
ponfables ; mais dans la fuite ne pouvant vaquer à
cette levée, & étant occupés à d’autres affaires de
la commune, on fit choix dans le peuple d’autres
perfonnes pour prendre foin de l’alîiete & levée des
împofitions ; & ces perfonnes furent nommées élûs
à caufe qu’on les établilfoit par élection.
L’origine des élections eft la même que celle dès
-élus ou juges, dont ces tribunaux font compoiés.
Quelques-uns rapportent ce premier établrflement
'des élus à celui des aidés du tems du roi Jean ; il eft
néanmoins certain qu’il y avoit déjà depuis long-
tems des élus pour veiller fur les impofitions ; mais
comme il n’y avoit point encore d’impofitions ordinaires,
& que nos rois n’en le voient qu’en tems de
guerre ou pour d’autres dépenfes extraordinaires ,
la commiflion de ces élus ne duroit que pendant la
levée de l’impolition.
Dès le tems de Louis IV. Denis Heffelin étoit élu
à Paris , ainfi que le remarque l’auteur du traité de
la pairie,/»^. 168.
S. Louis voulant que les tailles fùffent impofées
'avec juftice, fit en 1270 un réglement pour la maniéré
de les afleoir dans les villes royales ; il ordonna
qu’on éliroit trente hommes ou quarante plus ou
-moins , bons & loyaux par le conleil des prêtres,
c ’eft-à-dire des curés de leurs paroiflfes, & des
autres hommes de religion, enfemble des bourgeois
& autres prudhommes, félon la grandeur des villes ;
que ceux qui feroient ainfi élus jureroient fur les
faints évangiles d’élire, foit entr’eux ou parmi d’autres
prudhommes de la même ville , jufqu’à douze
hommes , qui feroient les plus propres à afleoir la
taille ; que les douze hommes nommés jureroient de
même de bien & diligemment afleoir la taille, & de
n’epargner ni grever perfonne par haine, amour,
priere, crainte, ou en quelqu’autre maniéré que ce
fût ; qu’ils afleoiroient ladite taille à leur volonté la
livre également ; qu’avec les douze hommes deflus
nommes feroient élus quatre bons hommes , & feroient
écrits les noms lecretement ; & que cela fe-
roit fait 11 fagement, que leur élection ne fut connue
de qui que ce fut jufqu’à ce que ces douze hommes
«uflent aflis la taille. Que cela fait, avant de mettre
la taille par écrit, les quatre hommes élus pour faire
loyalement la taille n’en dévoient rien dire jufqu’à
ce que les douze hommes leur euflent fait faire ferment
pardevant la juftice de bien & loyalement af-
feoir la taille en la maniéré que les douze hommes
l ’auroient ordonné.
Il paroît fuivant cette ordonnance, que les trente
ou quarante hommes qui étoient d’abord élus, font
aujourd’hui repréfentés par les officiers des élections;
les douze hommes qu’on élifoit enfuite étoient proprement
les afleeurs des tailles, dont la fonâion eft
aujourd’hui confondue avec celle des collecteurs ;
enfin les quatre bons hommes élus étoient les vérificateurs
des rôles.
Les tailles furent donc la matière dont les élûs ordonnèrent
d’abord ; mais outre que les tailles n’é-
toient pas encore ordinaires, la forme prefcrite pour
leur afliete ne fut pas toûjours obfervée ; car Philippe
III, dans une ordonnance du 29 Novembre 1174,
dit que les confuls de Touloufe dévoient s’abftenir
de la contribution qu’ils demandoient aux eccléfiaf-
tiques pour les tailles, à moins que ce ne fût une
charge réelle & ancienne : il fembleroit par-là que
c ’étoient les confuls qui ordonnoient de la taille, foit
ancienne ou nouvelle lorfqu’elle avoit lieu , ce qui
fait penfer qu’il y avoit alors des tailles non royales
impofées de l’ordre des villes pour fubvenir à leurs
dépenfes particulières, ce qui eft aujourd’hui repré-
fenté par les oétrois.
Louis Hutin, dans une ordonnance du mois de Décembre
1315 p & Philippe V. dans une autre du mois
de Mars 1316, difent que les clercs non mariés ne
contribueront point aux tailles, & que les officiers
du roi, officiales nojlriy entant qu’à eux appartient, ne
les y contraindront point & ne permettront pas qu’on
les y contraigne. Ces ordonnances ne font point
mention des élus, ce qui donne lieu de croire qu’ils
n avoient point encore de jurifdiétion formée, & que
pour les contraintes on s’adreffoit aux juges ordinai-
» & en effet on a vû que c’étoit devant eux que
les élûs prêtoient ferment.
Il y avoit encore des élus du tems de Philippe de
Valois pour la taille non royale qui fe le voit dans
certaines v ille s , comme il paroît par une ordonnance
de ce prince du mois de Mars 1331, touchant
la ville de Laon , oii il eft parlé des élus de cette
ville : ces officiers n’etoient pas feulement chargés
du foin de cette taille ; l’ordonnance porte que dorénavant
, de trois en trois ans, le prévôt fera aflem-
bler le peuplé de Laon, & en fa préfence fera élire
flx perfonnes convenables de ladite ville , dont ils
en feront trois leurs procureurs pour conduire toutes
les affaires de la ville, que les trois autres élus avec
le prévôt vifiteroient chaque année autant de fois
qu’il feroit néceflaire les murs , les portes, les for-
terefles, les puits, fontaines, chauffées, pavés, &
autres aifances communes de la v ille, &c verroient
les réparations néceflaires, &c.
Que toutes les fois qu’il ferait métier de faire taille*
le prévôt avec ces trois é(,us expoferoit' au peuple
les caufes pour lefquelles il conviendroit faire taille9
qu’enfuite le prévôt & lefdits élus prendroient de
chaque paroifle deux ou trois perfonnes de ceux qui
peuvent le mieux favoir les facultés de leurs voi-
fins ; lefquelles perfonnes & lefdits élus ayant prêté
ferment fur les faints évangiles de ne charger ni décharger
perfonne à leur elcient, contre raifon, le
prévôt feroit impofer & afleoir la taille fur toutes
les perfonnes qui en font tenues ; que l’impofition
feroit levée par les trois élus, qui en payeroient les
rentes & les dettes de la ville ; qu’à la fin des trois
années fufdites ils compteroient de leur recette, tant
des tailles que d’ailleurs, pardevant le prévôt ou
bailli de Vermandois, qui viendroit oüir ce compte
à Laon & y appelleroit les bonnes gens de la ville ;
enfin que le compte rendu & appuré feroit envoyé
par le bailli, en la chambre des comptes pour voir
s’il n’y avoit rien à corriger. On voit que ces élus
fàifoient eux-mêmes la recette des tailles pendant
trois ans, c’eft pourquoi ils étoient comptables , &
en cette partie ils font repréfentés par les receveurs
des oftrois, qui comptent encore aujourd’hui à la
chambre.
A l ’égard des fubventions qui fe levoient pour les
befoins de l’état par le miniftere des élus de chaque
ville ou diocefe, on établilfoit quelquefois au-defliis
d’eux une perfonne qualifiée, qui avoit le titre d'élu
de la province , pour avoir la furintendance de la
fubvention ; c’eft ainfi que lors de la guerre de Philippe
de Valois contre les Anglois, Gaucher de Cha-
tillon connétable de France fut élu par la province
de Picardie, pour avoir la furintendance de la fubvention
qu’on y levoit, ce qu’il accepta fous certains
gages ; l’auteur du traité de la pairie, pag. 68» dit en
avoir vû les quittances, où il eft qualifié d’élu de la
province.
Il eft encore parlé de tailles dans des lettres de
Philippe de Valois, du mois d’Avril 1333, mais il
n’y eft pas parlé d’élus. Ces lettres, qui ont principalement
pour objet la répartition d’une impofition
de cent cinquante mille livres fur la fénéchauflee de
Carcaflbnne, ordonnent feulement au fénéchal de
faire appeller à cet effet pardevant lui ceux des bonnes
gens du pays qu’il voudra.
On établit aufli des députés ou élus à l’occafion
des droits d’aides , dont la levée fut Ordonnée fur
toutes les marchandifes & denrées qui feroient vendues
dans le royaume, par une ordonnance du roi
Jean, du 28 Décembre 1355. Il y avoit bien eu déjà
quelques aides ou fubventions levées en tems de
guerre fur tous les fujets du roi.à proportion de leurs
biens ; mais ces nouveaux droits d’aides auxquels ce
nom eft dans la fuite demeuré propre, étoient juf-
qu’alors inconnus.
L’ordonnance du roi Jean porte que pour obvier
aux entreprifes de fes ennemis ( les Anglois), il avoit
fait aflembler les trois états du royaume, tant de la
Languedoïl que du pays coûtumier, que la guerre
avoit été réfolue dans l’affemblée des états ; que
pour faire l’armée & payer les frais & dépens d’icelle
, les états avoient avifé que par tout le pays
coûtumier il feroit mis une gabelle fur le fel, & aufli
fur tous les habitans marchandans & repairans en
icelui, il feroit levé une impofition de huit deniers
pour livre fur toutes chofes qui feroient vendues
audit pays, excepté vente d’héritages feulement, laquelle
feroit payée par le vendeur ; que ces gabelle
& impofition feroient levées félon certaines inftru-
âions qui feroient faites fur ce ; que par les trois états
feroient ordonnées & députées certaines perfonnes
bonnes & honnêtes, folvables, loyales, & fans aucun
foupçon, qui par les pays ordonneroient les chofes
deflus dites , qui auroient receveurs & miniftres
félon l’ordonnance & inftru&ion qui feroit fur ce
faite ; qu’outre les commiflaires ou députés particuliers
des pays & des contrées feroient ordonnés &
établis par les trois états neuf perfonnes bonnes &
honnêtes , qui feroient généraux & fuperintendans
fur tous les autres, & qui auroient deux receveurs
généraux.
Qu’aux députés deflus dits, tant généraux que
particuliers, feroient tenus d’obéir toutes maniérés
de gens de quelque état ou condition qu’ils fuflent
& quelque privilège qu’ils euflent ; qu’ils pourroient
être contraints par lefdits députés par toutes voies &
maniérés que bon leur fembleroit ; que s’il y en avoit
aucun rebelle que les députés particuliers ne puflënt
contraindre, ils les ajourneroient pardevant les généraux
fuperintendans, qui les pourroient contraindre
& punir félon ce que bon leur fembleroit, &:
que ce qui feroit fait & ordonné par les généraux
députés vaudroit & tiendroit comme arrêt de parlement.
. ^
Il eft encore dit un peu plus lo in , que lefdites
aides & ce qui en proviendroit ne feroient levées ni
diftribuées par les gens ( du roi ) ni par fes thréfo-
riers & officiers, mais par autres bohnes gens, fa-
ges , loyaux, & folvables, ordonnés , commis, &
députés par les trois états, tant ès frontières qu’ail-
leurs où il conviendroit de les diftribuer ; que ces
commis & députés jureroient au roi ou à fes gens, &
aux députés des trois états, que quelque néceflité
qui advînt, ils ne donneroient ni ne diftribueroient
ledit argent au roi ni à autres, fors feulement aux
gens d’armes & pour le fait de la guerre fufdite.
Le roi promet par cette même ordonnance, &
s’engage de faire aufli promettre fur les faints évangiles
par la reine, par le dauphin, & tous les grands
officiers de la couronne, fuperintendans, receveurs
généraux & particuliers, & autres qui fe mêleront
de recevoir cet argent, de ne le point employer à
d’autres ufages, & de point adrefler de mandemens
a«x députés, ni à leurs commis, pour diftribuer l’argent
ailleurs ni autrement ; que fi par importunité
ou autrement quelqu’un obtenoit des lettres ou mandemens
au contraire, lefdits députés, commiflaires
ou receveurs jureront fur les faints évangiles de ne
point obéir à ces lettres ou mandemens, & de nè
point diftribuer l’argent ailleurs ni autrement \ que
s ils le fàifoient, quelques mandemens qui leur vinf-
fent, ils feroient privés de leurs offices & mis en
prifon fermée, de laquelle ils ne pourroient fortir ni
être élargis par ceflion de biens ou autrement jufqu’à
ce qu’ils euflent entièrement payé & rendu tout ce
qu’ils en auroient donné ; que fi par avanture quelqu’un
des officiers du roi ou autres fous prétexte de
tels mandemens vouloient ou s’efforçoient de prendre
ledit argent, lefdits députés & receveurs leur
pourroient ôc feroient tenus de réfifter de fait, &
pourroient aflembler leurs voifins des bonnes villes
& autres, félon ce que bon leur fembleroit, pour
leur réfifter comme dit eft.
On voit par cette ordonnance qu’il y avoit deux
fortes de députés élus par les états, favoir les dé-,
putés généraux, & les députés particuliers ; les uns
& les autres étoient élus par les trois états, c’eft
pourquoi les députés généraux étoient quelquefois
appelles/« élûs généraux; maison les appelloit plus
communément les généraux des aides : ceux - ci ont
formé la cour des aides.
Les députés particuliers Furent d’abord nommés
commis, commiffaires ou députés particuliers fur le
fait des aides : ils étoient commis ou ordonnés ,
c’eft - à - dire élûs par les trois états, c’eft pourquoi
dans la fuite le nom d'élûs leur demeura propre.
On en établit dès-lors en plufieurs endroits du
royaume , tant fur les frontières qu’ailleurs où cela
parut néceflaire.
Ils prêtoient ferment tant au roi qu’aux états ,
étant obligés de conferver également les intérêts du
roi & ceux des états qui les avoient prépofés.
II ne paroît pas qu’ils fuflent chargés delà recette
des deniers, puifqu’ils avoient fous eux des receveurs
& miniftres à cet effet.
Leur fonction étoit feulement d’ordonner de tout
ce qui concernoit les aydes, & de contraindre les
redevables par toutes voies que bon leur fembleroit
; ils connoifloient aufli a lors de la gabelle , du
f e l , & de toutes autres impofitions.
Ces députés particuliers ou élus, avoient pour cet
effet tout droit de jurifdiftion en première inftance ;
l’ordonnance dont on vient de parler, femble d’abord
fuppofer le contraire en ce qu’elle dit que s’il
y avoit quelques rebelles que les députés ne pûflenü
contraindre , ils les ajourneroient devant les généraux
fuperintendans ; mais la même ordonnance
donnant pouvoir aux députés d’ordonner & de contraindre
par toutes fortes de voies, il eft évident
qu’elle entendoit aufli leur donner une véritable ju-
rifdiétion, & qu’elle n’attribua aux généraux fuperintendans
que le reflort.
Ce ne fut pas feulement pour les aides qui fe levoient
fur les marchandées que les trois états élurent
des députes ; ils en établirent de même pour les
autres impofitions.
En effet, les états tenus à Paris au mois de Mars
fuivant, ayant accordé au roi une aide ou efpece
de capitation qui devoit être payée par tous les fujets
du roi, à proportion de leurs revenus ; il fut or*
donné que cette aide feroit levée par les députés
des trois états en chaque pays, la gabelle fut alors
abolie : ainfi les élus n’avoient plus occafion d’en ordonner.
Les généraux députés de Paris avoient le
gouvernement & ordonnance fur tous les autres dé-r
putés : il devoit y avoir en chaque ville trois députés
particuliers ou élus, qui auroient un receveur &
un clerc avec eu x, & ordonneroient certains collecteurs
par les paroifles, qui s’informeroient des
facultés de chacun ; que fi les députés en fàifoient
quelque doute, les colleôeurs affigneroient ceux qui
auroient fait la déclaration, par-devant les trois députés
de la ville , lelquels pourroient faire affirmer
devant eux la déclaration ; mais les collecteurs pou