la personne qui baptifc & celle qui reçoit 1e baptgr
me' & les pêre'& mere de.i’enfant baptifé,-eft entré
ces perEonnes un empêchement dirimantde meme
que l’affinité natu-rëlle.
8°. L’adoption formoit chez les Romains une-alliance
légale qui produifôît un empêchement dirimant;
mais elle n’a pas le même effet ,eçrFrpnce. -
9°. Il naît un autre empêchement dirimant de l’honnêteté
publique, lequel çqnfiftè.en ce que l’on ne
peut époufer aucune parenté en ligne direfte de celle
que l’on a fiancée valablement, ni une parente au
premier degré de la ligne collaterale ; & vice verfa
pour la fiancée .â l’égard des freres de Ton fiance. -
On met auffi dans la' mêmeclaffe l’empêchement
que forme un mariage célébré,, mais non confommé,
foit qu’une dès parties décédé .avant la confomma-,
-tion, ou qu’elle faffe des voeux de religion ayant la
confommation , ou qu’il y ait caufe d’impuiffance^
■ & Vempêchement.qui naît d’un tel mariage., s’étend ,
comme celui de la parenté ^ jiifqu’au quatrième de-
_grë inclufivèment.
io°. L’adultere & l’homicide forment dans trois
caS l’empêchement dirimant, appellé impedimentum cri-
minis; favoir, i° . quand un des conjoints commet
adultère avec une aùtre'perfonne, à laquelle il promet
de l’époufer après le décès de l’autre conjoint ;
ou s’il y a eu un fécond mariage confommé avec
quelqu’un qui étoit déjà marié : car outre que ce
mariage eft nul, il ne peut être réitéré après le décès
du premier conjoint. Une fimple promeffe de ma*,
liage , dans ce cas, opéré le même effet. x°. Quand
lin des conjoints qui a fait mourir l’autre, époufe
line perfonne qui a eu part.à l’homicide. 30. Quand
le mari fait mourir fa femme , avec intention d’en
époufer iine autre avec laquelle il a eu un commerce
illicite.
i i° . La diverlké de religion qui fe trouve entre
les chrétiens & les infidèles , eft , fuivant le droit
commun , un empêchement dirimant, lorsque cette
diverfité de religion a précédé le mariage. ■
1 2°. L’Eglife a auffi toujours défendu les mariages
èmre les catholiques & les hérétiques , fans
néanmoins les déclarer nuis ; mais en France où
l’édit du mois de Novembre 1680 déclare ces mariages
non valablement contrariés, on doit tenir qu’il
y-a dans c e cas un empêchement dirimant.
130. La violence & la crainte, capables d’ébranler
une perfonne ferme, forment un femblable empêchement,
le mariage étant nul lorfqu’il n’y a point de
confentemënt libre.
.14°. Un autre empêchement dirimant qui eft de droit
divin, c’eftlorfqu’il y a un premier mariage fiibfif-
tant ; ce que les Canoniftes défignent par le terme
de ligamen.
1 50. L’impuiffance perpétuelle, foit du mari ou
de la femme, dont la caufe fubfiftoit au tems de la
célébration du mariage , forment encore un empêchement
dirimant.
160. Le défaut de puberté de la part de l’un ou
Fautre des conjoints, rend pareillement les mariages
nuis.
170. Depuis le concile de Trente, & les ordonnances
du royaume qui en ont adopté la difpofition,
un mariage clandeftin eft nu l, c’eft-à-dire lorfqu’il
«l’eft pas célébré par le propre curé, en préfence des
parties & des témoins.
18°. Enfin le rapt de violence ou de féduriion font
des empechemens dirimans, à moins que la perfonne
jravie n’ait depuis réhabilité le mariage par un con-
fentement volontaire, donné en préfence du propre
curé depuis que la violence ou la féduriion a ceffé.
Il y a certains empechemens dirimans dont on n’accorde
jamais de difpenfe, tels que ceux qui font fondés
fur le droit divin ou fur le droit naturel : il y en
J a d’autres dont on ne dilpenfe .jamais avant le ma-1
riage , -mais dont on, difpenfe quelquefois après, à
l’effet de réhabiliter le mariage. On s’adreffe ordinairement
au pape pour les difpenfes des empêche-,
mens dirimans qui proviennent de parenté, affinité,
honnêteté -publique,, ou alliance fpirituelle. Il y a
cependant des. dioçèfes pii les évêques font en pof-
feflkm de difpenfer au quatrième degré de parenté
ou affinité ; quelques-uns même en donnent du troi-
fieme au quatrième degré : d’autres ne les donnent
qu’inter pauperes., ee qui dépend d e i’ufage de-chaque
diocèfe.
Les fupérieurseccléfiaftiquesne peuvent difpenfer
des empechemens établis pard’autorité des princes fé-
culiers.( Voye^ D ispense <5* Mariage.
Empêchemensprohibitifs du mariage, font les. eau-,
fes pour lefquelles l’Églife peut refufier de'célébrer
un mariage, .mais qui néanmoins ne font pasaffez,
fortes.pour le rendre nul., lorl'qu’il eft déjà contrarié.*
^
Ces caiifes font, i° les fiançailles contrariées,
avec une autre perfonne ; 20 le fimple voeu de chaf-
teté, ainfi qu’on l’a déjà expliqué en parlant des ém-
pêchemens dirimans ; 30les tems prohibés pour la çé-;
lébration des mariages , qui font depuis le premier
dimanche de l’Avent jufqu’aux Rois , & depuis le
jour des Cendres jufqu’au lendemain du dimanche de.
Quajimodo ; 40 la défenfe du juge eccléiiaftique ou
féculier.
Outre ces empêchemens , il y en a encore plufieur-s,
autres marqués dans le Droit canonique, dont quelques
uns même empêchoient le mariage avec quelque
perfonne que ce fû t , comme le meurtre d’une
femme par fon mari, & vice verjd; le meurtre d’un
prêtre, une alliance fpirituelle afferiée, pour ne pas
rendre le devoir conjugal ; un mariage contrarié
avec une religieufe dont on connoiffoit l’état. Ceux
qui étoient dans le tems d’une pénitence publique à
eux impofée, ne pouvoient pas non plus fe marier ;
mais l’ufage a abrogé ces divers empêchemens, & l’on
n’en demande plus de difpenfes.
Sur les empêchemens de mariage en général, voye^
Rebuffe, Prax. benef, part. iij. c. de difpenf. in grad.
prohib. gl. 5. Franc. Marc, tom. IL p^Gjp, . les lois ec-
cléjîajl. de ^’Héricourt, tit. du mariage ; diciionn. des.
cas de confcience , au mot Empechemens. (A )
EMPECHER, v. (Grammaire..) .C eYt en général
former des obftacles. On dit, empêchez-le de commettre
cette action : elle ne peut s'empêcher de pleurer : lèvent
nous empêchoit de refpirer.
EMPEIGNE,-f. f. (Cordonn.) eft ce qui forme le.
defftis du foulier, & couvre le coup-de-pié. Foyeç
Les figures de la Planche du Cordonnier-Bottier.
* EMPELORE, f. m. (Hifi. anc.) c’étoit à Lacédémone
un officier qui avoit l’infperiion des marchés
, & qui veilloit à ce que le bon ordre s’y con-
fervât, & qu’il ne s’y commît ni trouble ni friponnerie.
Il paroît que les cmpelores étoient à Sparte ce
qu’étoient les agoranomes à Athènes.
EMPELOTER , (s’) v. paff. Fauconn. fe dit d’un
oifeau lorfqu’il ne peut digérer, ce qu’il avale, fa
nourriture le mettant en pelotons : pour lors on la
lui tire avec le defempelotoir.
EMPENÉ, adj. en termes de Blafon , fe dit d’un
dard, trait ou javelot qui a fes ailerons ou pennes.
Arc d’afur à un arc d’o r , chargé de trois fléchés
d’argent empennées d’or ; celle du milieu encochée %
& les deux autres paflees en fautoir.
EMPENELLE, f. f. (Marine,) c’eft une petite ancre
que l’on mouille au-devant d’une grofl’e ; il y a
un petit cable qui la tient, & ce cable eft frappé à
la groffe ancre, afin que le vaiffeau foit plus en état
de réfifter à la force du yent. (Z )
EMPEREUR, imperator, (Hifi. anc.) nom que les
Romains donnoient à tous les généraux d’armee, du
mot latin imperare. On appelloit empereur, dans un
fens particulier, un général qui, après avoir remporté
quelque virioire fignalée, étoit falué de ce
nom par les acclamations des foldats, & enfuite
honoré de ce titre par un decret du fénat. Il falloit,
pour le mériter, avoir gagné une bataille dans laquelle
dix mille des ennemis fuffent reftés fur la place
, ou conquis quelque ville importante. Céfar fut
appellé de ce nom par le peuple romain, pour marquer
la fouveraine puiffance qu’il avoit dans la république
, & dès-lors le nom d'empereur devint un titre
de dignité. C ’eft dans ce dernier fens qu’Augufte &
fes fucceffeurs ont été nommés empereurs ; ce qui
toutefois n’empêchoit pas qu’on ne le prît quelquefois
au premier fens, pour l’attribuer à ces princes :
ainfi Augufte fut appellé empereur vingt fois, parce
qu’il avoit remporté vingt virioires célébrés. T ite ,
après la prife de Jérufalem , fut falué empereur par
fon armée, & Appien remarque que cette coutume
fubfiftoit encore fous Trajan.
La dignité d’empereur réunie dans une feule perfonne
par Jules-Céfar, fut héréditaire fous fes trois
premiers fucceffeurs, Oriave-Augufte, Tibere, &
Caligula ; mais après la mort de celui-ci elle devint
éleriive. Ce furent les foldats de la garde prétorienne
qui proclamèrent Claude empereur. Il eft vrai
que pour l’ordinaire les enfans ou les parens de l’empereur
défunt lui fuccédoient ; ce n’étoit point pré-
cifément par droit héréditaire, mais parce que les
empereurs de leur vivant les avoient affociés à l’empire
, en les créant céfars avec l’agrément des armées
, qui ayant la force en main , avoient ufurpé
fur le fénat le droit d’éleriion. Le choix quefaifoient
les armées, tomboit toûjours fur quelqu’un de leurs
chefs dont ils connoiffoient la bravoure, s’arrêtant
plus volontiers à cette qualité, qui frappe davantage
l’homme de guerre, qu’à la naiffance & aux talens
politiques : auffi l’empire eft-il tombé plufieurs fois
entre les mains de fimples foldats, qui ayant paffé par
tous les grades militaires, étoient élûs par leurs
compagnons, fans avoir d’autre mérite qu’une valeur
féroce.
Dès que les empereurs étoient élûs, ils envoyoient
leur image à Rome & aux armées , afin qu’on la
mît aux enfeignes militaires : c’étoit la maniéré ordinaire
de recQnnoître les nouveaux princès. En-
fuite ils faifoient aux troupes & au peuple des lar-
geffes nommées congiaires. Le fénat donnoit le nom
d’augufie à la femme & aux filles de Y empereurquand
lui ou fon époufe paroiffoit en public, on portoit
devant eux un brafier plein de feu, & des lirieurs
armés de faifeeaux entourés de lauriers, les précé-
doient. Jufqu’à Dioclétien les empereurs ne portèrent
que la couronne de laurier ; ce prince prit le premier
le diadème, & fut imité par fes fucceffeurs jufqu’à
Juftinien, qui introduifit l’ufage de la couronne
fermée.
Comme les empereurs réuniffoient dans leur perfonne
la puiffance des diriateurs, des confuls, des
cenfeurs, des tribuns du peuple, & de prefque tous
les grands magiftràts de la république , dont ils
avoient ou fupprimé les titres, ou réduit l’autorité à
des noms & à des honneurs chimériques, il eft naturel
de penfer que leur pouvoir étoit defpotique : il
fut plus, il fiit quelquefois tyrannique ; -mais cela
procédoit du carariere de.ces princes. Augufte, Vef-
pafien, T ite , Trajan, Marc-Aurele, les Antonins,
refpérierent les lois , partagèrent le poids du gouvernement
avec le fénat, & fous leur empire le peuple
romain ne s’apperçut prefque point de la perte de
fa liberté ; mais il dut la regretter bien vivement
fous les régnés d’un Tibere, d’un Caligula, d’un Néron,
d’un Domitien, à qui les plus fanglantes prof-
criptions ne coûtoient qu’un clin d’oeil, & qui ne
connoiffoient le pouvoir fuprème que pour faire des
malheureux. Gouvernés par des affranchis, par des
maîtreffes ; entourés de flateurs & de délateurs, ils
paffoient leur vie dans le luxe & la molleffe : plus
jaloux de leurs plaifirs que du bonheur de leurs fil-
jets , ils les facrifioient au moindre foupçon, auflî
périrent-ils eux-mêmes la plûpart de mort violente.
Le fouverain facerdoce étoit attaché à la dignité
d'empereur, comme il paroît parles médailles ; ainfi
ils étoient tout-à-la-fois à la tête du c iv il, du militaire
, & de la religion.
On leur rendoit des honneurs extraordinaires, &
rien n’égale la magnificence dès fêtes par lefquelles
la capitale fe fignaloit, lorfqu’un empereur• revenoit
viriorieux après une expédition militaire, ou en action
de grâces de fa convalefcence. Tertullien dans
fon Apologétique nous en décrit quelques particularités.
On aliumoit des feux dans les rues, & des lampes
devant les maifons : on y dreffoit des tables toutes
fervies ; & dans ces feftins on répandoit le vin
avec profufion , pour faire des libations en l’honneur
du génie de Vempereur, ou aux dieux, pour fa
profpérité. Les particuliers ornoient de lauriers &
d’autres feuillages les portes de leurs maifons. Les
àrds de triomphe, les facrifices folennels&les jeux du
cirque n’étoient pas non plus oubliés ; & ce qu’on a
peine à concevoir, c’eft qu’il ne fallut pas un fiecle
pour rendre idolâtre de fes empereurs,et même peuple
auparavant idolâtre de la liberté qu’ils lui avoient ravie.
On leur érigeoit des ftatues & des monumens
fuperbes, des temples même de leur v ivant, & enfin
après leur mort on les mettoit au nombre des
dieux. Voye^ Apothéose, Consécration. (G)
EMPEREUR , ( Hifi. & Droit public Germanique. J
c’eft le nom qu’on donne au prince qui a été légitimement
choifi par les élerieurs pour être le chef de
l’Empire Romain Germanique, & le gouverner fui-
vant les lois qui lui ont été impofées par la capitulation
impériale (yoye^ C a p it u l a t io n ). Depuis
l’extinriion de la maifon de Charlemagne, qui pof-
fédoit l’Empire par droit dé fucceffion , ou félon
d’autres depuis Henri I V , la dignité impériale eft
devenue éleriive , & depuis ce tems perfonne n’y
eft parvenu que par la voie d’éleriion ; & même les
élerieurs craignant que les empereurs de la maifon
d’Autriche ne rendirent la dignité impériale héréditaire
dans leur famille , ont inféré dans la capitulation
de Matthias & celles des empereurs fuivans ,
une claufe par laquelle leurs mains font liées à cet
égard. Les élerieurs ne font point obligés à s’attacher
dans leur choix à aucune maifon particulière ;
il fuffit que la perfonne élûe foit i° . mâle, parce
que la dignité impériale ne peut paffer entre les
mains des femmes ; 20. que le prince qu’on veut élire
foit Allemand, ou du moins d’une race originaire
d’Allemagne : cependant cette regle a quelquefois
fouffert des exceptions ; 30. qu’il foit d’une naiffance
illuftre. 40. La bulle d’or dit vaguement qu’il faut
qu’il foit d’un âge convenable, jufice cetatis; mais
cet âge ne pajroît fixé par aucunes lois. 50. Il faut
qu’il foit laïc, & non eccléfiaftique. 6°. Qu’il ne foit
point hérétique ; cependant il ne paroît point qu’un
proteftant foit exclu de la dignité impériale par aucune
loi fondamentale de l’Empire.
Lorfque le throne impérial eft vacant, voici les
ufages qui s’obfervent pour l’éleriion d’un nouvel
empereur. L’élerieur de Mayence en qualité d’archichancelier
de l’Empire, doit convoquer l’affemblée
des autres élerieurs dans l’efpace de trente jours,
depuis que la mort de Yempereur lui a été notifiée.
Les élerieurs doivent fe rendre à Francfort fur le
Mein ; ils comparoiffent à l’affemblée ou en perfon