fieme jufque vers l’an 1251; ils étoient nommés
par le peuple 8c préfidés par un homme du roi : ils
portoient leur jugement au prévôt de Paris, lequel
alors ne jugeoit point. Ces prévôts n’étoient que
des fermiers de la prévôté ; & dans les prévôtés ainfi
données à ferme, comme c’étoit alors la coutume,
c’étoient les échevins qui taxoient les amendes. Les
échevins de Paris cefferent de faire la fon&ion de juges
ordinaires, lorfqu’Etienne Boileau fut prévôt de
Paris, c’eft-à-dire en 1251 ; alors ils mirent à leur
tête le prévôt des marchands ou de la confrairie des
marchands, dont l’inftitution remonte au tems de
Louis VII.
Ce fut fous fon régné, en 1170, qu’une compagnie
des plus riches bourgeois de la ville de Paris y
établit une confrairie des marchands de l’eau , c’eft-
à-dire fréquentans la riviere de Seine, & autres rivières
affluentes ; ils achetèrent des religieufes de
Haute-Bruyere une place hors la ville, qui avoit été
à Jean Popin bourgeois de Paris, lequel l’avoit donnée
à ces religieules. Ils en formèrent un port ap-
pellé le port Popin : c’eft à préfent un abreuvoir du
même nom. Louis le Jeune confirma cette acquifi-
ïion 8c établiflement par des lettres de 1170; Philippe
Augufte donna aufli quelque tems après des
lettres pour confirmer le même établiflement 8c régler
la police de cette compagnie.
Les officiers de cette compagnie font nommés
dans un arrêtée la Chandeleur en 1268 (au regiftre
prapojiti mercatorum aquce olim) ; dans un autre de la
pentecôte en 1273 , ils font nommés fcabini, & leur
chef magijler fcabinorum. Dans le recueil manufcrit
des ordonnances de police de.faint Louis ils.font,dits
U prévôt de la confrairie des marchands, 8c li échevins
y li prtvôt 8c li jurés de la marchandife, li prtvôt
des marchands & li échevins de la marchandife , li
prtvôt & li jurés de la confrairie des marchands.
On voit par un regiftre de l’an 1291, qu’ils a voient
dès-lors la police de la navigation fur la riviere de
Seine pour l ’approvifionnement de Paris, 8c lacon-
noiffance des conteftations qui furvenoient entre
les marchands fréquentans la même riviere, pour
raifon de leur commerce.,
Ils furent maintenus par des lettres de Philippe le
Hardi du mois de Mars 1274, dans le droit de percevoir
fur les cabaretiers de Paris le droit du cri de vin,
un autre droit apellé jinadonts celariorum, 8c en outre
un droit de quatre deniers pro dittâJuâ. Ces lettres
furent confirmées par Louis Hutin en 1315, par Philippe
de Valois en 13 45, 8c par le roi Jean en 13 51.
On voit aufli que dès le tems du roi Jean, le prévôt
des marchands 8c les échtvins avoient infpeftion
fur le bois qu’ils dévoient fournir, l’argent néceffaire
pour les dépenfes qu’il convenoit faire à Paris en cas
de pefte ; qu’ils avoient la connoiflance des conteftations
qui s’élevoient entre les bourgeois de Paris,
8c les collefteurs d’une impofition que les parifiens
avoient accordée au roi pendant une année ; que
quand ils ne pouvoient les concilier ,1a connoiflance
en étoit dévolue aux gens des comptes.
Il y auroit encore bien d’autres chofes à dire fur
ce qui étoit de la compétence des tchtvins; mais comme
ces matières font communes au prévôt des marchands
, qui eft le chef des échcvins, on en parlera
plus au long au mot P r é v ô t d es M a r c h a n d s .
Nous nous bornerons donc ici à expofer ce qui
concerne en particulier les échtvins, en commençant
par ceux de Paris.
En 1381, à l’occafion d’une fédition arrivée en
cette v ille, le roi fupprima la prévôté des marchands
8c l’échevinage, & unit leur jurifdi&ion à la prévôté
de Paris, dont elle avoit été anciennement démembrée
, en forte qu’il n’y eut plus de prévôt de marchands
ni d'échtvins à Paris : ce qui demeura dans cet
état jufqu’en 1388, que la prévôté des marchands
fut defunie de la prévôté de Paris ; 8c depuis ce tems
il y a toujours eu à Paris un prévôt des marchands 8c
quatre échtvins. Il paroît néanmoins que la jurifdic-
tion ne leur fut rendue que par une ordonnance de
Charles VI. du 20 Janvier 1411.
Ils font élus par fcrutin en l’affemblée du corps de
v ille, 8c des notables bourgeois qui font convoqués
à cet effet en l’hôtel-de-ville le jour de faint Roch.
On élit d’abord quatre fcrutateurs, un qu’on appelle
fcrutattur royal, qui eft ordinairement un magiftrat ;
le fécond eft choifi entre les confeillers de ville, le
troifieme entre les quartiniers, 8c le quatrième entre
les notables bourgeois.
La déclaration du 20 Avril 1617, porte qu’il y en
aura toujours deux qui feront choifis entre les notables
marchands exerçans le fait de marchandife ; les
deux autres font choifis entre les gradués, 8c autres
notables bourgeois.
La fonûion des échtvins ne dure que deux ans, 8c
on en élit deux chaque année, en forte qu’il y en a
toujours deux anciens 8c deux nouveaux : l’un des
deux qu’on élit chaque année, eft ordinairement pris
à fon rang entre les confeillers de ville & les quartiniers
alternativement; l’autre eft choifi entré les
notables bourgeois.
Au mois de Janvier 1704 il y eut un édit portant
création de deux échtvins perpétuels dans chacune
des villes dû royaume ; mais par une déclaration du
1 < Avril 1704, Paris 8c Lyon furent exceptés ; 8c il
fut dit qu’il ne feroit rien innové à la forme en laquelle
les éle&ions des échtvins avoient été faites juf-
qu’alors. Quelques jours après l’éleftion des échtvins
de Paris,-le fcrutateur royal accompagné des trois
autres fcrutateurs 8c de tout le corps de v ille, va pré-
fenter les nouveaux échtvins au ro i, lequel confirme
l’éleâion ; 8c les échtvins prêtent ferment entre fes
mains, à genoux.
Les échcvins font les confeillers ordinaires du prévôt
dés marchands ; ils fiégent entr’eux fuivant le
rang de leur éleélion, 8c ont voix délibérative au
bureau de la v ille, tant à l’audience qu’au confeil ;
8c en toutes affemblées pour les affaires de la ville ,
en l’abfence du prévôt des marchands, c’eft le plus
ancien échtvin qui préfide.
Ce font aufli eux qui paffent conjointement avec
le prévôt des marchands tous les contrats au nom du
roi, pour emprunts à conftitution de rente.
Le roi a accordé aux échtvins de Paris plufieurs
privilèges, dont le principal eft celui de la nobleffe
tranfmiflible à leurs enfans au premier degré. Ils en
joiiiffoient déjà, ainfi que du droit d’avoir des armoiries
timbrées ,-comme tous les autres bourgeois
de Paris, fuivant la conceflion qui leur en avoit été
faite par-Charles V. le 9 Août 13 7 1 , 8c confirmée
par fes fucceffeurs jufqu’à Henri III. lequel par fes
lettres du premier Janvier 1577 réduifit ce privilège
de nobleffe aùx prévôt des marchands 8c échcvins qui
avoient été en charge depuis vingt ans, 8c à ceux
qui le feroient dans la fuite.
Ils furent confirmés dans ce droit par deux édits
de Louis XIV. du mois de Juillet 1656 8c de Novembre
1706.
Suivant un édit du mois d’Août 1 7 15, publié deux
jours après la mort de Louis XIV. ils fe trouvèrent
compris dans la révocation générale des privilèges
de nobleffe accordés pendant la vie de ce prince ;
mais la nobleffe leur fut rendue par une autre déclaration
du mois de Juin 1716, avec effet rétroactif
en faveur des familles de ceux qui auroient paffé
par l’échevinage pendant le tems de la fuppreflion 8c
fufpenfion de ce privilège.
La déclaration du 15 Mars 1707 permet aux échcvins
de porter la robe noire à grandes ipanches 8c le
bonnet,
bonnet, encore qu’ils ne foient pas gradués. Leur
robe de cérémonie eft moitié rouge, 8c moitié noire
; le rouge oupourpre eft la couleur du magiftrat,
l’autre couleur eft la livrée de la ville : il en eft de
même dans la plûpart des autres villes.
Ils joiiiffent aufli, pendant qu’ils font tchtvins, du
droit de franc-falé , fuivant plufieurs déclarations
des 24 Décembre 1460,16 Septembre 1461, 7 Mars
15 2 1 , Juillet 1 5 9 9 ,8c un édit du mois de Juillet
1610.
La déclaration du 24 Oûobre 1465 les exempte
de tous fubfides, aides, tailles 8c fubyentions, durant
qu’ils font en charge.
L’edit du mois de Septembre 1543 les exempte
aufli du droit 8c impôt du vin de leur crû qui fera par
eux vendu en gros 8c en détail, tant 8c fi longuement
qu’ils tiendront leurs états 8c offices.
Ils avoient autrefois leurs caufes-commifes au parlement
, fuivant des lettres patentes du mois de Mai
1324; l’édit de Septembre 1543 ordonna qu’ils auroient
leurs caufes commifes aux requêtes du palais
ou devant le prévôt de Paris. L'article iS du tit. jv .
de l’ordonnance de 1669, les confirme dans le droit
de committimus au petit fceau. ,
D ans la plûpart des autres villes les tchtvins font
préfidés par un maire.
Ils reçoivent ailleurs différens noms ; on les appelle
à Touloufe capitouls , à Bordeaux jurats ; 8c
dans la plûpart des villes de Guienne confuls, en
Picardie gouverneurs ; 8c en quelques villes pairs, notamment
à la Rochelle, quia pari potejlatt funt prtz-
did.
Les échtvins de Lyon, ceux de Bourges, Poitiers,
8c de quelques autres principales villes du royaume,
ont été maintenus, comme ceux de Paris, dans
le privilège de nobleffe. F o y . Bu r e a u d e l a V i l l e ,
C o n s e r v a t io n d e L y o n , C o n s u l s , C onsult
â t , E c h e v in a g e , H ô t e l - d e -V i l l e , M a i r e ,
P r é v ô t d e s M a r c h a n d s . ( / 4)
ECHEVINAGE, (.Turifp.) en Artois, en Flandre,
8c dans tous les Pays-Bas, fignifie la feignturit 8c j u f
tict qui appartiennent à certaines villes, bourgs, 8c
autres lieux, par conceflion des feigneurs qui leur
ont accordé le droit de co'mmune. On appelle le
corps des officiers de Véchevinage y la loi, le magijlrat,
le corps dt ville y Yhôtel-de-ville.
L’échevinage eft ordinairement compofé du grand
bailli, maire, mayeur, prévôt ou autres officiers du
feigneur, des échevins ou juges, du confeiller pen-
fionnaire, du procureur de v ille , 8c du greffier. Remarquez
que les termes d'échtvins ou juges ne font
fynonymes que dans les lieux oîi les échevins ont la
juftice.
Les échevinages ont tous haute, moyenne, 8c baffe
juftice, 8c la police ; plufieurs connoiffent aufli des
matières confulaires dans leurs territoires, tels que
Véchevinage d’Arras, celui de la ville de Bourbourg,
ceux de Gravelines, de Lens, Dunkerque, &c.
En Artois, Y échevinage reffortit communément au
bailliage ; cependant Y échevinage ou magiftrat de S.
Orner eft en poffefîion de reffortir immédiatement
au confeil d’Artois ; ce qui lui eft contefté par le
bailliage de S. Orner, qui révendique ce reffort? du
moins pour certains objets : on peut voir ce qui eft
énonce à ce fujet dans le procès-verbal de réformation
des coûtumes de S. Orner.
Ce que nous avons trouvé de plus détaillé 8c de
plus remarquable par rapport à ces échevinages , eft
dans la lifte de Y échevinage de S. Orner, qui eft en
tête du commentaire de la coûtume d’Artois par M.
Maillart ; nous en rapporterons ici le précis , quoique
tous les échevinages ne foient pas adminiftrés pré-
cifément comme celui de S. Orner, parce que ce qui
fe pratique dans celui-ci, feryira toujours à donner
Tdme K%
une idée des autres, ces fortes de jurifdiûions étant
affez fingulieres.
Vechevinage de S. Orner, nommé vulgairement le
magijlrat y eft compofé d’un mayeur 8c onze échevins
, dont l’un eft lieutenant de mayeur, de deux
confeiller^ penfionnaires, d’un procureur du roi en
l’hôtel-de-ville, 8c fyndic de la même v ille , d’un
greffier civil, d’un greffier criminel, d’un fubftitut
du procureur fyndic, 8c d’un argentier.
Outre ces officiers il y a le petit bailli, pourvû en
titre d’office par le roi, qui fait dans Y échevinage les
fondions de partie publique en matière criminelle
& d’exécution de la police ; le procureur du roi du
bailliage de S. Orner peut néanmoins faire aufli les
fondions de partie publique en matière criminelle à
Y échevinage , 8c y pourfuivre les condamnations d’amendes
, dans les cas oit elles doivent être adjugées
au roi : au furplus il faut voir les proteftatioris qui
ont été refpedivement faites par ces officiers, dans
le procès-verbal de réformation des coûtumes de
S. Orner.
Le bailli de S. Orner faifoit aufli autrefois une
partie de ces fondions à Y échevinage ; mais préfen-
tement il ne les y exerce comme confervateur des
droits du ro i, que dans le concours avec Y échevinage,
pour juger les entreprifes qui fe font fur les rues ,
places publiques, 8r rivières qui font dans la ville ;
8c dans ces cas le bailli fe trouvant à l’hôtel-de-vil-
le ,1a première place entre lui & le mayeur demeure
vuide.
Le petit bailli a quatre fergens à mafle , qui lui
font fubordonnés, pour l’aider dans l’exécution de
fes fondions, notamment pour la capture des délin-
quans,8c pour contraindre au payement des amendes
8c forfaitures adjugées par les mayeur 8c échevins.
Outre ces mayeur & échevins en exercice, & Ies^
autres officiers dont on a parlé ci-devant, il y a un
fécond corps compofé de l ’ancien mayeur & des,
onze échevins qui étoient en exercice l’année précédente
: on les nomme, vulgairement jurés au confe
il, parce que les échevins en exercice les convoquent
pour donner leur avis dans les affaires importantes
, comme quand il s’agit de faire quelque réglement
de police, ou de ftatuer fur une dépenfe
extraordinaire.
Il y a encore un troifieme corps compofé de dix
perfonnes choifies tous les ans dans les fix paroiffes
de la ville : on les-appelle les dix jurés de la communauté,
8c l’un d’eux prend le titre de mayeur. Ils font
établis principalement pour repréfenter la communauté
, 8t doivent être convoqués aux affemblées de
Y échevinage lorfqu’il s’agit d’affaires importantes qui
intéreffent la communauté.
Le fiege de Y échevinage a quatre fergens à verge
& deux efcauwetes pour faire les a êtes 8c exploits de
juftice, à la réferve des faifies 8c exécutions mobi-
liaires ou immobiliaires, & des arrêts perfonnels à la
loi privilégiée de la v ille, qui fe font par les amans
ou baillis particuliers des différentes feigneuries qui
font dans la ville.
La jurifdi&ion contentieufe 8c de police eft exer-'
cée par Y échevinage feul dans la ville & banlieue de
S. Orner, en toutes matières civiles 8c criminelles,
excepté les cas royaux 8t privilégiés, dont la connoiflance
appartient exclufivement au confeil d’Artois.
Tous les habitans de la ville 8c banlieue de S. Orner,’
foit eccléfiaftiques féculiers ou réguliers, nobles ou
roturiers, font foûmis immédiatement à la jurifdic-
tion de Y échevinage ; il y a cependant quelques enclos
dans la ville qui ont leur juftice particulière.
Les jurifdiôions fubalternes de Y échevinage de S.'
Orner, font celles des feigneurs qui ont droit de juftice
dans la ville ou banlieue ; il y en a même quel