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fiçnation, ou au plus tard dans l’heure fuivantè, à
peine de dix livres, au payement de laquelle ils peuvent
être contraints par faifie & vente de leurs
biens; mais non pas par emprifonnement, à moins que
cela ne fût ainfi ordonné par le juge, en cas de ma-
riifefte defobéiffance. Les ordonnances des juges font
exécutoires contre les témoins, nonobftant oppofi-
•tion ou appellation ; celles des commiffaires-enque-
téurs le font aufli pour la peine de dix livres feulement.
Soit que la partie compare, ou non, au jour indiqué
, le juge ou commiffaire prend le ferment des
témoins qui font préfens, àc procédé à la confe&ion
de l’enquête, nonobftant & fans préjudice de toutes
oppolitions ou appellations,fauf au defaillant à pro-
pofer fes reproches ou moyens après 1
Si le juge fait [’enquête dans le lieu de fa refidence,
& qu’il foit recufé ou pris à partie, il eft tenu de
furleoir jufqu’à ce que les recufations & prifes à parties
ayent été jugées.
L’édit de Novembre 1578 & une déclaration du
14 Décembre 1580, a voient créé des adjoints aux
enquêtes f dont la fon&ion étoit d’aflifter aux enquêtes;
mais l’ordonnance de 1667 a fupprime la fonction
de ces adjoints ; & la déclaration du mois de
Novembre 1717 a pareillement fupprime les fubfti-
tuts-adjoints, qui avoient été crées en 1696.
Le juge ou commiffaire, en quelque cour ou ju-
rifdi&ion que ce foit, doit recevoir lui-même le ferment
& la dépofition de chaque témoin, fans que
le greffier ni autre puiffe les recevoir, ni les rédiger
par écrit hors la préfence du juge ou commif-
iaire. I I I
On doit faire mention au commencement de la
dépofition, du nom, furnom, âge, qualité, & demeure
du témoin, du ferment par lui prêté ; s’il eft
ierviteur, parent ou allié de l’une ou l’autre des parties
, & en quel degré.
Les témoins ne peuvent dépofer en la prefence
des parties, ni même en prefence des autres témoins,
excepté lorfque les enquêtes fe font a 1 audience ; hors
ce cas , ils doivent être oüis chacun féparément,
fans qu’il y ait aufli perfonne que le juge ou com-
miflaire & le greffier qui écrit l’enquête.
La dépofition achevée, on la doit lire au témoin,
& l’interpeller de déclarer fi elle contient vérité ;
s’il y perfifte, il doit ligner fa dépofition, ou s’il ne
le peut faire, il doit le déclarer, & on en doit faire
mention fur la minute & fur la groffe. ^
Le juge ou commiffaire doit faire écrire tout ce
«me le témoin veut dire touchant le fait dont il s’agit
entre les parties, fans en rien retrancher.
Si le témoin augmente, diminue ou change quelque
chofe à fa dépofition, on doit l’écrire par apostilles
& renvois en marge, qui dqivent être lignes
par le juge, & le témoin s’il lait figner. On n’ajoûte
point foi aux interlignes, ni même aux renvois qui
ne font point lignés ; & fi le témoin ne fait pas figner
, on en doit faire mention, comme il a déjà été
dit. , i .
Le juge doit demander au témoin s il requiert taxe
; & fi elle eft requife, le juge la doit faire eu égard
à la-qualité, voyage, & féjour du témoin.
Tout ce qui a été dit jufqu’ici doit être obfervé à
peine de nullité i.
L’ordonnance défend en outre aux parties de faire
oüir, en matière civile, plus de dix témoins fur un
même fait, & aux. juges ou commiffaires d’en entendre
un plus grand nombre ; autrement la partie ne
peut prétendre le remboursement des frais qu’elle
aura avancés pour les faire oüir, encore que tous les
dépens lui fuffent adjugés en fin de caufe.
Le procès-verbal d’enquête doit être Sommaire, &
ne contenir que le jour & l ’heure des aflignations
E N Q données aux témoins pour dépofer, & aux parties
pour les voir jurer ; le-jour & l’heure des aflignations
échues, leur comparution ou défaut, la preftation
de ferment des témoins , fi c’eft en la préfence ou
abfence de la partie, le jour de chaque dépofition,
le nom, furnom , âge, qualité & demeure deS témoins
, les requifitions des parties, & les aétes qui
en feront accordés.
Les greffiers ou autres qui ont écrit l’enquête & le
procès-verbal, ne peuvent prendre d’émolumens
que pour l’expédition de la groffe, félon le nombre
de rôles, au cas que l’enquête ait été faite au lieu de
leur demeure, & fi elle a été faite ailleurs, ils ont
le choix de prendre leurs journées, qui font taxées
aux deux tiers de celles du juge ou commiffaire.
Les expéditions & procès-verbaux des enquêtes ne
doivent être délivrés qu’aux parties , à la requête
defquelles l’enquête a été faite. Voye^ E n q u ê t e
d’o f f ic e .
Ceux que l’on prend pour greffiers en des commif-
fions particulières, n’ayant point de dépôt, doivent
remettre la minute des enquêtes & procès-verbaux
aux greffes des jurifdifrions oii le différend eft pendant
, trois mois après la commiffion achevée ; autrement
ils peuvent y être contraints , fauf à eux de
prendre executoire de leur falaire contre la partie.
Voye^ l ’article 26. »,
L’ufage qui s’obfervoit autrefois d’envoyer des
expéditions des enquêtes dans un fac clos & fcellé,
a été abrogé par l’ordonnance, de même que les publications
& réceptions d’enquête, & tous jugemens
portant que l’on donnera moyens de nullité par rapport
aux reproches que l’on peut fournir contre les
témoins. Voye^ Reproches.
Si celui qui a fait l’enquête refufe ou néglige d ’en
faire fignifier le procès-verbal & donner copie, l’autre
partie pourra le fommer par un fimple exploit de
le faire dans trois jours, après quoi il pourra lever
le procès • verbal ; & le greffier fera tenu de lui en
délivrer expédition, en lui repréfentant l’aôe de
fommation & lui payant fes falaires de la groffe,
dont il fera délivré exécutoire contre la partie qui
en devoit donner copie.
La partie qui a fourni des reproches, ou renoncé
à en fournir, peut demander copie de l’enquête ; & en
cas de refus, l’enquête doit être rejettée, & l’on procédé
au jugement;
Si celui contre qui Y enquête a été faite en veut
prendre avantage, il peut la lever en fatisfaifant à
ce qui a été dit dans l’article précédent.
Celui qui leve ainfi l’enquête au refus de fon ad-
verfaire d’en donner copie, a huitaine pour lever le
procès-verbal, & autant pour lever Y enquête; & fi
elle a été faite hors du lieu où le différend eft pendant,
on donne un autre délai à raifon d’un jour pour
dix lieues.
Ces délais de huitaine ne font que pour les cours
& pour les bailliages, fénéchauffées, & préfidiaux;
dans les autres fiéges chaque délai n’eft que de trois
jours.
Avant de pouvoir demander copie du procès-verbal
de fa partie, il faut donner copie du lien ; il en
eft de même pour Yenquête. v
Celui qui a eu copie du procès-verbal & de Yen-
quête, ne peut, en caufe principale du d’appel, faire
oüir à fa requête aucun témoin, ni fournir des reproches
contre ceux de fa partie.
Si l’enquête a été ordonnée à l’audience fans appointer
les parties, les enquêtes doivent être rapportées
à l’audience pour y être jugées fur un fimple
aéte. . . y.
Lorfque Y enquête eft déclarée nulle par la faute du
juge ou commiffaire, on en fait une nouvelle aux
dépens du juge ou commiffaire, dans laquelle la par-
E N Q lie peut faire oüir de nouveau les mêmes'témoins.
Voye{ Commissaire Enquêteur, & ci-après Enquêteur
, Preuve par T émoins , Reproches,
T émoins ; Franc. Marc, tome I. quefl.got ;le traité
de la preuve par témoins , de Danty ; la bibliothèque de
Bouchel, au mot témoins ; le traité des enquêtes & ter
moins, de Guillaume Jaudin, inféré dans Bouchel,
loc. cit. C/^') Enquêtes d’examen à Futur , étoit celle qui
fe faifoit d’avance & avant la conteftation en caufe,
même avant que le procès fut commencé, lorfqu’on
craignoit le dépériffement de la preuve, foit que les.
témoins fuffent vieux, ou valétudinaires, ou fur le
point de s’abfenter.
Cette forme de procéder avoit été tiree par les
dofteurs & praticiens , tant du droit civil que du
droit canonique, notamment de .la-loi 40 ,ff. adleg.
aquiliam , l. 32. ffi. de furtis , l. 3 . § . dute. jf. de Car-
boniano ediclo, & des décrétales ; fuivant le chapitre
quoniam 5. in princip. extra ; ut lïte non contefl. & cap.
cum dilecloe, 4. ext. de confirmât, utilit. vel inutilit.
Elle fut aufli autorifée par les anciennes ordonnances
, comme il paroît par celle de Charles VIII.
de l’an 1493 , art. 5 8 , qui défend néanmoins d’en
faire en matière de recréance ; & la raifon eft que
cette procédure n’avoit lieu qu’en matière civile,
& non en matière bénéficiai ou criminelle. _
Quand le procès étoit déjà commencé, il falloit
afligner la partie pour voir prêter ferment aux témoins.
Lorfqu’on vouloit faire enquête ayant qu’il y eût
procès commencé, il falloit des lettres en chancellerie
adreffantes au juge pour faire oüir témoins ; &
dans ce cas le juge tenoit fa procédure clofe & fe-
crete jufqu’à ce qu’il fût néceffaire de la produire :
mais la partie qui avoit fait faire cette enquête devoit
former fa demande dans un an au plus tard, à compter
de la confection de Y enquête, autrement ['enquête
étoit nulle ; à l’égard du défendeur qui avoit fait une
telle enquête pour appuyer fa défenfe, Y enquête duroit
"30 ans.
Les inconvéniens qu’on a reconnus dans cette procédure
prématurée, qui excitoit fouvent une prévention
dans l’efprit des juges, ont été caufe qu’elle a
été abrogée par l’ordonnance de 1667, tit. xiij.
Les auteurs qui en parlent, font le flyle du parlement,
à la fin; Joannes Ferrarius, cap. quando tefies
prod. ad ce tern. rei mem. Mafuer, in prax. tit. de tefli-
bus; Imbert, en fes injlit.for. liv. I. ch. xljv. Papon ,
tn fis not. liv. X . tit. des lettres incid. Rebuff. tract, de
cauf. benef. art. x.glof. unie. n. 8. üotnier, fur l'ordonnance
de 1 €6y.
Enquête ou Information, ces termes étoient
autrefois fouvent confondus ; il y a encore certaines
enquêtes civiles que l’on qualifie d’information, telle
que [’infirmation de vie & moeurs. (A )
Enquête justificative; quelques praticiens
donnent ce nom à [’enquête que l’accufé fait pour
prouver fon innocence, lorfqu’on l’a admis à la
preuve de fes faits juftificatifs. Voye{ la pratique de
Mafuer, p.23,2. & Faits justificatifs. (A")
Enquête d’office , eft une information que le
juge ordonne & fait de fon propre mouvement &
fans y être provoqué par perfonne, pour inftruire
fa religion fur certains faits qui ont rapport à quelque
affaire dont la connoiffance lui appartient : quoique
ces fortes d'enquêtes fe faffent à la requête du
miniftere public, on ne laiffe pas de les appeller toû-
jours enquêtes d'office, pour dire qu’il n’y a point de
partie privée qui les ait demandées.
Les avis de parens & amis que le juge ordonne à
l’occafion des tutelles, curatelles, émancipations ,
Tome K
E N Q 697 interdirions, font des enquêtes d’office , lorfqu’il n’y
a aucun parent qui les provoque.
C ’eft aufli une enquête d’office, lorfque le juge avant
de procéder à Penregiftrement de quelques ftatuts,
privilèges , & lettres patentes , ordonne qu’il fera
informé delà commodité ou incommodité de ce dont
il s’agit, ce que l’on appelle vulgairement une enquête
de commodo vel incommodo.
Ce s fortes <Y enquêtes font.quelquefois qualifiées
d’information, comme celle qui fe fait de • % e &
des vie & moeurs d une perfonne qui fe prélente
pour être reçue dans quelque fonfrion publique, ce
que l’on appelle communément une infirmation de
vie & moeurs.
Il y a des. formalités preferites pour les enquêtes
ordinaires, qui paroiffent inutiles pour [es enquêtes
d'office, quoique l’ordonnance ne le dife point ; par
exemple, ôn ne peut pas afligner la partie pour voir
prêter ferment aux témoins , n’y ayant point de con-
tradi&eur dan,s ces fortes d’enquêtes.
Le terme d’enquête d'office n’eft guere ufité qu’en
matière civile : cependant quelques auteurs l ’appliquent
aufli en matière criminelle aux informations
qui fe font à la requête du miniftere public feul,
fans qu’il y ait de partie civile privée. Voyeç le flyle
de Cayron, p. 221.
L’ordonnance de 1667, tit. xxij. art. 24. fait mention
de ces fortes à?enquêtes, & ordonne qu’elles feront
feulement délivrées à la partie publique qui les
aura fait faire. Voye£ auffi Loifeau , des offices, liv, I.
ch.jv. n..p. . .. Enquêtes, du Parlement. Voye^ Parlement
à l ’article CHAMBRE DES ENQUÊTES* Enquêtes ou Pièces ; on comprenoit anciennement
fous le terme d’enquêtes, noii -feulement les
enquêtes proprement dites, mais généralement toutes
fo r te s d e titres & pièces qui fervoient à la preuve
des faits. ( A ) Enquêtes, ou P r o c è s ;.ces termes é t o ie n t autre*
fois fynonymes, fur-tout pour les affaires de fait &
procès par écrit, dont la décifion dépendoit des titres
& pièces que l’on comprenoit alors fous le terme
d’enquêtes : il eft dit dans des lettres de Philippe
de Valois, du mois de Juin 1338 , & dans d’autres
du roi Jean, du mois de Janvier 13 51 , qu’il ne fera
point fait d’enquête en matière criminelle qu’après
l’information, ce qui fe trouve expliqué encore plus
clairement dans d’autres lettres du roi Jean, du i z
Janvier 1354, où il eft dit, non obflante quodprocefi
fus feu inquefice inchoata fuerint in noflrâ dicta eufiâ
parlamenti. On trouve encore quelque chofe de fem-
blable dans des lettres du mois de Mai 13 58, données
par le dauphin, qui fut depuis le roi Charles V.
Enquêtes de Sang, fignifioit autrefois infirma,
tion en matière criminelle ; elles étoient ainfi nommées
à caufe que dans ces matières elles tendent fouvent
à faire infliger à l’accufé quelque peine qui emporte
effufion de fang. L’ordonnance de Philippe V. dit le
Long, du mois de Décembre 1320, pour le parlement
, porte que les enquêtes feront remifes en trois
huches ou coffres ; favoir, en l’une les enquêtes à
juger, en l’autre les enquêtes jugées, & en la troifieme
les enquêtes de fane. {A')
Enquête secrete; les informations en matière
criminelle étoient quelquefois ainfi nommées; parce
qu’une des principales différences qu’il y a entre ces
fortes de preuves & les enquêtes civiles, cîefr que
les informations font pièces fecretes. ( A ) Enquête sommaire-, eft celle qui fe fait fon>-
mairement &fans beaucoup de formalité, lorfque
le juge entend les témoins à l’audience, comme il
fe pratique dans les matières fommaires.
L’ordonnance de 1667, tit. xvij, art. 8. dit que fi
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