
14* D R O c ft reçu à fé purger par ferment, auquel on ajoute
fouvent celui de fix ou douze hommes qui repondent
tous de (on intégrité. Ceu x qui font coupables
de trahifon, de meurtre , de double adultéré , les incendiaires
& autres charges de crimes odieux, font
punis de mort ; les hommes font pendus, les femmes
ont la tête tranchée ; quelquefois on les brûle vifs
ou on les é ca rtelle , ou on les pend enchaînés félon
la nature des crimes. Les gentils-hommes qui ont
commis de grands crimes ont la tête calfée à coups
de fufil. L e larcin étoit autrefois puni de mo rt, mais
depuis quelque tems le coupable eft condamne à une
efpece d’e fcla va ge perpétuel : on le fait tra v a ille r ,
pour le r o i , aux fortifications ou autres ouvrages
fer-viles ; & de peur qu’il ne s’échappe, il a un collier
de fer auquel tient une clochette qui fonne à m e - ,
fure qu’il marche. Le duel entre .gentils-hommes eft
puni de mort en la perfonne de celui qui furvit ; fi
perfonne n’eft tu é , les combattans font condamnés
à deux ans de prifon au pain & à l’e au , & en outre
en mille écus d’amende,ou un an de prifon & deux
mille écus d’amende. La juftice eft adminiftrée en
première inftance par des jurés , & en dernier ref-
fort par quatre parlemens ou cours nationales. {A )
D R O IT ou D R O IT S , ( Jurifprud.) fignifie aufli
fort fouvent la faculté qui appartient à quelqu’un de
faire quelque ch o fe , ou de joiiir de quelque chofe
de réel ou d’incorporel : tels font par exemple les
droits d’aîneffe, d’amortiffement, d’échange, de lods
& vente , & autres femblables, que l’on expliquera
chacun fous le terme qui leur eft propre , comme
A în e s s e , A m o r t is s e m e n t , E c h a n g e , L o d s e t
v e n t e s , &c. Nous ne parlerons ici que de ceux qui
ont une épithete ou furnom, que l’on ne peut fépa-
rer du mot droit fans détruire l’idée que ces deux
mots préfentent conjointement : comme par exemple
:
D r o it s a b u s if s , font ceux qui ont quelque chofe
de contraire à la raifon, à l ’équ ité , & à la bienféan-
c e : te ls , par exemple, que certains droits que quelques
feigneurs s’étoient attribués fur leurs hommes,
v a ffau x , & fujets : comme le droit que prétendoit
l ’évêque d’Amiens , d’obliger les nouveaux mariés
de lui donner une fomme d’argent , pour avoir la
permiflîon de coucher enfemble la première nuit de
leurs noces, dont il fut débouté par arrêt du parlement
,d u 19 Mai 1409 : tels étaient encore les droits
d e cullage ou cuil liage , & de cu ifa g e , en vertu
defquels certains feigneurs prétendoient avo ir la
première nuit des nouvelles mariées ; ce qui eft depuis
long-tems aboli. Il y a aufli des droits abujifs
q u i , fans être injuftes ni contraires à l’honnêteté,
font ridicules ; comme l’hommage de la Tire-veffe
dont il eft parlé dans les plaidoyers célébrés de Bordeaux,
dédiés à M. de Nefmond, pag. 16 y. On conv
ertit ordinairement ces droits en quelque devoir
plus fenfé & plus u tile , ainfi que cela fut fait dans le
cas dont on vient de parler. (A )
D r o i t a c q u is ,ju s quoefitum, c’eft-à-dire celui
qui eft déjà acquis à quelqu’un avant le fait ou a£te
qu’on lui oppo fe , pour l’empêcher de joiiir de ce
droit. C ’eft un principe certain que le droit une fois
acquis à quelqu’u n , ne peut lui être enlevé fans
fon fa it , & que le fait d’un tiers n’y fauroit nuire :
c e qui eft fondé fur la loi fUpulatio, au digefte de.
jure dotium. Ce principe eft aufli établi par Arnol-
dus R e y g e r , in tkefauro juris, verbo jus quxjîtum ;
Gregorius Tolof. in fintagm. juris univ. lib. X L I .p . 5 08. RebufF. gloff. /<?. reg. cancell. de non tollendo
jus quotjitum. (A )
D r o i t c o l o n a ir e , jus colonarium , c’eft le
nom que la novelle 7 donne à une efpece de bail
à cens, qui étoit ufité chez les Romains entre particuliers,
Loifeau en fon traité du déguerpijf. liv. I,
DRO
chap.jv. n. y o , prétend que ce contrat revenoit à
peu-près à celui qu’on appelloit contrat libellaire ou
datio ad Libellant, qui étoit un bail perpétuel de l’héritage.
( ^ )
D r o i t c u r ia l , fignifie quelquefois ce qui fait
partie des fondions du curé ; quelquefois on entend
par-là ce qui lui eft dû pour fon honoraire dans certaines
fondions. Voye^ C u r ia l . (A~)
D r o it s e c c l é s ia s t iq u e s , lignifient tout ce
qui appartient aux eccléfiaftiques, comme leurs fondions
, les honneurs, préféances, privilèges, exemptions
, & droits utiles qui peuvent y être attachés.
D r o it s é p is c o p a u x , fo n t ceux qui ap p artien n
en t à l’év êq u e en c e tte q u a lité , com m e de d o n n er
le facrem ent de confirm ation & celui de l’o rd re , d e
b én ir les faintes huiles , d e co n fa crer un a u tre év ê q
u e , de faire p o rte r d e v a n t foi la croix lev ée en ligne
de ju rifd id io n dans fon territo ire. Voyeç E p is -*
c o p a l , E v ê c h é , & E v ê q u e . ( A )
D r o i t e x o r b it a n t , eft celui qui eft con-!
traire au droit commun. ÇA')
D r o it s h o n o r i f iq u e s , en général lignifient
tous les honneurs, prééminences, & prérogatives
qui lont attachés à quelque qualité, office , commit
lion, ou ptace ; comme le titre de prince, de duc &
pair, le droit de féance au parlement, le titre de pré-
fident ou de conleiller du ro i, le droit de porter la
robe rouge, de prendre le titre de chevalier ou d’écuyer
, de précéder toutes les perfonnes d’un ordre
inférieur dans les alfemblées & cérémonies publiques
, & plufieurs autres droits femblables, qu’il fe-
roit trop long de détailler ; ils font oppofés aux droits
utiles, qui n’ont pour objet que les profits & émo-,
lumens attachés à quelque place. (A )
D r o i t s h o n o r if iq u e s dans les èglifes , font
des diftinftions & honneurs qui appartiennent à cerv
taines perfonnes dans les églifes auxquelles leur droit
eft attaché.
On diftingue deux fortes de droits honorifiques ; fa-
voir les grands droits honorifiques , & les moindres
honneurs.
Les grands droits honorifiques, appellés par les au-,
teurs honores majores, & qui font les feuls droits honorifiques
proprement dits, font le droit de litre ou
ceinture fiinebre , les prières nominales, le banc
dans le choeur, l’encens, & la fépulture au choeur.
Ces fortes de droits n’appartiennent régulièrement
qu’à deux fortes de perfonnes, favoir le patron 8t
le feigneur haut-jufticier : ce dernier a droit de litre
tant en-dedans qu’au-dehors de l’églife; le patron
n’en peut avoir qu’au-dedans. Obfervez encore que
le haut-jufticier ne peut prétendre les droits honorifiques
que dans les eglifes paroiflîales, bâties dans
fa hautejjuftice ; au lieu que le patron joiiit de ces
mêmes droits dans toutes les églifes & chapelles dont
il eft patron ou fondateur.
Le patron joiiit de ces droits, en confidération de
ce qu’il a doté ou bâti l’églife, ou donné le fonds
pour la bâtir ; le feigneur haut-jufticier en joiiit, en
confidération de ce qu’il a permis de bâtir l’églife
paroifliale dans fon territoire, & comme ayant la
puiffance publique en vertu de laquelle il tient l’é-
glife fous fa proteôion.
En Bretagne & en Normandie, le patron a feul les
droits honorifiques, à l’exclufion du haut-jufticier;
mais ailleurs le haut-jufticier y participe aufli.
En concurrence du patron & du feigneur haut-
jufticier , le patron eft préféré dans l’églife paroif-
fiale au haut-jufticier ; ainfi la litre du patron y eft
placée au - deffus de celle du haut - jufticiér : il eft
nommé le premier aux prières ; il doit avoir la place
la plus honorable pour fon banc & pour fa fépultiv*
re , & reçoit l’encens le premier à l’offrande ou à la
proçeflion qui fe fait dans l’églife ; il paffe devant le
D R O
haut-juftieier, mais hors de l’églife, le haut-jufticier
oft préféré au patron : c’eft pourquoi il a feul droit
de litre au-dehors de l’églife ; & quand la proçeflion
fort de l’églife, il a droit d’y prendre le pas fur le pa-
îron.
Les feigneurs qui n’ont la haute - juftice que par
engagement, ne joiiiffent pas des droits honorifiques
proprement dits, mais feulement des moindres honneurs
& Amples, à moins que le roi n’ait engagé
nommément les droits honorifiques : car l’engâgifte
n’eft regardé que comme un feigneur temporaire,
qui peut être dépoffédé d’un moment à l’autre par la
Voie du rachat.
Il ne fuffit pas non plus pour joiiir des droits honorifiques
d’avoir une haute-juftice dans la paroiffe, il
faut être feigneur haut-jufticier du terrein fur lequel
l’églife eft bâtie. . . .
La femme du patron & celle du haut-jufticier,
participent aux droits honorifiques dont joiiiffent leurs
maris. .......................
Les patrons & les feigneurs hauts-jufticiers jouifi
fent encore de quelques diftin&ions dans les églifes ;
comme d’y avoir les premiers & avec diftinâion
l ’eau-benite, d’aller les premiers à l’offrande recevoir
le baifer de paix & le pain béni, de marcher
les premiers à la proçeflion : mais tous ces honneurs
ne font pas partie des grands droits honorifiques, qui
font les feuls honneurs majeurs, droits honorifiques
proprement dits ; ces diftindions ne font que de fim-
ples préféances ou préférences, que les auteurs appellent
les moindres honneurs de l’églife , honneurs
que les patrons & les hauts-jufticiers reçoivent à la
vérité les premiers, mais dont ils ne joiiiffent pas
feuls ; attendu que les perfonnes conftituées en dignité
, ou qui peuvent mériter quelque confidération,
telles que les feigneurs moyens & bas-jufti-
ciers, les feigneurs de fiefs, & gentilshommes, les
officiers royaux, les commenfaux de la maifon du
ro i, & autres perfonnes qualifiées, participent aufli
à ces mêmes honneurs après les patrons & les hauts-
jufticiers , chacun félon leur dignité ou rang, titres
& poffeflion : au lieu que les vrais droits honorifiques,
tels que le droit de litre, les prières nominales, l’encens,
le droit de banc & de fépulture dans le choeur,
n’appartiennent qu’au patron & au feigneur haut-
jufticier, & ne s’étendent à aucune autre perfonne,
quelque qualifiée qu’elle puiffe être* I
On peut voir ce qui concerne chacun des droits
honorifiques en particulier, aux mots E a u - b e n it e ,
B a n c , E n c e n s , L i t r e , C e in t u r e f u n e b r e ,
P a in - b é n i , P a t r o n , P a t r o n a g e , P r iè r e s
n o m in a l e s , P r o c e s s io n , S é p u l t u r e .
Voye^ aujji fur cette matière, le tr. des droits honorifiques,
par Maréchal ; les observations fur le droit
des patrons & des feigneurs, par M. Guyot; Loyfeau,
tr. des feigneuries, ch. xj. Bacquet, des du de juftice,
ch. xx. Gharondas, liv. IK. rép. c,c). Tournet, lettre
P. arr. 4 ; la bibliotheq. de Jovet ; Coquille, tome I.
pag. 0.51. Lepreftre, cent. z . ch. xxxvj. Chenu, en
fon tr. des o f tit. 40. Bafnage, fur U coât. de Norm.
art. Sq. 6*. ' 4° ' Ie recueil d’arrêts de M. Froland, les
définit, canon. & la bïblioth. canon, les lois ecclejiaft.
d’Héricourt ; les mat. bénéf. de Fuet ; les mémoires du
clergé, I. édit. tom. II. part. II. chap. v. le recueil de
Borjon des bénéfices ; les arrêtés de M. le premier pré-
fident de Lamoignon, tit. des dr. honorifiq. les refolu-
nons de plufieurs cas de confidences , & des plus importantes
queftions du barreau , Sic. par la Paluelle ,part.
II. On peut voir aufli les traités du droit de patronage
, ou qui ont rapport à cette matière, comme
celui de Cnaffaneus , catalogus glorite mundi; le tr.
des dr. honorif. & utiles des patrons & curés primitifs,
par M. Duperray ; & les tr. du droit, de patronage de
de R o y e , & autres auteurs, & ceux de Simon &
de Ferriere. (A )
D R O 143
D r o i t s im m o b i l i e r s , font ceux qui font réputés
immeubles par fiélion en vertu de la loi ; comme
les offices, les rentes, dans les coutumes où elles
font réputées immeubles.
D r o it s in c o r p o r e l s , font ceux quoe in jure
tantum confifiunt ; ils font oppofés aux chofes corporelles
, que l’on peut toucher manuellement. Les
droits incorporels font de deux fortes : les uns mobiliers
, comme les obligations & les adions , les deniers
liipulés propres ; les autres qui font réputés
immobiliers, tels que les offices j les fervitudes, les
cens, rentes, champarts, & autres droits feigneu-
riaux -, foit cafuels, ou dont la prédation eft annuelle
, &c. (^ )
D r o i t s l i t i g i e u x , fo n t c eu x fur lefquels il y
a aéh iellem en t quelque c o n teftatio n p en d an te & in-
d é c ife , o u q u i fo n t p a r eux-m êm es d o u teu x & em -
b arra ffé s, d e m an iéré qu ’il y a lieu d e s’atte n d re à
effu y er q u elq u e c o n teftatio n a v a n t d ’en p o u v o ir
jo iiir : tels fo n t p a r e x em p le , des créan ces m al é ta blies
, o u d o n t la liq uid atio n d épend de com p te s d e
foc iété o u com m u n au té fo rt com pliqués ; tels fo n t
aufli les droits fuc ceflifs, lo rfq u e la liq u id atio n d e
ces droits dép en d d e plufieurs qu eftio n s d o u teu fes.
Lés ceflionnaires de droits litigieux font regardés
d’un oeil défavorable, parce qu’ils acquièrent ordinairement
à vil prix des droits embarraffés ; & que
pour en tirer du profit, ils vexent les débiteurs à force
de pourfuite. Ces fortes de ceflions font fur-tout
odieufes, lorfque l’acquéreur eft un officier de juftice
que l’on préfume fe prévaloir de la eonnoiffance
que fa qualité lui donne, pour traiter plus avanta-
geufement de tels droits, & pour mieux parvenir ait
recouvrement : on ne permet pas non plus qu’un
étranger vienne au moyen d’une ceflïon de droits
fucceflifs, prendre eonnoiffance du fecret des familles.
C ’eft fur ces différentes confidérafions que font
fondées les lois per diverfas & ab anaftajïo , au codé
mandaté ; lois qui font fameufes dans cette matière ;
c’eft pourquoi nous en ferons ici l’analyfe.
La première de ces lois dit : que des plaideurs de
profeftion prennent des ceflions d’aftions ; que lï
c’étoient des droits inconteftables, ceux auxquels iis
appartiennent les pourfuivroient eux-mêmes» L’empereur
Anaftafe, de qui eft cette lo i, défend qu’à
l’avenir on faffe dé tels tranfports, & ordonne que
ceux qui en auront pris, ne feront rembourfés que
du véritable prix qu’ils auront rembourfé , quand
même le tranfport feroit mention d’une plus grande
fomme.
Cette loi excepte néanmoins quatre Cas diffé-
rens.
i° . Elle permet à un co-héritier de céder à l’au*
trè fa part des dettes aftives de la fucceflion.
20* Elle permet aufli à tout créancier ou autres
qui poffede la chofe d’autrui, de prendre un tranfport
de plus grands droits en payement de fdn dû ,
ou pour la sûreté de la dette.
30. Elle autorife aufli les co-légàtaires & fidéi-
commiffaires à fe faire entre eux des ceflions de
leur part des dettes attives qui leur ont été laiffées
en commun.
4°. Cette loi exceptoit aufli purement & Amplement,
le cas de la donation d’une dette litigieufe*
La loi ab anaftajïo qui fuit immédiatement^ ÔC
qui eft de l’empereur Juftjnien ; après avoir d’abord
rappellé la teneur de la loi précédente, dit que les
plaideurs trouvoient moyen d’éluder cette loi ,-en
prenant une partie de la dette à titre de vente, &c
l’autre partie par formé de donation fimulée.-'Juf-
tinien fuppléant ce qui manquoit à la conftkution
d’Anaftafe , défend que l’on ufe à l’avenir de pareils
détours ; il permet les donations pures St Amples d$