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inier infcrit dans la matricule. La manutention de la
difcipline de l’ordre n’appartient pas au doyen1 mais
■ au bâtonnier ou fyndic ; & dans les affemblées le
doyen ne liège qu’après le bâtonnier. Voy. Avo c a t s
6* Bastonnier. (A )
D oyen des Bourgeois , à Verdun eft le premier
officier du corps de v ille , lequel eft compofé
d’un doyen féculier, d’un maître échevin , de deux
autres échevins, &c. Voye^ l'hif. de Virdun , aux
preuves > pag. 88 & 2.5 4. (A )
D oyen des C ardinaux ou du sacré C ollège
, eft le plus ancien en promotion du collège
des cardinaux. (A )
D oyen -d’une C a thédrale, eft celui qui eft à
la tête'du chapitre d’une églife cathédrale. Il y a des
doyens en dignité, au bénéfice defquels ce titre eft attaché:
\edcyenen dignité a rang au-deffus de tous les chanoines.
On appelle doyen d'ancienneté le plus ancien
chanoine, il n’a rang qu’après le doyen en dignité. V.
ci-apr. D oyen d’un C hapitre , D oyen d’une
C o l lég ia le , D oyen d’un Monastère. (A )
D oyen d’un C h a p itr e , eft celui qui eft à la
tête du chapitre, foit comme étant le plus ancien en
réception, ou’comme étant le premier en dignité.
L’inftitution de la dignité de doyen dans les églifes
féculieres & régulières , paroît remonter juiqu’aux
premiers fiecles de l’Églife, du moins pour les cathédrales
: en effet, outre l’archiprêtre qui étoit à la
tête des prêtres, & l ’archidiacre qui étoit érabli fur
les diacres, il y avoit le primicerius, comme qui di-
roit le premier clerc , qui étoit établi fur tout le
clergé inférieur, & dont la dignité avoit quelque
rapport avec celle de doyen. Il eft fait mention de
ces primiciers ou doyens eccléfiaftiques, dans les ca-
> nons arabiques du concile de Nicée ; & le xe canon
du concile de Merida , tenu en 666, ordonne à chaque
évêque d’avoir dans fa cathédrale, outre l’archi-
prêtre & l’archidiacre, un primicier ; mais il ne dit
pas quelles étoient fes fondions. Cet ordre ne iub-
lifta pas long-tems : les primiciers furent abolis, excepté
en quelques endroits , où ce nom eft demeuré
au chef du chapitre , comme à S. Marc de Venife ,
où le doyen prend la qualité de primicier ; & dans
quelques compagnies féculieres, telles que la faculté
de D roit, le doyen prend en latin le titre de primi-
çerius, ce qui confirme le rapport que la dignité de
primicier avoit avec celle de doyen.
Ce qui eft de fingutier dans la dignité de doyen,
c’eft qu’étant à la tête du chapitre il n’eft pas néanmoins
du corps du chapitre, a moins qu’il ne foit en
même tems prébendé, ou qu’il n’ait ce droit par un
privilège fpecial, ou en vertu de l’ufage obfervé
dans fon églife, ce qui eft commun aux autres dignitaires
des chapitres ; c’ eft pourquoi dans les a des
qui intéreffent le doyen auffi-bien que le chapitre, on
a toûjours foin de mettre le doyen nommément en
qualité.
Les fondions du doyen ne regardent que l’intérieur
de l’églife cathédrale ou collégiale dans laquelle il eft
établi; elle ne s’étend point au gouvernement du
diocèfe, comme celle des archidiacres.
Il y a des doyens en dignité dans les églifes régulières,
auffi-bien que dans les féculieres : ce n’étoient
d’abora que des officiers deftituables au gré des prélats
; ils fe font dans la fuite érigés en titre de bénéfices
, d’abord dans les chapitres féculiers, & enfuite
dans les monafteres.
Le concile de Cologne , en 1160 , diftingue les
doyens des prévôts réfidans dans la cathédrale. La
principale fon&ion de ces prévôts étoit de veiller à
la confervation du temporel de l’églife, & d’être les
dépofitaires des revenus ; au lieu que les doyens
étoient les chefs de la difcipline intérieure du chapitre.:
conjijiente autem penes decanos ecclejîarum potef-
D O Y tâte, lege & gubernatione canonicoe difciplinte exet-
cendd.
Dans quelques églifes cathédrales le doyen eft
avant le preVôt ; dans d’autres le prévôt eft la première
dignité, ce qui dépend des titres & de la pof-
feffiori.'La railon de cette différence vient communément
de celle qui fe trouve dans l’origine des églifes.
Dans celles qui étoient régulières ab-origine, le
prévôt eft ordinairement le premier en dignité, parce
que dès fon inftitution il étoit prépofé fur tout le chapitre;
au lieu que le doyen n’a voit que dix moines fous
la conduite.
Cet ufage paffa enfuite des monafteres dans les
églifes cathédrales , enforte qu’il y avoit anciennement
plulieurs doyens dans un même chapitre. Le réglement
qu’on prétend avoir été fait par Ebbon archevêque
de Reims, pour les officiers de cette églife,
donne toute l’intendance fpirituelle & temporelle au
prévôt, fous lequel il y avoit plulieurs doyens fournis
à l’autorité & à la jurifdiftion du prévôt.
Dans la fuite les différens doyens d’une même églife
ont été réduits à un feul ; il y a même quelques églifes
dans lelquelles il n’y a point detdoyen, mais feulement
un prévôt ou autre dignitaire. Dans les cathédrales
qui font féculieres ab origine, le doyen eft
ordinairement le premier après l’évêque.
La jurildi&ion & le pouvoir des doyens dépend des
titres & de la poffeffion qu’ils ont, & de l’ufage des
lieux ; carde droit commun le doyen n’eft pas une dignité
, & la jurifdi&ion eft plus de privilège que de
droit commun : il eft toûjours nommé le premier
avant les chanoines & le corps du chapitre, parce
qu’il remplit la première place ; ce qui s’entend lorf-
qu’il eft doyen en dignité.
La place de doyen n’eft pas éleélive, fi ce n’eft par
quelque coutume particulière ou ftatut du chapitre.
Dumolin prétend que les doyens ne font pas compris
dans le concordat ; cependant, fuivant les induits
accordés par Clément IX . & Innocent XI. le roi a
droit de nommer au pape des perfonnes capables
pour les dignités majeures des églifes cathédrales de
Metz, Toul & Verdun , & aux principales dignités
des collégiales, de quelque nom qu’on les appelle.
Le nouveau Droit canonique attribue au doyen
une jurifdi&ion correctionnelle fur le chapitre, mais
cela n’eft point reçû en France ; un doyen n ’y auroit
pas le droit d’excommunier un des membres du chapitre
, cela eft réfervé à l’évêque, qui a la pleine ju-
rifdiCtion dans toutes les matières fpirituelles.
Il y a néanmoins beaucoup d’églifes collégiales où
le doyen a une certaine jurifdiftion avec droit de
correction légère fur les chanoines & autres eccléfiaftiques
habitués dans fon églife, lefquels ne peuvent
fortir du choeur fans la permiffion du doyen. Il
peut infliger quelques peines légères à ceux qui manquent
à leur devoir ; par exemple, les priver de l’entrée
du choeur pendant quelque tems. Tel eft le droit
commun, dans lequel ils ont été maintenus par les
arrêts. Dans quelques endroits cette jurifdiCtion appartient
au doyen feul ; dans d’autres elle eft commune
au doyen & au chapitre ; dans d’autres enfin
elle appartient au chapitre en corps. Dans les églifes
cathédrales il eft rare que le doyen ait une jurifdic-
tion : elle eft ordinairement toute réfervée à l’évêque
, à moins qu’il n’y ait titre ou poffeffion contraires.
Le doyen du chapitre eft confidéré comme le curé
de tous les membres qui le compofent, & des autres
eccléfiaftiques qui y lont attachés ; il exerce au nom
du chapitre toutes les fondions curiales envers eux.
Les autres fondions les plus ordinaires des doyens
dans les égliles où ils forment la première dignité ,
comme.cela le voit communément, font d’officier
aux fêtes folennelles > en l’abfénce de l’évêque ; d’être
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à la tête du chapitre en toutes affembléés publiques
& particulières ; d’y porter la parole, à-l’exclufion
de tous autres ; de préfider au choeur & au chapitre ;
d’y avoir la préféance ôc les honneurs, lé droit d’y
régler par provifion tout ce qui concerne la difcipline
du chapitre, comme la décence des habits, la ton-
jfure & les places de chacun , excepté pour ce dernier
point dans les églifés où ce droit eft réfervé au
chantre en dignité, comme maître du choeur.
Quand les chanoines font en poffeffion d’affem-
bler extraordinairement lé chapitre, au refus ou en
l’abfence du doyen, pour quelques affaires urgentes,
ils doivent y être maintenus,, fuivant un arrêt du
parlement du 13 Juin 1690 , rapporté au journal des
^audiences.
On a dit, il y.a un moment, que le doyen a droit
de préfider au chapitre ; à quoi il faut ajouter qu il
a droit d’y recueillir les fuffrages, & d’y prononcer
fur toutes affaires ; mais s’il n’eft pas chanoine, il
' -n’a pas de voix au chapitre , & doit s’en abftenir
•toutes les fois qu’il s’agit du revenu temporel & du
règlement des prébendes : il peut néanmoins, quoique
non prébendé, entrer & préfider aux chapitres,
pour toutes'les affaires qui regardent la difcipline &
le fervice divin, les cérémonies extraordinaires, la
correction des moeurs , & même lorfqu’il s’agit de
préfenter aux bénéfices dépendans du chapitre en
corps, de la réception &: inftallation des chanoines,
infinuation des gradués, fuivant les arrêts rapportés
au journal des audiences , tome III. liv. AT. ch. viij.
& par M. Fuet, tiv. II. ch. iij.
Le doyen a double v o ix , c’eft-à-dire voix prépondérante
, dans les délibérations du chapitre pour la
■ nomination aux bénéfices ; mais dans toutes autres
affaires il rt’a qu’une feule v o ix , tant comme doyen
que comme chanoine : cette diftinftion paroît établie
par les arrêts rapportés par M. Fuet, loco. cit.
Sur les doyennés eccléfiaftiques , voye^ ce qui eft
répandu dans Les mémoires du clergé, aux endroits indiqués
par ‘l’abrégé, au mot D oyenne. (A~)
D oyen en ch a r g e , eft un des membres d’une
compagnie fécitliere , qui fait pendant un certain
tems la fonélion de doyen , laquelle ne dure ordinairement
qu’un an. C ’eft lui qui eft chargé de veiller
à la manutention de la difcipline de la compagnie,
& l’adminiftration des affaires communes. On l’appelle
doyen en charge, pour le diftinguer du doyen
<d'ancienneté', qui eft un fimple titre fans aucune fonction
particulière ; au lieu que le doyen en charge eft
éleftif, & chargé en cette qualité de prendre certains
foins. ÇA')
D oyen du C hastelet , eft le plus ancien en
réception des confeillers au châtelet de Paris. La
préféance & la qualité de doyen ayant été conteftées
au fieur Petitpied confeiller-clerc au châtelet de Paris
, fur le fondement que la place de doyen ne pou-
Voit être remplie que par un laïc , il intervint arrêt
du confeil le 17 Mars i68 z, qui le maintint au droit
de préfider & de décanifer ; ce qui eft conforme à
l’ufage de tous les préfidiaux & de quelques autres
compagnies.^. cz-a/>r.DoYEN du Parlement. (A )
D oyen d’une C ollégiale , eft un eccléfiafti-
que qui eft à la tête d’un chapitre. Il y a , comme
dans les cathédrales, des doyens en dignité & des
chanoines qui font doyens d’ancienneté. Voye£ ci-
devant D oyen d’un C hapitre. (A )
D oyen d’une C ompagnie , eft celui qui eft le
plus ancien en réception. Dans les compagnies de
juftiçe, les préfidens & autres officiers qui ont un
rang particulier, ne prennent point le titre de doyen,
lors même qu’ils fe trouvent les plus anciens en ré-
. ception. Le titre de doyen , & les prérogatives qui
y font attachées, appartiennent à celui des confeil-
lers qui eft le plus ancien en réception. Le doyen eft
D O Y 95
Ordinairement dilpenfé du fervice, en confidération
de fon grand âge, & néanmoins il eft réputé préfent,
deforte qu’il a part à tous les émolumens, quoiqu’il
foit abfent. Dans la plupart des cours fouveraines, le
doyen a ordinairement une penfion du ro i, en confidération
de fes fervices. Dans certaines compagnies
dont le doyen eft le chef, il a la voix conclufive ou
prépondérante. Voy. ci-devant au mot D o cteur EN
D r o it , & V o ix prépondérante. ÇA)
D oyen du C onseil, ou du C onseil d’Ét a t -,
ou du C onseil du Roi , voye^ ce qui a été dit ci-
devant à l’article du CONSEIL DU R o i. {A')
D oyen des C onseillers , eft le plus ancien
en réception de tous les confeillers d’un fiége. Ce
n’eft pas la date des provifions qui réglé l’ancienneté,
mais la réception & preftation de ferment. Le doyen
des confeillers, foit d’une cour fouveraine ou autre
fiége, a le droit de préfider en l’abfence des préfidens
ou autres premiers magiftrats : il peut auffi tenir l’audience
, & s’y revêtir de la robe rouge , de la fourrure
& du mortier, comme les préfidens ont coûtu-
me de les porter à l’audience. C ’eft ce qu’obferve la
Rocheflavin en fon traité des parlemens, liv. II. ch.
vj. n. 28. Duluc en cite auffi un exemple, & dit
que cela fut ainfi pratiqué à Paris en 1463. (A )
D oyen des C onseillers-c l e r c s , eft le plus
ancien d’entr’eux en réception. Au parlement de
Paris, où les confeillers-clercs forment entr’eux une
efpece d’ordre à part pour monter à la grand’cham-
bre, le plus ancien confeiller-clerc des enquêtes eft
le doyen, & le premier montant à la grand’chambre»
RBD
oyen EN DIGNITE , eft oppofe à doyen d'ancienneté.
On donne ce titre à celui qui par le droit attaché
à fon bénéfice, eft à la tête d’un chapitre. Le
doyen eft ordinairement le premier en dignité du chapitre
, comme à Paris ; il joiiit en cette qualité dé
plulieurs droits honorifiques qui dépendent des titres
& de la poffeffion du doyen, & de l’ufage dé
chaque églife. Voye£ au journal du palais , l 'arrêt du
i5 Juin 1G22 , & celui du. 1y. Janvier 1673. f
D oyen des D oyens , eft le titre que l’on donne
au plus ancien des maîtres des requêtes ; il eft ainii
appellé, parce que les maîtres des requêtes fervant
par quartier au confeil & aux requêtes de l’hôtel,
le plus ^ancien de chaque quartier prend le titre de
doyen de fon quartier ; & celui des quatre doyens qui
eft le plus ancien, s’appelle grand-doyen, ou doyen
des doyens. Il y a au greffe des requêtes de l’hôtel un
réglement fait par les maîtres des requêtes, du 1.1
Juini 544, quile difpenfe du fervice. Hift. du Confeil,
par Guillard, p. 122.- Il a le titre de confàller d'étal
ordinaire , & a toute l’année entrée, féance & voix
délibérative au confeil du r o i, fuivant le réglement
du confeil du 16 Juin 1644. Voye^ l ’hijî. du Confeil,
par Guillard , page S2. Voye1 ce qui en eft dit ci-
devant au mot C onseil du Ro i , & ci-apres au
mot D oyen de quartier. (A*)
D oyen d’une Église , eft la même chofe que
doyen d’un chapitre, c’eft-à-dire d’une églife cathédrale
ou collégiale. Voye^_ ci-devant DOYEN d’une
C athédrale , d’un C hapitre * d’une C ollég
ia le. (A )
D oyen électif , eft celui qui eft élû par les
membres de la compagnie à la tête de laquelle il
doit être placé. Les doyens en charge de certaines
compagnies féculieres font ordinairement é'Ieftifs,
tels que lé doyen de la faculté de Medecine de Paris*
Il y a auffi des chapitres où le doyen eft éleftif, c’eft-
à-dire à la nomination du chapitre. (A')
D oyen des Enquêtes , c’eft le confeiller le plus
ancien en réception de tous ceux qui compofent les
chambres des enquêtes du parlement ; chaque chambre
des enquêtes a fon doyen particulier, & le plus