
plantes & les animaux tranfpirent, que les, fluides
s’évaporent, &c. Perfonne ne doute non plus que les
corps odoriférans n’envoyent continuellement des
émanations, & que ce ne i'oic par le moyen de ces
■ émanations, qu’ils excitent en nous la fenfation de
l’odeur. Voyeç Odeur.
Il y a des corps qui envoyait des émanations continuelles
, fans perdre fenfiblement ni de leur volume
, ni de leur poids, comme la plûpart des corps
-odoriférans : la perte qu’ils fouffrent par l’émiflion
continuelle de ces émanations, eft peut-être reparee
par la réception d’autres émanations femblables de
corps de même efpëce, répandus dans l’air.
Quant à la loi de l’émiffion de ces émanations ,
voyez l’article Qualité. Foye{ aujji Emission.. .
Ges émanations operënt avec beaucoup d’efficacité
fur les corps qui font dans la fphere de leur acitivité
c’eft ce que prouve M. Boy le dans un traité
qu’il a fait exprès fur la fubtilité des émanations. Il y
fait vo ir.i0..que le nombre des corpufcules qui forment
ces émanations, efl: prodigieul'ement grand ;
a0, qu’ils font d’une nature fort pénétrante ; 3®. qu’ils
fe meuvent avec une grande vîtelfe, & dans tourtes
fortes:de directions ', 4°. qu’il y a fouvent une
reffemblànce, & d’autres fois au contraire une différence
furprenante du volume & de la forme de
ces émanations aux pores des. corps dans lefquels
ils pénètrent, & fur lefquels ils a giflent; 50. qu’en
particulier dans les corps des animaux , ces émanations,
peuvent exciter de grands mouvemens dans
la machine-, 8c produire par-là de grands change-
mens dans l’économie animale ; enfin qu’elles ont
quelquefois, pour ainfi dire, la faculté de tirer du
fecours dans, leurs opérations , des agens les plus
univerfels que nous connoiffions dans la nature,
comme de la gravité, de la lumière, du magnétifme,
de la preflion de l’atmofphere, &c.
Les émanations peuvent s’étendre à de grandes
diftanees. En voici une preuve qui, félon quelques
auteurs, efl d’un grand poids. Nos vins deviennent
troubles dans les tonneaux, précifément au même
tems oîi les raifins fe trouvent à leur degré de maturité
dans les pays éloignés d’oii le vin nous a été
apporté; mais cette preuve ne paroît pas fort convaincante
: car ne pourroit-on pas dire que c’eft l’air
qui caufe cette fermentation, fans avoir recours à
des particules qui s’échappent des corps qiii fermentent
? Une des meilleures preuves qu’on puiffe apporter
de la diftance à laquelle s’étendent les émanations
, c’eft qu’on reçoit en plufieurs cas les émanations
odoriférantes à la diftance de plufieurs lieues.
De plus, on prouve encore par plufieurs obferva-
tions,que la plûpart des émanations retiennent la-
couleur, l’odeur, & les autres propriétés & effets
des corps d’où elles proviennent ; & cela après même
qu’elles ont pafîe par les pores d’autres corps fo-
lides. C’eft ainfi que les émanations magnétiques pénètrent
même les corps les plus folides, fans fouf-
frir aucune altération dans leur nature, ni rien perdre
de leur force.
Plufieurs auteurs, à la tête defquels efl M. Newton
, veulent que la lumière foit produite par une
émanation de corpufcules qui s’élancent du corps lumineux.
Si ce fyftème, qui efl: appuyé fur des preuves
très-fortes, étoit v ra i, il ferviroit à prouver
combien les émanations peuvent être fubtiles , 8c à
quelles diftanees énormes elles peuvent s’étendre.
Voye{ LUMIERE & Emission. Voyeiaujjî, fur les
émanations en général, les articles Odeur »Vapeur,
T ranspiration, Exhalaison, Atmosphère,
6c. (O) EMANCHÉ, adj. en termes de Blafon , fe dit des
partitions de l’écu où les pièces s’enclavent les unes
dans les autres en forme de longs triangles pyrami*
daux, comme aux armoiries de Vaudrey.
Hotman à Paris , originaires du pays de Cleves,
parti èmanehé d’argent & de gueules.
EMANCIPATION, f. f. ([Jurifp.) efl: un a£le qui
met certaines perfonnes hors la puiffance d’autrui.
Elle n’a lieu communément qu’à l’égard de deux fortes
de perfonnes, qui font les mineurs, les fils de famille
; quelques-uns y comprennent la femme & les
gens de main-morte. Il y a encore d’autres perfonnes
qui peuvent être affranchies de la puiffance d’autrui
; mais les aftes qui leur procurent cet affranchif
fement, ne font pas qualifiés d^ émancipation.
Chez les Romains l’émancipation avoit lieu feulement
pour deux fortes de perfonnes, les mineurs &
les fils de famille. La première fe faifoit en vertu de
lettres du prince, de même qu’elle fe pratique encore
parmi nous. Voye£ Emancipation de Mineur.
L’autre, c’eft-à-dire celle des fils de famille,
fe faifoit en diverfes maniérés. Voye£ Emancipation
ANASTASIENNE , ANCIENNE, contracta fidu-
ciâ-, de la Femme, d’un Fils dé famille, légale,
LÉGITIME, JUSTINIENNE, TACITE. ( A ) Emancipation anastasienne , étoit celle qui
fe faifoit en faveur des fils de famille, en vertu d’un
refait du prince. On l’appelloit anajtajienne , parce
que cette forme nouvelle fut introduite par une con-
ftitution de l’empereur Anaftafc, au lieu de Vémancipation
ancienne ou légitime, dont il fera parlé ci-
après. \Janajtajienne étoit beaucoup plus fimple 8c
plus commode que l’autre, n’y ayant à celle-ci d’autre
formalité que de faire infinuer juridiquement un
re fa it , par lequel l’empereur émancipoit le fils de
famille. Notre émancipation des mineurs par lettres
de bénéfice d’âge, revient affez à cette émancipation
anafiajitnne. (A ) Emancipation ancienne ou légitime, étoit
la première forme dont on ufoit d’abord chez les Romains
pour l’émancipation des fils de famille. On l’appelloit
ancienne 8c légitime, parce qu’elle dérivoit
de l’interprétation de la loi des douze tables. Cette
loi portoit, que quand un perer avoit vendu fon fils
jufqu’à trois fois, le fils cefloit d’être fous fa puiffance.
Denis d’HalicarnaflTe a prétendu que cette loi de-
voit être prife à la lettre, e’eft-à-dire qu’il falloit
trois ventes réelles du fils de famille pour opérer IV-
mandpation, en quoi la condition du fils de famille
auroit été plus rude que celle d’un efclave, lequel,
après avoir été une fois affranchi, joiiiffoit pour toû-
jours de la liberté. Il efl: vrai que la vente du fils n’é-
toit pas un véritable affranchiffement de toute puiffance
; il paffoit de celle du pere en celle dé l’acheteur.
Mais tous les auteurs anciens & modernes conviennent
que ces trois ventes du fils de famille étoient
Annulées, & faites feulement pour opérer ¥ émancipation.
Au commencement le fils de famille par le moyen
de ces ventes, pafloit en la puiffance de l’acheteur
comme s’il fût devenu de condition fervile. Dans la
fuite les jurifconfultes ajoûterent aux trois ventes
autant de manumiflions de la part de l’acheteur ; &
il fut d’ufage, qu’à l’exception des fils, les filles 8c
les petits-enfans mâles & femelles feroient émancipés
par une feule vente & une feule manumiffion. On
s’imaginoit qu’il en falloit davantage pour le fils ,
comme étant lié plus étroitement avec le pere.
Ces ventes 8c manumiflions fe faifoient d’abord
devant le préfident ou gouyerneur de la province ;
enftrite on les fit devant le préfident de la curie.
La forme de ces émancipations étoit, que le pere
naturel, en préfence de cinq témoins 8c dè l’officier
appelle libripens tenant fa balance, faifoit une vente
fiftive de fon fils à un étranger, en lui difant, mantttpo
tibi huncjilium qui meus ejl : CaïUS , liv. I . tit.
viij. de fes infiitutes , d it m êm e qu ’il falloit fep t té m
o in s cito y en s rom ains.
L ’ach eteu r d o n n o it au p ere p ar form e de p rix ,
Une piece de m o n n a ie ^ .e n difant : hune homintm ex
jure quiritum meum ejjedio , i f que mihi emptus ejl hoc
■ are oentâque librâ ; au m oy en dequoi le fils d e fam
ille paffoit fou s la puiffance de l’ach eteu r com m e
fo n efclav e ; en fuite ce.m êm e ach eteu r affranchiffoit
le fils d e fam ille , leq u el p a r un d ro it ta c ite , reto u r-
o o it en la puiffance de fon pere n a tu re l : celu i-ci
v e n d o it en core de m êm e fon fils u n e fécondé & u n e
■ troifieme fo is , & l’ach eteu r faifoit a u ta n t d e m anum
iflions.; 8c après la troifiem e m anum iflion , le fils
de fam ille ne re to u rn o it plus en la puiffance de fon
p e re ;naturel , m ais il éto it confidéré com m e l’affran
ch i de l’ach eteu r , leq u el en q u alité de p a tro n ,
fuc céd o it au fils de fam ille ainfi ém a n c ip é , 8c a v o it
fu r lui tous les autres,'droits légitim es. - r r x
M ais p o u r em p êch er q u e ¥ émancipation n e f it ce
préjudice au p ere n a tu re l, l’ufage in tro d u ifit q u e ce
p ere en faifant la v e n te im aginaire d e fon fils, pour-
ro it ftipuler: q u e l’a c h e te u r fero it te n u de lui re v e n d
re ; 8c à c e t e ffe t, en faifan t la tro ifiem e v e n te , le
p e re n a tu re l difoit à l’ach eteu r : ego vero huncjilium
meum tibi mancupo , ea conditione ut mihi remançupes
ut inter bonos bene agitt (id ejl agere) ; opoftet-ne prop-
terte tuamqutjidemfrauder ? L’ob jet de cette re v e n te
é to it afin q u e le p ere n a tu re l p û t lui - m êm e affranc
h ir fon fils, & p a r ce m o y en d ev en ir fo n p a tro n 8c
fon légitim e fucceffeur.. C ’eft d e-là q u e ce p a û e de
re v e n te s’ap p ello it pactum fiducies ;. ¥ émancipation
fa ite en c e tte fo rm e , emancipatio contracta jiduciâ ;
& l’ach eteu r q u i p ro m e tto it de re v e n d re le fils de
fa m ille , pater jiducianus. Si ce pactum fiducies éto it
om is dans la v e n te ,. to u s les d ro its fu r la p erfo n n e
d u fils, v e n d u d em eu ro ien t p a rd e v e rs l’ach eteu r.
C aïu s d it c ep en d an t qu e fi les çnfans., a p rè s a v o ir
é té vendus p a r leu r p ere n a tu re l , .m o u roién t e n la
puiffance de leu r p ere fiduciaire , le p ere n a tu re l
n e p o u v o it p as leu r fu c c é d e r, q u e .c ’éto ii le p ere
fiduciaire qui reçn èillo it le u r fucceflion q u an d il les
a v o it affranchis ; m ais il eft é v id en t que C aïu s n’a
e n ten d u p arler q u e du cas o ù les fils de. fam ille m our-
ro ie n t dans l’in terv alle d e la p rem ière à la tro ifiem e
v e n te : alo rs c ’é to it le p e re fid u ciaire q u i fuccéd o it ,
p arce q u e la p rem ière & .la féco n dé v e n te tran fp o r-
to ie n t v é ritab lem en t au p e re fid u ciaire la p ro p riété
d u fils v e n d u , lequel ne re n tro it dan s la fam ille de
fo n p erë n a tu re l.q u e lo rs d e la tro ifiem e re v e n te ,
p a r u n a û e ap p elle emancipatio, ainfi que l’o b ferv e
M . T e rra ffo n en fon hijtoire de la jurifpr. rom.
- Ï 1 e û t é té facile cep en d an t d’a p p o fe rf e p afte de
re v e n te dès la p rem ière v e n te , com m e dan s la tro ifiem
e , & il ne fallo it pas ta n t de déto u rs & de fictio
n s p o u r dire q u e le p e re fe défiftoit v o lo n tairem
e n t e n fa v e u r d e fon fils d u d ro it de puiffance qu ’il
a v o it fur lu i y c’eft p o u rq u o i c e tte ancienne form e
d 'émancipation tom b a en n o n -u fâ g e , lorfqùe,l’em pe4
re u r A naftafe en eu t in tro d u it une.plùsjfrm ple, quoi-i
q u ’ïl n’eû t pas- ab rog é.l’au tre. Voye^ci-dey. EMANCIPATION
ANASTASIENNE, & ci-après Em AN CI P A-
STON JUSTINIENNE. ( y i j .
f r E m a n c ip a t io n .contr^çtq fd ifc id ^ p to it ch ez les
R om ains) une des -form es -.de. ¥émdmipaùon : an cien n
e , q u i,le faifo it p a r le m o y en des trois: v e n té s im aginaires
av ec le pactum fiducies, c’e ft-à -d ire la , c o n -
d itio n de re v e n d re le fils de fam ille à fon p e re n a tu -
fe l. Voyt{ ci-dev, EMANÇlPATiQN.ANiê.lBHNE.r(^)
-J : EM AN C IP ATI ON je O UTUM 1ER jfçye^ c i- après
E m a n c ip a t io n l é g a l e ;- ; n * :.
2 .EMANCIPATION: ÉAR LE DÉCÈS.DE( LA NI ERE ,
étOit.'Une efpece d’émancipation légale qui avôit lieü
dans .certaines coutumes .eu faveur des enfans par
Tome K
le décès de la mere, quoique le pere fût encore vivant.
Dans ces provinces, les enfans étoient comme
folidairement en la puiffance de leurs peres &
merevs conjointement. Telles font les difpofitions
des coûtumes de Montargis, ch. vij. a r t .j. Vitry,
art. ioo. & / 4.3. Château-Neuf, art. 734. Chartres
, art. 103. & Dreux, art. 3)3. Emancipation expresse, eft celle qui fe fàit
par un aûe exprès, à la différence des émancipations tacites , qui ont lieu fans qu’il y ait aucun a£te à cet
effet de la part du pere, m çonfentement tacite de faa pisa fretu. lement en vertu d’un
Emancipation de la Femme , c’eft ainfi que
la féparation de la femme d’avec fon mari eft appel-4
lée dans la coûtume de la Rue-Indre locale de Blois,
ch.- x i art. g t . (yf) Emancipation d’un Fils de famille, s’entend
de l’afte par lequel un fils, ou fille, ou quelqu’un
des petits-enfans étant en la puiffance du pere
de famille, eft mis hors de fa puiffance.
Cette émancipation qui dérive du droit romain, a
lieu dans tous les pays dé droit écrit, & dans quelques
coûtumes où la puiffance paternelle a lieu.
Le pere de famille peut émanciper fes enfans à
tout âge, foit majeurs ou mineurs, parce que la majorité
ne fait pas çeffer la puiffance paternelle. L’é-
mancipation ne met pas non plus les enfans hors de
tutelle, s’ils font encore impubères ; en ce cas le
pere devient leur tuteur légitime.
En pays de droit écrit, ¥ émancipation doit fe faire
en jugement par une .déclaration que fait Te pere,
qii’U met l’enfant hors: de fa puiffance.; néanmoins
dans le reffort du parlement de Touloufe ; ¥ émancipation
fe peut faire devant notaires. ' .
Dans les coûtumes où la puiffance. paternelle a
lieu, le pere peut émanciper en jugement ou devant
notaires.' v. ï :
. 'L'émancipation des enfans de famille fait ceffer la
puiffance paternelle ; elle Ae rend cependant pas les
enfans étrangers à la famille du pere, enforte qu’ils
lui fuecedent conjointement avec leurs frerés 8c
foeurs qu’il a retenus en fa puiffance.
: Elle n’a d’autre effet à l’égard du pere , que de
délivrer l’enfant de la puiffance paternelle. > d’ôter.
an: pere rufufruit qu’il auroit pu. avoir fur les biens
deTo'n, enfant, & de rendre l’enfant capable:dè.-s’or
biigër. Voyé{ Fjl^s DR FAMILLE » RüISSANCEc MATERNELLE.
(-4) Emancipation de Gens de mainmorte i
c’eft Taffranchiffement que le feigneur accorde à
des.gens qui.font fes ferfs.. Voÿe^ ‘Affr an c hi§s e-
mèntT-Gens de main-morte,S erfs., CA) |
.JÎMANCIPf TI0;N JUSTINIENNE , étoit ce.Ue.djPnt
la forme fi.it réglée par l’empereur J uftmien, lequel
ayant rejettévtoutes les ventes & manumifîïonsjmaf
giriaires dont on ufoit par le paffé dans les émancipations
J, permit aux perés, de famille d’émanciper leurs
enfans, foit en obtenant à cet effet- un referit du
prince,, ou même fans xefcrit, en faifent.leur déclaration
à cet effet devant un màgiftrat> compétent ;
auquel la loi ou la coûtume attribuoient -lé pouvoir,
d’émanciper. Ort donnoit au pere, après cette émancipation
, en vertu.de l ’édit du p r ie u r , Te même
droit; fur les biens de fès enfans émancipés décédés
fans enfans y-queTe.patron auroit,eu en pareil cas
fur les biens de fes affranchis ; mais par la derniere
iurifprudencé, le pere hérite de, fes enfans par droit,
de fucçefîion]des afeendans, 8c, non pas feulement:
en qualité de.p.atrom (Ai) • . ; ^ . v .. T • •
: Emancipation légale, eft..çejle,qui:a‘Iieu de
plein droit, en vertu, dé la Ioiiou la:;coûtume.
On l’appelle Ùufli: émampâiion tacite, parçg qu’ellq'
a .lieu, fans que le pere faffe aucun aûe à ée fujet.
Telles font, k l’égartldes mineurs, l.e.s émancipation^
Z z z ij