I
•des commiflaires du roi, que des députés du clergé.
Dans l’affemblée tenue en 17 5 ° , il ne fut point
parlé de don gratuit de la part des commiflaires du
roi ; ils demandèrent de fa part au clergé fept millions
cinq cents mille livres, dont la levée feroit faite
par cinq portions égales;, fur le pié de 1500000 liv.
par an, à commencer dans cette même année, pour
•employer au rembourfement des dettes du cierge : 51s ajoutèrent que le roi toûjours plein d affeCtion
pour le clergé, n’entendoit rien changer dans l’an-
tùen ufage de lui confier le foin de faire la répartition
& le recouvrement des fommes {jour lefquelles 51 devoit contribuer aux befoins de l’état. . . . . que
c ’eft une diftinftion éminente, dont le clergé jouit
depuis long tems ; qu’elle le rend en cette partie dé-
politaire d’tine portion de l’autorite du roi.
Les députés du clergé obferverent dans leurs délibérations
, que les commiflaires du roi ne s’étoient
point fervis du terme de don gratuit ; que la demande
qu’ils étoient venus faire de fa part, reffembloit
moins à une demande qui laiffât la liberté des fuf-
frages & le mérite de l’offre j qu’à un ordre abfolu,
après lequel il ne reftoit plus qu’à impofer ; l ’afTem-
blée écrivit au roi une lettre à ce fujet, & le corps
du clergé fit, le 10Novembre 1750, de très-humbles
remontrances à S. M. fur la liberté de fes dons.
Le roi ayant fait connoître fa volonté au clergé,
tant par plufieurs réponfes verbales, que par deux
lettres adreffées à l’aflemblée, en date du 15 Septembre
de la même année, rendit le même jour un
arrêt en fon confeil d’état, portant qu’à commencer
•de ladite année 1750, il feroit impofé & levé en la
maniéré & dans les termes accoutumés, fur les dio-
cèfes du clergé de France, par les bureaux diocésains
, & conformément aux départemens fur lesquels
font aflifes les impositions actuelles du clergé
de France, la fomme de 1500000 liv. annuellement
pendant le cours de cinq années ; que par l’aflem-
blée du clergé il feroit fait un département de ladite
fomme de 1500000 livres, dont le recouvrement feroit
fait par le receveur général du clergé de France,
& fubordonnement par les receveurs des décimes,
pour être ladite fomme annuellement employée aux
rembourfemens des capitaux des rentes dûs par le
clergé, & ajoutés à celles déjà deftinées à ces rembourfemens.
• Le clergé fit encore des remontrances au roi fur
cet arrêt ; mais nous ne pouvons en détailler ici la
fuite, les pièces n’étant point encore devenues publiques.
Voye^ce qui a été dit aux mots CLERGE, DECIMES
; voye^ aufli les mémoires & procès-verbaux du
clergé ; les mémoires de Patru fur les affemblées du clergé,
& furies décimes. (A )
D on mobile , en Normandie, eft un avantage
que la femme accorde ordinairement au mari fur
la dot.
II ne peut être fait que par contrat de mariage,
& en faveur d’icelui, c’eft pourquoi quelques-uns
l’appellent aufli préfent de noces; il ne peut être fait
depuis le mariage, quand même il n’y auroit point
d’enfans de ce mariage, ni efpérance d’en avoir.
Le don mobile n’eft point dû de plein droit, nonob-
ftant quelques arrêts que l’on fuppofe avoir jugé lé
contraire ; cela réfulte des articles y 4 & y y du réglement
de 1666, par lëfquels il paroît que fi l’on
n’en a point promis au mari, il n’en peut point prétendre.
La femme donne ordinairement en don mobile , à
fon futur époux, la totalité de fes meubles en propriété
, & le tiers de fes immeubles aufli en propriété
: il n’eft pas permis de donner plus, mais on
peut donner moins, cela dépend du contrat de mariage.
: Il eft permis à la femme mineure, pourvu qu’elle
Toit autoiifée de lès parens, de faire le même avantage
à fon mari»
Mais une femme qui auroit des enfans d’un précédent
mariage, ne pourroit donner à fon fécond.
• mari que jufqu’à concurrence d’une part d’enfant le
moins prenant dans fa fucceffion. Art. 406. du réglement
de 1666.
Le don mobile n’efl: point réciproque, le mari ne
pouvant donner à fa femme aucune part de fes immeubles,
fuivant Y art. y3 du réglement de 1666.
Il n’eft pas ncceflàire pour la validité du don mobile
, que le contrat de mariage foit infinué. Réglement
de iGGGj article y4 & déclaration du 2.5 Juillet
mm
Le mari eft faifi du don mobile du jour de la mort
de fa femme, fans qu’il foit obligé d’en former la
demande pour entrer en joiiiflance.
Quand le beau-pere a promis à fon gendre une
fomme pour don mobile , elle ne peut être prife fur
les biens de la mere de la femme, au cas que ceux
du pere ne fuffifent pas.
On peut donner au mari, en payement de fon don
mobile, des héritages de la fucceffion du pere de fa
femme, & il ne peut pas exiger qu’on lui paye fon
don mobile en argent-.
Le mari qui n’a point eu de don mobile, doit faire
emploi de la moitié des meubles échûs à fa femme
pendant le mariage. Réglement de iGGG, art. ycf.
Le don mobile n’eft point détruit par la furvenance
d’enfans, foit du mariage en faveur duquel il a été
promis, ou d’un mariage fubféquent.
Le doiiaire de la femme ne peut être pris fur les
immeubles qu’elle a donnés en dot à fon mari, que
quand ils fe trouvent en nature dans fa fucceffion ;
car comme le don mobile eft donné au mari pour lui
aider à fupporter les charges du mariage, il peut l’aliéner
& en difpofer, même du vivant de fa femme.
Koye[ les commentateurs de la coîitume de Normandie 9
fur les articles 3^0,406, &fur les articles y3 & 3$ du
réglement de 1 GG.G. {A )
D on mutuel , ce terme pris dans un fens étendu
, peut comprendre toute libéralité que deux perfonnes
fe font réciproquement l’une à l’autre ; mais
le don mutuel proprement dit, eft une convention
faite entre mari & femme depuis le mariage, par laquelle
ils confentent que le furvivant d’eux jouira
par ufufruit, fa vie durant, de la moitié des biens
de la communauté appartenante aux héritiers du
prédécédé.
On ne doit pas confondre le don mutuel avec la
donation mutuelle. Celle-ci peut être faite entre
toutes fortes de perfonnes autres que les conjoints
par mariage, & elle peut comprendre tous les biens
dont il eft permis par la loi de difpofer. Les futurs
conjoints peuvent aufli, par contrat de mariage, fe
faire de femblables donations mutuelles ; au lieu que
le don mutuel n’a lieu qu’entre conjoints, & ne comprend
que l’ufufruit de la moitié que le prédécédé
avoit en la communauté. Voyeç ci-après D onation
MUTUELLE.
Le don mutuel, entre les conjoints, étoit inconnu
chez les Romains ; les conjoints avoient toute liberté
de s’avantager par teftament, mais ils ne pou-
voient rien fe donner entre-vifs : il y a donc lieu
de croire que l’ufage du don mutuel vient plûtôt des
Germains ; en effet, on le pratiquoit déjà en France
dès le tems de la première race de nos rois, comme
il paroît par les formules de Marculphe, chap. xi},
liv. /. où M. Bignon applique Yart. 2.80. de la coutume
de Paris, qui concerne le don mutuel.
Quelques anciens praticiens l’appellent le foulas
des maries privés d'enfans , parce-qu’il ne peut avoir
lieu que dans le cas oii les conjoints n’ont point d’en-.
fans ni autres defeendans, foit de leur mariage com-
fnun ou d’un précédent mariage.
11 a été introduit afin que les conjoints qui n’ont
point d’enfans ne fe dégoûtent point de travailler
pour le bien de la communauté, afin que le furvivant
n’ait point le chagrin de v oir, de fon vivant,
pafler à des collatéraux du prédécédé la moitié du
•fruit de leur commune élaboration, & afin que les
deux conjoints concourent parleurs foins à augmenter
la communauté, dans i’efpérance que chacun
d’eux peut avoir de joiiir de la totalité en vertu du
don mutuel.
Deux conjoints mineurs, ou dont l’un eft mineur,
peuvent fe faire un don mutuel, parce que l’avantage
eft égal de part & d’autre.
Les conditions requifes, fuivant le droit commun
, pour la validité du don mutuel, font
i° . Que les conjoints foient en fante lors de la
paffation du don mutuel., & qu’il y ait entr eux communauté
de biens. Le don mutuel fait par une femme
enceinte eft valable, quand même elle accoucheroit
peu de jours après, & que par l’évenement elle viendrait
à décéder;
• 2°. Que le don mutuel foit fait par les deux conjoints
, par un même a£te devant notaire, & qu’il y
en ait minute.
30. Qu’il y ait égalité, enforte que chacun donne
au furvivant l’ufufruit de fa part de la communauté,
ou du moins la joiiiflance d’une portion égale à celle
•que lui donne l’autre conjoint ; c’eft pourquoi lOrf-
qu’un des conjoints a tout donné à l’autre par contrat
de mariage, ils ne peuvent plus faire de don mutuel,
parcè qu’il n’y auroit pas égalité.
40. Que les conjoints ou l’un d’eux n’ayent point
d’enfans ni autres defeendans, ainfi qu’on l’a déjà
expliqué.
50. Le don mutuel doit être infinué dans les quatre
mois du jour qu’il eft fait, ou du moins du vivant
des deux conjoints : l’infinuation faite à la diligence
de l’un d’eux fert pour l’autre, & les quatre mois ne
courent contre la femme que du jour du décès du
mari.
Quelques coûtumes requièrent encore qu’il y ait
égalité d’âge entre les conjoints, comme Nivernois,
■ Auxerre, & Senlis. Cette égalité ne fe prend pas
-ftriCtement & numériquement, il fuffit qu’il n’y ait
pas une trop grande difproportion d’âge ; ainfi le
don mutuel ne laiffe pas d’être bon , quoiqu’un des
conjoints ait douze ou quinze ans plus que l’autre ;
mais fi la différence d’âge étoit plus grande, il n’y
auroit plus d’égalité.
La coûtume de Paris ne requiert pas l’égalité d’âge,
mais feulement que les conjoints foient en fanté
lors du don mutuel: il en doit être de même dans les
autres coûtumes qui n’exigent point l’égalité d’âge.
Chaque coûtume réglé les conditions du don mutuel,
pour les biens fitués dans fon territoire, & cè
qui doit entrer dans le don mutuel.
L’acceptation expreffe n’eft pas néceffaire dans le
don mutuel comme dans les autres donations, parce
que la réciprocité emporte implicitement une acceptation.
Le don mutuel étant infinué, ne peut phis être révoqué
que du confentement mutuel des conjoints ;
mais la révocation n’eft pas fujette à infinuation.
Le furvivant donataire mutuel n’eft point faifi de
plein droit ; il doit demander aux héritiers du pré-
decédé la délivrance de fon don mutuel, & il ne peut
l’avoir qu’en donnant bonne & fuffifante caution ; il
doit aufli faire inventaire, mais il n’eft pas obligé de
faire vendre les meubles, parce qu’il a droit d’en
jouir en nature, & à fon décès on les rend en l’état
qu’ils font.
. La renonciation de la femme ou de fes héritiers
Tome V.
à la communauté, n’empêche pas l’effet du don mutuel,
mais la faculté de reprendre accordée aux héritiers
du conjoint décédé rend le don mutuel inutile»
Vjye^ Dumolin, tom. I . pag. 40y. & fon confeil 63.
Ricard, t. II. traité 1. Franc. Marc, t. II. qtiefl. 130.
Coquille, tom. II. quefl. 13 G, Auzanet ,fur l'art. 280.
de la coûtume de Paris, liv. II. des arrêts, & aux arrêtés.
P y - les autres commentateurs fur le même art. 280.
& ceux des autres coûtumes aux titres des donations
& dons mutuels■; Bouchel, au mot don mutuel. (A }
D ons pu Roi -, font les libéralités qu’il fait à fes
fujets, loit par brevet ou par des lettres-patentes,
par lefquels il leur conféré quelque bénéfice, office
ou commiffion ; ou leur fait don de quelque confifca-
tion, amende, ou biens échûs- par droit d’aubaine,
déshérence ou bâtardife.
On voit par les lois du code, que du tems des empereurs
il étoit défendu de demander les biens con-
fifqués ; il étoit feulement permis de les recevoir,
quand le prince les donnoit proprio motu.
En France le roi ne peut donner aucune portion
du domaine de là couronne ; & lorfqu’il en a été fait
quelques donations, elles ont été dans la fuite révoquées
»
Mais le roi peut donner ou diljsofer autrement
des confifcations, amendes, & autres biens cafuels
qui n’ont pas encore été unis au domaine de la couronne.
Les dons exceflifs qui avoient été furpris de la
libéralité de quelques rois, ont été plufieurs fois révoqués
, ou du moins réduits à moitié ou autre portion.
ybye^ les ordonnances, édits, déclarations & lettres
patentes cités dans le dictionnaire des arrêts, ail
mot Dons du Roi. (A )
D on (/e) ou le T anaïs , un des fleuves principaux
de l’Europe, qu’il fépare de l’Afie. Il prend
fa fource dans la province de Rezan en Mofcovie,
arrofe un grand nombre de villes, & fe jette dans le
Palus-Méotide.
DONATAIRE, f. m. ("Jurifprud.) eft celui qui a
reçû une donation de quelqu’un.
D onataire à cause de m o r t , eft celui au
profit de qui on a fait une donation à caufe de mort.
D o n a ta ire par co n tr a t de m a r ia g e , eft
celui auquel une donation eft faite par contrat de
mariage.
D onataire entre-vifs , eft celui auquel on a
fait une donation conçue entre-vifs, e’eft-à-xdire qui
n’eft point faite en vûe de la mort.
D onataire mutuel , eft celui auquel on a fait
une donation réciproque & mutuelle, comme il en a
fait une de fa part à fon donateur. On peut être donataire
mutuel par contrat de mariage, ou par un don
mutuel proprement dit, fait depuis le mariage, ou
par un autre a£te qui n’ait point de rapport au mariage.
Foye^ ci-devant D on MUTUEL, & ci-après
D onation mutuelle.
D onataire du Roi , eft celui auquel le roi a
fait don de quelque chofe, comme d’une confifca-
tion, déshérence, &c.
D onataire dé survie , eft celui qui par fa fur*
vie a gagné l’avantage qui avoit été promis au fur-
vivant de deux perfonnes, foit conjoints par mariage
, ou autres, yye^ Gain de survie.
D onataire te stam en ta ir e , eft celui auquel
on a fait une donation pat teftament.
D onataire universel , eft celui auquel le donateur
a donné tous fes biens , ou une univetfalité
de biens, comme tous les meubles, &c. Voyez ci-
devant D o n , & cl-apr. D onateur & D o n a t io n .
(4 ). . 1
DONATEUR, f. m. ( Jurifp.) eft celui qui a fait
ou qui fait actuellement quelque libéralité à un autre
à titre de donation, foit entre - vifs ou à caufe de
F ij