Letitre de haut & fouvtrain empire de Galilée donné
~à cette communauté & jurifdiâion, quelque fingu-
lier qu’il paroiffe d’abord, n’ a rien que de naturel.
On n’a pas prétendu par lé ternie d'empire donner
l ’idée d’un état gouverné par une puiflance fotive-
raine ; ce ternie a été emprunté du latin imperium,
lequel chez les Romains fignîfîoit jurifdiction : on di-
ïdit 'merum & mixtum imperium , 8c anciennement en
France mere & mixte imperepour exprimer le pouvoir
d’exercer' toute juftice, haute, moy enne 8c
Tfàffe.
On ne doit donc'pas être étohnè fi le chef de la
jurifdiâion des clercs de procureur de la chambre
des comptes pféhôit autrefois le titre d empereur.,
■ d’autant qu’alors la plupart des chefs de communaut
é s prenoient le titfe de roi, tels que le roi des merciers,
les rois de l’arbâlête & de l’arquébufe, le roi
•>de la bafoche, &c-
Pour ce qui eft dû fiirnom de Galilée donné à l'empire
ou jurifdiâion des clercs de procureurs de la
chambre des comptes, il eft confiant qu’il vient de
l a petite rue de'Galilée qui va de la cour du palais
4 l’hôtel du bàiîliâ.ge,'& côtoyé les bâtimens de la
-chambre des comptés ; elle èfi ainfi nommée dans les
-anciens plafis de Paris & dans Sauvai.
Il y a apparence qu’anciennement les clercs de
'procureurs de la chambre tenoient leurs affemblées
/-dans le fécond bureau qui a des vues fur cette rue
'd e Galilée, &qu e c’ëft dè-là qu’ils nommèrent leur
-Jurifdiâion le haut &foüverain empire de Galilée ; aujourd’hui
cette jurifdiâion fe tient ordinairement eh
Ja chambre du confeil-lès-la chambre des comptes,.
& au grand bureau feulement le jour de S. Charle-
nmagne, qui eft la fête des clercs.
Le premier officier de l'empire confervalong-tems
Je titre d’'empereur.
On voit dans les règiftres de la chambre, que le
-^Février 1500 elle fit emprifonner un clerc, empereur
de Galilée, pour n’avoir pas voulu rendre le
fnanteau d’un autre clerc auquel il l’avoit fait ôter.
6‘ . journ.'Q.reg. 2e.pan. fol. 3 ? . _
1 Le jotirn. 2. B. fol. 62. fait mention que le 20 Décembre
1536, fur la requête de l’empereur & officiers
dé Y empire de Galilée, la chambre leur défendit
défaire les cérémonies accoutumées à l’occafion des
gâteaux des Rois.
Le titre d’empereur de Galilée fut fans dpute aboli
d u tems d’Henri III. en cohféqüénce dé la défenfe
qu’il fit à tous fes fujets de prendre le titre de roi j
le chancelier de Y empire de Galilée devint par-là le
premier officier de Y empire. La communauté 8c jurifdiâion
des clercs de procureurs de la chambré, a
cependant toujours confervé le titre d'empire de Galilée.
Dans un compte de l’ordinaire de Paris fini à la
feint Jean 1519, le fermier porte en dépenfe ce qu’il
fivoit payé a Etienne léFevre, thréforier 8c receveur
général des finances de Y empire de Galilée. pour lui
âidêr à foûtenir & fupporter les frais qu’il lui a convenu
& conviendra faire, tant pour les gâteaux,
jeux & états faits à l’honneur 8c exaltation du roi à
la fête des Rois, que pour autres affaires, & auffi pour
extràitsrtouchant le domaine, par lettresdè taxation
«les thréforiers deFrance, du 20 Janvier 1518 ; mais
-il n’explique pas quelle fomme il avoir payé.
Dans le compte de Tordinaîre de 1532, il porte
«n dépenfe vingt-cinq livres parifis payées à Guil-
iaume'Rouffeau empereur de Y empire de Galilée 8c
fuppôts d’icelui, clercs en la chambre des comptés,
pour employer aux frais 8c charges dudit empire, 1
:jnême aux danfes morifques, momeries 8c autres :
triomphes que le roi veut 8c entend ’être, faits par
^ux pour l’honneur'8c ïécréàfiôn’de ia reine.
' JEnfin/le compte du domaine pour l’année finie à
la faint Jean 1537, fait mention que les clercs dé
Y empire de Galilée avoient vingt livres parifis pour
les gâteaux qu’ils diftribuoient la veille 8c le jour des
Rois ès maiions de Mts les préfidens & maîtres des
comptes, thréforiers 8c généraux des finances.
Ces comptes de la prévôté de Paris font rapportés
dans les-Antiquités de Paris, par Sauvai, tome I I I .
aux preuves.
Cette communauté & jurifdiâion a depuis long*'
tems pour chef, proteâeur & conservateur né., 1©
doyen des confeillers-maîtres des comptes, lequel
de concert aVee M. le procureur général de la chambre,
que Y empire regarde pareillement comme ion
proteâeur n é , veille à tout ce qui intéreffe cette
jurifdiâion de Y empire, fpéciâlement commife aux
foins de ces deux magiftratspar la chambre.
La chambre des comptes a fait en divers tems
plufieurs réglemens concernant Y empire de Galilée
& notammeht au fujet des .gâteaux des Rois qu’ils
portoient avec pompe chez les officiers de la cham-,
bre.
Le 22 Décembre 1515, fur la requête des thréfo-
riers-elercs de Y empire , afin d’avoir des fonds pour
leurs gâteaux des Rois, la chambre leur défendit d’en
faire pour cette année, rii autres joyeufetés accoutumées
, à peihe de privation de l’entrée. Journal 10.'
f? 1- ifiy- v°.
Le 8 Janvier 15 19, la chambre fit taxe à un pâ-
fiffier 8c à un peintre, pour ce qui leur étoit dû par
un thréforier de Y empire. Joùrn. 2. fol. 243.
Le 10 Novembre 15 3 5, fur la requête des fuppôts
de Y empire de Galilée, la chambre ordonna qu’il feroit
écrit au dos d’icelle nihil par le greffier, 8c qu’il leur
feroit fait défenfes de faire les gâteaux, félon la cou-,
tume ancienne, pour la folennité du jour des Rois,
Journ. 2. Â .fo l. 2o‘g .
Le 20 Décembre 1536, la chambre, fur la requête
de l’empereur & autres officiers de Y empire de
Galilée, en ôtant 8c aboliffant l’ancienne coutume,
leur défendit de faire les gâteaux des Rois, & d’aller
dans les maifons des officiers de la chambre, ni autour
de la cour du ro i, diftribuër les gâteaux, ni
donner des aubades, à peine dë privation dé l’entrée
de la chambre pour toujours 8c de l'amende. Jour-*
nal 2. B. fol. 6 ï.
Cependant le 1 ï Décembre i 53 8 , là chambre
perfnit aux officiers de Y empire de faire les gâteau#
dès Rois, 8c d’èn folènnifer la fête modeflement, comme
il leur avoit été autrefois permis d’ancienneté,
Journ. 2. Ù. fol. 166,
Mcfis le 27' Novembre î $ 42, la chambré leur fit de
nouvelles défehfes de faireles gâteaux & folennifés’
dont on a parlé ; elle ordonna néanmoins que fur lé$‘
deniers qui avôient coutume d’être pris à cet effet
fiir les mehués néçeffités, il feroit pris cinquante lièvres
pour mettre dans la boîte des aumônes pour
faire prier Dieu pour le roi ; ce qui fut ainfi ordonné,
nonobftant les remontrances & oppofitions fur ce
faites par les auditeurs. Jouta. 2. D . fôl, $8. yp'i
Au même endroit, fol. 68. y o. eft rapportée une
plainte du procureur général, portant que lès clercs '
avoient contrevenu aux dernieres défenfe'S ; fur quoi*
la chambre les réitéra pour l’ahiiéè ?fàîvànte. Folio '
128. y».
Les proteâeurs de Y'empire de Galilée ont aiifiS*
fait divers reglemens concernant l’état & âdhîin'if«?
tration de Y empire . Les principaux reglemehs'font '
des années 1608 de 16 15, confirmés par dés lettres i
du mois de Septembre 1676, & renouvëllés par iin‘
autre reglemént en forme d’édit, du mbis de Janvier
mBSêè| WÊÊBÊÊÊÊ Ces reglemens font intitulés du nom & des quali-.
tés du proteâeur, lequel dans le difpofîtif ufe dé ces i
termes, ordonnons, voulons G nous plaît, d,f ..l‘a-
; i ' 'iJrèffe
dreffe eft, à nos amés & féaux chancelier & officiers
de Y empire, à ce que les articles de reglement en forme
d’édit, foient lus, publiés & enregiftrés. Ils font
:contrefignés par un fecrétaire des finances de Y empire,
& fcelies du feel d’icelui ; & à la fin il eft dit :
» donné à . . . l’an de grâce. . . & de notre protection
» l e . . .
Pour l’enregiftrement de ces reglemens, le procureur
général de Yempire fait fon requifitoire en la
chambre du confeil le[ la chambre des comptes , Vempire
y feant, & il intervient arrêt conforme en la
même chambre du confeil.
• Le proteâeur rend auffi quelquefois des arrêts qui
font pour ainfi-dire des arrêts du confeil d’en-haut,
par rapport à ceux de Y empire ; ils font intitulés
comme les édits, & le difpofitif eft conçu en ces termes
: a. ces caufes, le proteâeur ordonne , &c. *
: Le difpofitif des arrêts de Y empire eft ainfi conçu
: le haut & fouverain empire de Galilée ordonne ,
&c. à la fin il eft dit, fait audit empire ; & toutes
les expéditions que le greffier en délivre font intitulées
, extrait des regifres de Vempire.
-Les jugemens des officiers de Y empire fur les con-
teftationsqui furviennent entre les fujets & fuppôts,
font tellement confidérés comme des arrêts, que
quelques clercs refraâaires ayant voulu en différentes
occafions éluder les peines auxquelles ils avoient
été condamnés par ces arrêts, 8c s’étant pourvus à
cet effet en différens tribunaux, même à la chambre
des comptes , fans y avoir été écoutés ils fe pour-
vûrent en caffation au confeil du ro i, oit par arrêt
ils furent renvoyés devant MM. du grand bureau de
la chambre des comptes comme commiffaires du
confeil en cette partie.
. M. Barthélemy, maître ordinaire & doyen de la
chambre dès comptes,qui-rempliffoit la place de proteâeur
de Y empire depuis 1699, rendit le 17 Juillet
1704, un arrêt portant que le projet de reglement
par lui fait , enfemble le tarif des droits accordés
aux officiers de Y empire, feroient communiqués à la
communauté des procureurs, ce qui fut exécuté ; &
le reglement en forme d’édit fut donné en confé-
quence au mois de Janvier 1705. ■
Suivant cet édit, le corps de Yempire eft compofe
de quinze clercs ; favoir le chancelier, le procureur
général, fix maîtres des requêtes , deux lecrétaires
des finances pour figner les lettres , un thréforier ,
lin contrôleur, un greffier, & deux huiffiers : tous
ces officiers font ordinaires & non par femeftre. Il
n’y a que le chancelier, les maîtres des requêtes &
les fecrétaires des finances, qui ayent voix délibérative.
Ge qui concerne le chancelier de Y empire de Galilée
, ayant été expliqué ci - devant à l’article de Chancelier , on renvoyé le leâeur à ce qui a été
dit en cet endroit; on ajoutera feulement que lorf-
qu’il eft reçu procureur en la chambre des comptes,
il eft difpenfé de l'examen; . r
La nomination aux autres* offices lorfqu’ils font
vacans, fe fait par le chancelier9 les maîtres des
requêtes & les fecrétaires des finances, à la requi-
fition du procureur général dé Y empire ; 8c au cas
que la place de procureur général fut vacante ,
c’eft fur la requifition du dernier maître des requêtes
.O
n ne peut nommer aux charges de Y empire deux
clercs d’une même étude, fans avoir obtenu à cet
effet des lettres dè difpenfe du proteâeur.
Ceux qui font nommés aux charges font tenus de
les accepter, à peine de 15 liv. d’amende payable
fans déport; ils obtiennent des lettres de provifions
lignées du .proteâeur, expédiées par, un des : fecrétaires
des finances, & fcellées & vifées par le chancelier.
Les nouveaux pouryûs ne font reçus qu’après
Tome V.
une information de leurs vie 8c moeurs ; ils font examinés
par les officiers qui ont voix délibérative ; 8c
fi on les trouve capables, ils prêtent ferment.
L’empire s’affemble tous les jeudis matin après que
MM. de la chambre des comptes ont levé ; quand il
eft fête le jeudi, l’afîemblée fe tient la veille.
Aucun officier n’eft difpenfé du fervice, fur peine
de 5 f. d’amende payable fans déport au thréforier
des finances. Il faut dans la huitaine fe purger par
ferment de l’empêchement, 8c en cas de maladie ,
quinzaine après la convalefcence.
Les officiers qui s’abfentent pendant fix mois, ne
peuvent plus prendre la qualité d’officiers de Y empire
; même ceux qui paffent un ou deux mois fans
faire leur fervice 8c fans fe purger par ferment, font
déclarés indignes & incapables de pofféder à l’avenir
aucunes charges de Y empire, condamnés en k
liv. d’amende, déchus de leurs offices, obligés de
remettre leurs provifions au proteâeur, 8c on procédé
à l’éleâion d’un autre en leur place.
Lorfque ces officiers 8c les autres clercs de procureurs
entrent en la chambre ou à Y empire, ils doivent
avoir le bonnet de clerc qui eft une elpece de
petit chapeau ou tocque, le manteau percé, c’eft-à-
dire une robe noir qui ne leur va que jufqu’aux genoux
; ceux qui fe préfentent autrement font condamnés
à une amende de 15 f. 8c en cas de récidive
à 1 liv. 10 f. 8c pour la troifieme fois unécu ,ou
plus grande peine s’il y échet.
Les officiers de Y empire vaquent d’abord au jugement
des procès d’entre les clercs 8c fuppôts.
Quand il n’y a pas de procès, ou après qu’ils font
jugés, un maître des requêtes propofe quelque quef-
tion de finance pour entretenir le bureau pendant
une demi-heure, 8c alors on permet à tous les clercs
8c fuppôts d’affifter au confeil, de dire leur avis fur
les difficultés, ou d’en propofer ; mais c’eft fans
prendre rang ni féance avec les officiers de l ’empire.
Lorfqu’un officier clerc ou fuppôt fait quelque
chofe d’injurieux à Y empire, le procureur général informe
contre lu i, 8c fur le vû des, charges le proteâeur
ordonne ce qui convient félon le délit.
Les officiers qui font convaincus d’avoir révélé
les délibérations du confeil, font pour la première
fois amendables de 60 f & pour la fécondé , privés'
de leurs charges 8c déclarés indignes de pofféder aucun
office de Y empire.
Suivantle tarif fait par M. Barthélemy le 30 Avril
1705, les officiers de Y empire de Galilée ont plufieurs
droits en argent, tant pour l’entrée de certaines
perfonnes en la chambre, que pour la réception
de certaines perfonnes.
; Les droits d’entrée à la chambre leur font dûs.
1 °. Par tous les clercs de procureurs de la chambre
, lefquels font tenus de faire enregiftrer au greffe
de Y empire le jour de leur entrée en la chambre, 8c
de payer les droits dus à Y empire dès qu’ils entrent
chez les procureurs 8c viennent en la chambre ; les
fils des procureurs font feuls exempts de ces droits.
20. 11 eft auffi du aux officiers de l’empire un droit
par les commis des comptables qui entrent à la chambre.
Les droits qui leur appartiennent pour la réception
en la chambre de certains officiers, font dûs par
.les procureurs de la chambre ( leurs enfans en font
exempts.), les grands officiers de la couronne, favoir
grand-maître d’hôtel,, grand-écuyer, amiral, grand-
maître dè l’artillerie, contrôleur général des finances,
le fur - intendant des poudres & falpetres, 1«
fur-intendant & commiffaire général des ppftes , le
fur-intendant des mines 8c minières, le für-intendânt
de la navigation & commerce*, le fur-intendant dès
bâtimens du roi, & autres grands officiers. . -
Les autres officiers qui doivent auffi un droit de
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