& billets à ordre ou au porteur, des marchands,
négocians, & gens d’affaires, feront controles avant
qu’on en puifle faire aucune demande en juiuce.
V o y v C o n t r ô l e d e s A c t e s s o u s s ig n a t u r e
p r iv é e . • ' •
Edit du Contrôle pour les dépens. Voye^ C o n t
r ô l e d e s D é p e n s . {A')
E d it d e C r e m i e u , eft un réglement donné par
François I. à Cremieu le 19 Juin 1536» compofe de
31 articles, qui réglé la jurifdiétion des bailiifs fe-
néchaux, & lièges prefidiaux, avec les^ prévôts,
châtelains, 8c autres juges ordinaires, inférieurs, 8c
les matières dont les uns & les autres doivent con-
noître. Ce réglement commence par ces mots : A
tous ceux qui ces préfentes lettres verront 3 fulut, 8cc. &
eft daté à la fin, du jour, du mois, & de 1 annee : ce
qui eft la forme ordinaire des déclarations. Cependant
ce réglement eft univerfellement appelle 1 edit
de Cremieu. (A )
E d it d e s D u e l s , c’eft-à-dire contre les duels. Il
y a eu anciennement plufieurs édits pour reftraindre
l ’ufage des duels, Sc même pour les défendre abfo-
lument ; mais celui auquel on.donne fingulierement
le nom d'édiC des duels eft un édit de Louis X IV . du
mois d’Août 1679., qui a renouvellé encore plus
étroitement les défenfes portées par les précédentes
ordonnances. Il y a aufli un édit des duels donne par
Louis XV. au mois de Février 1723 > qu* ordonne
l’exécution du précédent, 8c contient plufieurs dif-
pofitions nouvelles. Voye\ ci-devant au mot D u e l .
(A ) \ ,
E d it s d e s E d il e s , edilitia édicta, étoient des
réglemens que les édiles - curules faifoient pour les
particuliers lùr les matières donfcils avoient la con-
noiflance : telles que l ’ordonnance des jeux, la police
des temples, (tes chemins publics, des marchés,
8c dès marchandises , 8c fur tout ce qui fe paflbit
dans la ville. Ce fut par ces édits que s’introduifirent
les aérions que l’on a contre ceux qui vendent des
çhofes défeétueufes.
Comme la compétence des préteurs 8c celle des
édiles n’étoient pas trop bien diftinguées, 8c que les
édiles étoient fouvent appelles préteurs, on confond
i t aufli quelquefois les édits des édiles avec ceux
des préteurs; •
Ces édits n’étoient, comme ceux des préteurs ,
que des lois annuelles, que chaque édile renêuvel-
loit pendant fon adminiftration fuivant qu’il le ju-
geoit à-propos.
Il paroît que le pouvoir de faire des édits fut ôté
aux édiles par l’empereur Adrien, lorfqu’il fit faire
Y édit perpétuel, ou la colleérion de tous les édits des
préteurs 8c des édiles. Koyeç çi-après!E d it p e r p é t
u e l . ( A )
E d it d e s E m p e r e u r s r o m a i n s , appelles aufli
conjiitutiones principum , étoient de nouvelles lois
qu’ils faifoient de leur propre mouvement , foit;
pour décider les cas qui n’avoient pas été prévûs,
foit pour abolir ou changer quelques lois anciennes.
Ces lois étoient différentes des refcrits 8c des decrets
, les refcrits n’étant qu’une réponfe à quelques
lettres d’un magiftrat, 8c les deçrets des jugemens
particuliers. Ces édits ou conftitutions ont fervi-à
former les différens codes grégorien, hermogénien,
théodofien, 8c juftinien. Voye^ C o d e , & ci-après
E d it s d e Ju s t in ie n . (.4 )
E d i t d e s Fe m m e s ; Loifeau , en fon traité des
ojf. liv. II. chap. x. n. ry y dit que plufieurs donnent
ce nom à l'édit du 12 Décembre 1604, portant éta-
bliffement du droit annuel, ou paulette, qui fe paye
pour les offices ; que cet édit a été ainfi nommé, parce
qu’il tourne au profit des femmes, en ce que par
le moyen du payement de la paulette, les offices de
leurs maris leur font confervés après leur mort. \A )
E d i t d e s In s in u a t io n s eft de d eu x fortes»
fa v o ir des infinuatiohs eccléfiaftiq u es, 8e des infin
u atio n s laïques.
Edit désinflations eccléfiajliques. Le premier édit
qui ait établi l’infinuation en matière eccléfiaftique,
eft celui d’Henri IL du mois de Mars 1553 , portant
création de greffiers des infinuations eccléfiaftiques
, qui fut fuivi d’un autre édit de 1595» Par Ie"
quel ces greffiers furent érigés en offices royaux. Il
eft aufli parlé d’enregiftrement ou infinuation dans
l’édit du contrôle de 1637, Par raPPort aux bénéfices.
Mais Y édit appellé communément édit des Infi-
nuations, ou des infinuations eccléfiajliques, eft celui
de Louis XIV. du mois de Décembre 1691, regiftré
au parlement de Paris 8c au grand-conlèil, portant
fuppreflion des anciens offices de greffiers des infinuations
eccléfiaftiques, & création de nouveaux
pour infinuer tous les a&es concernant les titres 8c
capacités des eccléfiaftiques , toutes procurations
pour réfigner ou permuter des bénéfices, les a êtes
de préfentation ou nomination des patrons, les pro-
vifions des ordinaires , prifes de poffeflion , bulles
de cour de Rome, lettres de degré, &c, Voye1 Ins
in u a t io n s e c c l é s ia s t iq u e s .
Edit des Infinuations laïques, eft Y édit du mois de
Décembre 1703 , qui a étendu la formalité de l’infinuation
à tous les a êtes tranllatifs de propriété 8c
autres dénommés dans cet édit ; au lieu qu’elle ne
fe pratiquoit auparavant que pour les donations 8e
les fubffitutions. Cet édit a été furnommé des infinuations
laïques, pour le diftinguer de Y édit des infinuations
du mois de Décembre 1691, qui concerne
les infinuations eccléfiaftiques. Poy. CENTIEME
d e n i e r , & In s in u a t io n s l a ïq u e s . ( A )
E d it d e J u il l e t , eft Yédit fait par Charles IX.
contre les religionaires , au mois de Juillet 1561.
La raifon pour laquelle on le défigne ainfi feulement"
par le nom du mois oii il a été donné, eft
expliqué ci-devant à Yarticle E d it d ’A o û t . {A )
E d it s d e J u s t in ie n , font treize conftitutions
ou lois de ce prince, que l’on trouve à la fuite des
novelles dans la plûpart des éditions du corps de
Droit. On peut voir ci-devant ce que nous avons
dit des édits des empereurs en général ; mais il faut
obferver fur ceux de Juftinien en particulier, qu’étant
poftérieurs à la demiere rédaérion de fon code ,
ils n’ont pû y être compris. Ces édits n’ayant pour
objet que; la police de plufieurs provinces de Y empire
, ne font d’aucun ulàge parmi nous, même dans
les pays de droit écrit. (A )
E d i x . d e M a r s , voye^ ce qui eft d it c i-d ev an t
à Y article EDIT D’AOUT.
. E d it d e M e l u n , eft un réglement donné à Paris
par Henri III. au mois de Février 1580. Il a été
furnommé édit de Melun, parce qu’il fut fait fur les
plaintes 8c remontrances du clergé de France affera-
blé par permiffion du roi en la ville de Melun.
La diîcipline eccléfiaftique fait l’objet de cet éditi
Il eft compofé de 31 articles ; qui traitent de l’obligation
de tenir les conciles provinciaux tous les 3 ans ;
de la vifite des monafteres ; des réparations des bénéfices
, 8e des curés qui doivent y contribuer ; de
la faifie du temporel faute de réfidence ; de l’emploi
des revenus eccléfiaftiques ; des provifions in forma
dignum ; de la néceflïte d’exprimer les caufes dés refus
de provifions ; des dévolutaires ; des privilèges
8c exemptions des eccléfiaftiques ; de la maniéré
d’inftruire-contre eux les procès criminels*; que les
juges royaux doivent donner afliftance pour l’exécu-
j tion des jugemens eccléfiaftiques. Enfin il traite aufli
des terriers des eccléfiaftiques, des droits curiaux,
des dixmes, 8c des bois des eccléfiaftiques. Cet edit
fut enregiftré, les grand-chambre 8c tournelle aflem-
blées, avec quelques modifications que l’on peut
voir dans l’arrêt d’enregiftrement, qui eft du 5 Mars
de la même année. {A ) . . _.
E d it d e s M e r e s , eft uh édit de Charles ÏXv
dônné à Saint-Maur au mois de Mai 1567, ainfi appellé
parce qû’il règle l’Ordre dans lequel les meres
doivèttt fuccéder à leurs énfans. Oïl l’appelle aufli
édit de Saiht-Màur, du liëu où il fut dohné.
Par l’ancien droit romàih , les meres he fuccé-
doient point à leurs enfans. La rigueur de ce droit
fut adoucie par les èmpéreUrs , én accordant aux
üieres qu’elles fuccéderbiënt a leurs érifans.
La derniere conftitution par laquelle juftinien pà-
roiflbit avoir fixé l’ordre de cette forte dé fiiccef-
fion, 'dorfnoit à la mere le droit de fuccéder à fes
enfans , non - feulement en leurs meubles 8ç con-
quêts, mais afifli dans les biens patrimoniaüx provenus
du doté ’paternel.
Cette loi fut pbnétuêllement obfervée dans les
pays de droit écrit jufqu’à Y édit des meres, qui régla
que dorénavant les merës fuccédantes à leurs enfans,
n’auroient en propriété que les biens-meubles 8c les
conquêts provenus d’aillelrrs que du côté paternel ;
8c que pour tout droit de légitime dans les biens paternels
, elles aurôiéntleur vie durant i ’ufufrûit de la
moitié de ces biens.
' Le motif allégué dans cet édit, étoit dè cônfeïvèf
dans chaque famille le bien qui en provenoit.
Cêt édit fut enregiftré ali parlement de Paris, 8c
ôbfervé dans les pays de droit écrit de fon reflbrt.
Mais les parlemens de droit écrit, lorfqiie Yédit
leur fut adrefle, fupplierent le roi, 8c encore depuis,
àe trouver bon qu’ils continuaflent à fuivre pour la
fucceflion des meres leurs anciennes lois.
Quoique le parlement d’Aix n’eût pâs non plus en-
fegiftré cet édit, les hâbitans de Provence parurent
cependant d’abord allez difpôfés à s’y conformer.
Mais les conteftations qui s’y élevereht fur le véritable
feus de èet édit, donnèrent lieu à une déclaration
ën 1575, qui ne fut adreffée qu’au parlement d’Aix.
Elle rut même bientôt fuivie de lettres patentes, qui
lui défendoient d’y avoir égard dans le jugement
d’une affaire qui y étoit pendante : ce qui donna
lieu dans la fuite à ce parlement d’introduire une
Jurifprudence qui tenoit le milieu entre les lois romaines
8c Yéd'u des meres, 8c qui pârüt même àutori-
Èée paf un arrêt du cônfeil. Cependant, au préjudice
de cètte jurifprudence obfervée dans ce parlement
pendant plus d’un fieçle, on voulut y faire revivre
là déclaration de 1575, qui parOifloit abrogée
jpar un long ufage. Cette difficulté engagea le parlement
d’Aix à fupplier le Roi à p'réfent régnant, de
faire uh réglement fur cette matierë : ce qui a été
Fait par un édit du mois d’Août 1729 , dont la dif-
pofition s’étend à tous les parlemens du royaume
qui ont dans leur reflbrt des provinces régies par le
\droit écrit.. - .
Ear cet édit, lé roi révoque celui de Saint - Maut
dù mois de Juillet 1567, St ordonne qu’à compter
de la publication du nouvel é^ïr, lé précédent foit
regardé comme non fait 8c non avenu dans tous les
pays du royaume oh il a été exécuté'; & én confé-
quence que les fucceïïïons des meres à leurs énfans
ou des autres àfcéndahs j 8c pa'rens les plus proches
defdits enfans du côté maternel , qui feront ouvertes
après le jour de la publication de cet édit, feront
déférées, partagées, 8c réglées, fuivant la difpofi-
tion des lois romaines, ainfi qu’elles l’etoient ayant
Yédit de Saint- Maur. .
Le roi déclare néanmoins que fon intention n’eft
pas de déroger aux coutumes ou ftatuts particuliers
qui ont lieu dans quèlques-uns des pays où le droit
écrit eft obfervë, 8c qui ne, font pas entièrement
conformes aux difpofitions des lois romaines fur lef-
diteS fucceiflions. Il ordonne que çes coutumes ou
jQtyi K*
ftatuts feront fui vis 8c exécutés comme ils l’étoient
hvant ce dernier édit.
Il eft encore dit qïïè dans les pays où Yédit dè
Saint-Maur à été ôbfervé en tout ou partie, les fuc-
cefliôris ouvertes avant là publication du nouvel
édït, foit qu’il ÿ ait des côntéftàtiôns formées où
non, feront déférées, partagées, & réglées, comme
élles l’étoient füivant Yédit dé Saint-Maur 8c la jurifprudence
des parlemens; .
Enfin il eft dit que lés arrêts 8c fènténces païïees
en force dé chofe jugée, 8c les trànfa&iôns ou autres
aûes équivalens., intervenüs fur des fucceflions dè
cétté qualité avant le nouvel édit, feront exécutés
félon leur forme 8c teneur,fans préjudice néanmoins
aux moyens de droit;.
Il y a un commentaire fur Yédit dés meres, qui eft
inféré dans la compilation des commentateurs de la
Coutume de Paris, fur Y article h, iz. M. Loüet, lettre
M. n. /i . & 2.2 3 traite aufli plufieurs queftïons a
l’oceafîo’n dé cet édit des meres : mais tout cela eft
pëu litilé préfentemeiit, depuis là révocàtion de cet
édit. (A')
E d it d e N a n t e s , ainfi appellé parcé qu’il fui:
donné à Nantes par Henri IV. îé dernier Avril 1598,
eft un des édits de pacification qui furent accordés
aux Religionnaires. Il* réfume en 92 articles tous les
privilèges que les précédehs édits 8ç déclarations de
pacification avoient accordés aux Réligïbhnaires.
Il confirme l’amniftie qui leur âvôit été àccor-
dée ; fixe lès lieux où ils auroient le libre éxercicè
de leur rèligion ; là police extérieure qu’ils dévoient
ÿ obfèrver, les cérémonies de leurs mariages 8c en-,
terreméns, là compétence de la chambre de Yédit,
dont nous parlerons à la fuite dé cet article ; enfin
il preferit des règles pour les acquifitiônS qu’ils pôur-
roient avoir Faites.
Henri IV. lèur àccôrdà'éii outré 47 articles, qu’il
fit’ regiftrer aü parlément, mais qu’il ne voulut pas
inférer dans fon édit.
Il y eut encore depuis qùèlqü'es édits de pacification
accordés aux Religionnàirès-.
Mais Louis XIV. par fon édit du mois d’Oftobré
1685 , révoqua Yédit de Nantes 8c tous les autres
femblables, 8c défendit l’exercice de la religion pré-
tènduè réformée dans fon royaume : ce qui a depuis
été toujours ôbfervé , au moyen deqiibi Yédit de
Nantes 8c les autres édits femblables ne font plus eri
vigueur. Voye^ ci-après Edits DE PACIFICATION.
E d it s d e p a c if ic a t io n , font des édits de quet
qües-uns de nos rois, que là riécefîité dés tems 8c des
circonftances fâchëufes les obligèrent d'accordér*
par iefquels ils tolérèrent alors l’exercice de là religion
prétendue réforméé dans leur royaume.
Les violences qui fe commeitoiertt dé la part des
Religionnaires contre les Catholiques, & de la parc
de céux-ci contre lès Religionnaires, engagèrent
Charles IX. d'avifer aux moyens d"y apporter une fa-
iutàirépràvifiàn, ce font fes termes ; & pour y parvenir
il donna, le 27 Janvier 1561, lé prémièr édit
de pacification , intitulé, pour appaifer les troubles &
fédition fur le fait de la religion.
Lés Religiôn’nàires fe prévalant de leur grand noni-
bré 8c dès chefs puiffaiîs qui étoient de leur parti,
exigèrent que Fon étendît davantage les facilités qué
le roi avoit bien voulu leur accorder ; de forte que
Charles IX. en interprétation de fon premier édit,
I donna encore fix autres déclarations ou édits 3 qui
portent tous pour titre ,fur l'édit de pacification ; lavoir
Une déclaration du 14 Février 1561,. un édit &
déclaration du 19 Mars 1562, déclaration du 19
Mars 1.563,8c trois édits des 23 Mars 1568, Août
1570,8c Juillet! 573;
Henri III. fit aufli quatre edits à ce fujet, 8c intitulés
comme ceux de Charles IX j le premier eft du
D d d