-les véritables fondemens de la fouverainete font la
puiffance, la fageffe, & la bonté jointes enfemble.
l e but des lois n’eft pas de gêner la liberté, mais de
diriger convenablement toutes les aérions des hom-
T els font-en fubftance les-objéts que M. Burlamaqui
envifage dans la première partie de fon traité ;
dans la fécondé, qui traite fpécialement des lois naturelles
, il définit la loi naturelle une loi que Dieu
impofe à-tous les hommes, qu’ils peuvent découvrir
&C connoître par les feules lumières de leur raifon,
en confidérant avec attention leur nature & leur
Le droit naturel-eft le fyftème, l’affemblage, ou le
corps de ces mêmes lois.
-La.jurifprudence naturelle eft l’art de parvenir à
la connoiffance des lois de la nature, de les développer
, & de les appliquer aux avions humaines.
On ne peut douter qu’il y ait des lois naturelles ,
puifque tout concourt à nous prouver l’exiftence de
•Dieu ; lequel ayant droit de prefcrire des lois aux
hommes, c’eft une fuite de fa puiffance, de fa fageffe,
& de fa bonté, de leur donner des réglés pour fe
conduire,.
Les moyens qui fervent à diftinguer ce qui eft jufte
on injufte , ou ce qui eft diète par la loi naturelle ,
font i ° . l’inftinét ou un certain fentiment intérieur
qui porte à de certaines aérions ou qui en détourne :
z°. la raifon qui fert à vérifier l’inftinét ; elle développe
les principes, & en tire les confequences : 30.
la volonté de Dieu, laquelle étant connue à l’homme
devient fa réglé fuprème.
L ’homme ne peut parvenir à la connoiffance des
lois naturelles, qu’en examinant fa nature, fa conf-
titution., & fon état.
Toutes les lois naturelles fe rapportent à trois objets
; à D ieu, à foi, ou à autrui.
La religion eft le principe de celles qui fe rapportent
à Dieu.
L’amour de foi-même eft le principe des lois naturelles
, qui nous concernent nous-mêmes.
L’efprit de fociété eft le fondement de celles qui
fe rapportent à autrui.
Dieu a fuffifamment notifié aux hommes les lois
naturelles; les hommes peuvent encore s’aider les uns
les autres à les connoître. Ces lois font l’ouvrage de
la bonté de D ieu, elles ne dépendent point d’une inf-
titution arbitraire ; leur effet eft d’obliger tous les
hommes à s’y conformer ; elles font perpétuelles &
immuables, & ne fouffrent aucune difpenfe.
Pour appliquer les lois naturelles aux aétions,
c’eft-à-dire en porter un jugement jufte , on doit
confulter fa confcience, qui n’eft autre chofe que
la raifon ; & lorfqu’il s’agit d’imputer à quelqu’un
les fuites d’une mauvaife aétion, il faut qu’il ait eu
connoiffance de la loi & du fait, & qu il n ait pas ete
contraint par une force majeure à faire ce qui étoit
contraire au droit naturel.
L’autorité des lois naturelles vient de ce qu’elles
ont Dieu pour auteur ; la fonétion de ces mêmes
lois * c’ell-à-dire ce qui tend à obliger les hommes
de s’y foîimettre, eft que l’obfervation de ces lois
fait le bonheur de l’homme (te de la fociete ; ceft
■ une vérité que la raifon nous démontre, & dans le
fait il eft confiant que la vertu eft par elle-meme le
principe d’une fatisfaétion intérieure, comme le vice
eft un principe d’inquiétude & de trouble ; il eft également
certain que la vertu produit de grands avantages
extérieurs, & le vice de grands maux.
La vertu, n’a cependant pas toujours extérieurement
des effets auffi heureux qu’elle devroit avoir
pour celui qui la pratique : on voit fouvent les biens
& .les maux de la nature (te de la fortune diftribués
inégalement , & npn félon le mérite de chacun, les
maux produits par l’irtjuftice tomber fur les inno-
cens comme fur les coupables, & quelquefois la
vertu même attirer la perfécution.
Toute la prudence humaine ne fuffit pas pour re*
médier à ces defordres : il faut donc qu’une autre
conlidération engage encore les hommes à obférver
les lois naturelles ; c’eft l’immortalité de l’ame & la
croyance d’un avenir, où ce qui peut manquer dans
l’état préfent à la fanétion des lois naturelles s’exécutera
dans la fuite, fi la fageffe divine le trouve à-
propos.
C ’eft ainfi que notre auteur établit l’autorité du
droit naturel fur la raifon & la religion, qui font les
deux grandes lumières que D ieu a données à l’homme
pour fe conduire»
L’avertiffement qui eft en tête de l’ouvrage, annonce
que ce traité n’eft que le commencement d’un
ouvrage plus étendu, ou d’un fyftème complet fur
le droit de la nature & des gens , que l’auteur fe pro-
pofoit de donner au public ; mais qu’ayant été tra-
verfé dans ce deffein par d’autres occupations & par
la foibleffe de fa fanté, il s’eft déterminé à publier ce
premier morceau. Quoique ce foit un précis excellent
du droit naturel, on ne peut s’empêcher de de-
firer que l’auteur achevé le grand ouvrage qu’il avoit
commencé, oit l’on verroit la matière traitée dans,
toute fon étendue.
On peut encore voir fur cette matière, ce que dit
l’auteur de Vefprit des lois en plufieurs endroits de fon
ouvrage, qui ont rapport au droit naturel. {A )
D r o l t P a p y r i e n , eft la même chofe que le
code Papyrien. Voye^au mot C o d e .
D r o i t p a r t ic u l ie r , eft oppofé au droit commun
& général ; ainfi les coûtâmes locales ou les
ftatuts. d’une ville ou d’une communauté forment
leur droit particulier.
D r o i t p e r p é t u e l , jus perpetuum, eft le nom
que les empereurs Dioclétien & Maximien donnèrent
à l’édit perpétuel ou colleétion des édits des préteurs
faite par Salvius Julianus. Vyye^ E d it p e r p é -
TU ELf ( A )
. D r o i t p o l i t i q u e , qu’on appelle auffi quelquefois
politique Amplement, ce font les réglés que l’on-
doit fuivre pour le gouvernement d’une v ille, d’une
province; ou d’un état, ce qui rentre dans l’idée
du droit public. Voye{ D r o i t P u b l ic 6* D r o i t ,
d e s G e n s . (A }
D r o i t d e P o l o g n e , eft compofé de trois fortes
de lois ; favoir, 1 °. des lois particulières du pays,
qui ont été faites par Cafimir le Grand, Ladiflas Ja-
gello,Sigifmond I. &Sigifmond II. rois de Pologne;,
il y a auffi quelques ftatuts & coutumes particulières
pour certaines provinces ou villes. z°. Au défaut de
ces lois municipales on a recours au droit faxon. 30.
S’il s’agit d’un cas qui ne foit pas prévu par le droit
faxon, ou fur lequel ce droit ne s’explique pas clai-,
rement, les juges n’ont pas le pouvoir de décider
félon leurs lumières , ils font obligés de fe confor-,.
mer au droit romain. Voye{ Vhijloire de la Jurifpru
dence romaine , par M. Terraffon, & ci-après D r o i t ,
Sa x o n , L o i d e s Sa x o n s . ( A )
D r o i t d e P o r t u g a l , eft de deux fortes ; favoir
, le droit royal compofé des ordonnances des
rois de Portugal, & le droit romain auquel on a recours
pour fuppléer ce que les lois du pays n’ont
pas . prévû. ( A )
D r o i t p o s i t i f , eft celui qui eft fondé fur une
loi qui dépend abfolument de la volonté de celui
dont elle eft émanée : on l’appelle ainfi par oppofi-
tion au droit naturel propre aux hommes , lequel
n’eft autre chofe que la lumière de la droite raifon
fur ce qui regarde la juftice, ou qui confifte dans une
loi fondée fur la raifon ; ainfi lous la loi écrite la
défenfe de manger certains animaux étoit de droit
p o jît i fau lieu que le commandement d’hofioterfort
pere & fa mère eft de droit naturel. Le droit'pojîtif
eft fujet à changement ; mais le droit naturel eft irt‘-
variable, étant fondé’fur la raifon delà juftice , "qui
font'immuables,rie leur nature; y
Le droit pojîtif eft. de deux fortes', faVoir divin ‘8t
humain.
On appelle droit pojîtif dèvffî, èë qu’il a plu à DieU
de commander aux hommes yfoit'lqù’il leur en ait
déclaré la raifon -, ou non. Pour qù’on puifte le qua*-
lifier droit divin-, il faut que là révélation Toit -cér*
taine ; comme pour les autres points de mOrâle 8t
les articles de foi. Voye^ Dfto 1 t . d iv in . ’
• Le droit pojîtif humàin eft cé: qu’il a plù aux homi
mes d’établir entr’eux, foit avët. raifon, ou non ;
mais étant établi -il eft raifonnàble rie l’obférver, à
moins qu’il ne fut contraire au droit naturel byi àü
droit divin.
On diftirigue detix fortes de droit pojîtif humain :
favoir celui qui eft établi du conféntement de plu1
fieurs peuples , lequel formé un droit des gens-', comme
ce qui regarde le commercé^ la navigation, là
guerre; & le droit pojîtif humain particulier à' un
peuple, lequel forme un droit civil , & doit-être étâL
bli par là puiffance publique, fôuveraine dumêmè
peuple,; après quoi tous'les particuliers y font obligés
: tels font lès-droits des mariages ; des fucceftlons’,
des jugemens. Ces droits, quoique communs à là
plupart -dés peuples ; font réglés différeffiffiçrit par
chacun d’èux. Voye{ D r o i t d e s G e n s & D r o i t
NATUREL. (A )
D r o i t Pr é t o r ie n , chez les Romains étoit une
jurifprudence fondée fur les édits des préteurs. On
comprenoit auffi quelquefois fous ce terme les édits
des édilèsicitrules, à caufe que ces officiers étoient
auffi qualifiés dé prêteurs. Les préteurs & les édilés-ac-
cordoiént par leurs édits certaines aérions & privilèges
que le droit civil refufpit ; ënfofte que le droit prétorien
étoit oppofé au droit divil : par exemple ,.ceux
qui ne pouvoient fuccéder comme héritiers, fuivaht 1 e-droit civil, prenoient en certains cas, ètx Vertu du
droit prétorien y la poffeffion dés biens, appéllée en
droit bonorum pojfejjîo.
Comme la fonétion dés’ préteurs étoiV annale,
leurs édits ne .duroient auffi qu’un an , de m êm e qûé
les aérions qui dérivoient de cès édits. Chaque,Nouveau
préteur annonçoit par un nouvel édit gravé fur
un carton blanc appellé album proetoris, qui étoit ex-
pofé au-deffus de fa porte, la,maniéré dont il exer-
ceroit fâ jurifdiérionpendant fon année. Le jurifconr
fuite Julien fit, par ordre de l’empereur Adrien, une
, compilation de tous ces édits, pour fervir dorénavant
de règle aux préteurs dans l’adminiftràtion de la
juftice. Cette compilation fut appellée éditperpétuel.
Voy. ci-apr. E d it des E u il e s , E d it p e r p é t u e l ,
& E d it d u P r é t e u r . ( A )
D r o i t p r iv é ., eft célu i qui â d ire ô em e n t p o u r
o b je t.l’in té rê t des p a rtic u lie rs, cbnfidérés ch a c u n fé-
p a ré m è n t, & n o n colleérivem ent.
Il eft. compofé en partie du droit naturel , en partie
à\xdroit Aes gens, & âu droit civil.
Ses difpofitions s’étendent fur les perfonnes, fur
les biens., für les obligations & les aérions. Voyeç
ce qui eh eft dit au digefte dejujîitia & juré, & aux
infritutes, eodem tit. V o y e i üu(Jî ce qui 'eft . dit du
droit. aux articles qui precedent .& à ceux qui ifiii-
yent. "(A")
D r o i t p u b l ic , eft celiii qui' eft éta b li p o u r l’utilité
C om m une des p eu p les confidérés com ffié corps
p o litiq u e , à la différence-du droit p riv é , qili eft fait
p o u r l’utilité dè ch aq u e p erfo n n é C ônfidéfee, èn p a rtic
u lie r & in d ép en d am m en t des a u tres homnîès; '
Le droit public eft général Oïl particulier.
On appelle droit public généralc elui qui régie les
iohdeméhs dé la fociété civile ; Commune à là plupart
des états , & les intérêts- que cés -états- ont les
Uns avec les ■ ■ autres. - ,
Quelques-‘ Uns confohdeht le drêit public 'général
nvéc- le -droit- des gens * ’ce <qui<n?eft potirtânf'pàs
jufte, du moins indiftinftement ; car le droit\dès gens
ay ant?èbmmè tout lé -ito&iï en ' général y deu x o b jets
, l’utilité publique & celle des pârticuliéfo, fê
divife en droit public des gens & droit privé riéS gèns i
àinfi lé: droit public général eft ■ bien utiê1 partie ‘ du
droit îles gërisf &i la -iftême •èhttfé que lé âtôit public
des géns ;' mais il ne comprend pas tout le droit des
gensy -pUifqu’U ne comprend- pas lé droit privé-des
gens. Voyei ci-devant D roit deS Gens-. -
Lé droit public particuliér eft celui qui réglé-leâ
fondemens de chaque état ; en’quoi il diftète de dù
droit public général, qiii Concerne les liail’bns qiié' lès
différëns états pëuventJavpir-:èntr’éUx; St âu droit
privé ou particulier fimplerhent j qui eoneemé chacun
des membres d’un état féparément.; ; •
Cé droit public particuljér éft compbfé éri partie
des préceptes du droit divin ôc du droit naturel, qui
font invariables ; en partie du droit dès- gens , qui
'change'peti; fi ce fi’eft.par Une longue fuite d’an-
nees ; & enfin il eft encbi'e compofé d’une -partîé du
droit civil de l’état qû’il çonterne , c’eft-à-dire de la
partie dé cé droit quira;pbuf objet le corpsdè Rétat :
ainfi uifé partie du droit pdbïU particulier eft fondée
fiir ïëSanciennes coûtiimes écrites oii WQtt écrites ,
fur lés lois^ ordonnances, édits, déclarations j Chartres
’, diplômés -, &c. Cétté partie du droit püblic'pzr-
ticulier étant fondée fur lin droit pôfitif humain, peut
être changée’, félon lès tems & les conjon&urés, par
Ceux qui ont la puiffance publique.
L’obj et du droit public part iculier dé chaqiiè etàt,
eft en général d’établir & dé maintenir Cette police
générale -, néceffairé pour lé- bon ordre & 'i‘a tranquillité
de Rétat ; de procurer ce qui éft de plus a vantageux
â tbüSles nfembre^de l’état, cbnfidefé’sCOl-
leftivement ou féparémentfoit pour lés biens de
Faine, foit pdiir les biefis du'corps, ou pOUries biens
de la fortune.
La deftination des hommes dans l’ordre de la providence
, eft de cultiver1 la terre, & d’âfpirér ait fou-
véràin Bien.’Les hommes qui habit eUé un mêmepays
ayant fentilanéceffïté qii’iîs- avoieiit dé -fe:prêter un
mutuel fecoiirs, fe font unis en fociété : ê’éft ce qui
-a formé le's différëns états.
Pour maintenir le bon ordre dans chacune dé ces
fociétés ou états, il a fallu établir une certaine forme
de'gouvernement ; & pourfairè obferver cette forme
ou police générale, les membres de chaque fociété
ou état ont été obligés d’établir au-deffus d’eux une
pùiflaricé publique.
Cette puiffance a été déférée' à un féul- homme
ou à plufieurs, ou à tous ceux qui coMpbïént l’état,
& en quelques endroits ellé eft perpétuelle ; dans
d’autres ceux qui en font revêtus , rie l ’Cxere ëht que
pendant un certain tems fixé par lès lois fklé’-ià'yièHt
la diftinêrion des états1 monarchiques', ariftocràti-
ques, & démocratiques ou.popülàifesyj ' -
Les droits de la puiffance publique font le pouvoir
légiflatif; le droit d’e faire exécuter lés fois' , ou d’en
difpenfer ; de rendre & faire fendre la juft-ieë ; d’âc-
cordér des gracès, diftribuef les emplois & honneurs;
iriftituer des officiers (te. les deftituer, avoir
irn fifc oü patrimoine public, mettre des impofitionS,
faire battre monnoie j permettre à certaines perfonnes,
de former enfemble un corps politique, régler
les états, faire avec les étrangers dés traités d’alliance,
de navigation 8c. de commerce ; faire fortifier
les places, lever dés troupes & les licencier, faire
la guërre:SHa' paix. ' ■ -
; - 'Ces i/'ôiw s’étendent non-fevilement fur ceux qui