une telle au to rité , qu’au lieu que les plebifcites n a-
-v oient eu jufqu’alors force de lo i, qu’après.avou ete
ratifiées par le fén a t, les dédiions du ienat n eurent
e lle s - mêmes force de fénatufconfultes, qu apres
'a v o ir été confirmées par les tribuns.
Les contefiations qui s’élevèrent entré le ienat &
les tribuns fur l’étendue de leur pouvoir refpe ftif ,
furent caufe que pendant plufieurs années on ne fui-
v it aucun droit certain. O n s’accorda enfin à former
un nouveau corps de lo is , comme le peuple l’avo it
demandé ; 8c pour cet effet l’on envo ya dans les principales
villes de Grè ce dix députés, qui au bout de
deu x -années r-apporterent une ample collection de
mi§ ^ ,
A leur retour on fupprima les coniiils, 8c 1 on créa
dix magiftrats qui furent appelles decemvirs, & que
l ’on chargea de rédiger ces lois. Ils les arrangèrent
en dix tables, qui furent d’abord gravées fur des
planches de ch ên e, & non fur des tables d’iv o ir e ,
•comme quelques-uns l’ont crû. On y ajouta 1 annee
fuivante encore deux tables pour fuppleer ce qui
a v o it été omis dans les premières. Toutes ces tables
furent gravées fur l’airain ; & ce fut ce qui forma
-cette fameufe loi appellée la loi dis douqe tables.
L a plus grande partie de ces tables ayant été con-
fumées dans l’incendie dé Rome qui arriva peu de
tems après, les lois qu’elles contenoient furent rétablies
, tant furies fragmens qui avoient échappé aux
flammes, que fur les copies que l’on en av o it tirees.
On craignoit tant de les perdre encore , que pour prévenir
cet in convénien t, on les faifoit apprendre de
mémoire aux enfans. Elles fubfiftoient encore peu
de tems avant Juftinien ; mais elles furent perdues
quelque tems après, aufli-bien que les commentaires
que Caïus 8c quelques autres jurifconfultes
avoient faits fur cette loi. On croit que cela arriva
lors de l’invafion des Goths.
G e s fragmens, que Denis d’Halicamaffe, T ite -
L i v e , P lin e , C ic é ro n , Feftus, 8c Aulugelle , nous
ont confervés des lois qui étoient comprifes dans ces
douze tab les , ont été recueillis & commentés par
plufieurs jurifconfultes : tels que R iva lliu s , Obden-
d o rp , For fie r , Baudouin, C ontius, Hotman, D enis
8c Jacques G o d e fro i, 8t autres. M .T e r ra ffon , loc.
cit. donne le projet d’une nouvelle compilation de
ces fragmens, où il ralfemble 105 lo is , qu’il rapporte
chacune à leur table. Nous aurons occafion d’en parle
r plus amplement au motLoi.
Les décemvirs qui s’étoient rendus odieux au peuple
, ayant été deftitués, on créa de nouveau des
confuls, qui firent quelques nouvelles lois ; on dref-
fa des formules appellées legis acliones, dont l’objet
é to it de fixer la maniéré de mettre les lois en pratique
, principalement pour les con tra ts, afïranchiffe-
mens , émancipations, adoptions, celfions, 8c dans
tous les cas où il s’agiffoit de ftipulation ou d’aâ io n .
C e s formules étoient un myftere pour le peuple ;
mais Cnæus Flavius les ayant publiées av e c la table
des fa ftes , ce recueil fut appeilé le droit flavien. Foy.
ci-devant D ro it Flavien.
Les nouvelles formules que les patriciens inventèrent
encore, furent auffi publiées par Sextus Ælius ;
c e qui fut appeilé droit alien. Foye^ ci-dev. D ro it
■ Ælien.
C es compilations, appellées droit flavien & droit
«lien , ne font point parvenues jufqu’à nous ; les formules
qu’elles renfermoient, 8c celles que les jurifconfultes
y avoient ajoûtées ,t omberent peu-à-peu
en non ufage du tems des empereurs. T héodofe le
jeune les abrogea entièrement. Plufieurs favans en
ont raffemblé les fragmens. Celui qui a le plus approfondi
cette matière eft le préfident B riffon , en
ion ouvrage de farmulis & j'oUmmbus popufa Tpmçtni
ÿ.erbis\
Ou tre les lois Sc les plébifcites ,‘ les Romaîfts
avoient encore d’autres réglemens ; favoir les édits
de leurs préteurs, 8c ceux de leurs édiles l les premiers
formoient ce que l’on appelloit le droit prétorien.
Foyeç ci-devant DROIT PRÉTORIEN , & ci-après
Edits des Ed ile s, Edits du Prét eu r , & Pré-,
teur.
Les feitatufconlultes, c’eft - à - dire les décrets 6c
décifions du fén a t, faifoient aufli partie du droit romain.
Ils n’acquéroient d’abord force de l o i , que du
confentement exprès ou tacite du peuple ; mais fous
l ’empire de T ib e r e , ils commencèrent à avo ir par
eux-mêmes fo rce de l o i , étant confidérés comme
faits fous l’autorité du prince, 8c en fon nom. V:ye%
Senatusconsulte.
Enfin les réponfes dés jurifconfultes qui avo ien t
permiflîon de décider les queftions de droit, appellées
refponfa prudentum , firent encore une grande
partie de la jurifprudence romaine. Voy. Réponses,
des Jurisconsultes.
Dans les derniers tems de la république, trois per-
fonnes différentes entreprirent chacune féparément
une compilation des lois romaines, fa vo ir C ic é ro n ,
P om pé e , 8t Jules Céfar.
L ’ouvrage de Cicéron étoit déjà commencé, car
Aulugelle cite un livre de lui fur cette matière.
Pompée av o it formé le même deffein pendant fon
confulat. Il étoit lui-même auteur de plufieurs lois ;
mais les guerres c iv ile s , la crainte qu’il eut que fes
ennemis ne regardaient cet ouvrage a v e c e n v ie , le
lui firent abandonner, comme le remarque Ifidore.
Jules C é fa r , auteur de plufieurs excellentes lois
la plûpart furnommées de fon nom Julia, commença
aufli une compilation générale des lois , dans laquelle
il avo it deffein de faire entrer les meilleures
de celles qui avoient été publiées avant lu i, ou de
fon tems ; mais la mort prématurée de ce grand homme
l’empêcha aufli d’exécuter ce projet.
Augufte étant demeuré maître de l’empire, le fénat
6e le peuple lui déférèrent d’abord la puiffance
tribunicienne, que l’on rendit perpétuelle en fa per-
fonne ; 8e au bout de fon onzième con fula t, on lui
accorda le droit de propofer dans le fénat toutes les
lois qu’il voudroit. Enfin par une loi qui fut appellée
regia , apparemment parce qu’elle donnoit à l’empereur
un pouvoir égal à celui des ro is , on donna à
Augufte le pouvoir de corriger les anciennes lo is ,
8c d’en faire de nouvelles. Tou s ces réglemens 8e
autres que le fénat 8e le peuple firent en faveur d’Au-
gu fte , furent dans la fuite renouveliés en faveur de
la plûpart des empereurs.
En vertu de ce po u vo ir lé g ifla tif, Augufte fit un
très-grand nombre de bonnes lois qui furent furnommées
Julia, comme celles de Céfar. C e fut aufli de
fon tems que furent faites plufieurs lois c éléb rés ,
telles que les lois falcidie, papia - poppoea , furia ca-
ni nia , 8cc.
Tibere au lieu d’ufer du pouvoir légifla tif qui lui
avo it été décerné de même qu’à fes prédéceffeurs ,
le remit au fénat comme un droit qui lui étoit à
charge.
Sous les empereurs fuivan s, il y eut aufli differen-'
tes lo is , faites foit par eux ou par le fénat. L’empereur
Claude publia jufqu’à vingt édits en un feul
jour ; mais aucune des lois faites jufqu’au tems de
l’empereur Adrien, ne fe trouve rapportée dans le
code de Juftinien.
Quoique le pouvoir légiflatif eût été donné aux
empereurs à l’exclufion de toutes autres perfonnes ,
on ne laiffa pas de fuivre encore long-tems les édits
que les préteurs 8c les édiles avoient faits. Le jurif-
confulte Oflilius avo it même commencé du tems de
Jules Céfar à raflembler & commenter les édits des
préteurs > mais cet ouvrage ne fut point revêtu de
l ’autorité publique. Sulpitius av o it aufli déjà commencé
un ouvrage fort fuccinft fur la même matière.
Il y en a un fragment dans le digefte de infl. acl.
D u re f te , les jurifconfultes qui jufqu’alors fem-
bloient n’avo ir eu qu’un même efprit,commencèrent
fous le régné d’Augufte à fe divifer d’opinions, 8e
formèrent deux feétes, qui prirent les noms de leurs
ch e fs , qui firent beaucoup de bruit dans la jurifprudence
: î’une commencée par L abeo, 8e renouvellée
par P roculus, 8e enfuite par Pegafus, fut appellée la
Je Se des Proculéiens ou des Pégaflens ; l’autre formée
d’abord par Atteius C ap ito , 8e renouvellée par deux
de fes difciples fucceflivement, fut appellée Sabi-
nienne ou Cajflenne.
Adrien étant parvenu à l’empire, commença par
faire un grand nombre de bonnes lois ; il fit enfuite
•recueillir en un corps d’ouvrage tout ce qu’il y avoit
de plus équitable dans les édits des préteurs. Cette
compilation fut appellée édit perpétuel, pour la distinguer
des édits qui n’étoient par eux - mêmes que
des lois annuelles. Foye^ ci-après Edit perpétuel.
Un auteur dont le nom n’eft pas con nu , fit une
autre compilation appellée édit provincial, c’eft-à-
dire à l’ufage des provinces : c’étoit à peu-près la
même chofe que l’édit perpétuel, fi ce n’eft que l’auteur
en ôta ce qui ne convenoit qu’à la ville de Ro me
, 8e ajouta plufieurs réglemens particuliers pour
les provinces.
C es deux compilations ne fubfiftent plus ; on en
trouve feulement quelques fragmens dans le digefte.
Les lois n’ayant pas prévû tous les cas qui fe pré-
fentoient , Adrien introduifit une nouvelle forme
pour les décider : c’étoit par des refcrits ou lettres
par lefquels il marquoit fa volonté. C es refcrits rendirent
le droit fort arbitraire.
Quelquefois au lieu d’un fimple refcrit, les empereurs
donnoient un jugement appeilé decret. Ils
faifoient aufli de leur propre mouvement de nouv
elles lo is , qui furent appellées édits ou conftitutions
, conflïtutiones principum. C e nom de conflitu-
tions fut dans la fuite commun à toutes les déci-
. fions émanées des empereurs.
Les empereurs manifeftoient encore leurs volontés
en plufieurs autres maniérés, félon les différentes
occàfions ; favoir,.par des difcours,orationes principum
, qu’ils prononçoient à leur avenement, ou
lorfqu’ils propofoient quelque chofe au fénat ; par
des pragmatiques, pragmaticce fancliones , qui étoient
des réglemens ou ftatuts accordés à la priere d’une
communauté, d’une v i l le , ou d’une pro vince; par
des lettres fignées du prince, appellées facrce adno-
tationes, qui contenoient quelque grâce ou libéralité
en faveur d’un particulier ; enfin par des lettres
appellées mandata principum , que le prince adref-
• fo it de fon propre mouvement aux gouverneurs 8e
magiftrats des provinces, à la différence des refcrits
qui étoient des réponfes aux lettres de ces officiers.
Quoique les empereurs ufaffent ainfi en plufieurs
■ maniérés du droit de légiflation , cela n’empêche
pas que l’on ne f î t encore quelquefois des fenatuf-
confultes. On en trouye trois remarquables du tems
d’Adrien ; favoir les fénatufconfultes Apronien Julien
, 8e Tertullien. Il en fut fait aufli plufieurs fous
les fucceffeurs d’Adrien.
C es princes ne s’appliquèrent pas tous également
à faire des lois:: cela dépendit beaucoup de la duree
8e de la tranquillité de leur régné , 8e du goût
qu’ils avoient pour la juftice.
Antonin le Pieux fit plufieurs conftitutions, dont
quelques-unes font rapportées dans le code , d’autres
citées dans le digefte 8 e dans les inftitutes.
Marc-Aurele 8e Lueius-Verus qui regnerent conjointement
, firent beaucoup de lo is , lefquelles fu-
Tome F,
rent raffemblées en vingt livres par Papyrius-Juf-,
tu s , du tems de Marc-Aurele ; mais il ne nous en
refte que quatre, rapportées dans le code. 11 y en
a quelques autres citées dans le digefte.
, . eA; du tems de Marc-Aurele que v iv o it le cé-1
lebre Gaïus ou Caïus : ce jurifconlùlte fut auteur
d un grand nombre d’ouvrages fur le d ro it, dont
aucun n’eft parvenu en entier jufqu’à nous ; on en
trouve feulement plufieurs fragmens dans le digefte.-
Il fit entre autres chofes des inftitutes, que l’on donnent
à lire à ceux qui vouloient s ’initier dans la
fcience du D ro it : ce fut peut-être ce qui donna à
Juftinien l’idée de faire fes inftitutes , dans lefquels
il a employé plufieurs endroits de ceux de Caïus. La
plus grande partie de ces derniers fe trouve perdue;
Nous n’en avons que ce qui fut confervé dans l’abrégé
qu’en fit Anien par ordre d’AIaric, roi des Vi-
figoths en Efpagne, 8e ce qu’un jurifconfulte moderne
, nommé Jacques Qjfelius , en a recherché dans le
digefte 8e ailleurs. Vcye^ Institutes.
Le célébré Papyrien vécu t fous l’empire de Septi-
me S e v e r e , 8e fous celui de Caracalla 8e Geta. Ses
ouvrages furent tant eftimés, que Théodofe le jeu--
ne voulut que les juges donnaflent la préférence aux
décifions de ce jurifconfulte , iorfque les autres fe-
roient partagés entre eux. On trouve plufieurs frag-.
mens de fes ouvrages dans le digefte.
On y en trouve aufli plufieurs d’UIpien , l’un des
principaux difciples de Papyrien, 8e du jurifconfulte
Paulus qui v iv o it dans le même tems qu’Ulpien. L e
furplus des ouvrages dé Paulus qui étoient en grand
nombre, n’eft point parvenu jufqu’à nous., à l’exception
de celui qui a pour titre , receptarum fententia-
rum libri quinque.
Nous ne parlerons pas ici de ce qui peut être per-
fonnel aux autres jurifconfultes Romains, foit parce
qu’on en a déjà fait mention à l ’article du digefte, foit
parce que l ’on aura encore occafion d ’en parler à l ’article
des réponfes des jurifconfultes.
Nous ne ferons pas non plus mention ic i de quelques
conftitutions faites par les autres empereurs ,
qui régnèrent jufqu’à Conftantin , quoiqu’il y ait
quelques-unes de ces conftitutions inférées dans le
c o d e , ces lois ne formant qu’une legere partie dir
droit romain, fi l ’on excepte celle de Ma ximien,
dont il y a près de fix cents conftitutions inférées
dans le code.
L ’empereur Conftantin fit aufli un très-grand nom.'
bre de conftitutions, dont il y en a environ zoo inférées
dans le code de Juftinien.
Mais avant la confe&ion de c e co d e , il en fut fa it
deux autres du tems de Conftantin par deux jurifconfultes
nommés Grégorius 8c Hermogénien, d’oi*
ces deux compilations furent appellées codes grégorien
8e hermogénien. Ces deux codes comprenoient
les conftitutions des empereurs, depuis Adrien ju f qu’à
D ioclétien 8c Maximien ; mais ces compilations
ne furent point revêtues de l ’autorité publique.
Les fucceffeurs de Conftantin firent la plûpart di-
verfes lois. Théodofe le jeune eft celui dont il eft
parlé davantage par rapport au nouveau code qu’il
fit publier en 4 3 8 ,8c qui fut appeilé de fon nom code
théodofien. On y diftribua en feize liv res les conftitutions
des empereurs fur les principales matières
du droit. L ’empereur ordonna qu’il ne feroit fait aucune
autre loi à l ’a v en ir , même par Valentinien III.
■ fon gendre : ce qui ne fut pourtant pas exécuté.
En effet depuis la publication de fon code, il donna
lui-même plufieurs nouvelles conftitutions, pour,
fuppléer ce qui n’avo it pas été prévû dans le code £
elles furent appellées novelles, du latin novellce con-
ftitutiones.. Cujas en a raffemblé jufqu’à 5 1 , qu’il a
mifes en tête du code théodofien.
- Valentinien I I I , gendre de Théodofe , fit aufli
S ij