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ges étant dans la dire&e du roi ; & cette néceflité
-a été étendue même aux provinces où l’enfaifine-
ment n’a point lieu .par les -difpofitions des coutumes
, 6c dans les cas de changement de poffeflion
fans aucun aéte paffé , comme lors d’une fuccef-
fion. On a affujetti les héritiers ou autres, à faire
leurs déclarations de ce changement, & à les faire
enregiftrer & contrôler, aux termes des -arrêts du
.7 Août 1703 & 22 Décembre 1706, dont les difpofitions
ont été confirmées depuis par un édit du
mois de Décembre 172 7 , qui a affujetti les héritiers
même en directe à la néceflité de ces dedara-
-tions.
Par rapport aux doma'ûics qui ne font pus dans
la main du r o i, on a pourvu à leur confervation
en particulier, non-feulement par les offices dépen-
dans des terres domaniales, cédées en apanage ou
par engagement, mais encore par la création faite
en differens tems d’offices de conservateurs des domaines
aliénés ; au lieu defquels, par édit du mois
de Juillet 1708-, on a créé dans chaque généralité un
•office d’infpefteur-confervateur général des domaines,
avec injon&ion de faire des états de tous les
domaines étant en la main du roi, & de tenir des re-
giftres des domaines aliénés. Ces derniers offices
ayant été encore fupprimés, le Roi commit en 1717
deux perfonnes éclairées, pour pourfuivre 6c défendre
au confeil toutes les affaires de la couronne ,
fous le titre d’infoeclcurs - généraux du domaine ; 6c
depuis ce tems, cette fonéfion a continué d’être en
commiflion. Enfin par plufieurs arrêts, 6c notamment
par celui du 6 Juin 1722, les thréforiers de
France ont été fpécialement chargés de faire procéder
aux réparations des domaines engagés , par fai-
lie du revenu des engagiftes.
Le domaine peut être augmenté en deux manières
: par la réunion d’anciennes parties, 6c par l’union
de nouvelles parties. La différence entre ces
deux moyens eff d’autant plus fenfible, que la réunion
n’eft pas tant-une augmentation que le retour
d’une partie démembrée à ion principe ; au lieu que
l’union produit une augmentation véritable. Cette
réunion s’opère de plein droit,la partie qui fe réunit
rentrant dans fa fituation naturelle, qui eff de n’avoir
qu’un feul être avec le corps dont elle avoit été
détachée pour un tems : le retour des fiefs démembrés
du domaine concédé, ou pour un tems, ou pour
un certain nombre de générations, fournit un exemple
de cette réunion, qui n’eft en quelque maniéré
que la confolidation de l’ufufruit à la propriété.
Il n’en eft pas de même de l’union qui produit une
augmentation véritable, 6c qui fe peut faire expref-
fément ou tacitement en plufieurs maniérés différentes.
L’union expreffe s’opère par lettres patentes, qui
l ’ordonnent dans les cas où le fouverain la juge né-
ceffaire. Telle eft l’union de terre érigée en duché,
marquifat, ou comté, qui fe réunifient au domaine
par la mort du poffeffeur fans hoirs mâles , fuivant
l ’édit du mois de Juillet 1566. Telles font auffi les
terres qui n’ont point encore été unies au domaine,
échues à nos rois à quelque'titre que ce puiffe être,
inféodées pour un tems au profit d’un certain nombre
de générations, à la charge de fetour après l’ex-
piration du terme. Cette néceflité de retour imposée
lors de la concefiion, opéré l’union la plus expreffe
, le cas arrivant, puifque ce retour ne peut
avoir été ftipulé qu’au profit du domaine.
L’union tacite fe peut faire, ou de plein droit,
çomme par la voie de la conquête, ou par l ’effet de
la confufion des revenus d’une terre avec ceux du
Romaine pendant l’efpace de dix ans, aux termes de
l ’ordonnance générale du domaine de 1566,
Le domaine peut encore s’augmenter par la voie
du retrait féodal, de la commife, de la confiscation ,
par l’avenement du Roi à la couronne qui produit
une union de droit, aux termes de l’édit du mois de
Juillet, dont les termes font remarquables. Henri
IV. y déclare , la feigneurie mouvante de la couronne
tellement réunie au domaine (Ficelle, que dès-lors dudit
avenement elles font advenues de même nature que fon
ancien domaine, les droits néanmoins des créanciers
demeurant en leur état. Enfin toutes les terres 6c biens
fonds qui écheroient auR.oi à titre de fucceflion, ou
qu’il acquiert à titre onéreux ou lucratif, font de
nature à procurer l’augmentation du domaine.
Aliénation du domaine. Si l’on confidere le privilège
de l’inaliénabilité du domaine, il ne paroît point
pouvoir être fufceptible de diminution : mais quelque
étroite que foit la réglé qui défend l’aliénation
du domaine t elle reçoit cependant quelque exception
que l’ordonnance même a autorifée.
La première eft en faveur des puînés, fils de France
: la néceflité de leur fournir un revenu fuffifant
pour foûtenir l’éclat de leur naiffance , qui eft une
charge de l’état, eft le fondement de cette exception.
Le fonds que l’on y employé, qui eft un démembrement
du domaine, eft appellé apanage, 8c
eft effentiellement chargé de la condition de réversion
à défaut de mâles. Il faut cependant convenir
que cet ufage qui s’obferve aujourd’hui, n’a pas toujours
été fuivi. Sous la première race de nos rois,;
chacun de leurs enfans mâles recueilloit une portion
du royaume, entièrement indépendante de celle de
fes freres. Les partages du royaume entre les quatre
fils de Clovis, & enfuite entre fes quatre petits-fils
tous enfans de Clotaire roi de Soiffons, qui avoit
réuni les parts de fes. trois freres, en fourniffent la
preuve. On en trouve plufieurs exemples fembla-
bles fous la fécondé race, dans le partage du royaume
entre les deux fils de Pépin le Bref, entre les trois
fils de Charlemagne, & entre les quatre fils de Louis
le Débonnaire. Mais fous la'troifieme race les puînés
furent exclus du partage du royaume, 6c on
leur afligna feulement des domaines pour leurs por-,
lions héréditaires ; d’abord en propriété abfolue
comme le duché de Bourgogne donné par le roi Robert
en apanage à Robert fon fécond fils, qui fut la
tige de la première branche de Bourgogne, qui dura
330 ans : enfuite fous la condition de reverfion à la
couronne à défaut d’hoirs, comme le comté de Clermont
en Beauvoifis, accordé par le roi Louis VIII.
à Philippe de France fon frere, en l’année 1223 ; 6c
enfin fous la condition de reverfion à défaut d’hoirs
mâles, à l’exclufion des filles, comme le comté de
Poitou donné par Philippe le Bel en apanage à Philippe
fon frere , par fon teftament de 1 3 1 1 , fous la
condition expreffe de reverfion à défaut d’hoirs mûries
, fuivant fon codicile de 1314: ce qui a été depuis
reconnu en France comme une loi de l’état.
A l’égard des filles de France, Charles V. ordon-;
na en 1374, qu’elles n’auroieiit point d’apanage,
mais qu’elles feroient dotées en argent ; ce qui s’eft
ainfi pratiqué depuis : ou fi on leur a donné quelquefois
des terres en dot, ce n’a été qu’à titre d’engage-,
ment, 6c fous la faculté perpétuelle de rachat.
Une fécondé exception a l’inaliénabilité du do-
maine a été produite par la néceflité de pourvoir
aux charges accidentelles de l’é tat, telles que les
frais de la giferre. L’ordonnance de 1566, qui a re-
nouvellé cette réglé, admet en effet l’exception de
la néceflité de la guerre fous trois conditions : la
première, que l’aliénation fe faffe en deniers comp-
tans, pour affûrer la réalité du fecoûrs : la fécondé
qu’elle foit fondée fur des lettres patentes regiftrées,
pour empêcher qu’on ne puiffe trop aifément employer
çette reffource extraordinaire ; la troifieme ,
qu©
que l’aliénation foit faite fous la faculté de rachat
perpétuel, pour affûrer au roi le droit de rentrer
dans un bien que la néceflité de l’état l’a forcé d’aliéner.
On peut confultér Chopin, liv. II. du domaine,
titre 14. où cette matière eft traitée amplement.
Le premier engagement du domaine fut fait par
François I. par lettres patentes du i er Mai 15 19, félon
la remarque de Chopin ; 6c Mezerai en fon abrégé
fur l’an 1522, fixe aufli la même époque aux en-
gagemens. Ces aliénations fe faifoient d’abord par
a êtes devant notaires : cette forme s’obfervoit encore
fous le régné d’Henri IV ; mais ce prince donna
une autre forme aux aliénations .du domaine, en
nommant des commiffaires pour en faire des adjudications
au plus offrant, & cette forme eft celle
qui a depuis été fuivie dans ces fortes d’aftes.
Les aliénations faites en vertu des édits de Mars
1619, Décembre 16 5 2, & autres édits poftérieurs,
durèrent jufqu’en 1662, recommencèrent en 1674
jufqu’en 1681. De nouveaux édits qui ordonnèrent
l ’aliénation du domaine, des mois de Mars & Avril
1695 , étendirent l’objet des précédens, en ordonnant
le rachat des rentes dûes au domaine, l’aliénation
des droits d’échange , la confirmation des précédens
engagemens , l’aliénation des places qui
avoient fervi aux foffés & remparts des villes. Deux
édits des mois d’Avril 1702, 6c Août 1708, ordonnèrent
de nouveau l’aliénation du domaine.
Un autre édit poftérieur du mois d’Août 17 17 , &
une déclaration du ç Mars 1718, en ont autorifé
une nouvelle, tant en engagement qu’à vie. Enfin ,
par un arrêt du confeil du 13 Mai 1724, il a été ordonné
que les offres 6c enchères pour la revente des
domaines engagés , ne fe feroient à l’avenir qu’en
rentes payables au domaine, & à la charge de rem-
bourfer les précédens engagiftes.
Une troifieme maniéré dont le domaine peut être
diminué, eft l’aliénation par échange : car quoique
le contrat d’échange ne foit pas une aliénation véritable
, puifqu’au lieu du bien que l’on y abandonne
, on en reçoit un autre de pareille valeur, cependant
comme il peut arriver que le terme d’échange
ne foit qu’un déguifement qui couvre une aliénation
véritable, lés ordonnances ont mis cette efpe-
ce de contrat au rang des aliénations du domaine
qu’elles prohibent. On en trouve des exemples dans
celles du 29 Juillet 1318, 6c 5 Avril 1321. Cependant
l’égalité qui doit régner dans l’échange fait dire
à Chopin, liv. III. du domaine , tit. 16, n°. 1. que
l ’ordonnance de 1566 n’a pas entièrement reprouvé
les échanges du domaine , dont il rapporte plufieurs
exemples. Mais pour la validité de ces fortes d’échanges
, il faut qu’il y ait néceflité ou utilité évidente
pour le domaine ; que les formalités néceffai-
res pour les aliénations y foient obfervées ; qu’il y
ait dans l’échange une égalité parfaite , de maniéré
que le domaine du roi n’en foit point diminué ; enfin
que les lettres patentes qui autorifent cet échange
, foient dûement regiftrées : alors les biens cédés
au roi en contre - échange, prennent la place des
biens domaniaux, & deviennent de même nature.
Une derniere maniéré d’aliéner le domaine prove-
noit autrefois des dons de la libéralité de nos rois.
Four la validité de ces dons, il étoit néceflaire qu’il
en fût expédié un brevet en forme, 6c qu’il fût en-
■ regiftré en la chambre du thréfor : mais les dons
étant de véritables aliénations, font fujets à être révoqués,
même lorfqu’ils font faits pour récompenfe
de fervice ; ce qui s’eft ainfi pratiqué de tout tems.
En effet, on voit dans les formules de Marculfe que
dès le tems de la première race , ceux qui avoient
eu du roi des fonds en don, faifoient confirmer ces
libéralités par les rois fes fuççeffeurs, On pratiquoit
Tome
2Um la même chofe du tems de la fécondé race ; dé
forte que le prince étoit cenfé faire une fécondé libéralité
, Iorfqu’au lieu de révoquer le don fait par
les prédéceffeurs, il vouloit bien le confirmer. On
a tellement reconnu l’abus qui pouvoit réfulter de
ces fortes d’aliénations, que depuis plufieurs années
nos rois en affermant fans referve toutes les parties
de leur domaine, foit fixes, foit cafuelles, le font
prives de la liberté d’en pouvoir faire à l’avenir aucun
don. v.
Adminiflration du domaine. Pour ce qui eft de l’ad-
miniftration du domaine, on n’entrera point ici dans
le détail de tout ce qui peut y avoir quelque rapport
; il fuffira d’obferver que de tems immémorial,
les biens du domaine ont toûjours été donnés à ferme
au plus offrant & dernier énehériffeur, même les
émolumens des fceaux & ceux des écritures, ç’eft-à-
dire des greffes 6c de tabellionage. On affermoit
aufli le produit des prévôtés 6c bailliages : les anciennes
ordonnances difent, que ces fortes de biens
feront vendus par cris 6c fubhaftation, ce qui ne
doit pas néanmoins s’entendre d’une vente proprement
dite, mais d’un bail à ferme.
Suivant Une ordonnance de Philippe le Long, dii
27 Mai 1320, chaque receveur de voit faire procès
der aux baux des domaines de fa baillie ou recette s
les baux de juftice & droits en dépendans, ne dévoient
être faits que pour un an 6c féparément de
ceux des châteaux, que le receveur pouvoit affermer
pour une ou plufieurs années, félon ce qui pa-
roiffoit le plus avantageux au roi. Poftérieurement
l’ufage établi par les déclarations du roi 6c les arrêts
, a été que les thréforiers de France ne peuvent
faire les baux du domaine pour plus de neuf années
; autrement ces baux feroient confidérés comme
une aliénation qui ne peut être faite fans nécefi
fité & fans être autorifée par des lettres patentes dûment
regiftrées. Depuis plufieurs années, on ne voie
plus de baux particuliers du domaine, &fous les domaines
du roi font compris dans un feul & même
bail, qui fait partie du bail général des fermes.
On a établi dans chaque généralité des receveurs
généraux des domaines 6c bois, auxquels les fermiers
& receveurs particuliers font obligés de porter le
produit de leurs baux 6c de leurs recettes. Les receveurs
généraux ont chacun des contrôleurs qui tiennent
un double regiftre de tous les payemens faits
aux receveurs. Les fermiers & receveurs du domaine
font obligés d’acquitter les charges aflignées fur
leur recette : leurs recettes & dépenfes font fixées
par des états du ro i, arrêtés tous les ans au confeil
fur les états de la valeur 6c des charges du domaine
, qui doivent être dreffés & envoyés par les thréforiers
de France. Ces états du roi font adreffés aux
bureaux des finances de chaque généralité par des
lettres patentes de commiflion, pour tenir fa main
à leur exécution. L’année de l’exercice expirée, les
receveurs généraux font tenus de compter par état,
au vrai, de leur recette & dépenfo, d’abord au bureau
des finances dans le reffort duquel eft leur ad-
miniftration ; enfuite au confeil, & enfin de préfen-
ter leurs comptes en la chambre des comptes, en y
joignant les états du rai 6c les états au vrai arrêtés
6c lignés.
Il fe trouve à la chambre des comptes plufieurs
anciennes ordonnances, qui portent, qu’entre les
charges du domaine, on doit d’abord payer les plus
anciens fiefs 6c aumônes, les gages d’officiers , les
réparations, 6c que ces fortes de charges doivent
paffer avant les dons 6c autres aflîgnations.
Les poffeffeurs des biens domaniaux font aufli tenus
d’en payer les charges accoûtumées, quoique le
contrat d’engagement n’en faffe pas mention : c’eft
la difpofitipn des anciennes ordonnances, rappelles
A