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qui reçoivent, fous quelque prétexte que çe foit,
pendant le tems du noviciat, excepté ce qui eftne-
oe flaire pour la nourriture & entretien du novice.
Dans le fécond tems, il étoit toujours défendu aux
novices de difpofer de leurs biens au profit du monaftere
» comme il eft dit par Y art. 13 de l ’ordonnance
d ’Orléans ; & par Y art. 28 de l’ordonnance de Blois,
on permit feulement aux monafteres de ftipuler des
penfions modiques. , .
Le concile de Sens tenu en 1518, auquel prefidoit
le cardinal Duprat alors.archevêque de Sens, donna
lieu à cette nouvelle difcipline ; il ordonne, can. 28,
que dans les monafteres de filles on n’en reçoive qu’-
autant que la maifon en peut nourrir commodément
, & défend de rien exiger de celles qui feront
ainfi reçues, fous quelque prétexte que ce loit ; mais
fi quelque perfonne fe préfente pour être reçue dans
ces monafteres, outre le nombre compétent, le concile
permet de la recevoir, pourvu qu’elle apporte
avec elle une penfion fuffifante pour fa nourriture ;
il ne veut pas néanmoins qu’elle puiffe fucceder à
une des religieufes numéraires , mais qu’en cas de
décès de celles-ci, elles foient remplacées par d’autres
pauvres filles.
Le concile de Tours tenu en 1583, tit. xvij. permet
pareillement de recevoir des religieufes furnu-
méraires avec des penfions.
La faculté de Paris avoit déjà décidé en 1471, que
ces penfions ne pouvoient être reçues que quand le
monaftere étoit pauvre, & qu’il étoit mieux de ne
recevoir aucune religieufe furnuméraire. Denis le
Chartreux, de fimon.lib. II. t it .j .n’excepteauflide
la réglé que les monafteres pauvres.
Au fécond concile de Milan en 1573 , S. Charles
Borromée confentitàcette exception en faveur d’un
grand nombre de filles de fon diocèfe, qui voulant
faire profeflion, ne trouvoienî point de places vacantes
; mais il ordonna que l”évêque fixeroit la penfion.
Cette facilité augmenta beaucoup le nombre
des religieufes & les biens des monafteres.
Les parlemens tinrent auffi la main à ce que l’on
n’exigeât pas des fouîmes exceflives. Celui de Paris,
par arrêt du 11 Janvier 1635, défendit à toutes fupé-
rieures de couvent de filles de prendre ou fouffrir
être prife aucune fomme de deniers d’entrée pour la
récèption ou profeflion d’aucune religieufe, mais
feulement une penfion viagère modérée : ce qui ne
pourroit pour les plus riches excéder la fomme de
500 liv. tournois, à peine de nullité & de reftitution
defdites fommes.
Il intervint même un arrêt de réglement le 4 Avril
1667, qui réitéra les défenfes faites à toutes religieufes
d’exiger ni de prendrè aucune fomme de deniers,
ni préfent, bienfait temporel ou penfion viagère,
fous prétexte de fondation, ou quelque autre que
ce fut, pour la réception des novices à l’habit ou
profeflion, à peine de reftitution du double au profit
des hôpitaux; mais on ne .voit pas que cet arrêt
ait été ponctuellement exécuté.
Le parlement de Dijon ne reçut en 1626 les religieufes
de Châlons-fur-Saone, qu’à la charge que les
fiUesrjoüïflant d’un bien de 12000; liv. & au-deffus ,
né pourroient en donner 'que ^000 liv. & que celles
qui'no joüiroient que d’un .bien au-deflbus de 12000
liv. ne pourroient en donner le quart; & encore à
la charge que quand le monaftere auroit 4000 liv.
de rente, elles ne pourroient plus recevoir de penfion
viagère. ' a •
Le parlement d’A ix, par un arrêt du 3 Août 1646,
déclara nulle une claufe, portant qu’en cas de décès
de la novice fans avoir fait profeflion, la dot ou partie
d’icelle feroit acquife au couvent,
jj Le troifieme tems ou époque que l’on diftingue
dans cette matière, & qui forme le dernier état, eft
D O T
celui'qui a fuivi la déclaration du roi, du 28 Avril
1693 ; fur quoi il eft important d’obferver que l’éditeur
du commentaire de M. Dupuy, fur les libertés
de l’églife Gallicane, t. IL édit, de ly iS , a rapporté
une autre prétendue déclaration aufli datée du mois
d’Avril 1693, & qu’il fuppofe avoir été enregiftrée
le 24 du même mois. Cette prétendue déclaration
permet à toutes les communautés de filles , dans les
villes où il y a parlement, de prendre des dots : mais
c’eft par erreur que l’éditeur a donné pour une loi
formée, ce qui n’étoit qu’un {impie projét, lequel fut
réformé & mis en l’état où l ’on voit la véritable déclaration
du 28 Avril 1693 ; & la prétendue déclaration
& enregiftrement du 24 Avril, ont été fuppri-
més par arrêt rendu en la grand-chambre l e . . . Mai
1746, au rapport de M. Se vert, fur les conclufions
de M. le procureur général.
La déclaration du 28 Avril 1693 , regiftrée le 7
Mai fuivant, qui eft la véritable, ordonne d’abord
que les faints decrets, ordonnances, & réglemens *
concernant la réception des perfonnes qui entrent
dans les monafteres pour y embraffer la profeflion
religieufe, feront exécutés ; en conféquencè défend
à tous fupérieurs & fupérieures d’exiger aucune cho-
fe direttement ou indirectement, en vûe de la réception
, prife d’habit, ou de la profeflion. Mais le roi
admet quatre exceptions.
i°. Il permet aux Carmélites, Filles de Sainte-Marie
, Urfulines, &c autres qui ne font point fondées,
& qui font établies depuis l’an 1600, en vertu de
lettres patentes bien & dûement enregiftrées aux
cours de parlement, de recevoir des penfions viagères
pour la fubfiftance des perfonnes qui y prennent
l ’habit & y font profeflion ; il eft dit qu’il en
fera paffé afte devant notaires avec les peres, meres,
tuteurs, ou curateurs ; que les penfions ne pourront
fous quelque prétexte que ce foit, excéder 500 liv.
par an à Paris & dans les autres villes où il y a parlement
, & 3 50 liv. dans les autres villes & lieux du
royaume ; que pour sûreté de ces penfions, on pourra
aflîgner dès fonds particuliers dont les revenus ne
feront pas faififlables , jufqu’à concurrence de ces
penfions, pour dettes créées depuis leur conftitu-
tion.
20. La déclaration permet aufli à ces monafteres
de recevoir pour les meubles, habits, & autres cho-
fes abfolument néceffaires pour l’entrée des religieufes
, jufqu’à la fomme de 2000 liv. une fois payée,
dans les villes où il y a parlement, & 1200 1. dans
les autres villes & lieux, dont il fera paflé a été devant
notaire.
30. Ali cas que les pàrens & héritiers des perfonnes
qui entrent daiis: les monafteres ne foient pas en
difpofition d’affùrer une penfion viagère , les fupérieurs
peuvent recevoir une fomme d’argent ou des
immeubles, pourvû que la fomme ou valeur des
biens n?excede pas 8000 liv. dans les villes où il y a
parlement, & ailleurs celle de 6000 liv. que fi on
donne une partie de la penfion, & le furplus en ar-r
gent ou en fonds, le tout fera réglé fur la même proportion
; que les biens ainfi donnés, feront eftimés
préalablement par experts nommés d’office par les
principaux juges des lieux, lefquels promettront de
recevoir ces biens, & qu’il fera paffé a£le de la délivrance
devant notaire.
40. Il eft permis aux autres monafteres, même
aux abbayes & prieurés qui ont des revenus par
leurs fondations, & qui prétendront ne pouvoir entretenir
le nombre de religieufes qui y font,de repré-
fenter aux archevêques & évêques des états de leurs
revenus ou de leurs charges, fur lefquels ils donneront
les avis qu’ils jugeront à-propos touchant les
monafteres de cette qualité, où ils eftimeront que
l’On pourra permettre de recevoir des penfions, des
fommes d’argent, & des immeubles de là valeur ci-
defliis exprimée, & fur lè nombre des religieufes qui
y feront reçûes à l’avenir, au-delà de celui qu’ils
croyent que ces monafteres peuvent entretenir de
leurs revenus, pour fur ces avis des archevêques &
évêques > être pourvû ainfi qu’il appartiendra.
La déclaration de 1693 porte encore que les penfions
promifes avant ou depuis l’année 1667, auront
lieu, à moins qu’elles ne fuffent exceflives, auquel
cas elles feroient réduites aux termes de cette
déclaration.
Pour obvier aux fraudes que l’on pourroit commettre
dans la vûe d’éluder cette loi, le roi défend
aux femmes veuves & filles qui s’engagent dans les
communautés féculieres, dans lefquelles l’on con-
ferve fous l’autorité de la fupérieure la joiiiffance &
la propriété de fes biens, d’y donner plus de 30001.
en fonds, outre des penfions viagères, telles qu’elles
font ci-defliis'expliquées.
Il eft aufli défendu aux pere, mere, & à toutes
autres perfonnes, de donner direélement ni indirectement
aux monafteres & communautés, aucune
chofe autre que ce qui eft permis par cette déclaration
, en confidération des perfonnes qui font pro-
fefîion & s’engagent, à peine de 3000 liv. d’aumône
contre les donateurs ;■ & à l’égard des monafteres,
ils perdront les chofes à eux données, ou la valeur,
fi elles ne font plus en nature : le tout applicable
aux hôpitaux des lieux.
Enfin le Roi déclare qu’il n’entend pas comprendre
dans cette prohibition les dotations qui feroient
faites aux monafteres, pour une rétribution jufte &
proportionnée des prières qui y pourroient être fondées
, quand même les fondateurs y auroient des pa-
rens, à quelque degré que ce puiffe être.
Cette déclaration a lieu contre les communautés
d’hommes , de même que contre les communautés
de filles..
Elle n’eft pas obfervée à la rigueur au grand-con-
feil à l’égard des religieufes d’ancienne fondation ;
on y juge qu’elles peuvent recevoir pour dot religieufe
des fommes modiques.
Il nous refte encore quelques obfervations à faire
fur cette matière.
La première, que les parens qui héritent des biens
d’une fille qui fe fait religieufe, doivent contribuer à
proportion de l’émolument au payement de fa dot,
foit en penfion, ou en une fomme à une fois payer,
ou en fonds ; parce que c ’eft une charge réelle qui
affeâe toute la fucceflion.
La fécondé obfervation eft qu’un couvent qui a
renvoyé une religieufe, ou qui ne la veut plus recevoir
, ne peut retenir fa dot.
La troifieme eft qu’en cas de tranflation dans un
ordre plus auftere , fa dot la fuit, fur - tout fi cela
a été ainfi ftipulé.
La quatrième eft que la dot doit être rendue au
religieux ou religieufe qui a été relevé de fes voeux.
Voye^ les lois ecclèf. de M. d’HéricOurt, tit. des voeux
fùlennéls ) le recueil de jurifpr. can. de M. Lacombe ; &
aux mots R e l ig ie u x , P r o f e s s io n , S im o n i e ,
V oe u x . (A )
D O T A L , adj. {Jurifpr.') fe dit de ce qui appartient
à la dot : on dit un bien ou fond d ota le s deniers
dotaux, c’eft-à-dire qui font partie de la dot. Voye^
ci-devant D o t . (A )
D O T ATION, f. f . ( Jurifpr. ) lignifie Y action de
doter. Il fe prend aufli pour les biens donnés en dot.
On ne fe fert ordinairement de ce terme que pour
exprimer ce qui eft donné aux églifes , hôpitaux,
communautés, & aux religieux & religieufes, pour
leur ingreflion en religion.
Les conciles & les ordonnances ont pourvû à la
Tome K,
dotation des cures. Voye^ ce que dit à ce fujet M*
Hliet, liv. II. ch. X.
La dotation d’un bénéfice eft un des frioyens par
lefquels on en acquiert le droit de patronage. Voyc^
Patronage.
On diftingue en certains cas lés biens pfovertans
de la première dotation ou fondation d’une églife ,
de ceux qui lui ont été donnés depuis ; j>ar exemple
, en matière de dixme, l’ancien domaine de là
cure en eft exempt envers les décimateurs , mais
non pas les fonds donnés à la cure depuis fa première
dotation. Voyeï Ci-devant DlXME 6* D o t .
H M
DOTERELLE, f. f. (Hifi. hàt. Ornitk.) morinel*
lus angl. "Willughby, efpece d’oifeau dont les mâles
font plus petits que les femelles, aü moins pour les
individus que l’auteur a obfervés. La femelle pefoit
quatre onces, & le mâle à peine trois onces & demie
; il n’avoit que neuf pouces & demi de longueur
, & la femelle prefque dix pouces, & un pié
fix pouces d’envergure, au lieu que celle du mâle
n’étoit que d’un pié 5 pouces 3 lignes. Le bec avoit
un pouce de longueur, prife depuis fa pointe jufqu’-
aux coins de la bouche. La couleur des plumes de là
tête étoit mêlée de blanc & de Hoir, difpofés par
taches , & la couleur noire occupoit le milieu dé
la plume. Il y avoit au - deflùs des yeux une longue
bande blanchâtre. Le menton étoit de la même
couleur, & la gorge de couleur blanche mêlée
de gris cendré, avec de petites bandes brunes.
La couleur des plumes de la poitrine &c de celles de
la face inférieure des ailes, étoit jaunâtre ; & céllè
des plumes du ventre, blanchâtre. Il y avoit dans
chaque aile environ vingt-cinq grandes plumes ; là
première étoit la plus longue, & la dixième la plus
courte ; les dix fuivantes avoient à peu-près la même
longueur, &: les quatre dernieres étoient plus
longues que celles qui les précédoient. La première
de toutes avoit un tuyau fermé, large, & de couleur
blanchâtre ; les trois plumes extérieures étoient
plus foncées que les autres qui avoient une couleur
brune , à l’exception des, bords de la pointe
qui étoient blanchâtres. Les petites plumes des ailes
étoient d’une couleur plus brune que celle des
grandes plumes qu’elles recouvroient ; leurs bords
étoient blanchâtres & mêlés de jaune. L’efpace qu’il
y a entre les deux épaules étoit prefque de même
couleur que les petites plumes des ailes ; mais les
plumes du croupion avoient une couleur plus cen*
drée. La longueur de la queué étoit de deux pouces
& demi ; il y avoit douîe plumes, celles du
milieu étoient un peu plus longues que les autres :
toutes ces plumes avoient une couleur cendrée à
la bafe, & blanche à la pointe, & tout le refte
étoit noirâtre. La première plume de chaque côté
avoit de plus que les autres les bords blanchâtres.
Les pattes étoient dégarnies de plumes jufqu’au-defi
fus du genou ; elles avoient une couleur jaune mêlée
de verd , & celle des doigts & des ongles étoit
noire. Le doigt extérieur tenoit par une membrane
épaiffe au doigt du milieu, jufqu’au bout de la i r*
phalange. Cet oifeau n’a point de doigt de derrière
, non plus que le pluvier. Le bec çtoit noir, droit,'
& femblable à celui du pluvier. La doterelle fe nourrit
de fcarabés. Le mâle eft fi reffemblant à la femelle
par les couleurs &■ par le port extérieur, qu’il
n’eft prefque pas poflible de les diftinguer. Cet oifeau
eft fort pareffeux ; lorfqu’on a tendu des filets
pour le prendre, il faut l’y conduire en choquant
deux pierres l’une contre l’autre : au premier b ruit,
il femble s’éveiller , il étend une aile & une patte*
Les chaffeurs, par un préjugé affez ridicule, font
dans l’ufage d’imiter alors les mouvemens de cet
oifeau, en étendant un bras ou une jambe : mais il