fo n t membres d\m état ; mais la plupart de ces mêmes*/
™« s’étendent aufli fur les étrangers, lefquels
font fournis aux lois générales de police de 1 état pendant
tout le terns qu’ils y demeurent St pour les biens
<ju’ils y poffedent, quand même ils n’y demeureroient
pas» , ‘ ' i i : t
Les engageiflefts de celui o u ceux auxquels la piul-
fançe publique eft déférée , font de maintenir le bon
ordre dans l ’état.
Les membres de l’é tat doivent de leur part être
fournis à la puiflance publique, & aux perfonnes qui
la'représentent dans quelque portion du gouvernement
; ils doivent pareillement être fournis aux lois ,
St les obferver, -
L e _bienr commun & particulier de chacun des
membres.de l’é ta t, qui forme en général l’objet du
droit public particulier, renferme en foi plufieurs obje
ts dëpendans de c elui-ci, & qui en forment quelque
portion plus ou moins confidérable.
T ou t ce qui a rapport au gouvernement eccléfiaftique
c iv i l , de juftice militaire ou des finances,
eft donc du reffort du droit public.
Ainfi c’eft au droit public à régler tout ce qui concerne
la relig ion , à prévenir les troubles que peu-
v en t caufer les diverfes opinions, faire refpeûer les
lieux faints ; obferver les fê te s , & autres réglés de
difcipline relatives à la religion ; conferver dans les
cérémonies pieufes l ’ordre & la décence convenable
; empêcher les abus qui peuvent fe commettre à
.ï’occafion des pratiques les plus faintes, & qu’il ne fe
forme aucuns nouveaux établiffemens en matière de
re lig ion , fans qu’ils foient approuvés de ceux qui
ont le pouvoir de le faire. Il faut feulement faire
attention que le foin de maintenir la religion dans fa
pureté , & d’en faire obferver le culte extérieur, eft
confié aux deux puiffances, la fpirituelle & la temporelle
, chacune félon l’étendue de fo n pou vo ir.
On doit auifi comprendre fous ce même point de
vue ce qui concerne le;clergé en gén éra l, je s diffé-
rens corps & particuliers dont il eft compofé , foit
féculiers ou réguliers , 8c tout ce qui a quelque rapport
à la religion & à la piété , comme les universités
, les collèges 8c académies pour l’inftru&ionde
la jeuneffe, les hôpitaux, &c.
L e droit public envifage pareillement tout ce qui
a rapport aux moeurs, comme le luxe , l ’intempérance
, les jeux défendus, là décence des fpeftacles,
la débauche, le fréquentation des mauvais lieux ,
les juremens 8c blafphèmes, l’Aftrologie judiciaire,
8c les impofteurs connusfous le nom de devins, foreurs
, magiciens , 8c ceux qui ont la foibleffe de fe
laiffer abufer par eux.
Comme le droit public pourvoit aux biens de Famé
, c’eft-à-dire à ce qui touche la religion & le s 1
moeurs, il pourvoit aufli aux biens corporels:: de-là
les lois qui ont pour objet la fan té , c’eft-à-dire de
conferver ou rétablir la Salubrité de l’air 8c la pureté
de l’e au , la bonne qualité des autres alimens, le
ch o ix ’des rem ed es , la capacité des médecins, chirurgiens
; ; les précautions que l ’on prend contre les
maladies contagieufes. . p
- C ’eft aufli une fuite du même objet de pourvoir à
c e qui concerne lés v iv r e s , comme le p a in , le v in ,
la viande 8c les autres alimens, tant par rapport à
la culture, pour ceux qui en demandent, que pour
la g a rd e, tranfport, vente & préparation que l’on
en peut fa ir e , même pour ce qui fert à la nourriture
des animaux qui fervent à la Culture de la terre ou
aux voitures.
L a diftinôion des habits félon les états & qualités
des perfonnes, & le foin de réprimer le lu x e , font
pareillement des objets du droit public de chaque état.
Les lois contiennent aufli plufieurs réglés par rapport
aux habillemens, comme ce qui concerne la
qualité que les étoffes doivent avoir ; la diftih&ibii
des habits félon les é tats, 8c ce qui tend à réprimer
le luxei
Il pourvoit encore à ce que les bâtimens foient
cônftruits d’une maniéré folide, & que l’on ne fafle
rien de contraire à là décoration des villes ; que les
rues 8c voies publiques foient rendues sûres commodes,
& ne foient point embarraffées : ce qui a
produit une foiïle de réglemens particuliers, dont
l’objet eft de prévenir divers accidens qui pourraient
arriver par l’imprudence des ouvriers, pu de ceux
qui conduifent des chevaux ou v oiture s, &c.
Un des plus grands objets du droit publié de chaque
é ta t , c’éft l ’adminiftration de la juftice en général
; mais tout ce qui y a rapport n’appartient pas
également au droit public : il faut à cet égard diftin-
guer la forme 8c le fond , les matières.civiles & les
matières criminelles.
L a forme de F adminiftration de la juftice eft du
droit public, en matière c iv ile aufli-biert qu’en matière
criminelle; c’eft pourquoi il n’eft pas permis
aux particuliers d’y déroger.
Mais la difpofition des lois au fond pour ce qui
touche les particuliers en matière c iv i le , eft du droit
privé ; ainfi les particuliers y peuvent déroger par
des conventions, à moins qu’il n’y ait quelque lo i
contraire, auquel cas cette loi fait partie dit droit
public.
Pour ce qui eft de la punition des crimes & délits,
e lle eft entièrement, du reffort du droit public ; on ne
comprend point dans cette claffe certains faits qui;
n’intéreffent que des1 particuliers, mais feulement
ceux qui troublent l ’ordre public directement ou in*
directement, tels que les héréfies, blafphèmes, fa-
criléges, 8c autres im piétés ; le crime de lefe-majef-:
t é , les rebellions à juftice, afîemblées illic ite s , ports
d’armes, 8c voies de fait ; les d uels, le crime de pé-
cu la t, les concuflions, 8c autres malverfations des
officiers ; le crime,defàufie m onnoie, les affaflïnats,
homicides , empoifonnemens, parricides, 8c autres
attentats fur la v ie des autres ou fur la tienne ; l ’çx-
pofition des enfans, les vols 8c larcins , les banque-:
routes frauduleufes, le crime de fa u x , les attentats
faits contre la pudeur, les-libelles , 8c autres aCtes
injurieux au gouvernement;, &c.
On conçoit par ce qui vient d’être d it , que ce qui
touche les fondions des o flkiers de judicature, 8c
autres officiers pub lics, eft pareillement une mat-iere
de droit public.
Le droit public de chaque état a encore pour, ob-'
jet tout ce qui dépend du gouvernement des finances
, comme l’afliete 8c le v é e des impofitions , la
proportion qui doit être gardée dans la.répartition,
les abus qui peuvent fe gliffer dans ces Opérations
ou dans le recouvrement.
Enfin ce même droit embraffd tout ce qui a rapport
à l ’utilité commune, comme la navigation 8c le
commerce, les colonies, les manufactures, les feien-
c e s , les arts 8c métiers, les ouvriers de toute, efpece,
la puiflance des maîtres fur leurs ferviteurs 8c do-
meftiques, 8c la foûmiflion que ceux-ci doivent à
leurs maîtres, 8c tout ce qui intérefle la tranquillité
publique, comme les réglemens faits pour le foula-
gement des pauvres, pour obliger les mendians v a lides
de travaille r, 8c renfermer les vagabonds 8c
gens fans aveu.
T outes ces matières feraient fort curieufes à détailler
; mais comme on ne le pourroit .faire fans répéter
une partie de ce qui fait la matière des, articles
C r im e , G ouvernement , Puissan.ce publique
, 8c autres femblables, on fe contentera de ren-,
v o y e r à ces articles. (A ), '
D ro it public eccle siast iqu e , ce font les
lois qui ont pour objet le gouvernement général de
j l’Ëglife
ï*EgIife univ e rfelle , ou du moins le gouvernement
de l’églife d’un certain état : par exemple, le droit
public eccléjîajlique françois eft celui que l’on fuit pour
le gouvernement de l ’églife gallicane.
C e droit public eccléjîajlique eft oppofé au droit particulier
eccléfiaftique, qui a bien aufli pour objet
ceux qui font partie de l ’E g life , mais qui les confi-
dere chacun féparément, 8c non pas colledivement.
Ainfi une loi canonique qui preferit quelque réglé
pour les réfignations des bénéfices, eft un droit
particulier eccléfiaftique qui eft fait pour décider des
intérêts refpedifs d’une ou deux perfonnes ; au lieu
que les lois qui règlent la forme des con ciles, ou
quelque autre point de difcipline, font pour l ’Eglife
un droit public, de même que les lois civiles de police
font un droit public pour l ’état en général.
L e droit public eccléjîajlique de France n’eft point
recueilli féparément du refte du droit canonique ou
eccléfiaftique ; il fe trouve à la vérité quelques lois
canoniques du nombre de celles qui font obfervées
en France, qui concernent principalement le gouvernement
général de l’Eglife ; mais il s’en trouve
auifi beaucoup qui concernent en même tems les intérêts
particuliers des membres de l’E g life , foit que
le même a&e contienne plufieurs difpofitions, les
unes générales dans leur o b je t, les autres particulières
, foit que la même difpofition envifage tout à la
fo is la police générale de l’E g life , 8c les intérêts des
particuliers.
On ne doit pas confondre les libertés de l’églife
gallicane avec le droit public eccléjîajlique de France.
E n effet les libertés de l’églife gallicane confiftant
dans l ’obfervation d’un grand nombre de points de
l ’ancienne difcipline eccléfiaftique que l’églife gallicane
a toujours fu iv is , il s’en trouve beaucoup à la
v érité qui s’appliquent au gouvernement général de
l ’églife de France ; mais il y en a aufli plufieurs qui
n’ont pour objet que le droit des particuliers ; ces
libertés d?ailleurs ne forment pas feules tout notre
droit canonique ou eccléfiaftique ; 8c le droit public
fe trouve répandu dans les autres lois, aufli-bien que
dans nos libellés. (A )
D ro it pub lic François, eft une jurifprudence
politique réfultante des lois qui concernent l’état en
général, à la différence de celles qui ne touchent que
l ’intérêt de chaque particulier confidéré féparément.
. C e qui a été dit ci-devant du droit public en génér
a l, doit déjà fervir à donner une idée de ce qu’eft
le droit public de la France, du moins pour ce qui lui
eft commun av e c la plupart des autres états policés;
c ’eft pourquoi l’on indiquera feulement ici ce qui paraît
.propre à ce droit.
On doit d’abord mettre dans cette claffe certaines
lois fondamentales du royaume aufli anciennes que
la monarchie, qui touchent la conftitution de l’état
8c la forme effentielle du gouvernement.
L ’application que l’on a faite de la loi falique,par
rapport à la fiiccêflion à la couronne, fait aufli un
point capital de notre droit public.
, Les minorités de nos rois & les régences, le s privilèges
de leur domaine, les réglés que l’on obferve
pour les conventions matrimoniales des reines, pour
les apanages des enfans 8c petits-enfans de France,
pour les dots des filles, St pour les mariages des princes
8c princeffes du la n g , font autant d’objets de ce
meme droit public.
Mais comme chacune de ces matières eft traitée
en foh lieu , il ferait fuperflü de s’étendre davantage
à ce fujet. Voye^ Ap an ag e , D o t , D o uaire, Majo
r it é , Régence, & c. (.A )
. D roit Romain , dans un fens étendu comprend
toutes les: lois civiles 8c criminelles faites pour le
peuple romain ; on comprend aufli quelquefois fous
acette même dénomination le droit canonique romain i
Tome
mais plus communément oh n ’entend par le termd
de droit romain Amplement, que les dernières lois
qui étoient en vigueur chez les Romains, 8c qui ont
ete adoptées par la plupart des différentes nations de
l’Europe, chez lëfquelles ces lois ont encore un ufagô
plus ou moins étendu.
' f idee que l’on vient de donner du droit romain eiî
général, annonce que l’on doit diftinguer l ’anciert
droit romain de celui qui forme le dernier état ; St
l ’on verra que dans fes progrès il a fouffert bien des
changemens.
Romulus, fondateur de R om e , après avo ir dompté
fes ennemis, fit différentes lois pour régler tout
ce qui concernoit l’exercice de la religion ,1 a polie©
publique, 8c l’adminiftration de la juftice ; il permit
au peuple étant affemblé de faire aufli des lois.
Les fucceffeurs de Romulus firent aufli plufieurs
lois ; mais comme toutes ces lois n’étoient point écrites
, elles tombèrent dans l ’oubli fous le régné de
Tarquin l’ancien, qui fe mit peu en peine de les faire
obferver.
Servius Tullius fon fucceffeur s’appliqua au con-;
traire à les faire r e v iv r e , St y en ajouta de nouvelles
qui furent enfuite tranferites dans le code p apy-
rien.
Sous Tarquin le Superbe, îe fénat 8c le peuple
concoururent à faire rédiger par écrit 8c à raffem-
bler en un même volume les lois royales qui avoient
été faites jufqu’alors ; Sextus Papyrius qui étoit de
race patricienne, fut chargé de faire cette collection
, ce qui lui fit donner le nom de code papy rien oir
de droit civil papy rien. On ne voit point fi les lois qui
avoient été faites par le peuple dans les comices, furent
admifes dans cette colle&ion, à moins qu’elles
ne fuffent aufli comprifes fous le nom de lois royales,
comme prenant leur autorité de la permilfion
que le roi donnoit au peuple de s’affembler pour
faire ces lois.
Q u oi qu’il en fo it , peu de tems après que le code
papyrien fut fa it , il ceffa d’être obfervé : ce qui donna
lieu à un autre Papyrius furnommé Caïus, qui
étoit fouverain pontife, de remettre en vigueur les
lois queNuma Pompilius av o it faites concernant les
facrifices St la religion ; mais cette colle&ion particulière
ne doit point être confondue avec le cod e
papyrien, qui étoit beaucoup plus ample, puifqu’il
comprenoit toutes les lois royales.
C e code papyrien n’étant point parvenu jufqu’à
nous, non plus què le commentaire de Granius Flac-
cus fur ce c o d e , plufieurs jurifconfultes modernes-
ont effayé de raffembler quelques fragmèns des lois
qui étoient comprifes dans le code papyrien. Baudouin
en a rapporté dix-huit ; mais Cujas a fait voir
que ce n’eft point l’ancien te x te ; St il en eft é v idemment
de même des fix autres que Prateius y a
ajoutés.
M. Terraffon en fon hijloire de la jurifprudence romaine
, a donné une compilation des fragmèns du
code papyrien beaucoup plus grande que toutes celles
qui avoient encore paru ; elle comprend quinze
lois dont il rapporte l’ancien texte en langue ofque ,
av e c la tradu&ion latine à c ô té , & vingt-une autres*
lois dont nous n’avons plus que le fens : ce qui fa it
en tout trente-fix lois qu’il a divifées en quatre parties:
la première contenant celles qui concernent la
religion, les fêtes & les facrifices; la fécondé, les
lois qui ont rapport au droit public & à la police ; la
troifieme, les lois concernant les mariages & la puiR
fance paternelle ; la quatrième partie contient les
lois fur les contrats, la procédure, St les funérailles«’
Après l’expulfiôn des rois de R om e , les confuls
qui leur fuccéderent ne laifferent pas de faire obferv
e r les anciennes lois ; ils en firent auifi de leur part
quelquçs-upeSt Lçs tribuns du peuplg s’arrogèrent