de cette aide ; & ces élus furent autorifés par Charles
VI. comme il eft dit dans une ordonnance du
mois de Juin 1381.
Il y avoit auffi en 1381 des élus dans la province
de Normandie: car les habitans du Vexin-François
obtinrent le 21 Juin de ladite année, des lettres de
Charles VI. portant qu’ils payeroient leur part de
l’aide qui avoit été établie à des perfonnes prépo-
fées par eux, qui ne feroient point foûmifes aux élus
établis par les trois états de Normandie.
Le 26 Janvier de la même année 1382 , Charles
VI. donna des lettres, par lefquelles il autorifa les
généraux des aides, toutes les lois que le cas le re-
querroit, de mettre, ordonner, & établir les élus,
de les fubftituer ou renouveller, fi befoin étoit, en
toutes les villes , diocèfes, & pays, où les aides
avoient cours. Il y eut encore dans la fuite d’autres
lettres ôc réglemens, qui leur confirmèrent le même
pouvoir.
Dans le même tems, c’eft-à-dire le 21 Janvier
1382, Charles VI. fit une inftru&ion pour la levée
des aides, qui contient plufieurs réglemens par rapport
aux élus, pour la maniéré dontils dévoient adjuger
les fermes à l’extinélion de la chandelle, &c
pour la fixation de leurs droits. Mais ce qui eft plus
remarquable , c’eft ce qui touche leur jurifdi&ion.
Il eft dit que les élus auront connoiflance fur les fermiers
; qu’ils feront droit fommairement & de plain
(de piano) , fans figure de jugement (ce qui s’obfer-
ve encore) ; qu’en cas d’appel, les parties feront
renvoyées devant les généraux fur le fait des aides
à Paris, pour en ordonner & déterminer par eux ;
que les élus feront ferment d’exercer leurs offices en
perfonne ; que fi aucun appelle des élus , l’appellation
viendra pardevant les généraux, comme autrefois
a étéfait : ce qui eft dit ainfi, parce que l’on avoit
celle pendant quelques années, à caufe des troubles,'
de lever des aides dans le royaume, & que cela avoit
auffi interrompu l’exercice de toute jurildiûion fur
cette matière.
Ce que porte ce réglement au fujet de la jurifdic-
tion des élus & de l’appel de leurs jugemens, eft répété
mot pour mot dans une autre inftruâion faite
fur la même matière au mois de Février 1383.
L’ordonnance que Charles VI. fit en la même année
, qualifie les élus de collège, tant ceux des fiéges
généraux, que des fiéges particuliers ; étant dit qu’en
cas d’empêchement, ils pourront collégialement af-
femblés établir un commis (ou lieutenant), homme
de bien, lettré, & expérimenté au fait de judicature.
Le même prince, par fon ordonnance du mois de
Fév. 1387, réduifit encore le nombre des élus, voulant
qu’en chaque diocèfe il n’y en eût que deux, un
clerc, & un la i, excepté en la ville de Paris où il y
en auroit trois, & que l’on y mettroit les plus fuffi-
fans par élection , appellés à c e , les gens du confeil du
roi, & Us généraux des aides.
L’inftru&ioh qu’il fit pour la levée des aides le 11
Mars 1388, portoit que dans les plus grands diocèfes
il n’y auroit qu’un élu pour le cierge,& deux élus
lais ; que dans les lieux de recette où il n’y avoit pas
d’évêché, il n’y auroit qu’un élu, moyennant que le
receveur des aides feroit avec l’élu toutes les fois
qu’il feroit néceflaire ; que cependant les élus qui
étoient à Paris, y demeureroient jufqu’à ce que les
généraux euflent fait leur rapport au roi des pays
où ils dévoient aller, & qu’alors il en feroit ordonné
par le roi.
Que les clercs (greffiers) des élus feroient mis à
leurs périls, falaires, & dépens, fans prendre aucuns
frais ni gages fur le roi ni fur le peuple, à caufe
de leurs lettres ou autrement, excepté ce qui leur
étoit permis par l’inftruâion ancienne.
Que comme plufieurs élus & autres officiers des
aides y avoient été mis par faveur ; que plufieurs ne
favoient lire ni écrire, ou n’étoient point d ’ailleurs
au fait des aides & des tailles qui avoient été mifes
en fus ; que les généraux réformateurs qui avoient
été ordonnés depuis peu , feroient leur rapport au
confeil de ceux qu’ils auroient appris à ce fujet, &
que les élus qui feroient trouvés capables feroient
confervés dans leurs offices : les autres en feroient
privés.
Une autre inftruûion que ce même prince fit le
4 Janvier 1392, veut que les élus lais &: commis par
le .roi, connoiflent du fait des aides comme par le
paflé, & pareillement l’élu pour le clergé. Il femble
par-là que le roi ne commit que les élus lais, & que
l’autre fut commis par le clergé.
Au mois de Juillet 1388, Charles VI. fit encore
une nouvelle inftruftion fur les aides, portant, en-t
tre autres chofes, que fi quelques officiers des aides
étoient maltraités dans leurs fondions par quelque
perfonne que ce fût, noble ou non-noble, les élus
ou grenetiers en informeroient ; que s’ils avoient be-'
foin pour cet effet de confeil ou de force, ils appel-
leroient les baillifs & juges du pays, & le peuple même
s’il étoit néceflaire ; qu’ils auroient la punition
ou corre&ion des cas ainfi advenus, ou bien qu’ils
pourroient la renvoyer devant les généraux confeil-
lers, lefquels pourroient aufli les évoquer & en prendre
connoiflance, quand même les élus ou grenetiers
ne la leur auroient pas renvoyée.
Il eft aufli défendu aux élus & à leurs commis de
prendre fur aucun fermier ni autre, doiize deniers
pour livre , comme quelques-uns s’ingéroient de
prendre pour vinage ou pot-de-vin, ni aucun profit
fur les fermes, à peine d’amende arbitraire & de privation
de leurs offices. C ’eft fans doute ce qui a donné
occafion de charger les baux des fermes envers
les cours des aides & élections, de faire chaque année
certains préfens aux officiers.
Le même prince, par fon ordonnance du 28 Mars
1395 , portant établiflément d’une aide en forme de
taille, ordonna que cette aide ou taille feroit mife
par les élus fur le fait des aides, ès cités, diocèfes,
& pays du royaume, qu’il avoit commis à cet effet
par d’autres lettres.
Celles du 28 Août 1395, par lefquelles il inftitua
trois généraux des finances , portent que ces généraux
pourroient ordonner , commettre, & établir
tous élus ; les deftituer & démettre de leurs offices
s’ils le jugeoient à-propos, fans que les généraux 9
pour le fait de la juftice, puffent s’en entremettre en
aucune maniéré.
Le roi laiflbit quelquefois aux élus le choix d’affermer
les aides, ou de les mettre en régie j comme
on voit par des lettres du même prince du 2 Août
1398, adreflees à nos amès les élus fur le fait des aides
ordonnées pour la guerre dans la ville & diocèfe
de Paris. Ces lettres continuent pour un an l’impo-
fition de toutes denrées ou marchandifés vendues ,
l’impofition des vins & antres breuvages vendus en
gros , le quatrième du vin & autres breuvages vendus
en détail, l’impofition foraine, & la gabelle du
fel ; & le roi mande aux élus de Paris, de les faire
publier & donner à ferme le plus profitable ment que
faire fe pourra, ou de les faire cueillir & lever par
la main du roi, c’eft-à-dire par forme de régie. II
eft marqué au bas de ces lettres, qu * elles ont été publiées
à Saint-Eloi , devant les élus de Paris.
Charles VI. fit encore. plufieurs réglemens concernant
les élus ; par fon ordonnance du 7 Janvier
1400, il régla qu’il n’y auroit à Paris fur le fait des
aides que trois élus, & un fur le fait du clergé, c’eft"
à-dire pour les décimes qui fe le voient furie cierge.
Qu’en-ehacune des autres bonnes villes du royaume,
& autres lieux où il y avoit ordinairement/^
tPèliis, fl n’y aura dorénavant que deux élus au plus
avec celui du clergé ; dans les lieux où il y en avoit
ordinairement un, que le nombre des èlûs feroit encore
moindre, fi faire fe pouvoit, félon l’avis des généraux
; & afin que lefdites élections fuffent mieux
gouvernées, que les élus feroient pris entre les bons
bourgeois, riches, & prud’hommes des lieux où ils
feroient établis élus. Cette ordonnance eft, à ce que
je crois, la première qui ait qualifié à!élection le fiege
des élus ; & depuis ce tems, ce titre eft devenu propre
à ces tribunaux. On dit pourtant encore quelquefois
indifféremment une fentence des élus , ou une fen-
tence de Vélection.'
La même ordonnance porte encore que ceux qui
feroient ordonnés pour demeurer dans ces offices,
ou qui y feroient mis de nouveau, auroient des lettres
du roi fur c e , paflees par les trois généraux &
fcéllées du grand fceau.
• Que comme on avoit propofé de donner à ferme
au profit du roi les offices des clergiés des élus, &
auffi les offices des greffes de leurs auditoires, cette
affaire feroit débattue pour favoir ce qui feroit le plus
avantageux. Cette difpofition fait juger que les élus
avoient alors deux greffiers, l’un pour les affaires
contentieufes dont ils étoient juges, l’autre pour les
opérations de finances dont ils étoient chargés.
Les commiffions d’élus furent enfin érigées en titre
d’office formé fous le régné de Charles VII. lequel,
dans une ordonnance du mois de Juin 1445, appelle
les élûs fes Juges ordinaires.
Les élus particuliers dont nous avons déjà touché
quelque chofe, furent auffi érigés en titre d’office par
François I. L’appel de ces élus fe relevoit d’abord devant
les élus en chef. Par une déclaration de Charles
VII. du 23 Mars 14^1, il fut ordonné qu’il feroit relevé
en la cour des aides ; mais par un édit du mois de
janvier 1685 , ^es élus particuliers ont été fupprimés
& réunis aux élus en chef, & toutes les commiffions
frirent érigées en élection en chef.
Il y a préfentement 18 r élections dans le royaume
, qui font diftribuées dans les provinces & généralités,
qu’on appelle pays d"élection. Savoir :
Dans la généralité de Paris, vingt-deux élections.
Paris. Pontoife.
Beauvais. Vezelay.
Compiegne. Joigny.
Senlis. Saint-Florentin.
Meaux. Tonnerre.
Rozoy. Nemours.
Coulommiers.' Melun.
Provins. Etampes.
Montereau. Mantes.
Nogent-fur-Seine.' Montfort-Lamaury.
Sens. Dreux.
Amiens y fix .
Amiens. Peronne.
Abbeville. Montdidier.
Dourlens. Saint-Quentin,*
Soijfons
Soiflons. Crefpy.
Laon. Clermont*
Noyon.
Guife.
Chateau-Thierry.
Orléans , dou{c.
Orléans. Blois.
Petiviers. Romorantin,’
Beaugency. Dourdan.
Montargis. Chartres.
Gien. Vendôme.
Clamecy. Château-Dun#
Bourges
Bourges.
Tome V.
Iffoudun,
Château-Roux; Saint-Amand.1
Leblanc.
La Châtre.
La Charité-fur-Loirei
Moulins, fept.
Moulins. Evaux.
Gannat. Ne vers.
Montluçon.'
Gueret.
Château^ChinonJ
Lyon, cinq.
Lyon. Roanne.
Saint-Etienne. Villefranche en Beaujo*
Mont-Brifon. lois.
Riom y fix .
Riom. Brioude.
Clermont. Saint-FlourJ
Iffoire. Aurillac.
Grenoble y fix .
Grenoble.' Valence.'
Vienne. Gap.
Romans. Montelimart.'
Poitiers y neuf.
Niort. Châtillon.
Saint-Maixant, Les Sables d’Olonnei
Poitiers. Châtellerault,
Fontenay.
Confolens.
Thoiiars.
La Rochelle , cinq.
La Rochelle. Marenne.'
Saintes. Coignac.
Saint-J ean-d’Angely.
Limoges y cinq.
Limoges. Bourganeuf.
Tulles. Angoulefine.
Brives.
Bordeaux y cinq.
Bordeaux. Agen.
Périgùeux.
Sarlat.
Condom.'
Tours y feiqe.
Tours. Saumur.'
Amboife» Château-Gontier.'
Loches. Baugé.
Chinon. La Fléché.
Loudun. Le Mans.
Richelieu.' Mayenne.
Angers.. . Laval.
Montreuil-Bellay.' Château-du-Loir*
Pau & Aufch , fix .
Aufch ou Armagnac. Comenge.
Lomagne. Aftarac.
Riviere-Verdun. Les Lannes.
Montauban, fix.
Montauban. Villefranche.
Cahors. Rhodez.
Figèac» Milhault.
Champagne y douqe.
Châlons. Langres.
Rhetel. Bar-fur-Aube.
Saint e-Menehould, Troyes.
V itry ., Epernay.
Joinville. Sezanne en Brui
Chaumont, Rheims.
Roden, quatorze.
Roiien. Andely.
Arques. Evreux.
Eu. Pont-de-P Arche*
Neufchatel. Pont-l’Evêque.
Lions. Ponteau-de-mer*
Gifors. Caudebec.
Chaumont & Magny. Montivillier.
Caen 9 neuf.
Caen. Carentan.
Bayeux. Valognes.
Saint-Lo* Çoutances.
N n n i|