il petit nombre dans l'es xij. 8c xiij. fiecles, que les
évêques étoient obligés de demander aux abbés des
moines pour deflervir les églifes ; ce que les abbés
n’accordoient qu’après de grandes inftances, 8c fou-
vent ils rappelloient leurs religieux fans en avertir
O n ne p arle pas ic i des biens d’églife ni de leu r
a lié n a tio n , é tan t plus co n v e n a b le de tra ite r ces ob jets
fous le mot E g l is e .
Pour ce qui eft des privilèges des tccléfafiiques
dont on a déjà touché quelques points, ils confif-
tent :
i° . Dans ce qu’on*appelle le privilège de clérica-
eure proprement dit., ou le droit de porter devant le
juge d’églife les cailles oîi ils font défendeur^. Voyez
C lér icature, J u g e d ’E g l is e , J u r i d i c t i o n ECCLÉSIASTIQUE, 6* PRIVILÈGE.
2°. Ils ne font point justiciables des juges de fei-
gneur en matière de délits, mais feulement du juge
d’églife pour le délit commun, 8c du juge royal pour
le cas privilégié. Voyez C a s p r iv i l é g ié & D é l it COMMUN.
3°. Ils font afllmilés aux nobles pour l’exemption
de la taille, 8c pour plufieurs autres exemptions qui
leur font communes ; ils font exempts de logement
de gens de guerre, de guet, 8c garde, &c.
4°. Les eccUJiaJliques conftitues aux ordres facrés
de prêtrife, diaconat, & fous-diaconat, ne peuvent
être exécutés en leurs meubles deftinés au Service
divin ou fervant à leur ufage néceffaire, de quelque
valeur qu’ils puiffent être, ni même en leurs livres
qui doivent leur être lailfés jufqu’à la fomme de cent
cinquante livres. Ordonn. de iCCy, tit. xxxïij. art.
/i.
5°. La déclaration du 5 Juillet i6 96 ,fait défenfe
d’emprifonner les prêtres 8c autres cccléjiajliques
pour dettes 8c chofes civiles ; 8c celle du mois de
Juillet 1710, ordonne , à l’égard de ceux qui font
dans les ordres facrés, qu’ils ne pourront être contraints
par corps au payement des dépens des procès
dans lefquels ils fuccomberont.
Le 31e canon du concile d’Agde,tenu en 506,
excommunie les laïcs qui auront intenté quelque
procès à un eccléfiafiique, s’ils perdent leur caule :
mais cela ne s’obferve point.
Les canons défendent aufli aux eccUfiafliques de
fe mêler d’aucune affaire féculiere ; 8c en confé-
quence ils ne peuvent faire aucune fonftion militaire
, ni de finance, ni faire commerce d’aucunes
marchandifes: mais ils peuvent, fuivant notre ufage
, faire les fondions de juge tant dans les tribunaux
tccUjiafiiquts, que dans les tribunaux féculiers,
•nonobftant une loi contraire faite par Arcadius, &
inférée au code de Juftinien , Iaquefle n’eft point ob-
fervée, non plus que la difpofition des décrétales,
qui leur défend de faire la fonûion de juges dans les
tribunaux féculiers.
Ils peuvent aufli faire la fonûion d’avocats dans
tous les tribunaux féculiers ou tccUJiafliques, en quoi
notre ufage eft encore contraire au droit canon.
On n’obferve pas non plus parmi nous les decrets
des papes, qui défendent aux tccUJiafliques d’étudier
en droit civil, les magiftrats qui font eccUfiafliques
devant auparavant être reçus avocats, 8c par conséquent
gradués in utroqut jure.
Aucun de ceux qui font engagés dans l’état ccclé-
Jiaflique, ne peut préfentement être marié ; mais
pour favoir les progrès de la difeipline à ce fujet, on
renvoyé au mot C é l ib a t , oii cette matière a été
favamment traitée.
On peut aufli voir au mot C l e r c ce qui concerne
l’habillement des eccUJiaJliques, 8c plufieurs autres
points de leur difeipline.
Il y a eu beaucoup de réglemens faits par rapport
aux moeurs des cccléjiajliques, & à la pureté qu’ils
doivent obferver, jufque-là que S. Lucius pape leur
défendit d’aller feuls au domicile d’une femme.
Aux états de Languedoc en 1303, l'e tiers état fit
de grandes plaintes fur certaines jeunes1 femmes que
les curés retenoient auprès d’eu x, foiïs le nom de
comeres. Annales de Toüloufe, par lfr Faille;; hifi. des
ouv. des Sav. Septemb. 1688. Pour prévenir tous les
abus & les fcandales, les conciles ont défendu aux
eccUfiafliques d’avoir chez eux des perfonnes du fexe
qu’ellès ne foient âgées au moins de 50 ans; - *
Le concile dé Bordeaux, tenu en 1 583 , eft un de
ceux qui entre dans le plus grand détail fur ce qui
Concerne la modeftie 8c la régularité des eccUfiaflU
ques dans leurs habits ,• les jeux dont ils doivent s*ab-
ftenir, les profeflîons & fondions peu convenables
à leur état ; le grand foin qu’ils doivent avoir de ne
point garder chez eux des perfonnes du fexe, capables
de faire naître des foupçons fur leur conduite. Il
décerne plufieurs peines contre lés eccUJiaJliques qui
après en avoir été avertis, perfifteront à retenir chez
eux ces fortes de femmes.
Pour ce qui concerne le jeu fpccialement, le droit
canon, les conciles de Sens en 1460, 1485,8c 1518,
ceux de Touloufe 8c de Narbonne, & les ftàtuts fy-
nodaux de plufieurs diocèfes, leur défendent expref-
fément d? joiier avec les laïcs à quelque jeu que ce
foit ; de joiier en public à la paume, au mail, à la
boule, au billard, ni autre jeu qui puiffe bleffer la
gravité de leur état, même d’entrer dans aucun lieu
public pour y voir joiier. Ceux qui n’ont d’autre revenu
que celui de leur bénéfice, ne doivent point
joiier du tout, attendu que ce feroit difliper le bien
des pauvres.
Les honoraires des eccUfiafliques ont été fixés par
plufieurs réglemens, qui font rapportés par Bruncau
en fon traité des criées, pag. 3 03.
L’article27 de l’édit de 1695, dit que le reglement
de l’honoraire des eccUfiafliques appartiendra aux archevêques
8c évêques , 8c que les juges d’églife con-
noîtront des procès qui pourront naître fur ce fujet
entre des perfonnes eccUJiaJliques. Ce même article
exhorte les prélats, 8c néanmoins leur enjoint d’y
apporter toute la modération convenable, de même
qu’aux rétributions de leurs officiaux , fecrétaires,
8c greffiers des officialités.
Il y a eu un réglement fait par M. l’archevêque de
Paris, pour l’honoraire des curés 8c autres eccléfiaf-
tiques de la ville 8c fauxbourgs de Paris ; ce réglement
a été homologué par un arrêt du 10 Juin 1693.
V yyei C l e r c , C l e r g é , C l é r ic a t u r e , C u r é s ,
& ci-après E g l is e , E v ê q u e s , Pr é l a t s , P r ê t r e .
&c. {A )
E c c l é s ia s t iq u e s {bénéfices), voycj B é n é f i-
CES.
E c c l é s ia s t iq u e s (biens'), voyez E g l is e .
E c c l é s ia s t iq u e s (cas ou délits), voyez D é l it
c o m m u n .
E c c l é s ia s t iq u e s (cenfures), voyez C e n s u r e .
E c c l é s ia s t iq u e s (chambres),(ont les chambres
des décimes ou bureaux diocéfains, 8c les chambres
fouveraines du clergé ou des décimes. Voyez D é c
im e s .
E c c l e s ia s t iq u e (com p u t ) , voye^ C o m p u t .
E c c l é s ia s t iq u e £ délit) , voye* D é l i t c o m m
u n .
E c c l é s ia s t iq u e (difeipline), voyez D i s c i p l i n
e , C l e r c , C l é r ic a t u r e , C l e r g é .
E c c l é s ia s t iq u e (dixme), voyez D ix m e .
E c c l é s ia s t iq u e (état), voyez ci-après E t a t .’
E c c l é s ia s t iq u e (h a b it ) , voyez C l e r c 6* H ab
i t .
E c c l é s ia s t iq u e (jurifdiUion) , voyez J u r is *
PIÇTjON,
• ÈcCLÉSlASTIQUE (ordref, VOyeÇ Clergé , É t a t
ecclésiastique, & Ordres sacrés.
« Ecclésiastique (patronage) , voyez Patronage.
•
Ecclésiastique (province), voyez Diocèse,
Métropole, & Province. ( A )
* ECCOPROTIQUES, ad), pris fubft. (Medtc.)
c’eft ainfi qu’on.défigne les purgatifs doux, qui dé-
barraffent feulement les inteftins des excrémens qui
y font réterius.
* ECDIQUE, f. m. (Hifi. anc.) efpece de magif-
trat dont les fondions dans les villes greques, n’é-
toient pas éloignées de celles qui font exercéés dans
nos villes, par les officiers qu’on y appelle Jyndics.
L’églife de Conftantinople avoit cfes eediques ; mais
il ne nous refte aucune notion des emplois qu’ils y
avoient. Nous favons feulement qu’ils étoient foû-
mis à un chef appel lé proteedique.
* ECDYSIES, adj. pris fubft. (Myth.) fêtes que
les habitans de Phefto en Crete célébroient en l’honneur
de Latone, 8c en mémoire du miracle qu’elle
avoit fait en la perfonne d’une jeune fille qu’elle
avoit changée en garçon, à la priere fervente de fa
mere. Cette jeune Crétoifé , qui avoit miraculeufe-
ment éprouvé les avantages des deux fexes , étoit
fille de Galatée & de Lanprus ; elle mourut fous
l ’habit d’homme.
ECHAFAUD, f. m. (Hifi. mod.) aflemblage de
bois de charpente élevé en amphithéâtre, qui fert à
placer commodément ceux qui afliftent à quelque
cérémonie.
Ce mot vient de l ’allemand fehawhaus, échafaud,
compofé de fchawen, regarder, 8t de haus, maifon :
Guyet le dérive de l’italien catafalco, qui lignifie la
même chofe : Ducange le fait venir du latin echa-
jaudus , de la baffe latinité, qui veut dire un tribunal
ou un pupitre : d’autres difent qu’il vient de cata,
machine de bois qui fervoit à porter de la terre pour
remplir des foffés , lorfque l’on vouloit donner un
affaut ; de-là les Italiens ont formé catafalco , & les
Anglois fcajfold; les moines fcaffdldus, & les François
échafaud. Diclionn. de Trév. Etymol, 8t Chambers,
ECHAFAUD , (Architecture.) eft un aflemblage de
planches foûtenu par des cordes, ou par des pièces
de bois enfoncées dans le mur, dont fe fervent les
Peintres, les Maçons, les Sculpteurs, &c. lorfqu’ils
travaillent à des lieux élevés : ces échafauds s’appellent
volons.
On les fait aufli quelquefois monter de fond, c’eft-
à-dire pratiqués avec des pièces de bois qui vont
depuis le fol jufqu’au fommet de l’édifice , que l’on
tient plus ou moins folides, félon le fardeau qu’ils
ont à porter ; ou bien feulement avec des boulins,
des échafles, des écoperches, &c. On dit échafauder,
8c on appelle échafaudage l’union de toutes ces différentes
pièces de bois réunies enfemble. (P)
ECHAFAUD , (Marine & Pêche.) lorfqu’on veut
calfater ou donner le fuif à un vaifleau, on fait avec
des pièces de bois 8c des planches, une efpece de
plancher que l’on fufpend avec des cordes fur les
côtés du vaifleau, fur lequel fe mettent les ouvriers
,8c les calfats, 8c qu’ils appellent échafaud.
On donne aufli le nom $ échafaud aux endroits
que l’on bâtit avec des planches fur le bord de la
mer dans l’Amérique feptentrionale ,• foit aux côtes
de Terre-neuve ou ailleurs, pour y accommoder les
morues que l’on veut faire fécher. (Z )
Echafaud , terme de Riviere & de Commerce de
bois, petite échelle double pofée fur chaque part d’un
train, fur laquelle montent les compagnons de riviere
, afin qu’au paflage des pertuis ils ne foient
point dans l’eau.
E CH A F A U D A G E , f, m, (Gramnu) il s’entend
8t de I’aftion de drefler fon échafaud, 8c deé pièces
deftinées à cet échafaud.
Ech afaud ag e, terme de Riviere, c’eft l’aflem-
blage des pieux nécéïTaires pour drefler des échafauds.
Voye^ Echafaud.
ECHALAS, morceaux de coeur de chêne refen-
diis quarrément par éclats d’environ un pouce de
gros, 8c planés on rabotés , qu’on navre quand ils
ne font pas droits. Il s’en fait de différentes longueurs j
ceux de quatre pieds 8t demi fervent pour les contr’-
efpaliers 8c haies d’appui ; 8c ceux de huit à neuf
piés, ou de douze, (St . pour les treillages. En latin
pedamtn. (P)
* ECHALASSER, v . a£h (QLconom. rufiiq.y c’eft
attacher aux échalas ; on le pratique en beaucoup
d’endroits aux feps des vignes, voye^ l'art. V igne.
On ftipule dans les baux que les vignes feront rendues
fumées, échalaffées 8c en bon état.
* ECHALIER, f. m. ((Econ. rufi.) clôture champêtre
; elle eft faite de fagots fichés en terre, 8c liés
enfemble par des gros ofiers ou d’autres menus bois
flexibles.- . ,
ECHALOTE , afcalonia, f. f. (Hifi. nat. & Jar-
dinage.)cette racine bulbeufe a l’oaeur de l’ail', mais
un peu moins forte ; elle pouffe des tiges creufes 8c
des feuilles longues qui ont le |oût de leurs racines.
Ses fleurs, en paquets, font compofées de fix feuilles
rangées en fleu r-d é-lys , auxquels fuccedent des
fruits ronds remplis de femences.
Les échalotes font très-employées par les cuifiniers
dans leurs ragoûts, 8c il y a peu de fauces oii U n’y
en entre.
On multiplie Xéchalote par le moyen des gouffes
ou cayeux qui viennent dans le tour de fonpié.
Il y en a une efpece appellée échalote d'Efpagne
dont les tubercules fe nomment rocamboles. Voyeç
R o c a m b o l e .
Cette plante doit être rapportée au genre des oignons.
Voyez O ig n o n , ( k )
E c h a l o t e , (Diete.) l’échalote poffede exactem
en t les m êm es p ro p riétés que l’a i l , m ais dan s u n
d eg ré u n p eu in férieu r. Voyez Ai l .
* ECHAMPEAU , f. m. (Pêche.) extrémité de la
ligne oii l’on attache l’hameçon dans la pêche des
morues.
* ECHAMPER, v. aft. ( Peinture.) c’eft terminer
les contours d’une figure, 8c les détacher d’avec le
fond.
* ECHANCRURE, f. f. (Artméchan.) configuration
introduite par l’art ou par la nature, ou par
un accident, dans quelque corps dont on a enlevé, ou
dont il femble qu’on ait fouftrait une portion circulaire
ou à-peu-près ; ainfi il y a des os dont l’ana-
tomifte dit que les bords font échancrés : il dit les
échancrures des vertèbres, de l'os fphénoide, de l'omoplate
, de l'os maxillaire, Sec. Le tailleur échancre fon
étoffe au cifeau en plufieurs endroits, par exemple, à
celui oii il doit ajufter les manches. L’entaille a toutes
fortes de figures , convient à toutes fortes de
fubftances, 8c ne fe dit point des chofes naturelles.
L'encoche eft angulaire, 8c ne fe dit point des métaux
: l’encoche 8c le cran ont la même figure , mais
le cran fe dit des métaux , 8c des autres fubftances
fur lefquelles Vencoche peut avoir lieu.
ECHANDOLE, f. f. (Couvr.) petit ais de mer-
rein dont on couvre les maifons en différens lieux
de France.
ECHANGE, f. m. (Commerce.) troc que l’on fait
d’une chofe, d’une marchandife contre une autre.
Le premier commerce ne s’eft fait que par échange,
des chofes en nature , 8c ce négoce f'ubfifte encore
dans le fond du Nord 8c en Amérique. Voyez C om merce.
Le commerce de? lettres de change n’eft mê?