
converfes font en pofleflion de donner leur voix
pour Y élection de Fabbèfle. |
Quant à la forme de Y élection, on doit fuivre une
des trois qui font prefcrites par le jv. concile de La-
tran, fuivant ce qui a coutume de s’obferver dans
chaque églife ou monàftere.
On diftingue dans lesélections la voix aûive & la
voix paffive ; la première eft le fuffrage même de
chaque électeur, confidéré par rapport à celui qui
le donne , & en tant qu’il a droit de le donner ; la
voix paffive eft ce même fuffrage confidéré par rapport
à celui en faveur duquel il eft donné. Il y a des
capitula ns qui ont voix aftive & paffive , c’eft-à-
dire qui peuvent élire & être élûs ; d’autres'qui ont
voix a clive feulement, fans pouvoir être élûs, tels
que ceux qui ont pafle par certaines places auxquelles
ils ne peuvent être promus de nouveau , ou du
moins feulement après un cërtain tems : enfin ceux
qui font de la mailon , fans être capitulans , n’ont
point voix a&ive ni paffive ; ceux qui font fufpens
ne peuvent pareillement élire ni être élus.
Ceux qui ont voix aûive , doivent tous donner
leurs fuffrages en même tems & dans le même lieu.
Les fuffrages doivent être purs & fimples ; on ne
reçoit point ceux qui feroient donnés fous condition,
ou avec quelqu’alternative ou autre daufe qui les
rendroit incertains.
Vélection doit être publiée en la forme ordinaire,
aufli-tôt que tous les capitulans ont donné leurs fuffrages
,. afin d’éviter toutes les brigues & les fraudes ;
& ce feroit une nullité de différer la publication,
pour obtenir préalablement le confentement de celui
qui eft élû.
L’élection étant notifiée à celui qui a été élû, il
doit dans un mois, à compter de cette notification,
accepter ou refufer ; ce délai expiré, il eft déchû de
fon droit, & le chapitre peut procéder à■ une nouvelle
élection.
Ce délai d’un mois ne court à l’égaiicfdes:réguliers
élûs, que du jour qu’ils, ont pû obtenir le eonfente-
ment de leur fupérieur.
Quand le ferutin eft publié , les éleûeurs ne peuvent
plus varier ; & ceux qui ont donné leur voix à
celui qui eft élû, ou qui ont confenti &Y élection, ne
peuvent l’attaquer fous prétexte de nullité, à moins
que ce ne foit en vertu de moyens dont ils n’avoient
pas conoiflance lorfqu’ils ont donné leur fuffrage ou
confentement.
Il ne fuffit pas pour être élû, d’avoir le plus grand
nombre de v o ix , il faut en avoir feul plus de la
moitié de la totalité. Si les voix font partagées entre
plufieurs, de maniéré qu’aucun d’eux n’ën ait plus
de la moitié , il faut procéder à une nouvelle élection
t quand même la plus grande partie du chapitre
fe réuniroit depuis la publication du ferutin, en faveur
de celui qui àvoit feulement le plus grand nomr,
bre de voix.
Néanmoins dans Y élection d’une abbêffe, quand le
plus grand nombre de voix données à une même
perfonne, ne fait pas la moitié , les autres religieufes
peuvent s’unir au plus grand nombre , même après,
le ferutin ; & s’il y en a affez pour faire plus de la
moitié des v o ix , celle qui eft élue peut être confirmée
par le fupérieur, fauf à faire juger l’appel, fi
les oppofantes à Y élection & confirmation veulent le
foûtenir.
Si dans ce meme cas lès religieufes ne fe rëunif-
fent pas jufqu’à concurrence de plus de la moitié ,
le fupérieur, avant de confirmer & bénir celle qui a
eu le plus de v o ix , doit examiner Y élection, & les
raifons de celles qui ne veulent pas s’unir ; & néanmoins
par provifion la religieufe nommée par le plus
grand nombre, gouverne le temporel & le fpirituel ;
mais elle ne peut faire, aucune aliénation, ni rece-
ypir de religieufes à la profeflion.
La plus grande partie du chapitre nommant une
perfonne indigne, eft privée pour cette.fois de fon
droit d’élire ; & dans ce cas Y élection faite par la
moindre partie, fubfifte.
Quoiqu’un des capitulans ait nommé une perfonne
indigne, il n’eft point privé de fon droit d’élire r
file ferutin oîi il a donné fa vo ix , n’eft point fuivi
d’une élection valable.
Quand les éleûeurs ont nommé un ou plufieurs:
compromiffaires, ils doivent reconnoître celui que
les compromiffaires ont nommé, pourvû qufil aitles:
qualités requifes.
Les compromiffaires ayant commencé à procéder
à Y élection, le chapitre ne peut plus les révoquer,
attendu que les chofes ne font plus entières. .:.
Si les compromiffaires ehoififlènt une perfonne
indigne, le droit d’élire retourne au chapitre : il en
eft de même lorfque celui qui èft nommé refufe d’accepter.
Mais lorfque lés compromiffaires négligent de
faire Y élection dans le tems preferit par. les canons ,
alors le droit d’élire eft dévolu au fupérieur, & non
au chapitre, qui doit s’imputer de s’en être rapporté
à des mandataires négligenSi ■
L'élection étant faite par des compromiffaires, un
d’entr’eux doit aufli-tôt la publier.
S’il arrive que Y élection foit caffée par un défaut
de forme feulement, & non pour incapacité de la
perfonne élue, la même perfonne peut être élue;de
nouveau.
En cas d’appel de Y élection, on ne peut procéder
à une nouvelle, qu’il n’ait été ftatué fur la première.
Quand la première élection n’a pas lieü, fans que
les ëleûeurs foient déchus de leur droit, ils ont pour
procéder à une nouvelle élection , le même délai
qu’ils avoient eu pour la première, à compter du
jour qu’il a été confiant que celle-ci n’auroit point
d’effet.
Ceux qui ne peuvent être élûs peuvent être pof-
tulés , c’eft-à-dire demandés au fupérieur, quand
les qualités qui leur manquent font telles , que le
fupérieur en peut difpenfèr ; mais le même éleûeur
ne peut pas élire & poftuler une même perfonne.
Voye{ Postulation.
Il n’eft pas permis à celui qui eft élu , de faire
aucune fônûion avant d’être confirmé , à peine de
nullité. Le pape eft le feul qui n’ait pas befoin de
confirmation. Voye£ au mot Pape.
Avant de confirmer celui qui eft élû, le fupérieur
doit d’office examiner s’il eft de bonnes moeurs &
de bonne doûrine ; s’il a les qualités & capacités
requifes, quand même perfonne ne critiqueroit l’élection.
Cette information de vie & moeurs doit fe faire
dans les- lieux où célui qui eft: élû demeuroit depuis
quelques années.
Il y a des abbés dont Y élection doit être confirmée
par l’évêque diocéfain, d’autres par leur général,
d’autres par le pape dont ils relevent immédiatement.
Le chapitre ,fide vacante, a droit de confirmer les
élections que l’évêque auroit confirmées..
Les abbés-triennaux n’ont pas befoin de confirmation
pour gouverner le fpirituel, non plus que
pour le temporel.
La confirmation doit être demandée par celui qui
eft élu , dans les trois mois du jour du confentement
qu’il a donné à Y élection, à moins qu’il ne foit retenu
par quelqu’empêchement légitime ; autrement il eft
déchu de fon droit, & l’on peut procéder .à une nouvelle
élection.
Telles font les réglés générales que l’on fuit pour
les élections; elles reçoivent néanmoins diverfes exceptions,
fuivant les ilatuts particuliers, privilège^
& coûtumes de chaque monaftere, pourvû que ces
ufages foient conftans, & qu’ils n’ayent rien de contraire
au droit naturel ni au droit divin.
Il y a des bénéfices éleûifs, fur lefquels il faut la
confirmation du fupérieur ; d’autres qui font purement
collatifs ; d’autres enfin qui font éleûifs-colla-
tifs , c’eft-à-dire que le chapitre conféré en élifant,
fans qu’il foit befoin d’autre collation.
Sur les élections, voyez aux décrétales le titre de
electione & electi poufi.au; la bibliothèque canonique de
Bouchel, & les définitions canoniques & la jurifprudence
canonique, au mot Election ; Thifi. du droit
tcclèjiaflique, par M. Fleury, tome I. chap. x. les lois
ecclefiafiiquedeM. d’Héricourt, titre de /’élection. {A') Election de Domicile , ÇJurifpr.') eft le choix
que l’on fait d’un domicile momentané ou ad hoc,
c ’eft-à-dire qui n’eft pas le vrai & aûuel domicile,
mais qui a feulement pour objet d’indiquer un lieu
oli on puiffe faire des offres ou autres aûes. Ces
élections de domicile fe font dans les exploits, dans les
contrats. E Voye^ Domicile élu. lection d’héritier, ( Jurifpr.) eft le choix
de celui qui doit recueillir une fucceffion. Ce choix
eft ordinairement fait par celui qui difpofe de fes
biens par fon teftament : quelquefois il eft fait par
contrat de mariage ; ou bien le pere mariant un de
fes enfans, fe réferve la liberté de nommer pour héritier
tel de fes enfans qu’il jugera à-propos.
Quelquefois le teftateur déféré par teftament le
choix de fon héritier à une autre perfonne, foit en
lui indiquant plufieurs perfonnes entre lefquelles
elle pourra choifir, foit en lui laiffant la liberté entière
de choifir qui bon lui femblera ; & quelquefois
cette même perfonne à laquelle le teftateur donne
pouvoir d’é lire, eft par lui d’abord inftituée héritière,
à la charge de remettre l’hoirie à un de ceux
qui font indiqués, ou à telle perfonne qu’elle jugera
à-propos.
Le teftateur peut aufli inftituer héritier celui qui
fera nommé par la perfonne à laquelle il donne ce
pouvoir.
Ces fortes de difpofitions font fort ufitées dans
les pays de droit écrit, où il eft affez ordinaire que
le mari & la femme s’inftituent réciproquement héritier
, à la charge de remettre l’hoirie a tel de leurs
enfans que le furvivant jugera à-propos.
Lorfque celui qui avoit lè pouvoir d’élire, décédé
fans avoir fait fon choix, tous les héritiers préfomp-
tifs fuccedent également.
Le conjoint furvivant qui avoit le pouvoir d’élire,
ne le perd point en fe remariant.
Quand un des enfans éligibles vient à décéder,
le pere ou la mere qui a le droit d’élire, peut choifir.-
l ’enfant de celui qui étoit éligible. _ Voye^ la trente-
quatrieme confultation de Cochin , tome II.
L’élection étant une fois confommée par un aûe
entre-vifs, celui qui l’a faite ne peut plus varier ;
mais fi c’eft par teftament, Y élection eft révocable
jufqu’au décès de celui qui- l’a faite, de même que le
furplus de fon teftament. Voyeç Henrys , tome I.
liv. IV. ch. vj. quefi. Çy. & liv. V. quefi. 14. /3. / (T.
ty. 18. ig. zo . &!. €z. & tome II. Mv. V ...quefi. 10.
ïz .6 1 .6 .2.33. 68. & liv. VI. quefi. 6z. & fon, quatrième
plaidoyer ; le traité des élections d'héritier contractuelles
& tefiamentaires, par M. Vulfon confeiller
au parlement de Grenoble. ( A ) - Election de Tuteur ou Curateur, eft le
choix qui eft fait d’un tuteur ou curateur par les pa-
rens & amis de celui auquel on le donne. Voye^ C urateur
& Tuteur. ([A )
Election d’un Officier , eft la nomination
qui eft faite de quelqu’un à un office public par le
luffrage de plufieurs perfonnes.
Tome V,
Romulus accorda au peuple le droit de fé éhoifir -
fes magiftrats, même les fénateurs, cé qui fe fâifoit
dans ces affemblées publiques appellées comices ;
lorfque l’état monarchique de Rome fut changé en
république, le peuple élifoit aufli lui-même leS con-
fuls, qui étoient chargés du gouvernement général
de l’état.
Comme il étoit difficile d’affembler fouvent le
peuple, il n’élifoit que les grands officiers, & ceux-
ci commettoient chacun dans leur département les
moindres officiers qui leur étoient fubordonnés;
Les empereurs ayant ôté au peuple le droit d’élection
, conféroient les grands offices par l’avis des
principaux de leur cour, afin de conferver encore
quelque forme d’élection t c’eft pourquoi ils appel-
loient fuffrages les avis & recommandations des cour»
tifans.
On en ufa d’abord de même en France pour les
offices, c’eft-à-dire que nos rois y nommoient par1
l’avis de leur confeil, ce qui étoit une efpece d'élec*
Quand le parlement eut été rendu fédentaire à
Paris, Philippe de Valois, par des lettres du mois
de Février 13x7, donna pouvoir au chancelier, en
appellant avec lui quatre confeillers au parlement
& le prévôt de Paris, de nommer, c’eft-à*dire d’é-*
lire entr’eux les confeillers au châtelet.
Charles V. ordonna en 13 5 5 , que le chancelier *
les préfidens , & confeillers du parlement feroient
élus par ferutin au parlement ; Charles VI. ordonna
encore la même chofe en 1400, ce qui dura jufqu’au
mariage d’Henri roi d’Angleterre avec Catherine de.
France fille de Charles VI ; alors le parlement nomma
trois perfonnes au roi qui donnoit des provifions
à l’un des trois ; mais comme le parlement pour fo
conferver Y élection nommoit ordinairement deux fu-
jets inconnus & incapables afin de faire tomber la
nomination furie troifieme, Charles VII. lui ôta les
élections, & rentra en poflëffîon de nommer aux places
vacantes du parlement de même qu’aux autres
offices , & nos rois choififfoient les officiers de l’avis
de leur confeil, ce qui dura ainfi jufqu’à la v énalité
des charges.
• Dès le premier tems de la monarchie, il y avoit
dans chaque ville & bourg des officiers municipaux
qui étoient éleûifs, appellés en quelques endroits
eckevins, en d’autres Jurés ou jurats, en d’autres co/z-
fuls, & à Touloufe capitouls. Ces officiers font encore
la plûpart élûs par le peuple , conformément
aux intentions du roi.
: Les élûs qui étoient autrefois choifis par les trois
états pour le gouvernement des aides & tailles, ont
depuis été érigés en titre d’office : il y a néanmoins
encore des élûs dans les pays d’états qui font électifs.
Voyei Elections, Elus, & Etats. (A ) Election , (Jurifprud.) ce font des jurifdiûions
royales, ainfi nommées à caufe des élûs qui y con-
noiffent en première inftance des conteftations qut
s’élèvent au fujet des tailles, de toutes matières d’aides
, & autres impofitions & levées des deniers du;
roi , tant aux entrées des villes que des fermes du
ro i, à l’exception des domaines & droits domaniaux,
droits de gabelle, capitation, dixième, vingtième ,
cinquantième, & deux fous pour livre, lorfque ces
impofitions ont lieu.
Ils èonnoiffoient cependant aufli autrefois des gabelles
; mais depuis long tems il y a des juges particuliers
pour cet objet, excepté dans quelques endroits
où les greniers à fel font unis aux éleaions.
Il y a aufli en certains endroits des juges des traites
foraines , & des juges pour la marque des fers.
Avant l’inftitution des élûs c’étoient les maire &.
- éèhevins des villes qui fe mêloient de faire l’aftiete
& levéç des impofitions r ils en étoient même ref-y
M m m ij