
périeur féciilxer ou eccléfiaftique , & que tout châ-
tunent infligé pour caufe de religion etoit un aéle de
tyrannie. On les appella Enfabatés, d’une marque
que les plus parfaits portoient fur le haut de leurs
fouiiers, 6c qu’ils appelaient fabbatas,
ENSADA ou ENZADA, f. m. (Hijl. nat. botan.')
nom qu’on donne aux Indes à l’arbre des Banians.
Voye{ cet article.
E N S A IS IN EM E N T , f.m. (’ Jurifprud.) fignifie
mife en poffeffion civile. Enfaijiner un contrat, c’eft
mettre l’acquéreur en faifine, c’eft-à-dire en poffeffion
de l ’héritage fur lequel le contrat lui accorde
quelque droit.
La formalité de Y enfaijinement vient de ce que
par l’ancien ufage du châtelet de Paris & de toute
la prévôté, 6c dans plufieurs autres provinces coutumières
, aucune faifie ou poflèflion n’étoit acquife
de droit ni de fait fans qu’il y eut dévefl & vefi,
c’eft-à-dire qu’il falloit que le vendeur fe tût deflaifi
entre les mains du feigneur-cenlier, & que ce meme
feigneur eût enfuite invefti l’acquéreur, c’eft-à-dire
qu’il lui eût donné la faijine ou poflèflion, d’oii eft
venu le terme à!enfaijinement, lequel néanmoins ne
s’applique qu’aux mifes en poflèflion des biens en
roture, car la même formalité à l’égard des fiefs
s’appelle inféodation.
Quoique l’enfaijinement ne foit en effet qu’une
mile en poffeffion civile 6c fi&ive, il étoit néanmoins
autrefois confidéré comme une mife en pof-
feflion réelle 6c de fait, ou du moins on doit entendre
par-là qu’il étoit uéceffaire pour autorifer le
vendeur à fe deffaifir, & l’acquéreur à prendre pof-
feflion.
On étoit obligé de prendre du feigneur Yenfaifi-
nement du tems que les coûtumes notoires du châtelet
furent rédigées , c’eft-à-dire depuis l’an 1300
jufqu’en 1387. Suivant Yart. y z de ces coûtumes,
aucun ne pouvoit être propriétaire s’il n’étoit enfai-
Jiné réellement & de fait par le feigneur ou par fes
gens. Cet article exceptoit néanmoins le bail à
cens, parce que ce bail étant fait par le feigneur
même, inveftit fuffifamment le preneur, fans qu’il
foit befoin de prendre autre faijine.
On payoit dès-lors douze deniers parifis pour la
faijine ou enfaijinement, tel que fût le prix de la vente
; & ce droit étoit appellé en Latin revejlituray
comme on voit dans des lettres de S. Louis, du mois
de Mars 1163.
Quelques feigneurs prétendoient avoir droit de
prendre cinq fols pour l’enfaijinement, comme le dit
l’auteur du grand coûtumier : le roi, l’évêque de
Paris, les abbés de fainte Génevieve, de faint Ma-
gloire 6c de faint Denis, prétendoient être en poffeffion
de recevoir cinq fols pour la faijine. Il y eut
des oppofitions faites à ce fujet, lors des deux ré-
daftions de la coûtume de Paris ; mais cette prétention
n’a pas prévalu, & le droit de faijine mpft encore
communément que de douze deniers parifis.
L’obligation de prendre faijine tomba bien-tôt en
non-ufage, du moins dans la prévôté de Paris ; car
l’auteur du grand coûtumier, qui écrivoit fous le régne
de Charles VI. en parlant des lettres de faijine
ou enfaijinement que l’on prenoit du feigneur ou de
fon baillif ou député, ajoûte,y£ainfi ejl que le vendeurfe
veuille faire enfaijiner ; car par la coûtume de
la prévôté de Paris il ne prend faijine qui ne veu t,
& le feigneur ne reçoit que les ventes ; ce qui fut
adopté dans plufieurs coûtumes, & notamment dans
celle de Paris, rédigée d’abord en 1510, 6c réformée
en 1580 dans celles de Meaux , Sens ,. .Auxerre ,
EtampeS j.Montfort, Dourdan, Mantes , Senlis, &
Montargis.
La coûtume de Clermont eft la feule qui ait retenu
l’ancien ufage d’obliger l’acquéreur de fe faire
enfaijiner ; Yart. 114 de cette coûtume porte, que
quand aucun a acquis quelque héritage roturier, il
ne fe peut mettre audit héritage fans faijine du feigneur,
fur peine de foixante fols parifis d’amende.
Dans les autres coûtumes, qui n’ont aucune dif-
pofition à ce fujet, l’acquéreur eft réputé mis en
poflèflion civile par le feul effet des claufes du contrat
, par lefquelles le vendeur fe deffaifit au profit
de l’acquéreur, 6c ce dernier n’a pas befoin d’autre
titre pour prendre poflèflion réelle 6c de fait ; il
peut pareillement difpofer de l’héritage & le revendre,
quoiqu’il n’ait point fait enfaifiner fon contrat.
Le feigneur ne peut faifir pour être payé du droit
d’enfaijinement ; il a feulement une aftion pour s’en
faire payer, au cas que l’acquéreur ait pris faijine ,
6c non autrement.
Il eft néanmoins avantageux à l’acquéreur de faire
enfaifiner fon contrat, parce que l’année du retrait
lignager ne court que du jour de l’enfaijinement ; 8c
que fi le contrat n’eft pas enfaifinè, l’a&ion en retrait
dure trente ans ; 6c comme le feigneur a une
attion pour fe faire exhiber le contrat d’acquifition
& pour être payé des lods & ventes, on ne manque
guere de faire enfaifiner le oontrat, en payant le*
droits feigneuriaux.
JJ enfa finement fe met en marge du contrat, 8c fe
donne fous feing privé. Il peut être donné par le
fermier ou receveur du feigneur, ou autre ayant
charge de lui. Toute la formalité confifte en ces
mots, enfaifine l'acquéreur au préfent contrat, 8cc.
Le feigneur ne doit pas refufer Y enfaijinement à
l’acquéreur qui le demande, en payant par celui-ci
le droit de douze deniers pour la faijine, 6c tous les
droits qui font dûs au feigneur, tant pour la dernière
acquifition que pour Tes précédentes : fi le feigneur
refufoit mal-à-propos Y enfaijinement, l’acquéreur
peut le pourfuivre devant le juge fupérieur de
celui du feigneur. Voye[ Brodeau fur Y article 8z de
la coûtume de Paris, 6c les autres commentateurs des
coûtumes au titre des cenfives. (A ) Ensaisinement de Rentes constituées eft
une formalité qui fe pratique dans quelques coûtumes
, comme Senlis, Clermont, 6c Valois, pour donner
la préférence aux contrats de rentes enfaifinés
fur ceux qui ne le font point : cet enfaijinement eft
différent du nantijfement. Voy. Coutumes de Saisine,
Mise de Fa it , Nantissement, Rentes
constituées , Saisine. (A )
Ensaisinement des A c t é s d’aliénation,
des Biens domaniaux, eft une formalité établie
par arrêt du confeil d’état, du 7 Août 1703 , qui
ordonne qu’à l’avenir tous les contrats de vente,
échanges, adjudications par decret, licitations, 8c
autres a fies tranflatifs de propriété de terres & héritages
tenus en fief ou en roture, tant des domaines
qui font ès mains de S. M. que de ceux qui font engagés
, feront enfaifinés par les receveurs généraux
des domaines 6c bois ; 6c que ceux qui pofledent
depuis 1685, feront tenus de faire enfaifiner leurs titres
de propriété dans les tems preferits, 6c fous les
peines portées par les arrêts.
Ce même enfaijinement a été ordonné par déclaration
du 23 Juin 1705 , foit que Y enfaijinement ait
lieu par la coûtume ou non.
La perception des droits pour cet enfaijinement a
été réglée par plufieurs arrêts du confeil des 31 Janvier
1708 & premier Novembre 1735. Poye{ aujfi
les édits de Décembre 1701 & 1727, fur la même
matière. (A )
ENSANGLANTÉ, adj. terme de Blafon, qui fe dit
du pélican, 6c autres animaux fanglans.
Du Coin en Bretagne, d’or au pélican d’azur avec
fa p iété, le tout enfanglanté de gueules.
ENSEIGNE* fi m. \Hifi. anc. & mod.) ligne militaire
fous lequel fe rangent les foldats, félon les dif-
fiérens corps dont ils font, ou les différens partis qu’ils
fuivent.
Dans la première antiquité, les enfeignes militaires
furent aufli fimples que l’étoient les premières
armes ; 6c le9 diverfes nations ou partis, pour fe.re-
connoître dans les combats , employèrent pour lignai
des chofes très-communes , comme des branches
de verdure, des oifeaux en plume, des têtes
d’animaux, des poignées de foin mifes au haut d’une
perche ; mais à mefure qu’on fe perfectionna dans
la maniéré de s’armer 8c de combattre, on imagina
des enfeignes ou plus folides ou plus riches, & chaque
peuple voulut avoir les fiennes cara&érifées par
des fymboles qui lui fuffent propres. Les G recs, par
les termes génériques de avyCoXov 6c de 7ro^J<^iuet, &
les Latins par ceux de fignum & de vexillum, defi-
gnoient toutes fortes à'enfeignes, foit qu’elles fuffent
en figure de relief, foit qu’elles fuffent d’étoffe unie,
peinte ou brodée ; néanmoins chaque enfeigne d’une
forme particulière, avoit fon nom propre, tant pour
la donner à connoître fous fa forme, que pour montrer
à quelle efpece de milice elle convenoit.
Le nom d'enfeigne eft donc générique ; 8c parmi
nous ce genre le fubdivife en deux efpeces, drapeau
pour l’infanterie, & étendard pour la cavalerie.
Les Juifs eurent des enfeignes, chacune des douze
tribus d’Ifrael ayant une couleur à elle affeûée,
avoit un drapeau de cette couleur, fur lequel on
v o y o it , à ce qu’on prétend, la’ figure ou le fymbole
qui défignoit chaque tribu, félon la prophétie de
Jacob. L’Ecriture parle fou vent du lion de la tribu
de Judaj du navire de Zabulon, des étoiles 6c du
firmament d’Iffachar. Mais quoique chaque tribu eût
fon enfeigne y on prétend que fur les douze il y en
avoit quatre prédominantes : fa voir, celle de Juda,
où. l’on voyoit un lion ; celle de Ruben, de Dan 6c
d’Ephraïm, fur lefquelles on voyoit des figures
d’hommes, d’aigles , d’animaux. L’exiftence des enfeignes
chez les Hébreux eft atteftée par l’Ecriture :
Singuli per turmas , figna atque vexilla cafirametabun-
tur Jilii Ifrael, dit Moyfe, chap. ij. des nombres. Mais
la repréfentation d’hommes & d’animaux fur ces enfeignes
n’eft pas également prouvée ; elle paroît même
dire&ement contraire à la défenfe que Dieu,
dans les Ecritures, réitéré fi fouvent aux Ifraélites
de faire des figures. On croit qu’après la captivité
de Babylone, Teurs drapeaux ne furent plus chargés
que de quelques lettres qui formoient des fentences
à la gloire de Dieu.
Il n’en étoit pas de même des nations idolâtres ;
leurs enfeignes ou drapeaux portoient l ’image de leurs
dieux ou des fymboles de leurs princes. Ainfi les
Egyptiens eurent le taureau, le crocodile, &c. Les
Affyriens avoient pour enfeignes des colombes ou
pigeons ; parce que le nom de leur fameufe reine
Semiramis, originairement Chemirmor, fignifie colombe.
Jéremie, chap. xlvj. pour détourner les Juif
d’entrer en guerre avec les Aflyriens, leur confeille
de fuir devant l’épée de la colombe, a facie gladii
columbce fugiamus, ce que les commentateurs ont entendu
des drapeaux des Chaldéens.
Chez les Grecs, dans les tems héroïques, c’étoit
un bouclier, un cafque ou une cuiraffe au haut d’une
lance, qui fervoient à? enfeignes militaires.Cependant
Homere nous apprend qu’au liège de T ro y e , Aga-
memnon prit un voile de pourpre & l’éleva en-haut
avec la main , pour le faire remarquer aux foldats
& les rallier à ce lignai. Ce ne fut que peu-à-peu que
s’introduifit l’ufage des enfeignes avec les devifes.
Celles des Athéniens étoient Minerve, l’olivier, 6c
la choiiette : les autres peuples de la Grece avoient
aufli pour enfeignes ou les figures de leurs dieux tutélaires,
ou des fymboles particuliers élevés au bout
d’une pique. Les Corinthiens portoient un pégafe ou
cheval ailé, les Meffeniens la lettre greque M, & les
Lacédémoniens le a , qui étoit la lettre initiale de
leur nom.
Les Perfes avoient pour enfeigne principale une
aigle d’or au bout d’une pique, placée fur un char-
riot, 8c la garde en étoit confiée à deux officiers de
la première diftinéfion, comme on le voit à la bataille
deThymbrée fousCyrus; &Xénophon dan*
la Cyropédie, dit que cette enfeigne fut en ufage fous
tous les rois de Perfe. Les anciens Gaulois avoient
aufli leurs enfeignes, 8c juroient par elles dans les ligues
6c les expéditions militaires ; on croit qu’elles
repréfentoient des figures d’animaux, & principale-,
ment le taureau, le lion, 6c l’ours.
Il n’en eft pas de même de celles des Romains ; à
ces premières enfeignes groflieres, ces manipules ou
poignées de foin qu’ils portoient pour fignaux lorf-
qu’ils n’étoient encore qu’une troupe de brigands,
ils fubftituerent, félon Pline, des figures d’animaux,
comme de loup, de cheval, de fanglier, de mino-
taure ; mais Marius les réduifit toutes à l’a igle, fi
connue fous le nom d'aigle romaine.
Elles furent d’abord en relief ; les unes d’o r , les
autres d’argent, d’airain, ou de bois. Une légion
étoit divifée en cohortes, la cohorte en manipules ,
6c le manipule en centuries. Chaque cohorte étoit
commandée par un tribun ; il en étoit, pour ainfi
dire, le colonel. C’étoit ces officiers qui avoient
feuls le droit d’avoir une aigle dans la cohorte que
chacun d’eux commandoit. Il n’y avoit que deux
aigles par légion, & les enfeignes des autres cohortes
étoient d’une autre forme. Les aigles des légions
étoient d’argent, à l ’exception de la première
aigle de la première légion, qui, dans une armée
conftrlaire ou impériale, étoit d’or. Cette aigle d’or
étoit regardée comme Yenfeigne principale de la nation
, & comme un fymbole de Jupiter qu'elle re-
connoiffoit pour protecteur. Les autres enfeignes inférieures
aux aigles, telles que celles des manipules
6c des centuries, n’étoient que d’airain ou de bois.
Les enfeignes romaines inferieures aux aigles étoient
composées de plufieurs médaillons mis les uns fur les
autres , attachés ou cloiiés fur le bois d’une pique ,
6c furmontés par quelques lignes , foit d’une main
fymbole de la juftice, loit d’une couronne de laurier
lymbole de la viâoire. Une enfeigne à médailles en
contenoit depuis une jufqu’ à cinq ou fix, fur lefquelles
fe voyoit le monogramme des quatre lettres ma*
jufcules S. P. Q. R. 8c les portraits des empereurs,
tant du prince régnant que de celui de fes prédecef-
feurs qui avoit créé le corps à qui appartenoit Yenfeigne.
Elles contenoient aufli l’emblème ou l’image
du dieu que ce corps avoit choifî pour fon dieu tutélaire
; mais les enjeignes d’infanterie étoient chargés
de plus de médaillons que celles de la cavalerie.
Voy67 nos Planches d'antiquités.
Dans toutes les enfeignes au-deffous de la partie
en relief étoit un petit morceau d’étoffe appellé Id-
barumt qui pendoit en forme de bannière, & qui fer-
v o it , foit par fa couleur, foit par fon plus ou moiris
de grandeur, à faire diftinguerle manipule ou la centurie
à qui Yenfeigne appartenoit.
Quoique l’aigle d’or n’eût pas de labarum du tems
de la république, il paroît qu’elle en a eu fous les empereurs
, du moins du tems de Conftantin ; car on
fait qu’après la converfion de ce prince au Chriftia-
nifme les enfeignes romaines changèrent de devifes ;
au lieu des emblèmes ou des figures des dieux empreintes
fur ies médaillons, on grava des croix. Si la
légion conferva une de fes aigles, l’autre fut fuppri-
mee,8tl’une des deux enfeignes furmontée d’une croix.
De plus lé prince 6c fes fucceffeurs fe donnèrent une
enfeigne de corps ou d’accompagnement de leurs per«