■ droits 8c aérions, pourvu que la donation ne foit
•point une vente ou ceflion, deguifee fous le titre de
donation ; autrement le donataire ou ceffionnaire
ne fera rembourfé que de ce qu’il aura réellement
payé pour le prix de l’a&e, & il ne pourra tirer aucun
avantage du furplus»
La difpofition des lois per diverfas 8c ab anafiafio,
«toit autrefois fuivie purement & Amplement au parlement
de Paris. Préfentement, quand le tranfport
n’eft pas nul, on n’eft pas recevable à exclure le
ceffionnaire, en lui rembourfant feulement le véritable
prix du tranfport. Il y a cependant plufieurs
cas où l’on ne rend que le véritable prix, & d’autres
même où le tranfport eft déclaré nul. Par exemple »
■ quand un étranger acquiert des droits fucceffifs qui
•font communs 8c indivis avec les autres héritiers,
«eux-tipeuvent l’exclure en lui rembourfant le véritable
prix du tranfport. Il en eft de mêmeà l’égard
du tuteur qui acquiert des droits contre fon mineur ;
la no v e lle y i, ch. ij. prive même le tuteur de la femme
au profit du mineur.
Il y a encore des perfonnes auxquelles il eft défendu
d’acquérir des droits litigieux ; ce qui s’obfer-
,ve dans tous les parlemens.
De ce nombre font les juges-: fuivant la loi 4 6 ,
dF. de contrait. empt. & la loi unique C de contr. omn.
judic. leurdéfendoitde faire aucune acquifition dans
leur reffort, pendant le tems de leur commiffion.
Cela s’obfervoit auffi en France, fuivant l’ordonnance
de S. Louis de 1 a 54 ; mais depuis que les charges
de judicature font devenues perpétuelles, on permet
aux juges d’acquérir dans leur reflort : ce qui reçoit
néanmoins deux exceptions.
La première, pour les droits litigieux, dont les
droits font pendans en leur fiége ; que les ordonnances
de 13 56, de 1535, l’ordonnance d’Orléans, article
5 4 , & celle de 1629 , art. ^ 4 , leur défendent
d’acquérir.
L ’ordonnance d’Orléans étend cette prohibition
aux avocats , procureurs , & folliciteurs pour les
affaires dont ils ont été chargés par les parties.
La féconde exception eft pour les biens qui s’adjugent
par decret ; le parlement de Paris, par un réglement
du 10 Juillet 1665 , art. 13 , a fait défenfes
à tous juges de fon reffort de fe rendre adjudicataires
des biens qui fe décrètent dans leur fiége..
Les lois per diverfas 8c ab anafiafio ne font pas ob-
fervées d’une maniéré uniforme dans les autres parlemens.
Ceux de Bordeaux & de Provence jugent que la
ceffion de droits & aérions doit avoir fon effet, quand
la dette eft claire 8c liquide.
D r o i t s l u c t i t i e u x ,,/«* lucluofi, en ftyle de
la chambre des comptes, font des droits trilles : tels:
que les confifcations contre ceux qui quittent le fër-
vice du roi , ou pour caufe d’homicide ; ce qui
a quelque rapport à ce que les lois romaines appelaient
fucceffio lucluofa, qui étoit lorfque le pere fuc-
cédoit à fon enfant. (A )
D r o i t Mo b il ie r , eft celui qui ne confifte qu’en
quelque chofe de mobilier, ou qui tend à recouvrer
une chofe mobiliaire, comme une créance d’une
femme à une fois payer.
D r o i t s , N o m s , R a is o n s , 6* A c t i o n s , ce
q u ’en Droit o n ap p elle nomina & acliones ; ce fon t
le s droits, obligations arriv es , 8c les aérions q u i en
ré fu lte n t ; fo it en v e rtu de la lo i, o u de q u elq u e conv
e n tio n expreffe o ù ta c ite ^ le s titre s 8c q u alités , en
v e rtu defquels o n p eu t ê tre fo n d é , & to u te s les p ré te
n tio n s que Fon p e u t avoir.. C elu i q u i ced e u n e chofe
,' cede o rd in airem e nt to u s les droits, noms , raifons
& actions qu ’il p e u t y a v o ir. { A )
D r o i t p e r s o n n e l , eft celui qui eft atta c h é à la
jMîifeane, comme la liberté, les[ droits de cité, la majûrité,
&c. à la différence des droits réels qui font at*
tachésà un fonds, comme les droits feigneuriaux
les droits de fervitude, &c. (A )
D r o i t r é e l , voye^ ci-devant D r o i t p e r s o n -1 NEL.
D r o it s r é g a l ie n s , font tous ceux qui appar-,
tiennent au roi comme fouverain ; tels que la diftri-
bution de la juftice, le pouvoir légiflatir, le droit de
faire la guerre 8c la paix, le droit de battre monnoie,
de mettre des impofitions, de créer des offices , &c*
■ M
D r o it s d u R o i : on comprend quelquefois fous
ce terme tous les droits que le roi peut avoir, tels
que les droits régaliens dont on vient de parler ; ou
les droits qu’il a par rapport à fon domaine 8c à ceux
qui en dépendent { tels que les droits d’aubaine , de
confifcation, &c. On entend auffi quelquefois par les
termes de droits du roi, ce que chacun eft obligé de
payer à fes fermiers, receveurs, & autres prépofés ,’
à caufe des impofitions ordinaires ou extraordinaires.
Voye^ plus bas D r o i t s d u R o y , Finance. (A )
D r o i t s r o y a u x , fo n t la m êm e ch o fe que les
droits régaliens o u droits du roi. Voye%_ ci-dev. DROITS.
RÉGALIENS , & DROITS DU ROI.
D r o i t s s e ig n e u r ia u x , font tous ceux qui ap-‘
partiennent à un feigneur à caufe de fa feigneurie
comme de fe qualifier feigneur d’un tel endroit, le
droit de chaffe fur les terres de fon fief. On entend
auffi par droits feigneuriaux, les profits tant ordinaires
que cafuels des fiefs ; tels que les cens 8c rentes
feigneuriales, les droits de champart, les droits de
lods 8c ventes, relief, quint & requint, amende de
cens ou de ventes non payées, &c. Voyeç F i e f ,
C e n s , C h a m p a r t , L o d s e t v e n t e s , R e l i e f ,
Q u in t , & c. ( A )
D r o i t d ’u n t ie r s , eft celui q u i a p p artien t à
quelq u ’u n ; a u tres q u e ceu x q u i ftip u len t o u q u i contra
rie n t les co n v en tio n s q u e deux perfo n n es fo n t en-
fem b le , ne p e u v e n t p ré ju d icier à u n tiers. ( A )
D r o i t u t il e , eft celui qui produit quelque pro-‘
fit ou émolument. Le terme de droit utile eft oppofé
à droit honorifique. Les offices 8c les feigneuries ont
des droits honorifiques & des droits utiles. Voyeç ci-
devant D r o it s h o n o r i f iq u e s . (A )
D r o i t s d u R o i , ( Finance. ) font cet impôt
que le Roi exige de fes peuples, 8c qui. fait la principale
partie des revenus de l’état ; ils furent établis
pour fubvenir aux frais que le roi étoit obligé de faire
dans les tems de guerre , ou même en tems de
paix, pour foûtenir la majefté du throne, entretenir
fa maifon, les places fortes 8c les garnifons, payer
les gages des officiers, & tous ceux qui ont des fa-
laires publics, les ambaffades, la conftruérion & réparation
des ponts 8c navigations, des rivières, des
grands chemins, &c. lorfque les revenus du domaine
ne fe trouvent pas fuffifans pour faire face à ces dé-
penfes, qui peuvent être plus ou moins grandes fuivant
les tems.
Quand nos rois n’avoient de finance que leur do-;
maine, ils a voient un contrôleur général appellé con-_
trôleur du thréfor.
Pépin pere de Charlemagne & Louis le Débonnaire
n’avoient qu’un thrélorier. Philippe Augufte
commit la recette de fes finances à fept bourgeois
de Paris ; Philippe le Bel la confia à Enguérand de
Marigny.
Charles V I I . & Louis X I . n’en avoient qu’un ÿ
& il étoit fuffifant aux opérations d’alors, les baillis
ou prévôts levant dans les provinces les revenus du
roi, qu’ils apportoient à Paris dans les trois termes,
de la S. Remy, la Chandeleur, & l’Afcenfion.
Sous François premier les finances furent autrement
adminiftrées. Il créa en 1513 les intendans des
fyuinçes à la fuite de la cour, 8c deux receveurs, l’un
de^
des parties cafiielles & l’autre de l’épargne ; ilo rdon
na que les thréforiers feroient leur réfidence dans les
provinces & généralités.
Les différentes perceptions étant augmentées » il
fe roit trop long d’en parler ici ; voyeç chacune à fon
article, 8c les mots R e c e v e u r s & T h r é s o r ie r s *
Les contributions pour les dépenfes de l ’état ne
peuvent être prifes que fur les perfonnes qui le com-
pofent ; la maniéré qui fera la plus jufte 8c la plus
naturelle, c’eft-à-dire celle qui affectera foutes fortes
de biens & affujettira toutes fortes de perfonnes
indiftinttement, doit être préférée, 8c eft fans contredit
la meilleure. C e ne font pas feulement les facultés
générales du peuple qu’on doit confidérer en
impofant des droits fur les fujets ; il eft de l’avantage
de l’état & des particuliers, qu’on les le v e fur le
plus grand nombre d’objets divers qu’il eft poffible,
fans gêner le commerce, que Fon doit toujours fa-
vorifer.
Le bien commun rend la lev ée des droits ju fte ,
& la néceffité de l’état la rend néceffaire. D e cette ;
juftice 8c de cette néceffité, il s’enfuit l’obligation '
de les acquitter.
L a fraude aux contributions étoit appellée un eri-
me dans le droit romain ; 8c c ’eft d’autant plus un
m a l^ ju ’indépendamment du tort qu’en fouffrent le
pubiS? ou ceux qui en ont traité , on eft obligé pour
la prévenir à faire plus de frais, ce qui occafionne
des dépenfes qui feroient beaucoup moindres fi chacun
étoit fidele au devoir de pa ye r le tribut.
II feroit impoffible de rapporter tous les cas où
i l eft dû des droits ; parce que chaque aftion de la
v ie c iv ile opérant un ou plufieurs droits, & toutes
le s efpeces de denrées y étant fujettes, il feroit im-
menfe d’entrer dans un trop grand détail.
Les droits du Roi, fuivant l ’extenfion que nous
leur donnons, font ceux qui fe lèvent fur les chofes I
mobiliaires, dont la perception fe fait fans rapport
au x perfonnes à qui elles peuvent appartenir, fauf
quelques privilèges qui dépendent des réglemens qui
y ont pourvu.
Ces droits font de différentes natures ; il y en a
de purs 8c de fimples,dont le motif a été de fournir
de l ’argent au r o i , comme les aides, les entrées, &c.
D ’autres ont eu pour mo tif un certain avantage
pour le p u b lic , mais dont le but étoit cependant
d’augmenter les finances , comme les revenus im-
pofés fur différentes denrées attribués à divers officiers,
à qui on les aliénoit à charge de rachat ; ces
officiers furent fupprimés par diverfes opérations de
finances, mais les droits établis pour payer leurs gages
le furent rarement.
Il ne peut être impofé aucun droit, de quelqu’ef-
pece qu’il fo i t , que par la volonté du R o i, qui doit
être enregiftrée en cour fouveraine. C ’eft un cahos
impénétrable que de rechercher l’origine des diffé-
rens droits qui ont été é tablis , & les changemens
qu’ils ont éprouvés. Le laps de tems 8c les différentes
circonftances qui s’étoient fuccédés rapidement,
avoient mis une telle confufion, que Louis X I V .
jugea à-propos de rétablir le bon ordre ; ce fut fous
le miniftere de M. C o lb e r t, 8c le fuccès rendit à jamais
cette époque mémorable pour la gloire du
miniftre.
Les différentes ordonnances aufquelles.cetta réforme
donna lie u , ont fait comme différentes claffes
des droits qui ont cours dans le roy aume, nous nous
y conformons.
En 1664 parut le fameux ta r if pour les droits d’entrées
& de lorries fur toutes fortes de marchandifes ;
ce ta r if réunit une vingtaine d’impofitions différentes
, créées fucceffivement depuis plus de quatre fie-
c le s , réduit même plufieurs articles à des prix médiocres
pour favoriler différentes branches du çonj-
Tome V,
merce, lequèl en général en retire un grand avantage
dans les provinces où ce tarif a lieu, qui font la
Normandie, îa Picardie, la Champagne, la Bourgogne
, la Breffe, le Poitou, FAunis, lé Berry, le Bour-
bonnois, l’Anjou , le Maine, le duché de Thouars,
la châtellenie de Chantonceaux, & les lieux en dé-
pendans : les autres provinces font réputées étrangères
par oppofition à celles-ci, qui font appellées
provinces des cinq grojfes fermes i & les marchandifes
qui vont de ces dernieres provinces dans celles réputées
étrangères y font fujettes aux droits de ferrie
du tarif ; & les marchandifes au contraire qui viennent
des provinces réputées étrangères dans celles
des cinq groffes fermes, font également fujettes aux
droits d’entrée du tarif comme fi elles étoient fous
dominations différentes;
En différens tems ce tarif fut refrifié fur les mêmes
principes avec quelques augmentations , cependant
ert Î687, Ü jfo| rendu l’ordonnance fur le
fait des cinq groffes fermes, enforte que cette partie
étoit dans le meilleur ordre ; le grand nombre d’arrêts
, de décifions, & réglemens qui font intervenus
depuis , ont changé les premières difpofitions en
ajoutant de nouveaux droits 4 en fupprimant quelques
uns des anciens» en ajoûtant ou diminuant aux
fixations ; il feroit à defirer qu’une nouvelle ordonnance
fît ceffer les difficultés, qui ne font pas moins
préjudiciables au commerce qu’aux intérêts du Roi.
Voyei T r a it e s , C in q g r o s s e s Fe r m e s au-môt
F e r m e s d u R o i .
Au mois de Mai 1680, le meilleur ordre fut établi
fur ce qui concernoit les gabelles ; par l’ordonnance'
qui parut à cette fin elle a pourvu à tout, Se elle-
s’obferve encore prefqu’en entier , y ayant eu peu
de changement depuis qu’elle a été rendue. Voyez
G a b e l l e s .
Dans la même année » au mois de Juin, parut la
nouvelle ordonnance des aides, qui étoit auffi néceffaire
pour rétablir le bon ordre que celle de 1687
le fut pour les traites ; fi elle ne procure pas un auffi
grand avantage au commerce, ne portant que fur
des droits^ qui touchent plus à la vie privée 8c à l’intérieur
du royaumè ,.elle n’eft pas moins utile au public
, .en lui procurant la tranquillité à laquelle s’op-
pofoit une infinité de réglemens difperfés , la plupart
contraires les uns aux autres, & prefque toujours à
charge au publie t cette ojrdonünance fixe la quotité
8c Fordre qui fera obfervé dans la lèvée de ces droits
connus feus le nom d’aides, à laquélle furent joints
plufieurs autres droits. Voye1 Fe r m e d e s A id e s au
mot F e r m e s d u R o i .
Ceux de marque fur le fer$ acier, mines de fer »
qui font, une ferme à part. Voyeç Fe r m e d e l a
MARQUE DES FERS , au mot FERMES DU Roi.
. Ceux -fur le papier 8c parchemin timbré. Voye$
F o r m u l e *
L’année fuivante parut une nouvelle ordonnance,
qui devoit fervir comme pour mettre la derniers
main à la réforme, à laquelle on avoir travaillé avec
tant de foin : il fut ftatué dans cette ordonnance fur
différens droits particuliers : on réglai le commerce
du tabac (voy. T a b a c & Fe r m e s nu R o i) : on fixa
la perception 8t les droits de la marque fur For 8c l’argent
j voyei F e r m e d e l a m a r q u e s u r l ’O r &
l ’A r g e n t .
Les ofrrois furent Je fiijet d’un des titres de cette
ordonnance. Voyeç Octrois; , :
On fit quelques changemens bu augmentations par
cette même ordonnance fur des droitsftir lefqùels on
9voit déjà ftatué-.
Il fut réglé la maniéré dont on feroit Fadjudica—
tion ÔC les enchères pour parvenir à: faire le bail des
fermes ; 8c le dernier titre fut.defiiné pour décider
fur" les points qui font communs à toutes les fermes.'