» & me réfouds à mener une vie fainte afin de
» t’être agréable ». Ses feûateurs fe nourriffent de
pain d’o rge, prient & jeûnent Couvent. Ils portent
un bonnet de laine entouré d’un turban , & fur le
cou un linge blanc marqueté de rouge. Leurs fupé-
rieurs s’ adonnent à l’étude, pour Ce rendre capables
de prêcher. On voit peu de ces moines à Conftanti-
nople, leurs principales maifons font en Perfe dans
le Chorazan. Ricaut, de l'Empire Ottom. & Guer.
moeurs des Turcs, tom. I. (G)
EDIFICE, f. m. (Architectj) s’entend en général
de tout monument confidérable, tel qu’une églife,
un grand palais, un hôtel-de-ville, un arfenal, un
arc de triomphe, &c. quoique le mot latin
dont il eft dérivé, lignine maifon, qui défigne plûtot
Y habitation des hommes, que les bâtimens érigés pour
la piété des fideles ou pour la magnificence des fou-
verains. Voye^ Maison. (P)
EDILE , f. m. {Hifl. anci) chez les Romains étoit
un magiftrat qui avoitplulieurs différentes fondions,
mais entr’autres la furintendance des bâtimens publics
& particuliers, des bains, des aqueducs, des
chemins, des ponts & chauffées, &c.
Ce nom vient d'oedes, temple ou maifon; il fut donné
à ces magiftrats à caufe de l’infpeôion qu’ils
avoient fur les édifices.
Leurs fondions étoient à-peu-près les mêmes que
celles des agoranomes & ajlynomes en Grece. V?ye£
A GORANOMÈS & ASTYNOMES.
Les édiles avoient auffi infpedion fur les poids &
mefures. Ils fixoient le prix aux vivres, & veilloient
à ce qu’on ne fît point d’exa&ions fur le peuple. La
recherche & la connoiffance des débauches & des
defordres qui fe paffoient dans les maifons publiques,
étoient auffi de leur reffort. Ils avoient la charge de
revoir les comédies & de donnerau peuple les grands
jeux à leurs dépens.
C’étoit encoré aux édiles qu’appartenoit la garde
des ordonnances du peuple. Ils pouvoient même faire
des édits furies matières qui étoient de leur compétence
, & peu-à-peu ils fe procurèrent une jurif-
di&ion très-confidérable, & la connoiffance d’une
infinité de caufes.
Leur charge étoit fi ruineufe par les dépenfes
qu’elle obligeoit de faire, que du tems d’Auguffe il
y avoit jufqu’à des fénateurs qui refufoient l’édilité
pour cette raifon.
Les fonctions qui mirent les édiles en fi grande confédération
, appartenoient dans les commencemens
aux édiles plébéiens ou petits édiles qui étoient d’abord
les feuls édiles qu’il y eût : ils n’étoient que deux
& avoient été créés la même année que les tribuns :
car ceux-ci fe trouvant accablés par la multitude des
affaires , demandèrent au fénat des officiers fur qui
ils puffent fe décharger des affaires de moindre importance
: en conféquence le fénat créa deux édiles,
qu’on nommoit tous les ans à la même affemblée que
les tribuns. Voye^ T RIBUN.
Mais ces édiles plébéiens ayant refufé dans une
occafion célébré de donner les grands jeux, parla
raifon qu’ils n’étoient pas en état d’en fupporter la
dépenfe; des patriciens offrirent de les donner pour-
vû qu’on leur accordât les honneurs de l’édilité.
On accepta leurs offres, & on en créa deux édiles
l’an de Rome 388, on les appella édiles majeurs ou cu-
ruUs, parce qu’en donnant audience ils avoient droit
de s’affeoir fur une chaife curule ornée d’ivoire ; au
lieu que les édiles plébéiens étoient affis fur des
bancs..
De plus, les édiles curules avoient part à toutes
les fondions ordinaires des édiles plébéiens , &
étoient chargés fpécialement de donner au peuple
Romain les grands jeux, des comédies & des combats
de gladiateurs.
Voici un fait qui mérite bien d’être rapporté i leâ
édiles fur la fin de la république donnoient des couronnes
d’or aux a fleurs, aux muficiens, aux joueurs
d’inftrumens & aux autres artiftes qui fervoient aux
jeux : Caton engagea Favonius à ne diftribuer dans
fon édilitéque des couronnes de branches d’o livier,
fuivant l’ufage qui fe pratiquoit aux jeux olympiques
; cependant Curion le premier édile donnoit
dans un autre théâtre des jeux magnifiques & des
préfens proportionnés ; mais comme Caton préfi-
doit aux jeux de Favonius, les afteurs, les muficiens,
les joueurs d’inftrumens, en un mot tout le
peuple, quitta les jeux magnifiques de Curion pour
voler à ceux de fon collègue, tant la feule préfence
de Caton influoit encore dans l’état.
Dans la fuite , pour foulager ces quatre édiles
Céfar en créa deux nouveaux fous le nom d’édiles
céréaux, oediles cereales, parce que leur principal emploi
fut de prendre foin des blés que les Romains ap-
pelloient don de Cerès, donum Cereris ; parce qu’ils
croyoient que cette déeffe avoit appris aux hommes
l’agriculture. Ces édiles créés les derniers étoient
auffi tirés d’entre les patriciens.
Il y avoit encore des édiles dans les villes municipales
qui y avoient la même autorité que les édiles
de Rome dans la capitale de l’empire.
On apprend auffi par plufieurs inferiptions, qu’il y
avoit un édile alimentaire ; ce qui eft marqué par ces
commencemens de mots , oedil. alim. dont la fonction
étoit, à ce qu’on croit, de pourvoir à la nourriture
des perfonnes qui étoient à la charge de l’état,
quoique quelques-uns leur en affignent une autre.
On a auffi trouvé fur une ancienne infeription le
mot oedilis caßrorum, édile de camp ; foit que ce fût
un officier chargé de la police du camp, foit qu’il ne
dût fe mêler que de ce qui. concernoit la fubnftance
des troupes, commenos munitionnairesgénéraux èc
nos intendans d’armée. On ne trouvé plus d’édiles
dans l’hiftoire depuis Conftantin : cette charge étoit
dans la république celle par laquelle commençoit la
carrière des honneurs, & comme un degré pour parvenir
aux premiers. Chambers. (G)
EDILING, f. m. {Hiß. modi) c’eft un ancien nom
de la nobleffe parmi les Anglo-Saxons. Voye^ Noblesse.
La nation faxonne, dit Nithard, Hiß. I. I V eft
divifée en trois ordres ou claffes de peuple ; les édi-
ling, les frilingi, & les lazzi ; ce qui fignifie la noblef
fe , les bourgeois , & les vaffaux ou Jerfs.
Au lieu (Yédiling, on trouve quelquefois atheling
ou oetheling: on attribue auffi cette qualité au fils du
roi & à l’héritier préfomptif de la couronne. Voye£
Atheling. Chambers. (G)
EDINBOURG, (Géog.) capitale de l’Ecoffe, le
fiége de feS rois avant la mortd’Elifabeth reine d’Angleterre,
& celui de fon Parlement avant l’union des
deux royaumes. La marée monte environ jufqu’à
vingt milles de fes murs. Sa fituation eft à une lieue
& demie de la mer dans un terrein agréable & fertile.
Elle eft commandée par un château très - fort
appellé Mayden-caßle , c’eft-à-dire le château des vier%
ges , parce que les rois des Piéles y gardoient leurs
filles. Son uhiverfité eft un batiment fpacieux, oîi
les profeffeurs & les étudians font bien logés; Les
fiences & la médecine en particulier y fleuriffent
avec honneur. Sa bibliothèque poffede 105 fceaux
des princes de Boheme, de Moravie & autres, avec
l’original de la proteftation des Bohémiens contre le
concile de Confiance, qui malgré le fauf-conduit ,
brûla Jean Hus & Jérôme de Prague en 1417- Le
nombre de fes habitans va aujourd’hui, (1755) > *
plus de 33000 âmes. Long. 14d 34 / y " lat. 55.
55. Art, de M, le Chevalier DE J41/COURTn
. EDIT , f. fn. ( Jurifprud. ) ce terme a plufieurs
lignifications différentes.
E d it , ediclum, chez les Romains fignifioit quelquefois
citation ou ajournement à comparoître devant
le juge. Le contumax étoit fommé par trois de
ces édits ou citations qui emportoient chacun un délai
de 30 jours ; enfuite on. le condamnoit aux dépens.
Voye^au code liv. VII. tit.xliij. aut.quod. (A )
E d it , eft une conftitution générale que le prince
fait de fon propre mouvement, par laquelle il'défend
quelque chofe, ou fait quelque nouvel établif-
fementgénéral, pour être obferve dans tous fes états
ou du moins dans l’étendue de quelque province.
Le terme d'édit vient du Latin edicere qui fignifie
aller au-devant des.chofes & ftatuer deffus par avanc
e ;.c ’eft l’étymologie que Théophile donne de ce
terme furie § S du tit. ij. du liv. I. deslnjlit.
Il y avoit des édits chez les Romains : nous avons
encore dans le corps de droit 13 édits de Juftinien :
il y avoit auffi Y édit du préteur & Y édit perpétuel
defquels il fera parlé ci-après en leur rang.
En France les rois de la première race faifoient
des édits ; fous la fécondé race, toutes les ordonnances
& reglemens étoient appellés capitulaires ;
fous la troifieme race, le terme d'édit eft redevenu
en ufage.
Les édits font différens des ordonnances, en ce que
celles-ci embraffent ordinairement différentes matières
ou dit moins contiennent des reglemens généraux
& plus étendus que les édits qui n’ont communément
pour objet qu’un feul point.
Les déclarations font données en interprétation
des. édits.
Quant à la forme des édits, ce font de même que
les ordonnances des lettres patentes du grand fceau,
dont l’adreffe eft à tous prefens & à venir* Ils. font
feulement datés du mois & de l’année.
Les édits étant lignés du ro i, font vifés par le
chancelier & fcellés, du grand fceau en cire verte
fur. des lacs de foie rouge & verte.
Il y a cependant quelques édits qui font en forme
de déclaration & qui commencent par ces mots , à
tous ceux qui ces préfentes lettres verront, & qui font
datés du jour du mois, & fcellés en cire jaune fur
une double queue de parchemin. .
On n’obferve les .édits que du jour qu’ils font en-
regiftrésen parlement, de même que lys ordonnances
& déclarations. Voye{ ci - après E n r e g is t r e - i
m e n t ,. P u b l ic a t io n & V é r i f i c a t i o n . (A )
E d i t , {Chambre de /’ ) Voye^.ci-'après au mot ■.
E d it d e p a c if ic a t io n .
E d it d ’A m b o is e , eft un reglement fait par
Charles IX. à Amboife au mois de Janvier 1572.
qui preferit une nouvelle forme pour l’adminiftra-
tion de la police dans toutes les villes du royaume.
Il y a auffi un autre édit donné dans le même tems
à Amboife, quia principalement pour objet la punition
de ceux qui contreviennent à l’exécution des
ordonnances du roi & de la juftice, & de regler la
jurifdiÛion des prévôt des maréchaux ; mais quand
on parle.de Y édit d’Amboife fans autre défignation,
c’eft communément du premier que l’on entend par-
■ H i g ,
E d it d ’A o û t ., qu’on défigne ainfi fans ajoûter
l’année ni le lieu , eft un des édits de pacification
accordés aux religionnnaires,qui fut donné à S. Germain
au mois d’Août 1570. Il a été ainfi appellé pour
le diftinguer des autres édits de pacification qui furent
donnes dans les années précédentes ; l’un appellé
Y édit de Juillet, parce qu’il fut donné en Juillet
1561 ; un autre appellé édit de Janvier donné en Janvier
1562 ; & deux autres appellés édits de Mars.
l’un donné à Amboife aû mois de Mars 1561, l’autre
donné en Mars 1568.
E d it d e l a Bo u r d a is ie r e , que quelques-uns
qualifient auffi à?ordonnance, eft un edit de François
I. du 18 Mai 1529. donné à la Bourdaifiere,
portant reglement pour la forme des évocations. V.
ci-après E d it d e CHANTELOUP & EVOCATIONS.
{ A )
E d it b u r s a l , o n _ ap p elle ainfi les n o u v e a u x
édits & déclaratio n s q u i n’o n t p rin cip alem en t p o u r
ob jet que la finance qui en doit re v e n ir au fo u v e ra in :
tels fon t les créatio n s d ’o ffice, les nouvelles im pO -
fitions & a u tres établiffem ens fem blables q u e le p rin -
ce eft obligé de faire en certain s tem s p o u r fub v en ir
au x befoins de l’é ta t. ( A )
» E d i t d e C h a n t e l o u p , fut donné audit lieu
par François L au mois de Mars 1545, pour confirmer
l ’edit de la Bourdaifiere concernant les évocations,
& expliquer quelques difpofitions de cet édit.
Voye{' ci-devant E d it DE LA BOURDAISIERE , &
ci-après EVOCATION. {A\
E d it d e C h a t e a ü - Br ia n t , eft un des édits
donnés contre les religionnaires avant les édits de pacification
; il fut ainfi nommé parce qu’Henri II. le
fit à Chateau-Briant le 22 Juin 1551 ; il contient 46
articles qui ont pour objet la punition de ceux qui
fe. font fèpares de la fo i de l’Eglife romaine, pour
aller à Geneve ou autres lieux de religion contraire
à la religion catholique, apoftolique & romaine.
Viyei ce qui eft dit ci-après à Varticle E d it d e Ro-
MORANTIN. (.A )
. E d it d u C o n t r ô l e , eft le n om q u e l’o n d o n n e
à d iv ers é d its, p a r lefquels le ro i a é tab li la fo rm a lité
d u c o n trô le p o u r c ertain s a û e s . A infi q u an d o n
p a rle d e Y édit du contrôle, cela d o it s’en ten d re fecun-
dum fubjeclam materiam.
Edit du Contrôle, en matière bénéficiale, eft celui
du mois de, Novembre 1637, Par lequel Louis
XIII. pour éviter les abus qui fe commeftoient par
rapport aux bénéfices, créa dans chacune des principales
villes du royaume, un contrôleur des procurations
pour réfigrter, préfentations, collations ,
& autres aftes concernant les bénéfices, l’impétration
& poffeffion d’iceux, & les. capacités requi-
fes pour les pofféder. Cet édit adreffé feulement au
grand-confeil, y iu t d’aborff enregiftré fous plufieurs
modifications le 13 Août 163 8, & fut fuivi de lettres
de juffionj du '2 5 du même mois, & d’arrêt du grand-
CQnfeil. du 4 Septembre fuivant. Il y a encore, eu
plufieurs déclarations à ce fujet, jufqu’à l’édit du
mois de Décembre 1691 , appellé communément 1 edit des infinuations eccléjiajliqucs. Voy. CONTRÔLE
& In s in u a t io n s e c c l é s ia s t iq u e s .
Edit du'Contrôle, en matière d’exploits, eft Y édit
du mois d’Août 1669 , Par lequel le roi en difpen-
fant les huiffiers & fergens de la néceffité de.fe faire
àffifter de deux records, a ordonné que tous exploits,
à l’exception de ceux qui concernent la procure de
procureur à procureur , feront contrôlés dans trois
jpurs.de leur date, à peine de nullité. Voyeç C o n t
r ô l e d e s E x p l o i t s .
Edit du Contrôle, en fait d’aftes des Notaires, eft
Y édit du mois de Mars 1698 , portant que tous les
a£les des notaires, foit royaux , apoftoliques , ou
des feigneurs, feront contrôlés dans la quinzaine de
leur date, fous les peines portées par cet édit. Il y a
eu encore plufieurs déclarations & arrêts du confeil
à ce fujet. Voye£ C o n t r ô l e d e s . A c t e s d e s Not
a ir e s .
Edit du Contrôle, pour les aôçs fous fignature privée
: on entend quelquefois fous ce nom la. déclaration
du 14 Juillet 1699, portant que ces aéles feront
contrôlés après avoir été reconnus. Mais on entend
plus communément par-là, Y édit du moisd’Octobre
ï7 ° 5 , par lequel il a été ordonné que tous les a&es
fous feing p rivé, à ^exception des lettres de change