acheté une
églife, comme on voit dans un cartulaire de Yéglifi
de Maçon, où il eft parlé d’une donation de la moitié
de Yéglifi de S. G enis, diocèfe de Lyon, faite par
Erlebade 6c Giflard, qui étoit, difent-ils, de leur Conquêt;.
Par une fuite de ce defordre. on donnoit aufîi aux
filles en dot des églifis, thème des cures, dont elles
affermoient la dixme 6c le cafuel.
Cependant fous le régné des rois Robert & Henri
I j'à ià'follicitation des papes, tous les biens d’é-
glife dont on pût reconnoître l’ufurpation , furent
rendus par les feigneurs & autres qui en joiiiffoient.
Pourda Côrifervation des biens de Yéglifi, on ne
s’eft pas contenté d’en interdire l’aliénation, on a