g
xappoèt de 6 à 3 eft unéxaifon double. Vûye^ Ra î*
son ou Rapport.
La raifonfous-double a lien, quand le confisquent
fcft double de l’antécédent, ou que l’expofant du rapport
eft ~. Ainfi 3 cil à 6 en raifon fous-double. Voy.
Rapport ou Raison. ( 0 )
D ouble , ( Point ) elt un terme fort en üfage
dans la haute Géométrie. Lorfqu’une courbe a deux
branches qui fe coupent, le point 011 le coupent ces
branches ell appelle point -double. On trouve des
points doubles dans les lignes du troifieme ordre &
dans les courbes d’un genre plus élevé. Il n’y en a
point dans les feélions coniques. Voye£ C ourbe.
Si on cherche la tangente d’une courbe au point
double, par la méthode que l’on verra à l'art. T angente
, l’exprelfion de la loûtangente devient alors
On trouvera dans la fiction neuvième des infiniment
petits de M. de l’Hôpital, ce qu’il faut faire alors
pour déterminer la pofition de la tangente ; 8c on
peut voir aufli plufieurs remarques importantes fur
cette matière dans /« ménu dt l'acad. de i j 1G & 172.3,
ainfi que dans les ufages de l'analyfe de Defiartes, par
M. l’abbé deGua, 8c dans les mém.de l'académie de
1747. Nous parlerons de tout cela plus au long au
mot T angente , oli nous expliquerons en peu de
mots la méthode des tangentes aux points multiples.
En attendant, voye[ les ouvrages cités. ( 0 )
D ouble FEUILLE, f. f» (&‘fi- nat. bot.') ophris,
genre de plante à fleur anomale, compolée de fix
pétales différé ns les uns des autres-. Les cinq du def-
fus font difpofés de façon qu’ils repréfentent en
quelque forte un cafque. Le pétale du deflbus a une
figure de tête, ou meme une figure approchante de
la figure humaine. Le calice devient un fruit, qui
reflémble en quelque façon à une lanterne ouverte
par trois côtés, dont les panneaux font chargés de
îemences aufli menues que de la fciûre de bois.
• Tournefort, infi, rei herb. Voye[ Plante. (/)
D ouble-m a r ch eu r , f. m. (Hifi. nat. Zoolog.)
amphisboena, ferpent qui efl ainfi nommé , parce
qu’on croit qu’il marche en arriéré comme en avant.
On a aufli cru qu’il avoit deux têtes , à caufe de la
grofleur de la queue. Il eft de couleur brune. On le
trouve en Libye 8c dans l’île de Lemnos. Ray ,Jyn.
anirn. quad. page 288. (/)
|$||• ; D ouble, ( Jurifpr. ) Les lois romaines contiennent
plufieurs difpofitions fur cette matière : par
exemple, la loi y. au code liv. VII. tit. x lv iij, explique
la maniéré dont le double étoit eftimé, & comment
il pouvoit être payé pour les intérêts & à titre
d’évi&ion : mais en ce dernier cas, il n’étoit pas dû,
s’il s’agiffoit de biens fubftitués, & que l’acheteur
eût cônnoiflance de la fubftitution. Celui qui of-
froit le libelle, & ne conteftoit pas dans deux mois,
devoit payer le double, fuivant l’authent. libellum.
HH ’ M L ’offre du' double faite par le vendeur, n’étoit pas un
f moyen pour faire refeinder la vente. Code 4. t. xljv.
i. 6. Voye{ Lésion , Re sc is io n , Re st itu tio n.
On ftipuloit aufli quelquefois la peine du double
dans les arrhes que fe donnoient les fiancés, en cas
d ’inexécution de la promeffe de mariage. Cod. 5. t.j. P & *• §• 1 > Voye£ ci-devant DÉ DIT.
Dans notre ufage, le double fe confidere par rapport
à plufieurs objets , comme on va l’expliquer
dans les fubdivifions fuivantes. (A )
D ouble a c t io n , s’entend de trois maniérés:
i° . De l’aélion qui tendoit à-faire payer le double
de la chofe, appellée actio in duplum, comme cela
avoit lieu en certains cas chez les Romains ; par
exemple, pour l’aélion du vol commis par adreffe
-& fans violence, appellée actio furti nec manifefii.
Ces fortes d’aftions étoient oppofées aux a&ions,
femples , triples, ou quadruples.
1°. On appelle a'ufli en droit action double celle
qui réfulte d’un contrat qui produit aftion refpeéli-
ve au profit de chacun des contraélans contre l’au-
tte, cofïime dans le louage ou dans la vente.
3°. On appelle double action, lo'rfqn’un titre produit
deux adions différentes au profit de la meme
perfonne, 8c contre le même obligé, comme quand
l ’adion perfortnelle concourt avec l’adion hypothécaire.
{A )
D o u b l e d’Août , eft un droit fingulier ufité
dans la coutume de la Marche, qui eft tel que tous
les ferfs du feigneur ou autres, qui tiennent de lui
quelques héritages à droit de fervitude, font obli-*
gés de lui payer en une année le double d'Août, qui
eft une fomme pareille à ce qu’ils lui doivent en deniers
de taille ordinaire, rendable au mois d’Août.
Dans l’autre année ils doivent la quête courant, qui
en totalité eft égale au double d'Aôùt : mais le feb*’
gneur en peut donner à l’un de fes hommes pour ladite
année, plus qu’il ne doit de double d'Août, fi fes
facultés le comportent ; & à un autre de fes fujets
qui devroit plus de double d'Août, il le peut impofer
moins de quête courant, le fort portant le foible.
Il eft au choix du feigneur de prendre chaque année
le double d’Aôùt ou la quête courant une année >
8c le double d'Août en l’autre.
L’année que le feigneur leve la taille aux quatre
Cas, il ne peut lever quête courant, mais bien le
double d’Août-.
L ’homme qui tient héritage mortaillable, ne doit
à l’églife qui lui a donné l’héritage, ni double d'Août,
ni quête courant, ni taille aux quatre cas ; & fi tel
tenant mortaillable revient en main-laye, il retourne
à fa première nature touchant le double d'Août,
& autres droits. Voye{ la coût, de la Marche, art.
127. izg. 8c 141. (A )
D o u b l e b r e v e t , c’eft lorfqu’il y a d eu x origin
au x d ’u n a£le p afle d e v a n t n o ta ire en b re v e t. Voy,
Br e v e t & N o t a i r e . ( A )
D o u b l e c e n s , eft le droit qui eft dû dans qiiel-*
ques coûtumes au feigneur, pour la mutation de l’héritage
roturier. Ce droit confifte au double de ce que
l’héritage paye annuellement dé devoir cenfuel.
Voye£ la coût, de Berri, tit. vj. art. 1. &C 4 ; celle du
Grand-Perche, art. 82 8c 84. Voye{ ci-devant DOUBLAGE,
& ci-après D o u b l e d e v o ir , D o u b l e
r e l ie f .
Par l ’ancienne coûtume de Mehun-fur-Evre, t. iyV
le cens doubloit au profit du feigneur dans l’année
où le poffefleur avoit manqué de le payer au lieu ,
jour, 8c heure accoûtumés. Voy. C e n s & A m e n d e .
Dans la coûtume de Hefdin, le double cens, rente
ou cenfive d’héritage cottier, eft dû au feigneur par
celui qui lui délaifle l’héritage. Il eft encore dû en
quelques autres cas. Voye^ les art. //. 14. 8c rS\ (A )
D o u b l e d u s u r c e n s , dans l’ancienne coûtume
de Boulonois, art. g z , étoit dû pour le relief au feigneur
féodal, par le feigneur furcottierou fur cen-
fier. (A )
D o u b l e d e v o ir , eft lorfque la taille o rd in aire,1
le c e n s , ou a u tre red ev an ce a n n u e lle , double au p ro fit
du feig n eu r. Voyez ce qui eft dit ci-dev. au mot DOUBLAGE
, D o u b l e c e n s } & la coût, de Boiirbonnois ,
art. 346 & 34C. {A )
D o u b l e d r o i t , eft u n e peine p écu n iaire q u i a
lie u , en certain s c a s, c o n tre ceu x qui o n t m an q u é à
faire quelque chofe dans le tem s p'refcrit ; com m e de
faire in fin u er u n a é le , o u p a y e r le cen tièm e d en ier ,
d ro it de c o n trô le , o u a u tre fem blable. Il dép en d du
ferm ier d e ces d ro its , de rem ettre o u m o d érer la
p eine du double o u trip le d ro it qui a é té en c o u ru e .
H D o u bI l e• E c r it ■ m k ou f a i t d o u b l e , eft u n éc rit
fous fig n atu re p riv é e , d o n t il y a deux o rig in au x cohformes
l’un à l’autre, & tous deux fignés des parties
qui s’y engagent. ( A ) . . , ,
D o u b l e e m p l o i , eft une partie qui a ete portee
.deux fois en recette ou en dépenfe dans un compte.
L’ordonnance de 1667, tit. x x jx , d e là reddition
des comptes , art. z 1 , porte qu’il ne fera procédé à
la revifion d’aucun compte ; mais que s’il y a des
erreurs, omiflions de recette, ou faux emplois, les
parties pourront en former leur demande, ou inter-
jetter appel de la clôture du compte, 8c plaider leurs
prétendus griefs en l’audience. Cet article ne parle
pas nommément des doubles emplois, à moins qu’on
ne les comprenne fous le terme de faux emplois,
quoique faux emploi foit différent de double emploi,
en ce que tout emploi double eft faux ; au lieu qu’un
emploi peut être faux, fans être double : par exemple
, fi la partie employée ne concerne point l’oyant.
Quoi qu’il en foit, il eft certain , dans l’ufage, que
les doubles emplois ne fe couvrent point, non plus
que les faux emplois, ni les erreurs de calcul & omif-
fions. (A )
D o u b l e l i e n , ( Jurifpr.) eft la parenté qui fe
trouve entre deux perfonnes ,' lefquelles font jpiu-
tes ex utroque latere, c’eft-à-dire tant du côté paternel
que du côté maternel, comme les freres & foeurs
qui font enfans des mêmes pere & mere, &c que l’on
appelle freres &: foeurs germains ; à la différence de
ceux qui font de même pere feulement, que l’on
appelle confanguins ; & de ceux qui font feulement
d’une même mere, que l’on appelle freres & foeurs
utérins.
Dans quelques provinces, les freres & foeurs confanguins
& utérins font appellés demi-freres, demi-
foeurs, quajijuncti ex uno tantum latere. Cette expref-
fion eft adoptée dans la coûtume de S. Aventin.
La diftinftion du double lien n’a lieu dans quelques
pays que pour les freres & foeurs feulement pour
leurs enfans. Dans d’autres pays, elle s’étend plus
loin : c’eft ce que l’on expliquera, après avoir parlé
de l’origine du double lien.
Le privilège ou prérogative attaché au double lien
dans les pays oit il a lieu, confifte en ce que celui
qui eft parent du défiint ex utroque latere, eft préféré
dans fa fucceflion à celui qui eft feulement parent
du côté de pere ou de mere.
Cette diftinôion du double lien étoit abfolument
inconnue dans l’ancien droit romain. Il n’en eft fait
aucune mention dans le digefté, ni dans les inftitu-
îes ; on y voit feulement que l’on diftinguoit dans
l’ancien droit, deux fortes de parens & d’héritiers
en collatérale , favoir les agnats & les cognats ; que
les premiers appellés agnati ou confanguinei, etoient
tous les parens mâles ou femelles qui étoient joints
du côté du pere : il étoit indifférent qu’ils vinffent
aufli de la même mere que le défunt, cette circon-
ftance n’ajoûtoit rien à leur droit. Les cognats, cq-
gnati, étoient tous .les parens du côté maternel.
Les agnats les plus proches étoient appellés à la
fucceflion, à l’exclufion des çognats mâles ou femelles
, quoiqu’en même degré.
Par rapport aux agnats entre eu x, la loi des douze
tables n’avoit établi aucune diftinétion entre les mâles
& les femelles du côté paternel ; mais la jurifé
prudence avoit depuis introduit , que les mâles
étoient habiles à fuccéder en quelque degré qu’ils
fuflènt, pourvû qu’ils fuflent les plus proches d’entre
les agnats ; au lieu que les femelles , même du
côté paternel, ne fuccédoient point, à moins que
ce ne fuflent des foeurs du défunt.
Les préteurs corrigèrent cette jurifprudence, en
accordant la pofleflion des biens aux femmes, qui
n’avoient pas le droit de confanguinité comme les
foeurs.
Enfin Juftinien rétablit les chofes fur le même pié
Tome V.
qu’elles étoient par la loi des douze tables, en ordonnant
que tous les parens mâles ou femelles , defeen-
dans du côté paternel, viendroient en leur rang à
la fucceflion, & que les femelles ne feroient point-
exclufes fous pretexte qu’elles ne feroient point
foeurs du pere du défunt, & quoique.confanguini-
tatis jura Jicut germanoe non haberent. Inflit. lib. I I I .
tit. ij. § . 3.
Il ajoûta, que non-feulement le fils & la fille du
frere viendroient à la fucceflion de leur oncle ,’mais
que les enfans de la foeur germaine-confanguine &c
de la foeur utérine y viendroient aufli concurremment.
On voit ici les termes de germain, confanguin ,
& utérin, employés pour les freres & foeurs ; mais
on ne diftinguoit point alors les freres & foeurs Amplement
confanguins, de ceux que nous appelions
germains : on leur donnoit ces deux noms confufé-
ment," parce que les germains n’avoient pas plus
de droit que les confanguins.
Ainfi jufque-là le privilège du double lien étoit
totalement inconnu ; il n’y avoit d’autre diftinélion
dans les fucceflîons collatérales, que celle des agnats
& des cognats ; diftinélion qui fut abrogée par la no-
velle 118 , qui les admit tous également à fiiccéder ,
félon la proximité de leur degré.
Pour ce qui eft de la diftin&ion & prérogative
du double lien, quelques auteurs, du nombre defquel»
eft Guiné lui - même , qui a fait un traité du double
lien, fuppofent mal-à-propos que cette diftinéiion
ne tire fon origine que des novelles de Juftinien.
En effet elle commença à être introduite par plu-',
fieurs lois , du code. Il eft vrai qu’elle n’étoit pas
encore connue fous plufieurs empereurs , dont les
lois font inférées dans le code ; ce qui fait qu’il fe
trouve quelque contradiftion entre ces lois celle^
qui ont enfuite admis le double lien. Par exemple
, la loi i ere au code de légitimés hoeredibus, qui,
eft de l’empereur Alexandre Severe, décide que les
freres & foeurs fuccedent également, quoiqu’ils ne
foient pas tous d’une même mere : ainfi l’on ne con-
noiffoit point encore le double lien.
La plus ancienne loi qui en faffe mention, eft la
loi quoecumque 4e , au code de bonis quoe liberis, &c.
Cette loi eft des empereurs Leon & Anthemius,
qui tenoient l’empire en 4(58, foixante ans avant
Juftinien. Elle ordonne que tous les biens advenus
aux enfans ou petits-enfans, mâles ou femelles, d’un
premier, fécond, ou autre mariage, foit à titre de
dot ou donation, ou qu’ils ont eu par fucceflion,
legs, où fidei-commis, appartiendront, quant à l’u-
fufruit, au pere qui avoit les enfans en fa puiflance ;
que la propriété appartiendra aux enfans ou petits-
enfans , mâles & femelles, du défunt, quoiqu’ils ne
fuflent pas tous procréés du même mariage dont les
biens font provenus à leurs pere ou mere.
Que fi quelqu’un defdits freres ou foeurs décédé
fans enfans, fa portion appartiendra à fes autres
freres & foeurs furvivans, qui feront conjoints dés
deux côtés.
Que s’il ne refte plus aucun de ces freres & foeurs
germains, alors ces biens pafferont aux autres freres
& foeurs qui font procréés d’un autre mariage.
Voilà certainement la diftinâion & la prérogative
du double lien bien établies par cette loi, du moins
pour le cas qui y eft prévû. Il n’eft donc pas vrai,
comme l’ont dit Guiné & quelques autres auteurs,
que le privilège du double lien ait été introduit par
Juftinien; il ne s’agiffoit plus que de l’étendre aux
biens dont l’empereur Leon n’avoit pas parlé : c’eft
ce qui a été fait par deux autres lois du code, & par
trois des novelles.
La fécondé loi qui eft de l’empereur Juftinien, eft
la loi fanàmus Onzième & derniere , au code.com-
K | ;