
d’avoir négligé dans une matière philofophiquê, & dans un ouvrage de vingt années. Il faut
diftinguer le defordre réel de celui qui n’eft qu’apparent. Le defordre eft réel, quand l’analogie
& la fuite des idées n’eft point obfervée ; quand les concluions font érigées en principes
; ou les précèdent ; quand le lefteur, après des détours fans nombre, fe retrouve au
pofent le dcfpotifme ou l’affûrent. Un des grands
principes de l’efprit de conquête doit être de rendre
meilleure , autant qu’il eft polîible, la condition
du peuple conquis ; c’eft fatisfaire tout-à-la-fois
la loi naturelle & la maxime d’Etat. Rien n’eft plus
beau que le traité de paix de Gelon avec les Carthaginois
, par lequel il leur défendit d’immoler à
l ’avenir leurs propres enfans. Les Efpagnols, en
conquérant le Pérou, auroient dû obliger de même
les habitans à ne plus immoler des hommes à
leurs Dieux ; mais ils crurent plus avantageux d’immoler
ces peuples mêmes. Ils n’eurent plus pour
conquête qu’un vafte defert; ils furent forcés à
dépeupler leur pays, & s’affoiblirent pour toujours
par leur propre viûoire. On peut être obligé quelquefois
de changer les lois du peuple vaincu ; rien
ne peut jamais obliger de lui ôter fes moeurs où
même fes coutumes, qui font fouvent toutes fes
moeurs. Mais le moyen le plus sûr de conferver
line conquête, c ’eft de mettre, s’il eft polîible, le
peuple vaincu au niveau du peuple conquérant,
de lui accorder les mêmes droits 6c les mêmes privilèges
: c’eft ainli qu’en ont fouvent ufé les Romains,
c ’eft ainli fur-tout qu’en ufa Céfar à l’égard
des Gaulois.
Jufqu’ic i, en confidérant chaque gouvernement
tant en lui-même que dans fon rapport aux autres,
nous n’avons eu égard ni à ce qui doit leur être
commun, ni aux circonftances particulières tirées
ou de la nature du pays, ou du génie des peuples :
c ’eft ce qu’il faut maintenant développer.
La loi communè de tous les gouvernemens, du
moins des gouvernemens modérés, & par confé-
quent juftes, eft la liberté politique dont chaque
citoyen doit jouir. Cette liberté n’eft point la licence
abfurde de faire tout ce qu’on v eut, mais le
pouvoir de faire tout ce que les lois permettent,
Elle peut être envifagée ou dans fon rapport à la
conftitution, ou dans fon rapport au citoyen.
Il y a dans la conftitution de chaque Etat deux
fortes de pouvoirs, la puiffance légillative & l’exécutrice
; & cette derniere a deux objets, l’intérieur
de l’Etat & le dehors. C’eft de la diftribution légitime
6c de la répartition convenable de ces différentes
efjpëces de pouvoirs, que dépend la plus grande
perfe&ion de la liberté politique par rapport à la
conftitution. M. de Montefquieu en apporte pour
preuve la conftitution de la République Romaine ,
& celle de l’Angleterre. Il trouve le principe de
celle-ci dans cette loi fondamentale du gouvernement
des anciens Germains, que les affaires peu
importantes y étoient décidées par les chefs, &
que les grandes étoient portées au tribunal de la
Nation , après avoir auparavant été agitées par
les chefs. M. de Montefquieu n’examine point fi
les Anglois jouiffent ou non de cette extrême liberté
politique que leur conftitution leur donne ;
il lui fuffit qu’elle foit établie par leurs lois : il eft
encore plus éloigné de vouloir faire la fatyre dés
autres Etats ; il croit au contraire que l’excès, même
dans le bien, n’eft pas toûjours defirable ; que
la liberté extrême a fes inconvéniens comme l’extrême
fervitude, & qu’en général la nature humaine
s’accommode mieux d’un état moyen.
La liberté politique confidérée par rapport au
c itoyen , confifte'dàns la sûreté oîi il éft âTâbri
des lois, ou du moins dans l’opinion de cette sûreté
qui fait qu’uii citoyen n’en craint point un autre.
C ’eft principalement par la nature & la proportion
des peines , que cette liberté s’établit ou fe
détruit. Les crimes contre la Religion doivent être
punis par la privation des biens que la Religion
procure ; les crimes contre les moeurs, parla honte
; les crimes contré la tranquillité publique, par
la prifon ou l’exil ; les crimes contre la sûreté, par
les fupplices. Les écrits doivent être moins punis
que les a étions, jamais les fimples penfées ne doivent
l’être : aecufations non-juridiques, efpions ,
Lettres anonymes, toutes ces reffources de la tyrannie
également honteufes à ceux qui en font l’in-
ftrument 6c à ceux qui s’en fervent, doivent être
profcrites dans un bon gouvernement monarchique.
Il n’eft permis d’accufer qu’en face de la loi ,
qui punit toûjours ou l’accufé ou le calomniateur.
Dans tout autre cas, ceux qui gouvernent doivent
dire avec l’Empereur Confiance : Nous ne /aurions
Joupçonner celui à qui il a manqué un accufuteur, lorf-
qiïil ne lui manquoitpas lin ennemi. C ’eft une très-
bonne inftitution que celle d’une Partie publiquë
qui fe charge au nom de l’Etat de pourfiiivre les
crimes, 6c qui ait toute l’utilité des délateurs fans
eh avoir les vils intérêts , les inconvéniens , 6c l'infamie;
La grandeur des impôts doit être en proportion
direéle avec la liberté. Ainfi dans les Démocraties ,
ils peuvent être plus grands qu’ailleurs fans être
onéreux ; parce que chaque citoyen les regarde
comme un tribut qu’il fe paye à lui-même, & qui
affûre la tranquillité 6c lé fort de chaque membre.
De plus, dans un Etat démocratique, l’emploi infidèle
des deniers publics eft plus difficile ; parce
qu’il eft plus aifé de le connoître 6c de le punir,
le dépofitaire en devant compte, pour ainfi dire ,
au premier citoyen qui l’exige.
Dans quelque gouvernement que ce foit, l’ef-
pece de tributs la moins onéreufe, eft celle qui eft
établie fur les marchandifes ; parce que le citoyen
paye fans s’en appercevoir. La quantité exceffive
de Troupes en tems de paix, n’eft; qu’un prétexte
pour charger le peuple d’impôts, un moyen d’énerver
l’Etat, 6c un infiniment de fervitude. La
Régie des tributs qui en fait rentrer le produit en
entier dans le fifc public, eft fans cômparaifoii
moins à charge au peuple, 6c par conféquent plus
avantageufe, lorfqu’eîle peut avoir lieu , que la
Ferme de cçs mêmes tributs, qui laiffe toûjours
entre les mains de quelques particuliers Une partie
des revenus de l’Etat. Tout eft perdu fur-tout (ce
font ici les termes de l’Auteur) lorfque la profeffion
de Traitant devient honorable ; & elle le devient
dès que le luxe eft en vigueür.Laifïer quelques hommes
fe nourrir de la fubftance publique pour les dépouiller
à leur tour , comme on l’a autrefois pratiqué
dans certains Etats , c’eft réparer une injuftic«
par une autre, & faire deux maux au lieu d’un.'
Venons maintenant, avec M. de Montefquieu,1
aux circonftances particulières indépendantes de
la nature du gouvernement, & qui doivent en modifier
les lois. Les circonftances qui viennent de la
nature du Pays font de deux fortes; les unes ont
rapport au climat, les autres au terrein. Perfonne
ne doute que le climat n’infiue fu r la difpofitioq
point d'oïl il eft parti. Le defordre n’eft qu’apparent, quand l’Auteur mettant à leur véritable
place les idées dont il fait utàge, laide à fuppléer aux lecteurs les idées intermédiaires : 8c
C’eft ainfi que M. de Montefquieu a crû pouvoir 8c devoir en ufer dans un livre deftiné à
des hommes qui penfent, dont le génie doit fuppléer à des omiffions volontaires & raifonnées.
habituelle des corps, & par conféquent fur les eâ-
raâeres ; c’eft pourquoi les lois doivent fe conformer
au phyfique du climat dans les chofes indifférentes
, & au contraire le combattre dans les
effets vicieux : ainfi dans les Pays oii l’ufage du
vin eft nuifible, c’eft une très-bonne loi que celle
qui l’interdit : dans les Pays où la chaleur du cli*-
mat porte à lg parèffe, c’eft une très-bonne loi que
celle qui encourage au travail. Le gouvernement
peut donc corriger les effets du climat , & cela
fuffit pour mettre l’Efprit des Lois à couvert du reproche
très-injufte qu’on lui a fait d’attribuer tout
au froid & à la chaleur ; car outre que la chaleur 8t
le froid ne font pas la feule chofe par laquelle les
climats jfpient diftingués, il feroit aiiffi abfurde dé
hier certains effets du climat, que de vouloir lui
attribuer tout*
L’ufage des Efclaveis établi dafts les Pays chauds
de l’Afie & de l’Amérique, 6c réprouvé dans les
climats tempérés de l’Europe, donne fujet à l’Auteur
,de traiter de l’Efclavage civil. Les hommes
n’ayant pas plus de droit fur la liberté que fur la
vie les uns des autres, il s’enfuit que i’efclavagè,
généralement parlant, eft cohtre la loi naturelle;
En effet, le droit d’efclavage ne peut venir ni de
la guerre, puifqu’il ne pourroit être alors fondé
que fur le rachat de la v ie , 6c qu’il n’y a plus de
droit fur la vie de ceux qui n’attaquent plus ; ni de
la vente qu’un homme fait de lui-même à un autre,
puifque tout citoyen étant redevable de fa vie à
l ’Etat, lui eft à plus forte raifon redevable de fa
liberté, & par conféquent n’eft pas le maître de la
Vendre» D ’ailleurs quel feroit le prix de cette ven*
te ? Ce ne peut être l’argent donné au vendeur,
puifqu’aü moment qu’on fe rend efclave , toutes
les poffeffions appartiennent au maître j or une
Vente fans prix eft aufli chimérique qu’un contrat
fans condition. 11 n’y a peut-être jamais eu qu’une
lo i jufte eh faveur de l’efclavage , c’étoit la loi
Romaine qui reridoit le débiteur efclave du créancier
; encore cette lo i, pour être équitable, devoit
horner la fervitude quant au degré 6c quant au
tems. L’efclavage peut tout au plus être toléré dans
les Etats defpotiques, où les hommes libres , trop
foible.s contre le gouvernement, cherchent à devenir
, pour leur propre utilité * les efclaves de
ceux qui tyrannifent l’Etat ; ou bien dans les climats
dont la chaleur énerve fi fort le corps & affoi-
blit tellement le courage, que les hommes n’y font
portés à un devoir pénible que par la crainte du
.châtiment.
A côté de l’efclavage civil ôn peut plâcef la fer-
Vitude domeftique , c’eft-à-dire celle où les femmes
font dans certains climats : elle peut, avoir lieu
dans ces contrées de l’Afie où elles font en état
d’habiter avec les hommes avant que de pouvoir
faire ufage de leur raifon.; nubiles par la loi du climat
, enfàns par celle de la nature. Cette fujétion
devient encore plus néceffaire dans les Pays où la
polygamie eft établie ; ulage que M. de Montefquieu
ne prétend pas juftifier dans ce qü’il a de contraire
à la Religion , mais qui dans les lieux où jl
eft reçû (& à ne parler que politiquement) peut
jêtre fondé jufqù’à un certain point, ou .fur la nature
du Pays, ou fur le rapport du nombre des fem-
jnes au nombre des hommes. M. de Montefquieu
Tome V«
parle à cette Occafioh de lia Répudiation 6c du Divorce
f & il établit fur de bonnes raifohs, que là
répudiation une fois adrhife, devroit être permife
aux femmes comme aux hommes.
Si le climat a tant d’influence furla fervitude domeftique
& civile, il n’en a pas moins fur la fervitude
politique, c’eft-à-dire fur celle qui foûmet un
peuple à un autre. Les peuples du Nord font plus
forts & plus courageux que ceux du Midi ; ceux-ci
doivent donc en général être fubjugués, ceux-là
conquérans ; ceux - ci efclaves , ceux - là libres«:
C ’eft auffi ce que l’Hiftoire confirme : l’Afie a été
conquife onze fois par les peuples du Nord ; l’Europe
a fouffert beaucoup moins de révolutions;
$ A l’égard des lois relatives à la nature du terrai« ’
il eft clair que la Democratie convient mieux que
la Monarchie aux Pays ftériles, où la terre a befoin
de toute i ’induftrie des hommes. La liberté d’ailleurs
eft en ce cas une efpece de dédommagement
de la dureté du travail. Il faut plus de lois pour un
peuple agriculteur que pour Un peuple qui nourrit
des troupeaux, pour celui-ci que pour un peuplé
chaffeur, pour un peuple qui fait Ufage de la mon-
noie que pour celui qui l’ignore;
Enfin on doit avoir égard au géhie particulier1
de la Nation. La vanité qui groffit les objets , eft
un bon reflort pour le gouvernement; l’orgüeil qui
les déprife eft un reflort dangereux. Le Légiflarept
doit refpeûer jufqu’à un certain point les préjugés*
le? paffions, les abus. Il doit imiter Solon, qui
avoit donné aux Athéniens, non les meilleures lois
en elles-memes, mais les meilleures qu’ils puffent
avoir : le cara&ere gai de ces peuples idemandoit
des lois plus faciles ; le caraétere dur des Lacédémoniens
, des lois plus féveres. Les lois font un
mauvais moyen pour changer les maniérés & les
ufages ; c’eft par les récompenfes & l’exemple qu’il
faut tacher d’y parvenir. Il eft pourtant vrai eh même
tems, que les lois d’un peuple, quand on n’af-
feâe pas d’y choquer groffierement & dire&ement
fes moeurs, doivent influer infenfiblèment fur elles*
foit pour les affermir, foit pour les changer;
Après^ avoir approfondi de cette maniéré là nature
6c refprit des Lois par rapport aux différentes
efpeces de Pays & de peuples, l’Auteur revient de»
nouveau à confiderer les Etats les uns par rapport
aux autres. D ’abord, en les comparant entr’eux
d une maniéré generale, il n’avoit pû les envifager
que par rapport au mal qu’ils peuvent fe faire ; ici
.il les envifage par rapport aux fecours mutuels
qu’ils peuvent fe donner : or ces fecours font principalement
fondes fur le Commerce. Si l ’efprit de
Commerce produit naturellement un efprit d’intérêt
oppofé à la fublimité des vertus morales, il rend
auffi un peuple naturellement jufte, 6c en éloigne
l’ôifiveté 6c le brigandage. Les Nations libres qui
vivent fous des gouvernemens modérés * doivent
s’y livrer plus que les Nations efclaves. jamais une
Nation ne doit exclure de fon commerce une autre
Nation, fans de grandes raifpns. Au refte la liberté
en ce.genre n’eft pas une faculté abfolùe accordée
aux Négociais de faire ce qu’ils veulent , faculté
qui leur feroit fouvent préjudiciable ; elle confifte
à ne gêner les Négocians qu’en faveur jdu ,Com-
.merce. Dans la Monarchie, la Nobleffe ne doit
point s’y adonner , encore moins le Pripçe. Enfin