Avranches.
Yird;
Alençon.
Bernay.
Lizieux.,.,
Conchësl
Verneuii.
Mortain. .
Alençon , neuf.
Domphront.
Ealaile.
' Argentan.
Mortagne.
Bourgogne , deux.
î .’élection de Breffe ou de
Bourg, féante à Bourg.
Uélection de Bugey ou de
Bellay, féante à Bellay,
qui eft tant pour
le Bugey que pour les
pays de G ex & Valro-
mey.
Dans les autres villes du duché de Boiirgogne où
ï l y a bailliage ro y a l, le bailliage connoît des matières
d'élection ; & l’appel de leurs jugemens dans
■ ces matières va aux cours des aides, chacun félon
leur reffort.. .... ...
Les jufticés du Clermontois connoiffent auffi des
matières d’élection, & l’appel de leurs jugemens dans
ces matières eft porté à la cour des aides de Paris.
Chaque élection comprend un certain nombre de
paroiffes plus ou moins confidérable, félon leur ar-
rondiffement. L’ordonnance faite au bois deSiraine
en Août 1452, portoit que le reffort de chaque élection
ne féroit que de cinq à fix lieues au plus ., afin
que ceux qui féroient appellés devant les élus, puf-
lent y comparoître ôc retoumer-chez eux en un même
jour.
Dans les pays d’états il n’y a point d'élection , fi
ce n’eft dans, quelques-uns, comme on l’a marqué ci-
devant. .
Les officiers dont chaque 'élection eft compoféè ,
font deux préfidens, un lieutenant, un aflpffeur, &
plufieurs conleiliers ; un procureur du ro i, un greffier,
plufieurs fiuiffiers, & des procureurs.
L’office de premier président fut créé en 1578*
fupprimé en 1583, & rétabli au mois de Mai 1585.
L’office de fécond prefident fut créé .d’abord en
1587, enfuite fupprimé ,-puis rétabli par éditdu mois
de Mai 1702 ;•& depuis, en quelques endroits , cet
office a été réuni ou fupprimé. A Paris il a été acquis
par la compagnie de l'élection; le pféfident-â
néanmoins confervé le titre de premier préfident, quoiqu’il
foit préféntement feul préfident ; ce qui fut
ainfi ordonné par un édit du mois de Janvier 1703,,
eu faveur du fieur Nicolas Aunillon , en confidéra-
tion de fes fer vices, & ce titre fut en même tems attaché
à fa charge.
Le lieutenant, qui eft officier de robe-longue, fut
créé en 15^7, pour fiéger après les préfidens y avec
le même pouvoir que les élus. •
L’affeffeur dans les élections où cet office fubfifte,
fiége après le lieutenant. |
Le nombre des conleiliers n’eft pas par-tout le
même ; à Paris il y en a vingt, outre le préfident , le
lieutenant & l’affeffeur. Dans les autres grandes
villes il d.evpit y en avoir huit, préféntement il n’y
en a que'qdatre. La création des deux premiers en
titre d’office, eft du tems de Charles VIL le troifie-
me fut créé par édit du 22 Juillet 1523.
Les contrôleurs des tailles, qui furent établis par
édit de Janvier 1522 , ■ & autres édits poftérieurs,
faifoient aüifi dans plufieurs élections la fonction d’é-
lûs , & en pôuvoient prendre la qualité , fuivant
l’édit du mois de Mai 1587 : c’eft ce qui a formé le
quatrième office d’élus. Ces offices de contrôleurs
ont depuis été'réunis aux élections, enforte que tous
les élus peuvent prendre le titre de contrôleur ; mais
il y a eu depuis d’autres contrôleurs, créés pour contrôler
les quittances des tailles.
Les qualités de préfident, lieutenant, & de conféiller,
forent fitpprimées par édit de l’an 1599» avec
défenfés à eux de prendre d’autre qualité que celle
d’élûs , & le nombre de ces officiers réduit à trois
élus & un contrôleur, vacation advenant par mort
ou forfaiture ; que jufqu’à ce ils fé partageroient par
moitié, pour exercer alternativement autant d’officiers
en une année qu’en l’autre ; mais en 1505 les
qualités de préfident, lieutenans & de confeillers
furent rétablies, & tous furent remis en l’exercice
de leurs charges, comme auparavant, pour férvir
continuellement & ordinairement, ainfi qu’ils font
encore préféntement.
Une des principales fondions des élus eft d’affeoir
la taille fur les paroiffes de leur département, &
pour cet effet ils font chacun tous les ans, au mois
d’Aout, leur chevauchée ou tournée dans un certain
nombre de paroiffes, pour s’informer de l’état de
chaque paroiffe ; favoir fi la récolte a été bonne, s’il
y a beaucoup d’exempts & de privilégiés, & en un
mot ce que la paroiffe peut juftement porter. Viye{
ce qui en a été dit ci-devant au mot Chevauchée
des Elus.
Suivant Varticle 12. de la déclaration du 16 Août
1683, les élus vérifiant les rôles faits par les collecteurs
, n’y peuvent rien changer, fauf aux cottifes
à s’oppofer en fiirtaux. : . •: •
Le même article leur défend de retenir les rôles
plus de deux ou trois jours pour les calculer & vérifier,
à peine de payer le féjour des collecteurs, &
de demeurer refponfables des deniers de la taille en
leurs propres & privés noms.
L’article 13 du réglement de 1673, & Varticle 11
de la déclaration de 1(383 , leur ordonnent de remettre
au.greffe de l ’élection les rôles, trois jours apres
la vérification qu’ils en auront faite , à peine de radiation
de leurs gages & droits., & d interdiction de
leurs charges pour trois mois. #
Ils connoiffent entre toutes fortes de perfonnes.,
de toutes conteftations civiles & criminelles pour
raifon dés tailles & autres impofitions , excepté de
celles dont la connoiffance eft attribuée fpéciale-
ment à d’autres juges, comme les gabelles. La déclaration
du 11 Janvier 1736^, attribue au prefident
la faculté de donner feul la permiflion d’informer &
décerner feul lès decrets ; & en fon abfence le plus
ancien officier, fuivant l’ordre du tableau, a le meme
pouvoir. L’exécution de cette déclaration.a été ordonnée
par arrêts du confeil des 29 Mai & 20 Novembre
1736 ; & le 16 OClobre 1743 il y a eu une
nouvelle déclaration qui confirme celle de 1736. La
déclaration du 16 Octobre 1743 , l’autorife auffi à
faire les interrogatoires, rendre les jugemens à l’extraordinaire
, & les jugemens préparatoires ; procéder
âux'recollemens & confrontations, & généra:-
lement faire toute l’inftruCtion & rapport du procès’,
& rendre toutes les ordonnances qui peuvent être
données par un feul juge dans les fiéges ordinaires
qui connoiffent des matières criminelles; En cas
d’abfénce ou autre empêchement du préfident, toutes
ces fondions font attribuées au lieutenant, ou
autre plus ancien officier.
L’appel des féntences & ordonnances des élections
, eft porté aux cours des aides, chacune dans
leur reffort.
L’édit du mois de Janvier i 68< avoituni les greniers
à fél & les élections établis dans les mêmes villes
, pour ne faire qu’un même corps à’élection & grenier
à fél ;'mais par édit d’OCtobre 1694, les greniers
à fél ont' été defunis des élections. ’
Les officiers des élections joüiffent de plufieurs privilèges
, dont le principal eft l’exemption de la taille »
chacun dans l’étendue de leur élection. L’édit de Jum
1614 n’accordoit ce privilège qu’à ceux qui refi-
doient en la ville de leur jurildiCtion : ils furent enfuite
exemptés par le réglement du mois de Janvier
1634, fans être affujettis à la réfidence.
La déclaration du mois de Novembre 163 4 révoqua
tous leurs privilèges.
Mais par une autre déclaration du mois de Décembre
1644, vérifiée en la cour des aides au mois
d’Août 1645 * Ie r° i les a rétablis dans*l’exemption
de toutes tailles , crûes , emprunts, fubventions ,
fubfiftances , contribution d’étapes , logement de
gens de guerre , tant en leur domicile , maifon des
champs, que métairies ; payement d’uftenfiles, êc
de toutes levées pour lefdits logemens, & autres
contributions faites & à faire , pour quelque caufe
& occafion que ce foit ; même en la joiiiffance de
toutes autres impofitions qui féroient faites par les
habitans des lieux où lefdits officiers fe trouveroient
demeurans, foit parla permiflion de SaMajefté ou
autrement, pour quelque caufe & occafion ; pour
en joiiir eux & leurs veuves ès lieux de leurs re-
fidences, pourvu qu’ils ne faffent a£te dérogeant
aufdits privilèges , commerce , ou tiennent ferme
d’autrui ; leur laiffant la liberté d’établir leur demeure
où bon leur fémblera , nonobftant les édits contraires.
La déclaration du 22 Septembre 1627, leur don-
noit auffi droit de committimus au petit féeau ; mais
n’ayant pas été enregiftrée , ils ne joüiiïent pas de
ce droit, excepté ceux de l’élection de Paris , auxquels
il a été attribué en particulier, tant par l’ordonnance
de 1669, que par une déclaration pofté-
rieure du mois de Décembre 1732.
Ils ont rang dans les affemblées publiques, après
les jugés ordinaires du lieu, foit royaux ou féigneu-
riaux ; ils precedent tous autres officiers, tels que
ceux des eaux & forêts, les maire & échevins.
Les offices de judicature , foit royaux ou autres,
font compatibles avec ceux des élections, fuivant la
déclaration du mois de Décembre 1(344. Voye^ les
décidons fu r les ordonnances des tailles & de la jurifdiction
des élus , par Dagereau ; traité des élections , par
Vie ville ; Chenu, des offices, tit. des élections. Voyeç
auffi les auteurs qui traitent de la cour des aides &
des tailles, &E au mot Tailles.~ (A ) lection fe dit auffi d’une partie de la Pharmacie,
qui eft celle qui apprend à choifir les drogues
médicinales & les fimples, &c à diftinguer les bonnes
& lesmauvaifes. Voye{ Pharmacie. ^
Il y a des auteurs qui diftinguent une élection générale
, qui donne les réglés & les caraéïeres des re-
medes en général, &une particulière pour chaque
remede en particulier. Chambers.
ELECTORAL, adjea. ( Hiß. mod.) fe dit d’une
chofe qui fe rapporte ou convient à un électeur.
Le prince électoral eft le fils aîné d’un eleCteur, &
l ’héritier préfomptif de fa dignité. Voye^ Prince.
On traite les éleaeurs d’altejje électorale. Voye^ Altesse.
I , . . , ,
Les princes qui font révêtus de la dignité électorale,
ont dans les affemblées impériales la préféance
au-defftis de tous les autres. Le roi de Boheine qui
cede à plufieurs autres rois, ne le cede à aucun dans
les dictes pour l’éleaion d’un empereur ou d’un roi
des Romains ; les éleaeurs ont par confisquent la
préféancë fur les cardinaux : l’empereur les traite de
dilection , (ans pourtant leur donner la main. Heiff.
hißoire de VEmpire ', tome III.
■ Le collège électoral, qui eft compofé de tous les
eleaeurs d’Allemagne ; eft le plus illuftre & le plus
augufte corps de l’Europe. Bellarmin & Baronius attribuent
l’inftitution dû çollége électoral au pape Grégoire
V . & à l’empereur Othon III. dans lé x. fiécle :
prefque tous les Hiftoriens & les Canoniftes font de
ce fentiment. Wiquefort penfe autrement, & tâche
de faire voir par l’éleaion des empereurs fuivans,
que le nombre des éleaeurs n’étoit point fixé , ôd
que la dignité électorale n’étoit point annexée à certaines
principautés, à l’exclufion de certains princes
d’Allemagne. Il ajoûte qu’il n’y a eu rien de réglé là-
deffus avant Charles IV. & que la publication de la
bulle d’or n’a en pour objet que de prévenir les féhif-
mes , & affûrer le repos de l’Empire par un réglement
en forme.
Ce fut donc la bulle d’or publiée en 13 56, qui for*
ma le collège électoral, & réduifit à fept le nombre
des éleaeurs ; mais il a été depuis augmenté de deux.- •
Voy. Collège &. Bulle. Voye^ auffi Electeurs ,• Constitution de l’Empire , Empire , Diete ,
&c.Couronne électorale, c’eft un bonnet d’écarlate entouré
d’hermine, fermé par un demi-cercle d’or, le
tout couvert de perles : il eft furmonté d’un globe ,
avec une croix au-deffus. Voye^ Couronne. Voye^
le dictionn. de Trév. & Chambers.
ELECTORAT, f. m. (Hijt. & droit public d’A llemagne.')
c’eft le nom qu’on donne en Allemagne
aux territoires ou fiefs immédiats qui font poffédés
par lés éleaeurs, comme grands officiers de l’Empire.
Voyei Electeurs.
* C’eft l’empereur qui donne l’inveftiture des électorats
, comme des autres fiefs immédiats de l’Empire.
On ne peut créer de nouvel électorat en Allemagne
, fans le confentement non - feulement des
éleaeurs, mais encore de tous les états. Un électorat
ne peut être ni vendu, ni aliéné, ni partagé ; mais
il appartient de plein droit au premier né d’un électeur
laïc. Lorfque la ligne direae d’un éleaeur vient
à manquer-, l’électorat doit paffer au plus proche des
agnats de la ligne collatérale. Quant aux électorats
eccléfiaftiques, ils font déférés à ceux qui ont été
élus par les chapitres. Voye% l ’article Electeurs.
ELECTRICITE , f. f. (Phyjîque.) ce mot lignifie
en général, les effets d’une matière très-fluide & très-
fùbtile, differente par fes propriétés, de toutes les
autres matières fluides que nous connoiffons ; que
l’on a reconnue capable de s’unir à prefque tous les
corps, mais à quelques-uns préférablement à d’autres
; qui paroît fé mouvoir avec une très - grande
vîteffe , fuivant des lois particulières ; & qui produit
par fes mouvemens des phénomènes très-fingu-
liers, dont on va effayer dans cet article de donnes
une hiftoire.
Les fentimens des Phyficiens font partagés fur la
caufe de l’électricité: tous cependant conviennent de
l’exiftence d’une matière électrique plus ou moins ra-
maffée autour des corps éleftrifés, & qui produit
par fes mouvemens les effets d’électricité que nous
appercevons ; mais ils expliquent chacun différemment
les caufes & les direftions de ces différens mouvemens.
Voye^ Feu électrique , où nous rapporterons
leurs opinions. Nous nous contenterons
d’expofér ici les principaux phénomènes de l’électricité,
& les lois que la nature a paru fuivre en les
produifant.
Comme on ne connoît point encore l’effence de
la matière éleftrique, il eft impoffible de la définir
autrement que par fes principales propriétés. Celle
d’attirer & de repouffer les corps légers, eft une des
plus remarquables , & qui pourroit d’autant mieux
férvir à caraftérifer la matière éle&rique, qu’elle eft
jointe à prefque tous fes effets, & qu’elle en fair reconnaître
aifément la préfence, même dans les corps
qui en contiennent la plus petite quantité.
On trouve dans les plus anciens monumens de la
Phyfique, que les Naturaliftes ont connu de tout
tems au fuccin la propriété d’attirer des pailles &
autres corps légers. On s’eft apperçû parla fuite que
les corps bitumineux & réfineux, tels que le foufre ,
le jayet, la cire, la réfine, ayoient auffi cette pro