opportun, que l’efpece s’en confervoit dans la beauté
6c la bonté. _
i° . Aujourd’hui les propriétaires des poulains,
pour peu qu’ils l'oient beaux & bien faits, avant
l’âge de trois ans en veulent tirer de la race avant
de les vendre, 6c les eniployent non-feuLement à la
propagation, mais encore au travail. Cette avare
économie les ruine, tant mâles que femelles ; 6c les
parties qui fouffrentle plus dans ces jeunes chevaux,
l'ont les jarrets, oit il fe forme des éparvins, comme
il eft aifé de le comprendre en fe rappellant les cau-
fes immédiates de cette maladie. z°. Avant de les
vendre on veut les rétablir, o u , pour mieux dire,
continuer de les ufer, en les montant & les raffem-
blant pour leur donner plus de grâce, 6c pour fé-
duire les demi-connoilTeurs. 30. Les marchands qui
les achètent, contribuent encore à leur ruiner les
jarrets, en les mettant continuellement fur la montre,
un énorme foiiet à la main. Un garçon qui les
tient vigoureufement affujettis , armé d’un bridon
long de branche de plus d’un pié, enleve le cheval
pardevant, tandis que le maître qui eft par-derriere,
le fuftige fans pitié. L’animal ne lait à qui répondre ;
on diroit, à voir ces réformateurs de la nature, qu’ils
veulent accoûtumer ces animaux à marcher fur
les deux piés de derrière, comme les linges : or eft-
il poflible que les chevaux qui ont tout au plus quatre
ans, comme prefque tous ceux que les marchands
vendent aujourd’h u i, foient en état de fup-
porter jufqu’à vingt fois par jour ces cruels exercices
, fans que leurs jarrets foient affe&és d’éparvins ?
40. Enfin, -autrefois les chevaux mouroient fans être
ufés, ils le font aujourd’hui avant d’être formés. On
fait à quels exercices ils font deftinés, fur-tout les
plus fringans 6c les plus beaux : autrefois le maître
étoit efclave de fon cheval, aujourd’hui le cheval
eft efclave du maître ; ufage plus raifonnable, mais
plus pernicieux aux chevaux. De ces différences ré-
fulte la raifon pour laquelle les chevaux finiffoient
autrefois leur carrière fans éparvins, au lieu qu’ils en
ont fouvent aujourd’hui avant même de la commencer.
Ce font les éparvins qui font la difette des bons
chevaux, 6c cette difette à fon tour occafionne les
éparvins. Cet article ejl de M. GENSON.
EPAUFRURE , f. f. en Architecture; c’eft l’éclat
du bord du parement d’une pierre, emporté par un
coup de têtu mal donné : & encornure, c’eft un autre
éclat qui fe fait à l’arrête de la pierre lorfqu’on la
taille, qu’on la conduit, qu’on la monte, ou qu’on
la pofe. (P)
* ÉPATÉ, adjeft. (Gramm.) fe dit en général de
toute partie d’un corps qui a moins de faillie qu’elle
n’en doit avoir, enforte que fon applatiffement lui
donne alors la figure d’un pié de pot qui a peu de
hauteur, eu égard à fa bafe. On dit que le nez des
Negres eft épaté. Voye[Negre.
Epaté , (Metteur en oeuvre.') On appelle fertijfure
épatée, celle dont la circonférence eft plus large d’en-
bas que d’en-haut. On employé ces fortes de fertif-
fures aux pierres roboles 6c inégales, pour mafquer
leurs inégalités 6c groffir leur étendue.
EPAVES, f. f. pl. (Juri/p.) font les chofes mobi-
liaires égarées ou perdues , dont on ignore le légitime
propriétaire.
Quelques-uns tirent l’origine de ce terme du grec
«<T*WoTtt, qui lignifie chofes égarées & perdues.
Mais il paroît que ce mot vient plûtôt du latin ex-
pavefcere, parce que les premières chofes que l’on a
çonïidérées comme épaves, étoient des animaux effarouchés
qui s’enfuyoient au loin , cxpavefacta ani-
malia.
On a depuis compris fous le terme d’épaves, toutes
les chofes mobiliaires perdues, 6c dont on ne con-
noît point le véritable propriétaire.
Il y a même des perfonnes qu’on appelle épaves j
■ 6c épaves foncières & immobiliaires^ comme on le dira
dans les fubdivifions fuivantes ; mais communément
le terme dépaves ne s’entend que de chofes mobiliaires
, telles qu’animaux égarés, ou autres chofes
perdues.
Eh Normandie on les appelle chofes gayves. Voyeç Gayves.
Les biens vacans font différens des épaves, en ce
que ces fortes de biens font ordinairement des immeubles
, ou Une univerfalité de meubles , & que
d’ailleurs on en connoît l’origine, & le dernier propriétaire
qui n’a point d’héritier connu ; au lieu que
les épaves font des chofes dont on ignore le propriétaire.
Il y a auflï beaucoup de différence entre un thré-
for 6c une épave. Le thréfor eft vêtus pecunioe depofi-
tio , en ju s memoria non extat. L’épave eft toute chofe
mobiliaire qui fe trouve égarée & perdue : l’un 6C
l’autre fe règlent par des principes différens. Voye^ Thresor.
Les lois romaines veulent que ceux qui trouvent
quelques beftiaux égarés, les faffent publier par affiches
, afin de les rendre à ceux qui les reclameront
juftement.
Dans notre ufage les épaves appartiennent au feigneur
haut - jufticier, 6c non au propriétaire du
Fonds où elles font trouvées , ni même au feigneur
féodal, ni au feigneur moyen-jufticier.
Celui qui trouve une épave, eft obligé d’en faire
la déclaration au feigneur haut-jufticier dans les
vingt-quatre heures : la coutume de Nivernois l’ordonne
ainfi.
Après la déclaration de celui qui a trouvé 1 'épave,
le feigneur doit la faire publier par trois dimanches
confécutifs, afin qu’elle* puiffe être reclamée. Ces
publications fe faifoient autrefois au prône ; mais
depuis l’édit de 1695, toutes publications pour ces
fortes d’affaires temporelles doivent être faites par
un huiffier à la porte de l’églife.
La plupart des coûtumes donnent au propriétaire
de l 'épave quarante jours pour la reclamer, à compter
du jour de la première publication, en juftifiant
par lui de fon droit, 6c en payant les frais de garde
& autres.
Lés publications faites & les quarante jours expirés,
le feigneur haut-jufticier ne devient pas encore
de plein droit propriétaire de Y épave ; il faut
qu’elle lui foit adjugée en juftice, comme l’ordonne
la coûtume d’Orléans , article t5 6 .
Après l’expiration des quarante jours, & l ’adjudication
faite en bonne forme au feigneur, le propriétaire
de Y épave n’eft plus recevable *à la reclamer.
On n’exige pas tant de formalités ni de délais,
quand Y épave eft de peu de valeur, ou qu’il s’agit de
quel qu’animal dont la nourriture abforberoit le prix.
La coûtume de Sens, article n , permet en ce cas de
la faire vendre après la première quinzaine, & après
deux criées ou proclamations, à la charge de garder
l’argent pour le rendre au propriétaire.
On diftingue plufieurs fortes à?épaves, dont il fera
parlé dans les fubdivifions fuivantes.
j-.es coûtumes qui contiennent quelques difpofi-
tions-fur cette matière, font Meaux, Melun, Sens,
Montfort, Mantes, Senlis , Troyes , Chaumont,
Châlons, Chauny, Boulenois, Artois, les deux
Bourgognes, Nivernois, Montargis, Orléans, Lo»
dunois, Dunois, Amiens, Auxerre, Grand-Perche,1
Bourbonnois, Auvergne, la Marche, Poitou, Bordeaux
, Montreuil, Beauquefne, Peronne, Berry,’
Cambray, S. Pol foüs Artois, Bar, Lille, Hefdin,
Lorraine.
Les auteurs qui traitent des épaves, font BouthU*
fiief fenfafomme rurale; Conan, en fes commentaires
de droit civil, lib. III. cap. de thefauris & rébus adefpo-
tis; Bacquet, des droits de juftice , ch. xxxiij. le glojf.
Je M. de Lauriere ; 6c les commentateurs des coutumes
dont on a parlé. ( A )
Epaves d’Abeilles 0« Avettes, font des ef-
fains de mouches à miel qui viennent fe pofer dans
le fonds de quelqu’un, 6c ne font pourfuivies par
perfonne. Ces épaves appartiennent au feigneur haut-
jufticier du fonds où les mouches font venues fe pofer
, & non pas au premier occupant, ni même au
propriétaire du fonds. Voye£ la coûtume de Tours -,
art. iy & 54. la coûtume locale de Preully, reffort
de Tours ; celle de Lodunois, ch. j . art. 13. 6c ch.
iij. art. 3. Anjou, are. 12. Maine, art. 13. Ce dernier
article porte que les épaves des avettes, nonobftant
.qu’elles foient mouvantes, tenant & étant en aucun
arbre, ou autrement affifes au fief d’aucun, appartiennent
pour le tout au feigneur du fonds o.ù elles
font affifes, fi ledit feigneur du fonds y a juftice foncière
en nuejfe; 6c s’il n’a juftice en fon fonds , elles
lui appartiennent pour la moitié, & au jufticier en
nuejfe pour l’autre moitié. Mais fi lefdites avettes font
pourfuivies avant qu’elles foient encore logées 6c
pris leur nourriffement aud. lieu où elles font affifes,
celui à qui elles appartiennent les peut pourfuivre,
fie les doit avoir comme fiennes. (A-)
Epaves d’Au b a in s . En quelques coûtumes ,
’comme Vermandois & autres , on appelle épaves les
hommes 6c femmes nés hors le royaume en pays fi
iointain, que l’on’ne peut avoir connoiffance du lieu
de leur naiffance ; à la différence de ceux dont le
lieu de la naiffance eft connu, que l’on appelle Amplement
aubains ou étrangers. Voye{ Bacquet , du
.droit d'aubaine , première partie, ch.jv. n°. 20. (A )
Epaves d’Avettes ou Abeilles, voye^ ci-dev. JEpaves d’Abeilles.
Epave du destrier , qu’on devroit écrire dex-
’trier; eft le droit qui appartient au feigneur baron,
d’avoir à titre d'épave le deflrier ou grand cheval de
guerre , appellé auffi coürjier ou cheval de lance, qui
le trohve égaré fur fa terre , fans être réclamé par
celui auquel il appartenoit : les coûtumes d’Anjou,
'art. 47.. & Maine, art. 55. lui attribuent ce droit.
Voye^la note de Bodreau fur Les articles de la coûtume
du Maine. (A )
Epave du Faucon , eft le droit qui appartient
au feigneur baron dans les coûtumes d’Anjou & du
Maine, deprendre*à titre d'épave tout faucon ou autre
oifeau de leurre ou de proie qui fe trouve égaré
dans fa terre, fans être réclamé par celui auquel il
appartenoit. Voye{ la coûtume d’Anjou, art. 47. &
celle du Maine , art. 55. 6c Bodreau fur cet article.
w è .......................... . . . Epaves foncières , font les immeubles qui
echéent au feigneur à titre d'épave , pour droit de
bâtardife ou de déshérence. Quelques coûtumes y
comprennent auffi les immeubles délaiffés par les aubains
; mais dans l’ufage ces fortes d'épaves aubania-
les appartiennent au roi, &non au feigneur, quoi
qu’en difent au contraire la coûtume d’Anjou, art.
ifo. & celle du Maine, art. 11. (A )
Epaves marines ou maritimes , font tous les
effets que la mer pouffe & jette à terre, qui fe trouvent
fur les bords , & ne font réclamés par aucun
légitime propriétaire.
On les nommoit en vieux langage herpes marines ,
’du gaulois harpir, qui fignifioit prendre. Ce nom leur
fut donné, parce que ces fortes d’épaves appartiennent
au roi ou aux fèigneurs des lieux, félon les différentes
coûtumes ; & que les officiers des juftices
royales ou feigneuriales les peuvent faire prendre
fie enlever.
Les poiffons qui viennent échouer, ou qui font
Tome
pouffes par la violence des flots fur les botds de la
mer, font du nombfe des épaves maritimes ; perfonne
ne peut les^reclamer, fi ce n’éft leroi ou le leigneur,
félon la coutume du lieu. Le droit naturel qui donne
au premier occupant les poiffons qui font pêchés ■ &
pris dans les eaux, ceffe à. l’égard de ceux - c i , attendu
que ce n’eft point par l’effet d’aucune induftrie
que le premier occupant les peut avoir en fa pof-
feffioh.
Les jugemens d’Oleron , qui font partie des an-'
ciennes, coûtumes de la mer, ne comprennent au
nombre des épaves maritimes que les poiffons à lard ,
tels que les baleines , veaux marins, &c. II eft dit
que le feigneur en doit avoir fa part, fuivant la coû-,
tume du pays , & non en autre poiffon ; que fi un
navire trouve en plaine mer un poiffon à lard , il
fera totalement à ceux qui l’ont trouvé , s’il n’y a
pourfuite ; & que nul feigneur n’y doit prendre part,'
encore qu’on l’apporte à fa terre : qu’en toutes chofes
trouvées à la côte de la mer, Iefquelles autrefois
ont été poffédées , comme v in , huile & autres
marchandifes, quoiqu’elles ayent été jettées & dé-
laiffées des marchands, & qu’elles doivent être aii
premier occupant , toutefois la coûtume du pays
doit être gardée, comme des poiffons ; que s’il y a
préfomption qu’ils foient d’un navire qui ait péri, en
ce cas le feigneur ou l’inventeur ne doivent rien
prendre pour les retenir, mais en doivent faire du
bien aux pauvres néceffiteux ; qu’autrement ils encourent
te jugement de Dieu. Voye^ Clairac fur les.
jiigémèns d'Oleron , ch. xxxvj.
La coûtume de Normandie, chap. xxiij. appelle;
varech ce que l’on appelle ailleurs épaves maritimes«j
Voye{ Varech.
L’ordonnance de la Marine du mois d’Août 1681^
ch. vij. déclare les dauphins , efturgeons , faumons
& truites être poiffons royaux, & en cette qualité
appartenir àu roi, quand ils font trouvés échoiiés fur
le bord de la mer, en payant les falaires de ceux
qui les auront rencontrés 6c mis en lieu de fûreté.
Les baleines, marfoüins, veaux de mer, thons4
fouffleurs, & autres poiffons à lard, échoiiés & trouvés
fur les grèves de la mer, doivent, fuivant la même
ordonnance, être partagés comme épaves, de
même que les effets échoiiés.
Mais lorfque les poiffons royaux & à lard ont été
pris en plaine mer, ils appartiennent à ceux qui les
ont pêchés ; fans que les receveurs du ro i, ni les fei-
gneurs particuliers, & leurs fermiers, y puiffent
prétendre aucun droit, fous quelque prétexte que cé
foit. (A )
Epave mobiliaire, eft celle qui confifte dans
quelque effet mobiliaire, comme un animal, un poiffon
, &c. Ces fortes d'épaves font furnommées mobiliaires
, pour les diftinguer des épaves foncières, qui
confiftent en immeubles. Il en eft parlé dans la coûtume
de Tours, art. 4 7 & 52 } & en la coûtume locale
de Maizieres, reffort de Tours ; Lodunois, chi
ij. art. Cf. cli. iij. art. 1. Anjou, art. 4 0 ,4 / , i5o. le
Maine, art. 4 7 , 48 , 183. B lois, art. 2G & 32. (A)\
t Epave de Personne -, eft la même chofe quV-
pave d?aubains ; ce qui né s’entend que de ceux dont
le lieu de la naiffancè n’eft point connu. Voye[ ci-
devant Epave d’Aubain. Voyc^ auffi ci-devant En-
fans exposés. ( A )
Epave^ de Riviere : on appelle ainfi tout ce qui
eft trouvé abandonné fur les rivières, foit par naufrage
, débordement, inondation, chûte de pont, ou
autres accidens, & qui n’eft point réclamé par le légitime
propriétaire.
L’ordonnance des eaux & forêts j tit. xxscj. de la
pêche, art. iG, veut que toutes les épaves qui feront
pêchées fur les fleuves 6c rivières navigables, foient
garrées fur terre, & que les pêcheurs en donnent;.
C C c c c ij