
voient faire "affirmer devant eux les gens clés Villages
afin de ne les point traduire à la ville y ceci confirme
bien ce qui a déja-été dit de la jurifdiâion qu’a-
voient dès-lors les élus. L’on doit aufli remarquer à
cette occafion, que les colletteurs avoient alors'entant
qu’afféieurs des tailles une portion de jurifdic-
tion, puifqu’ils faifoient prêter ferment-devant eux
aux gens de la campagne, par rapport à. la déclaration
de leurs facultés.
Il y eut en conféquence de Ordonnance dont on
vient de parler, des députés ou élus commis par les
états dans chaque diocèfe, & notamment en la ville
de Paris, tant pour la ville que pour tout le dio-
cèfe.
Ces commiflaires -députés des états pour la ville
& diocèfe de Paris , donnèrent le 20 Mars 13 55.»
fous leurs fceaux une inftrùéHon pour les commis
qu’ils envoyoient dans chaque paroifle de ce dioce-
fe ; elle eft intitulée , ordinatio per deputatos trium
jlatuum generalium data : 6c à la marge il y a , decla-
ratio fubjidii , & perfonarutn qutz tenentur ad fubjïdium.
La piece commence en ces termes ; les députés pour
faire lever 8c cueillir en la ville 8c diocèlè de Paris
le fubfide dernièrement oélroyé ; à t e l, & c . 8c plus
loin il eft dit, pour ce efl-il que par vertu du pouvoir
à nous commis ; vous mandons 8c commettons que
tantôt 8c fans délai ces lettres vues, vous appelliez
avec vous le curé d e ........& par fon confeil élifiez
ou preniez trois ou quatre bonnes perfonnes de bon
état de ladite paroifle avec lefquels vous alliez dans
toutes les maifons demander la déclaration de leur
état 8c vaillant ; c’eft ainfi que fe faifoit l’afliete 'de
ces fortes d’impolitions.
Le roi Jean par la même ordonnance-dont on a
déjà parlé , établit aufli des élus pour le fait des
monnoies ; il dit en -l’article vij. nous par le confeil
des fuperintendans élus par les trois états, élirons 8c
établirons bonnes perfonnes 8c honnêtes, 8c fans
foupçon pour le fait de nos monnoies, lefquelles nous
feront ferment en la préfence defdits fuperintendans
que bien 8c loyaument ils exerceront l’office à eux
commis. Ces commiflaires ou députés furent établis
par lettres du 13 Janvier 135 5.
Les députés particuliers fur le fait des aides furent
qualifiés à’élus dans une ordonnance que Charles
dauphin de France, qui fut depuis le roi Charles
V. donna au mois de Mars 13 56, en qualité de lieutenant
général du royaume pendant la captivité du
roi Jean. _ _ -
11 ordonne d’abord par le confeil des trois états ,
afin que les deniers provenans de l’aide ne fôient
point détournés de leur deftination, qu’ils ne feront
point reçûs par les officiers du roi ni par les fiens ,
mais par bonnes gens fages, loyaux & folvables à
ce ordonnés élus 8c établis par les gens des trois états
tant ès frontières qu’ailleurs où befoin fera ; que ces
commis & députés généraux lui prêteront ferment
& aux gens des trois états ; que les députés particuliers
feront de même ferment devant les juges royaux
des lieux 8c que l’on y appellera une perfonne ou
deux de chacun des trois états. Il paroît que ces députés
dévoient avoir la même autorité que ceux qui
avoient été établis dans les provinces par l’article ij,
de l ’ordonnance du 28 Décembre 1355.
. Il devoit y en avoir trois dans chaque diocèfe,
cependant la diftribution de leurs départemens-etoit
quelquefois faite autrement : en effet on voit par
une çommiflion donnée en exécution de cette ordonnance,
que le diocèfe deClermont 8c celui de S. Flour
avoient les mêmes élus. Cette même çommiflion les
autorifoit à affembler à Clermont, à S. Flour, ou
ailleurs ; dans ces diocèfes, tous ceux des trois états
defdits diocèfes que bon leur fembleroit pour raifon
de. l’aide»
'Le dauphin Charles promit que moyennant cettë
aide , toute taille , gabelle , 8c autres impofitions
cefferoient.
Et comme il avoit eu connoiflance que plufieurs
ftijets du royaume avoient été fort grevés par ceux
qui avoient été commis à lever , impofer 8c exploiter
la gabelle, impofition & fubfides oûroyés l’année
precedente ; que de ce que les commis levoient,
il n’y en avoit pas moitié employée pour la guerre ,
mais à leur profit particulier; pour remédier à ces
abus, faire punir ceux qui avoient malverfé, & afin
que les autres en prifîent exemple , le dauphin ordonna
par la même loi que les élus des trois états par
les diocèfes fur le fait de l’aide, lefquels il commit à
c e , verroientle compte des élus, impofiteurs, receveurs
, collecteurs de l’année précédente ; qu’ils s’in-
formeroient le plus diligemment que faire fe pour-
roit, chacun en leur diocèfe; de ce qui auroit été levé
de ces impofitions , en quelle monnoie, 8c par
qui, & le rapporteroient à Paris le lendemain de qua-
jimodo par-devers le roi 8c les gens des trois états ,
pour y pourvoir le mieux qu’il feroit poflible.
Il eft encore dit par la même ordonnance, que comme
ceux qui étoient venus à Paris aux dernieres afi-
femblées d’états , avoient encouru la haine de quelques
officiers qui s’étoient efforcés de les navrer ,
blefleroti mettre à mort, & qu’il en pourroit arriver
autant à ceux qui viendroient dans la fuite à ces fortes
d’affemblées, le prince déclare qu’il prend ces
perfonnes fous >la fauve-garde fpéciale du roi fon
pere 8c de lui, 8c leur accorde que pour la fûreté &
défenfe de leur vie , ils puiffent marcher avec fix
compagnons armés dans tout le royaume toutes fois
qu’il leur plaira. Il défend à toutes perfonnes de les
molefter, 8c veut qu’au contraire ils foient gardés
8c confervés par tout lé peuple , 8c enjoint à tous
juges de les laiffer aller eux 8c leur compagnie par
tout où il leur plaira, fans aucun empêchement pour
raifon du port d’armes , & de leur prêter main-forte
en cas de befoin s’ils en font requis, pour les caufes
deflùs dites. On voit p a r- là que le port d’armes
étoit dès-lors défendu. Cette ordonnance paroît auf-
fi être la première qui ait établi la diftin&ion des af-
féeurs & des colleûeurs d’avec les élus.....-;
L’inftruftion qui fut faite par les trois états de la
Languedoil fur le fait de cette aide, porte qu’il y,
auroit en la ville de Paris dix perfonnes , 8c dans
chaque évêché trois perfonnes des états élus tant par
les gens de Paris que des évêchés 8c diocèfes auto-
rifés de M. le duc de Normandie, ( c’étoit le dauphin.)
Les bonnes villes 8c paroifles doivent élire trois y
quatre , cinq, ou fix perfonnes (qui font en cet endroit
les afleeurs) comme bon leur femblera, qui afi
foiront par ferment ladite cueillete.
Il eft aufli ordonné qu’il fera établi par les trois
élus un ou plufieurs receveurs ès villes & évêchés
de leur département ( ce font les colle&eurs ) , qui
recevront l’argent de ce fubfide en la maniéré 8c au
lieu ordonné par les élus.
Que les élus feront aufli-tôt publier que les gens
d’églife 8c les nobles ayent à donner la déclaration
de leurs biens. Que les maires 8c échevins, & autres
officiers des communes , ou les curés dans les
lieux où il n’y a pas de commune, leur donneront
aufli la déclaration du nombre de feux ; que les élus
prendront note des bénéfices 8c de leur revenu ,
du nom des nobles 8c de leurs poffeflions, du nom-,
bre de feux de chaque lieu.
Enfin que les élus feront contraindre toutes Iefdi-
tes perfonnes par leurs commis 8c députés, comme
pour les propres dettes du roi, favoir, les gens du
clergé vivans cléricalement, par les juges ordinaires
de l ’églife ; 8c il femble par - là que les élus
n’eufîent pas alors de jurifdi&ion fur leS eccléfiafti-
ques. ’ ; v h '• ■ • .
Comme l’aide établie panl’ordonnance du roi •
Jean, du 28 Décembre 1355; n’a voit fieu quç dans
le pays-coûtumier, lés états de la Languedoil accor-,
derént de leur part au mois de Septembre' 13 56, Une
aide au roi ; & à cette occafion le dauphin Charles
rendit encore une ordonnance au mois de Février
fuivant ; portant que les états entretiendroient pendant
un an 10000 hommes armés* que pour l’entretien
de ces troupes, chacun payèroit une certaine
fomme qui étoit une efpece de capitation; qu’en
outre les fujets des prélats & des nobles ,.8c les autres
habitans qui auroient douze ans, 8c qui feroient
aifés, payeroient un autre fubfide à'proportion de
leurs.biens. . I . ■ '•i ■ snrdovc
Que fur les fommes provenantes de ces. impoiir
tions, la folde des gens de guerre leur ■ feroit.payée
par quatre thréforiers généraux choifis par les trois
états, & que ces quatre thréforiers généraux en nom-
meroient d’autres particuliers dan.s ^chaque féné-
chauffée, pour lever les impofitions./
Que le payement des gens de guerre feroit fait
par les quatres thréforiers généraux , lbus les ordres
de vingt-quatre perfonnes élues par les trois états, ou
de plufieurs d’entr’eux ; que ces vingt-quatre élus
feroient appellésauconfeildu lieutenant du roilorf-
qu’il le jugeroit à propos ; qu’eux feuls .pourroient
donner une décharge fuffifante aux thréforiers.
Que les trois états députeroient douze perfonnes,
quatre de chaque ordre pour recevoir les comptes,
tant des quatre thréforiers généraux que des particuliers.,
& leur feroient prêter ferment à,ëux.& à leurs
commis : que les thréforiers généraux & particuliers
.ne rendroient compte à aucun officier du roi , quel
qu’il fût, mais feulem ent aux douze députés, dés états
qui feroient aufli paffer en revûe leS gendarmes &
les autres troupes, & leur feroient prêter ferment.
Telle fut l’origine des élus qui font encore nommés
dans les pays d’états ; mais dans ces pays il n’y
a pas communément de tribunaux d'élections, excepté
dans quelques-uns comme dans les généralités
de Pau, Montauban & Bourgogne ; il y a aufli dans
ces mêmes .pays d’états des juges royaux qui con-
noiffent des matières à’élection, & dont l’appel en ces
matières reflortit aux cours des aydes chacune en
droitfoi. ■'
Les trois états de -là Languedoil affembles a Com-
piegne, ayant accordé au- dauphin Charles une nouvelle
aide en 13 584 le dauphin fit encore une ordonnance
le 14 Mai de ladite année , par laquelle il
révoqué toutes lettres &c commiflions par lui données
fur le fait des fubfides & aides du tenls paffe ,
tant aux généraux de Paris qu’aux élüs particuliers
par les diocèfes & autrement ; que lés prélats & autres
gens d’églife, nobles & gens des bonnes villes
avoient élû & éliroient des perfonnes pour gouverner
l’aide qui venoit d’être oélroyée.
Il ordonne enfuite que les élus des pays ( de là
Languedoil) pourroient quant aux gens autres que
de fainte églife, faire modération loyalement, de
bonne f o i , fans fraude, comme ils verroiént être à
faire ; & que quant aux gens d’églife demeurant dans
lefdits plats pays connus, & qui y auroient leurs bénéfices
, les prélats du lieu appellés ; avec eux les
élus & le receveur pourroient les modérer quant au
dixième defdits bénéfices, après avoir oui lefdits
élus & receveur.
Que certaines perfonnes, c’eft-àffavoir une de
chaque état, feroient élûs par les gens d’églife, nobles
& bonnes villes & commis de par le dauphin
pour le fait defdites aydes ordonner & mettre fur &
gouverner ès lieux où ils feroient des commis &: receveurs.
qui recevroient les deniers de cette aide.
Que ces; receveurs feroient ordonnes jpâr les élus,
par le: confeil des bonnes gens du pays. Que les élus
& receveurs feroient ferment au roi ou à fes officiers
,. de bien & loyalement fe comporter fur ce
fait. 11 n’eft plus parlé en cet endroit de ferment envers
les états.
Les élus étoient alors au nombre de trois ; Car le
même article dit qu’ils ne pourroient rien faire dq
confidérable fur ce fait l’un fans l’autre , mais tous
les trois enfemble.
-Ces élus avoient des-gages 8c reglpient ceux dés
receveurs : en effet l’article fuiyant porte que les
autres aides du tems paflé avoient été levées à
grands frais 8c qui’elles avoient produit peu dechofe
à caufe des grands 8c excefîifs gages 8c falaires des
élus-particuliers, receveurs généraux à Paris. C ’eft
pourquoi le dàuphin ordonne que chacun, des élus
aura pour fes gages ou falaires 50 livres tournois
pour l’année, 8c. les receveurs au-deflous de ladite
fomme-, félon ce. que les élus regleroient par le con-
feil -des bonnes-gens du pays.
• A l’oecafion de cette aide le dauphin donna encore
des lettres le même jour 14 Mai 13.5 8, portant
que dans l’affemblée des états de ,la Languedoil,
Meffire Sohier de Voifins, chevalier,- avoit été élu
de l’état des nobles pour ladite aide , mettre fus 8c
gouverner eh la ville 8c diocèfe de P,aris, excepté la
partie de ce diocèfe qui.eft .de la prévôté 8c refïort
de Meaux ; que pour l’état de l’églife, ni pour les
bonnes villes 8c piats pays aucuns n’avoientété élus
pour la ville de Paris ; 8c en conféquence il mande
au prévôt de Paris ou fon lieutenant qu’ils faffent
aâèmbler à Paris les gens d’églife 8c de la ville de
Paris , 8c les contraindre de par le roi 8c le dauphin
d’é lire, faVoir l’état de l’églife , une bonne 8c fuffifante
perfonne ; 8c pour les gens de la ville de Paris
8ç du pays, un bon 8c fuffifant bourgeois, pour gouverner
l’aide avec le fufdit chevalier; que fi ces
élus étoient.refùfans ou délayans de s’acquitter de
ladite çommiflion,ils y feroient contraints par le pre
vôt de Paris, favoir lefdits chevalier 8c bourgeois
par prife de corps 8c biens, 8c celui qui feroit élu par
l’églife , par prife de fon temporel ; que fi lefdits
gens (d’églife 8c bourgeois refufoient .oudiffér oient
de faire l'élection , le prévôt de Paris ou fon lieutenant
éliroit par bon confeil deux bonnes ,8c fuffifantes
perfonnes à ce faire , tc’eft-à-favoir de chacun defdits
états avec ledit chevalier. L’éxéeutio.n de ces
lettres ne fut pas adreffée aux généraux des aides,
attendu que par d’autres lettres du même jour toutes
les commiflions de ces généraux avoient été révoquées
comme on l’a dît ci-devant.
Enfin il eft dit que les élus feront l’inqnifition St
compte du nombre des feux des bonnes'villes ,8c
cités , 8c par le confeii des maires des villes ou
atournés, dans les lieux où il y en a , fmoa des perfonnes
les plus capables.
Le roi jean ayant, par fon ordonnance dix 5 Décembre
1360, établi une nouvelle aide, fur toutes
les marchandises 8c denrées qui fèrôient vendues
dans le pays de la Languedoil ; le grand- eonfeil fit
une inftru&ion pour la maniéré de lever cette aide,
8c ordonna que pour gouverner l’aide en chaque
cité,8c pour le diocèfe,il y auroit deux perfonnes
notables, bonnes 8c fuffifantes : ainfi le nombre des
élus fut réduit à deux, au lieu de trois qu’ils étoient
auparavant. ^ ... _•
Il fut aufli ordonné qpe l’impofition de douze deniers
pour livre fur toutes les marchandifés 8c denrées
, autres que le f e l, le vin 8c les breuvages, feroit
donnée à ferme. Les cautions prîfes ScTes deniers
reçus de mois, en mois- par les ëtus 8c députés
en chaque ville , poùr toute la ville 8c diocèfe d’icelle,
tant par eux que par leurs députés.......