m a in ts W M M H h H H ' ces en<*a°emens, on les a affimile aux inféodations,
en ordonnant que les engagiftes joinroient des ^domaines
engagés à titre d’infeodation ; on y a meme
fouvent ajouté la referve au roi, de la fuzerainete ôc
de la dire&e. La plus grande partie des aliénations
des juftices a été faite à ce titre d’inféodation ôc tous
ces referves ; & quoiqu’il y ait eu des finances payées
lors de ces aliénations, on doute encore n I on doit
confidérer les aliénations de ces juftices, faites depuis
plus-d’un fieole fous la referve de la fuzer aine te
& dureffort, comme des aliénations des autres portions
utiles du domaine du roi. Si on admettoit un
pareil principe, on expoferoit la plus^grande partie
des propriétaires des terres ôc fiefs à etre prives de
leurs juftices, dans lefquelies le roi auroitdroit de
rentrer comme n’étant poffedees qu a titre engage
ment i ce qui auroit bien des inconveniens.
Sans entrer dans cette queftion , il eft confiant
que toutes ces aliénations des portions des domaines
du ro i, faites fans finance ôc au feul titre d inféodation
, fous la referve de la fuzerainete, de la
•féodalité, de la dire&e, cenfive & furcens, emportant
droits feigneuriaux, lods & ventes aux mutations
, ne font point compris dans la claffe des engagemens
des domaines, _ \ -,
L’objet de l’inféodation eft toujours, que 1 înteo-
dataire étant propriétaire incommutable améliorera
le domaine inféodé, ôc que par ces améliorations,
les droits qui feront payés au roi lors des ventes ôc
autres mutations deviennent fi confiderables, que le
roi foit plus qu indemnifé de la valeur du fonds qu il
a inféodé. . -, ,
Il y a lieu de préfumer que c’eft par des inféodations
que fe font faits les établiffemens des fiefs, de
•la direâe, & des cenfives ; toutes les dire&es qui appartiennent
au roi fur les maifons de la ville de Paris
, ne proviennent que d’infeodations faites des ter-
reins qui appartenoient à fa majefté, & qui ont ete
par elle inféodés. Sans remonter aux tems recules ,
il a été fait dans le dernier fiecle plufieurs de ceS inféodations
par le roi, de femblables terreins ; tels que
font ceux que l’on comprend fous la dénomination
Rite du Palais, où font fituées la rue Saint-Louis, la
rue de Harlay, le quai des Orfèvres, la place Dauphine
, les falles neuves du Palais, les cours qui les
environnent, appellées l’une la cour neuve 1 1 autre
la cour de la Moignon : tous ces terreins ont ete concédés
à titre d’inféodation, fous la referve de direfte
& de cenfives : toutes les fois que les propriétaires
ont été inquiétés pour taxes ; ou fous d’autres prétextes
, comme détempteurs de terreins du domaine
du roi aliénés, ils ont été déchargés par des arrêts du
confeil, , , , .
Les inféodations ne peuvent donc en general etre
mifes dans la claffe des engagemens du domaine, que
quand elles font faites moyennant finance , & qu elles
emportent une véritable alienation & diminution
du domàine. • . , ■
| Toute aliénation du domaine ôc droits en depen-
dans, à quelque titre qu’elle foit faite, excepte le
cas d’apanage ou d’échange, n’eft^donc véritablement
qu’un engagement, foit que l’a&e foit à titre
Rengagement y ou à titre d’infeodation, que ce foit à
titre de vente, donation, bail à cens ou à rente, bail
•emphytéotique, ou autrement: & quand même le
•titre porteroit que c’efi pour en jouir a perpétuité &
incommutablement., fans parler de la faculté de rachat
; cette faculté y eft toujours foufentendue ,^ôc
•elle eft tellement inhérente au domaine du roi, qu’on
ne peut y déroger, & qu’elle eft imprefcriptible comme
le domaine.
L’ordonnance de Blois, art, 333, & 334* diftm-
gue à la vérité la vente du domaine d’avec le fimple
engagement-: mais il eft fenfible que les principes-de
cette matière n’étoient point encore développes
alors comme il faut ; ôc fe.lon les principes qui reful-
tent des ordonnances poftérieures, il. eft confiant
que l’aliénation du domaine, faite à titre de vente.,
ne peut pas avoir plus d’effet que celle qui eft faite
Amplement à titre Rengagement,
L’engagifte a même moins de droit qu un acqu.e-
reur ordinaire à charge de rachat. En effet celui qui
peut faire tous les afres de propriétaire jufqu’à ce
que le rachat foit exercé, & ce quand le tems du rachat
eft expiré , il devient propriétaire incommutable
: au lieu que l’engagifte du domaine n’eft en tout
tems qu’un fimple acquéreur d’ulufruit, qui a le privilège
de transmettre fon droit à fies héritiers ou
ayans caufe. ; *
La propriété du domaine engagé demeurant toujours
pardevers le ro i, il s’enfuit par une conféquen-
ce naturelle, que .l’engagifte ne doit point de foi &
hommage, ni de droits feigneuriaux, foit pour la première
acquifition, foit pour les autres mutations qui
furviennent de la part du ro i, ou de celle de 1 enga-
gifte. Quelque claufe qu’il y ait au contraire dans
rengagement, les chambres des comptes ne doivent
jamais admettre les engagiftes à l’hommage des dor
maines engagés, fi ce n’eft par rapport aux junices,
comme on l’a expliqué ci-devant pour les autres engagemens:
cela feroit d’une trop dangereufe confe-
quence, & la chambre des comptes de Paris ne. s e-
carte jamais de ce principe. _ ,
Il ne peut pas, comme l’apanager, fe qualifier duc,’
comte, marquis, on baron d’une telle terre, mais
feulement feigneur par engagement de cette terre, fi ce
n’eft que rengagement contînt permiffion de prendre
ces qualités. ■■
Quand le chef-lieu d’une grande feigneune eft
engagé, les mouvances féodales qui en dépendent
& la juftice royale qui eft attachée au chef-lieu, ôc
tous les droits honorifiques, demeurent fiefervés aù
roi ; la juftice s’y rend toûjours en fon nom : on y
ajôûte feulement en fécond celui du feigneur enga-
gifte, mais celui-ci n’a point collation des offices , j l
n’en a que la nomination, ôc les officiers font toûjours
officiers royaux ; s’il fait mettre un poteau en
figne de juftice, les armes du roi doivent y être marquées
: il peut feulement mettre les fiennes au-défi-
fous. Il n’a point droit de litre, ou de ceinture funèbre
; il ne peut recevoir les foi ôc homjnage, aveux
& déclarations, ni donner les enfaifinemens: il a
feulement tous les droits utiles du domaine engage,
excepté les portions qui ont été aliénées aux officiers
du domaine, antérieurement aux engagemens, conformément
à plufieurs réglemens, ôc notamment à
l’édit du mois de Décembre 1743 * \ \ l
Mais quand le roi engage feulement quelque dépendance
du chef-lieu de la feignèurie, ôc qu’il engage
auffi la juftice, alors c’eft une nouvelle jufticb
feigneuriale qui s’exerce au nom du feigneur ; il a la
collation des offices, ôc tous les droits utiles ôc honorifiques
, à l’exception néanmoins des droits qui
font une fuite des mouvances du chef-lieu, lefquel-
les dans ce cas demeurent refervées au roi, conformément
à l’édit du 15 Mai 1715* . . -
Les droits de patronage , droits honorifiques ,
droits de retrait féodal, ne fopt point comptes au
nombre des droits utiles ; de forte que l’engagifte ne
les a point, à moins qu’ils ne lui ayent ete cédés nommément.
, • A f 1
Tout contrat Rengagement doit etre regiltre en la
chambre des comptes.
Les acquifitions que l’engagifte fait dans la mouvance
du domaine qui lui eft engagé, foit par voie
de retrait, ou autrement, ne font point réunies au
domaine, <
£ N G
L'engagiftepeut pendant fa joiïiffance fous-inféo*
d e r, oudonner à cens ou rente quelque portion du
domaine qu’il tient par engagement : mais en cas de
rachat de la part du ro i. toutes ces aliénations faites
par l’erfgagifte font révoquées, ôc le domaine
rentre franede toute hypotheque de l’engagifte.
Cependant jufqu’au rachat, l’engagifte peut dif-
jpôfer comme bon lui femble du domaine ; il eft considéré
comme propre dans fa fucceffion ; le fils aîné
y prend fon droit d’aîneffe ; le domaine engagé peut
être vendu par l’engagifte, fes héritiers ou ayans
caufe ; il peut être faifi ôc décrété fur eux : mais tôut
cela ne préjudicie point au rachat.
Tant que rengagement fubfifte, l’engagifte doit acquitter
les charges du domaine; telles qüe les gages
des officiers, ôc autres prestations annuelles, pour
fondation ou autrement, entretenir les bâtimens,
prifons, ponts, chemins, chauffées, fournir le pain
des prifonniers, payer les frais de leur tranfport, ôc
généralement tous les frais des procès criminels où
il n’y a point de partie civile ; gages d’officiers, rentes
, revenant-bons, décharges & épices des comptes
des domaines : mais cet édit n’a pas été par-tout
pleinement exécuté. L’édit d’O&obre 1705 a ordonné
que les engagiftes rembourferoient les charges
locales-, telles que le payement des fiefs ôc aumônes
; à l’effet dequoi il eft obligé d’en remettre le
fonds au receveur des domaines ôc bois, lequel rapporte
au jugement de fon compte, les pièces jufti-
ficatives de l’acquittement defdites charges.
Loyfeau en fon traité des offices , ôc Chopin en fon
traité du domaine, ont parlé des engagemens ; mais
quoique ces auteurs ayent dit d’excellentes chofes,
il faut prendre garde que leurs principes ne font pas
toûjours conformes au dernier état de la jurifpru-
dence fur cette matière.
On peut auffi voir ce que Guyot en a dit en fon
traité des fiefs , tome VI. ôc en fes obfervationsfur Us
droits honorifiques. Voye^ DOMAINE. (■ A') Engagement, f. m. fHiffi mod.j nom donné
aux voeux des anciens chevaliers dans leurs entre-
prifes d’armes. Je n’en dirai qu’un mot d’après M.
de Sainte-Palaye, ôc feulement pour crayonner une
des plus fingulieres extravagances dont l’homme
foit capable.
Les chevaliers qui.formoient des entreprifes d’armes,
foit courtoifes, foit à outrance, c’eft-à-dire
meurtrières, chargeoient leurs armes de.chaînes,
ou d’autres marques attachées par la main des dames
, qui leur accordoient fouvent un baifer, moitié
oiii, moitié non, comme celui que Saintre obtint
de la fienne.
Cette chaîne ou ce figne, quel qu’il fut, qu’ils ne
quittoient plus, étoit le gage de l’entreprife dont ils
juroient l’exécution, quelquefois meme à genoux,
fur les Evangiles. Ils fe préparoient enfuite à cette
exécution par des abftinences ôc par des afres de
piété qui fe faifoient dans une églife où ils fe con-
feffoient, ôc dans laquelle ils dévoient envoyer au
retour, tantôt les armes qui les avoient fait triompher
, tantôt celles qu’ils avoient remportées fur
leurs ennemis.
On pourroit faire remonter l’origine de ces efpe*-
ces d’enchaînemens jufqu’au .tems de Tacite, qui
rapporte quelque chofe de femblable des Cattes dans
fes moeurs des Germains. Je crois pourtant qu’il vaut
mieux la borner à des fiecles poftérieurs, où les débiteurs
infolvables devenant efclaves de leurs créanciers
, ôc proprement efclaves de leur parole, comme
nous nous exprimons, portoient des chaînes de
même que les autres ferfs, avec cette feule diftinc-
tion, qu’au lieu de fers ils n’avoient qu’un anneau de
fer au bras. Les pénitens, dans les pèlerinages auxquels
ils fo voiioient, également débiteurs envers
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reglifé, portèrent auffi des chaînes pour marque de
leur efclavage ; ôc c’eft de-là fans doute que nos chevaliers
en avoient pris de pareilles, pour acquitter
ce voeu qu’ils faifoient d’accomplir leurs entreprifes
d’armes.
Ces emprifes une fois attachées fur l’armure d'un
chevalier, il ne pouvoit plus fe décharger de ce
poids qu’au bout d’une ou de plufieurs années, fui-
vant les conditions du voe u , à moins qu’il n’eût trouvé
quelque chevalier qui s’offirant de faire arme contre
lui, le délivrât en lui levant fon emprife, c’eft*-
à-dire en lui ôtant les chaînes ou autres marques qui
en tenoient lieu, telles que des pièces différentes
d’une armure, des vifieres de heaumes, des gardes-
bras, des rondelles,
Vous trouverez dans Olivier de la Marche les formalités
qui s’obfervoient pour lever ces emprifes,
ôc les engagemens des chevaliers. On croit lire des
contes arabes en lifant l’hiftoire de cet étrange fana-
tifrne des nobles, qui régna fi long-tems dans le midi
de l’Europe, ôc qui n’a ceffé dans un royaume
voifin que par le ridicule dont le couvrit un nomme
de lettres, Miguel Cervantes Saavedra, lorfqu’il mit
au jour, en 1605, fon incomparable roman de dom
Quichote. Voye^ Ecuyer , Chevalier , ôc les
mémoires de M. de Sainte-Palaye, dans le recueil de
C académie des B elles-Lettres. Article de M. le Chevalier
D E J A U COU RT. Engagement , c’eft dans l’Art militaire, un a£tê
que figne un particulier, par lequel il s’engage pour
fervir dans lés troupes en qualité de foldat ou de cavalier
.Tout engagement doit être au moins de fix ans,
à peine de caffation contre les officiers qui en auront
fait pour un moindre tems. Vyy. Déserteur.
(Q) ! . I | Engagement d’un Matelot , (Marine.) c’eft
la convention qu’il fait avec le capitaine, ou le
maître d’un navire, pour le cours du voyage. (Z)'
Engagement des Marchandises, ( Comm.)
eft une efpece de commerce ou de négociation très-:
commune à Amfterdam, ôc qui fe fait ordinairement
lorfque le prix des marchandifes diminue confidéra-î
blement, ou qu’il y a apparence qu’il augmentera
de beaucoup dans peu. Dans ces deux cas, les marchands
qui ont befoin d’argent comptant, ôc qui cependant
veulent éviter une perte certaine, en donnant
à trop bas prix ce qui leur a coûté fort cher ,
ou s’affûrer du gain qu’ils efperent de l’augmenta-»
tion de leurs denrées, ont recours à rengagement de
leurs marchandées qui fe fait en la maniéré luivante.
Le marchand qui veut les engager, s’adreffe à un
courtier, ôc lui en donne une note. On convient de
l’intérêt, qui eft ordinairement depuis trois ou trois
ôc demi jufqu’à fix pour cent par an, félon l’abon-r
dance ou la rareté de l’argent ; on réglé ce qu’il en
doit coûter pour le magafinage, &c. L’accord fait,
le courtier en écrit l’obligation fur un fceau, c’eft-àf
dire fur un papier fcellé du fceau de l’état,, à peu-
près comme ce que nous appelions du papier timbré ,
dans une forme à peu-près femblable à la fuivante ,
que Jean Pierre Ricard, dans fon traité du f!égoce
d'Amfierdam, donne comme une formule de ces fortes
R engagemens, ôc dans laquelle il fuppofe que les
marchandifes engagées font huit mille livres de caffé,
valant lors de l’engagement vingt fols la livre, qu’on
engage fur le pié de vingt-cinq fols la livre pour fix
mois à raifon de quatre pour cent d’intérêt par anj
& à trois fols par balle par mois de magafinage.
Formule d’un engagement de marchandififs.
« Je fouffigné, confeffe par la préfente, devoir
» loyalement à M. NN. . . . la fomme de dix mille
» florins argent courant, pour argent comptant reçu
» de lui à ma fatisfaftion ; laquelle fomme de dix