
ESTAPLES, (Géog. mod.) ville du Boulonnois,
dans la Picardie , en France : elle eft fituée à l’embouchure
de la Canches. Long. te). 18'. 16". Lat. 5o%
3 o". 44/.
ESTAPO, (Géog. mod.') ville de la nouvelle Espagne
, dans l’Amérique : elle eft fituée à l’embouchure
du Tlaluc. Long. 273.40. lat. i j . 60.
ESTARKÉ, (Géog. mod.) ville du Farfiftan, en
Perfe.
* ESTASES , f. f. partie du métier d'étoffe de foie.
Les efiafes font deux pièces de bois de même longueur
& grofleur ; elles ont ordinairement trois aunes
^ de long fur 6 à 7 pouces en.quarré ; elles fervent
à fixer les quatre piés du métier.
ESTATEUR, f. m. ( Commerce.) on nomme ainfi
un ceflionnaire, c’eft-à-dire un négociant qui ayant
mal fait fes affaires, fifit ceflion en juftice de tous fes
biens à les créanciers.
Quelques-uns croyent que ce nom vient du latin
flare , fe tenir debout, parce que le ceflionnaire doit
préfenter debout 8c tête découverte fes lettres de
bénéfice de ceflion. D ’autres penfent qu'il eft dérivé
.du verbe efier, ancien terme de Jurifprudence, qui
fignifioit comparoître perfonnellement en jufiice. Dic-
tionn. de Comm. Voye{ L'article ESTANT.
ESTAVAYER, (Géog. mod.) ville du canton de
Fribourg, en Suifle ; elle eft fituée fur le b ord oriental
du lac de Neufchatel. Long. 24. 30. lat. 46'. 46'.
EST A VILLON, terme de Gantier; c’eft un morceau
de cuir taillé & difpole pour faire un gant.
E S T E , (Géog. mod.) petite ville du Padoiian,
dans l’état de Venife, en Italie. Longie. z § . iS. lat.
4S. i5. ' . • '
ESTELIN ou ESTERLIN, f. m. poids d’Orfévre
qui pefe vingt-huit grains & demi ; c’eft la vingtième
partie d’une once. Le marc contient 160 efielins
ou efierlins.
On a aufli nommé ejlerlin une efpece de monnoie
ancienne , à caufe de la figure d’une étoile qui y
étoit empreinte.
ESTELLA ou L’E TOILE, (Géog. mod.) petite
ville du royaume de Navarre, en El'pagne; elle eft
fituée fur l’Ega. Long. i5. 5o. lat. 42.33.
ESTEPA , (Géog. mod.) ville de l’Andaloufie, en
Efpagne ; elle eft fituée fur une montagne. Longit.
13. 2.S. lat. 37. 1.0.
ESTER EN JUGEMENT, (Jurifprud.) fignifie
être en caufe, injlance ou procès avec quelqu’un devant
un juge , foir en demandant ou défendant ,
fiare in judicio. ' V : f
Il y a des perfonnes qui ne font pas capables d'ef-
ter en jugement, n’ayant point ce que l’on appelle en
droitperfonam fandi injudicio, c’eft-à-dire la faculté
de plaider en leur nom.
Tels font tous ceux qui ne font pas capables des
effets civils, comme les morts civilement, du nombre
defquels font les religieux qui ont fait profeflion:
néanmoins en matière criminelle ces derniers font
obligés de répondre lorfqu’ils font aflignés pour de-
pofer dans une information.
Les mineurs, même émancipés, ne peuvent efier
en jugement fans être affiliés de leur tuteur ou curateur
; il en eft de même des interdits.
Les fils de famille, même majeurs, ne peuvent
pas non plus efier en jugement fans l’autorifation. de
leur pere ou ayeul en la puiflanee duquel ils font.
Les femmes en puiflanee de mari ne peuvent aufli
tfler en jugement fans l’affiftance & l’autorifation de
leurs maris , à moins qu’elles ne foient féparées de
biens & la féparation exécutée, ou qu’elles né foient
autorifées par juftice au refus de leurs maris.1
Ester à d roit , fe dit, en matière criminelle,
d’un accufé qui eft admis en juftice à l’effet de répondre
aux faits1 qu’on lui impute, Ôc de recevoir un
jugement. Un accufé condamné par contumace, qui
a laiffé paffer cinq ans fans fe repréfenter, ne peut
plus efier à droit, c’eft-à-dire qu’il n’eft plus écouté,
à moins qu’il n’ait obtenu à cet effet des lettres du
prince ,• qu’on appelle lettres pour efier à droit. Voyez
le titre xvj. de l'ordonnance de 1670. (A )
ENTERRE, (Marine.) on fe fert de ce terme dans
plufieurs endroits de l’Amérique, pour défigner un
petit port ou un endroit dans lequel la mer s’enfonçant
dans les terres , les petits bâtimens peuvent
aborder & fe mettre à l’abri.
ESTEVAN DE GORMAS (San t ) , G éog. mod.
ville de la vieille Caftille, en Efpagne ; elle »eft fituée
fur une hauteur proche du Duero.
ESTHER, (Théol.) livre de l’ancien Teftament,
qui tire fon nom de celui d’une fille juive célébré ,
captive en Perfe, que fa beauté éleva jufqu’à la qualité
d’époufe d’Afluerus, & au throne de Perfe , 8c
qui en cette qualité délivra les Juifs fes compatrio^
tes d’une profeription générale, dans laquelle Aman
miniftre & favori d’Afluerus vouloit les envelopper.
L’hiftoire de cet événement fait le fujet du livre
d’jEfiher.
Les critiques font partagés fur l’auteur du livre
d’Efiher. S. Auguftin, S. Epiphane, & S. Ifidore l’attribuent
à Efdras, mais Eufebe le croit encore plus
récent. Quelques-uns le donnent à Joachim grand-
prêtre des Juifs , & petit-fils de Jofedech ; d’autres
difeilt que c’eft l’ouvrage de la fynagogue, à laquelle
Mordechaï ou Mardochée écrivoit des lettres pour
l’inftruire de tous les évenemens contenus dans ce
livre. .
Mais la plupart des interprètes hébreux, grecs,
latins, &c. l’attribuent à Mardochée lui-même. Elias
lévite, dans fon mafs-hamum, proef 3. parle de ce
fentiment comme inconteftable. Il eft fondé fur-tout
fur le Ÿ - 20 du ch. jx . du livre d’Efiher, où il eft dit.
que Mardochée écrit ces chofes & envoie les lettres à tous
les Juifs qui font difperfés dans toutes les provinces, 8c c.
On fuppofè aufli que la reine Efiher y. eut quelque
part, comme il paroît par le fi. 2 c> du même chapitre,
où cette princeffe 8c Mardochée écrivent unefecon-i
de lettre par ordre d’Afluerus, pour ordonner de fo-
lennifer tous les ans la fête appellée purim, c’eft-A-r
dire le jour des forts, en mémoire de ce que les Juifs,
avoient été délivrés des. forts qu’Aman ay.oit con-
fultés pour favoir quel jour devoit être fatal à la nation
juive 8c l’exterminer.
On croit que le livre d'Efiher a cl’abord été. composé
en hébreu, puis amplifié par quelque juif hel-
lenifte , dont lès additions ont été inférées :en leur
place dans la verfion greque, 6c mifes par S.Jérome
toutes enfemble à la fin du livre depuis le 24 verfet
du chapitre x. Origene a cependant conje&uré que
toutes ces pièces avoient été autrefois dans le texte
hébreu : quoi qu’il en foit ,1e livre d'Efiher étoit com?
pris dans le canon des anciens Juifs. Il n’eft cependant
point dans quelques anciens canonsvdes Chrétiens,
mais il fe trouve dans le concile de Laodicée
8c dans plufieurs autres. S.Jérome a rejetté hors du
canon des livres facrés les fix derniers chapitres, 8c-
plufieurs auteurs catholiques, jufqifà Sixte de Sienne,
ont été de ce fentiment ; mais le concile.de Trent
e a reconnu le livre entier pour canonique. Les Pro?-
teftans font de l’opinion contraire , 8c n’-admettent
ce livre que jufqu’au troifieme verfet du chapitre x.»
Le refte jufqu’à la fin du chapitre xvj. eft mis chez
eux au nombre des livres apocryphes. Voye^ ApQt
<3RYPHE. ( G y
* ESTIER, f. m. terme de Pêche, canal,. achenal \
bbucaut. On appelle ainfi, en terme de Pêche , les
petites foffes des conduits de communication ,de$
lacs & des eaux des marais dans les grandes rivières
.qu à U nier.
ESTILLÈ, f. f. (Manuf en laine.) c’eft la même
«chofe que métier. Ce terme eft ufité dans les fayet-
teries d’ Amiens.
ESTIMATEUR, f. m. (Gram.) celui qui eft choifi
ou nommé pour faire une eftimation. Voye^ Es t i m
a t io n .
Les huifliers fônt jurés-prifeurs, vendeurs, 8c ef-
■ ùmateurs des biens meubles.
ESTIMATIF, (Jurifp.) fe dit de ce qui contient
ï’eftimation de quelque chofe , comme un procès-
verbal ou rapport d’experts, un devis efiimatif d’ouvrages.
_ (A )
ESTIMATION , (Jurifp.) fignifie quelquefois la
prifée ou évaluation d’une chofe ; quelquefois on
entend par le terme d'efiimation , la fomme même
qui repréfente la valeur de la chofe.
Toute efiimation doit être faite en confcience 8c
en la maniéré ufitée. Les efiimations frauduleufes 8t
à vil prix ne font jamais autorifées ; cependant on
ne fait pas toûjours l’efiimation à jufte valeur, par
exemple, dans les pays où la crue des meubles a
lieu on les eftime à bas prix, parce que cette efiimation
ou prifée n’eft que préparatoire, 8c que l’on fait
que les meubles feront portés plus haut à la chaleur
des enchères, ou que fi on les prend fuivant Y efiimation
, on y ajoutera la crue.
Dans les licitations des immeubles appartenans à
des mineurs, Y efiimation doit en être préalablement
faite par autorité de juftice , 8c le juge ne peut adjuger
les biens au-deffous de Yefiimation qui en a été
faite par les experts.
Il y a des cas où Y efiimation d’une chofe équivaut
à une vente, c’eft-à-dire qu’on en eft quitte en rendant
Y efiimation; c’eft ainfi que dans quelques parle-
mens de droit écrit l’on tient pour maxime que oefii-
matio rei dotalis facit venditionem, c’eft-à-dire que
quand un bien dotal eft eftimé, le mari en peut aif-
pofer pourvu qu’il rende Y efiimation. (A )
ESTIME, f. f. (Droit natur.) degré de confidéra-
tion que chacun a dans la vie commune, en vertu
duquel il peut être comparé, égalé , préféré, &c.
à d’autres. On divife Y efiime en efiime fimple, 8c en
efiime de diftinftion.
. U efiime fimple eft ainfi nommée, parce qu’on eft
tenu généralement de regarder pour d’honnêtes gens
tous ceux, qui, par leur conduite, ne fe font point
rendus indignes de cette opinion favorable. Hobbes
penfe différemment fur cet article ; il prétend qu’il
faudrait préfumer la méchanceté des hommes jufqu’à
ce qu’ils euffent prouvé le contraire. Il eft vrai,
fuivant la remarque de la Bruyere , qu’il ferait imprudent
de juger des hommes comme d’un tableau
ou d’une figure , fur une première vue ; il y a un
intérieur en eux qu’il faut approfondir : le voile
de la modeftie couvre le mérite, 8t le mafque de
l’hypocrifie cache la malignité. Il n’y a qu’un très-
petit nombre de gens qui difeernent, 8c qui foient
en droit de prononcer définitivement. Ce n’eft que
peu-à-peu, 8c forcés même pair le tems 8c les occa-
fions, que la vertu parfaite & le vice confommé,
viennent à fe déclarer. Je conviens encore que les
hommes peuvent avoir la volonté de fe faire du mal
les uns aux autres; mais j’èn conclurois feulement,
qu’en efiimant gens de bien tous ceux qui n’ont point
donné atteinte à leur probité, il eft fage 8c fenfé de
ne pas fe confier à eux fans réferve.
Enfin je crois qu’il faut diftinguer ici entre le jugement
intérieur 8c les marques extérieures de ce'
jugement. Le premier , tant qu’il ne fe manifefte
point au-dehors par des lignes de mépris, ne nuit à
perfonne, foit qu’on fe trompe ou qu’on ne fe trompe
point. Le fécond eft légitimé, lorfque par des actions
marquées de mé'chanceté où d’infamie on nous
a difpenfés des égards 8c des ménagemens, Ainfi na-
fome K.
turellement chacun doit être réputé liohime de bien,
tant qu’il n’a pas prouvé le contraire : foit qu’on pren*
ne cette propofition dans un fens pôfitif, foit plutôt
qu’on l’entende dans un fens négatif, qui fe réduit à
celui - ci ; un tel nefi pas méchant homme : puifqu’if
y a des degrés de véritable probité, il s’en trouve
aufli plufieurs de cette probité qu’on peut appeller
imparfaite, 8c qui eft fi commune.
Le fondement de Y efiime fimple*, parmi ceux qui
vivent dans l’état de nature, confifte principalement
en ce qu’une perfonne fe conduit de telle maniéré
qu’on a lieu de la croire difpofée à pratiquer envers
autrui, autant qu’il lui eft pofliblé, les devoirs de la
loi naturelle.
L'efiime fimple peut être confidérée dans l’état de
nature, ou comme intaâe, ou comme ayant reçu
quelque atteinte, ou comme entièrement perdue.
Elle demeure intaéle, tant qu’on n’a point violé
envers les autres, de propos délibéré, les maximes
de la loi naturelle par quelqu’aélion odieufe ou quelque
crime énorme.
Une aftion odieufe, par laquelle on viole envers
autrui le droit naturel, porte un fi grand coup à Yefi
time, qu’il n’eft plus fur déformais de contracter avec
un tel homme fans de bonnes cautions : je ne fai cependant
s’il eft permis de juger des hommes par une
faute qui feroit unique ; & fi un befoin extrême, une
violente paflïon, un premier mouvement, tirent à
conféquence. Quoi qu’il en foit, cette tache doit
être effacée par la réparation du dommage & par
des marques finceres de repentir.
Mais on perd entièrement Y'efiime fimple par unè
profeflion ou un genre de vie qui tend direftement
a infulter tout le monde 8c à s’enrichir par des in-
juftices manifeftes. Tels font les voleurs , les brigands
, les corfaires, les afîaflïns, &c. Cependant fi
ces fortes de gens, 8c même des fociétés entières de
pirates, renoncent à leur indigne métier, réparent
de leur mieux les torts qu’ils ont faits, 8c viennent
à mener une bonne v ie , ils doivent alors recouvrer
Y efiime qu’ils avoient perdue.
Dans une fociété civile, Yejlime fimple confifte à
être réputé membre fain de l’etat, enlorte que , félon
les lois 8c les coutumes du pays, on tienne rang
de citoyen, 8c que l’on n’ait pas été déclaré infâme.
t L'efiime fimple naturelle a aufli lieu dans les focié-
tés civiles où chaque particulier peut l ’exiger, tant
qu’il n’a rien fait qui le rende indigne de la réputation
d’homme de probité. Mais il faut obferver que»
comme elle fe confond avec Yefiime civile , qui n’eft
pas toujours conforme aux idées de l’équité naturelle
, on n’en eft pas moins réputé civilement
honnête homme, quoiqu’on fafîe des chofes qui
dans l’indépendance de l’état de nature, diminue-
roient ou détruiraient Yejlime fimple comme étant
oppofées à la juftice : au contraire on peut perdre
Yejlime civile pour des chofes qui ne font mauvaifes
que parce qu’elles fe trouvent défendues par les lois.'
On eft privé de cette efiime civile, ou Amplement
à caufe d’une certaine profeflion qu’on exerce ou
en conféquence de quelque crime. Toute profeflion.;
dont le but 8c le caradere renferment quelque chofe
de deshonnête, ou qui du moins paffe pour tel dans
l’efprit des citoyens, prive de Yejlime civile : tel eft
le métier d’exécuteur de la haute juftice, parce quV
on fuppofe qu’il n’y a que des âmes de boue qui puif-
fent le prendre, quoique ce métier foit nécefiaire
dans la fociété.
. L’on eft fur-tout privé de Yejlime civile par des
crimes qui intéreflent la fociété : un feul de ces cri-;
mes peut faire perdre entièrement Y efiime civile, lors J
par exemple, que l’on eft noté d’infamie pour quelque
a&ion honteufe contraire aux lois, ou qu’on eft
banni dç l’état d’une façon ignominieufe, ou qu’on