Fornacator, qui allumoit le fourneau des bains.
Janitores, portiers qui gardoient la porte pour
f ouvrir 8c la fermer.
Leçticarii , ceux qui portoient la Iitiere de leur
maître, 8c ceux qui faifoient des. ljitieres.
Liætarii, ceux qui avoient foin des falles deftinées
à manger en été.
Librarii, qui tranfcrivoient les livres en notes
abrégées.
Medici y ceux qui favoient 8c pratiquoient la Médecine.
Minijlri ad ea quoe funt quietis, ceux qui faifoient
faire fdence. Voyez Silentiarii.
Molitores, ceux qui battoient le blé pour en tirer
la farine avant l’ufage des moulins.
NegociatoreSy ceux qui trafiquoient & négocioient.
__ Nomcnclatores ou nornenculatores, ceux qui acçom-
pagnoient leurs maîtres & leur difoient les noms de
ceux qui paffoient.
Nutritiiy ceux qui avoient foin de nourrir & élever
les enfans.
Obfonatores, ceux qui alloient à la provifion, qui
achetoient des vivres.
OJiiarii , les portiers. Voyez Janitores*
Pajlores, bergers.
A pedibus, valet-de-pié.
Peniculiy qui avoient foin de nettoyer la table
javec une éponge.
Piflores, ceux qui faifoient le pain.
Pocillatores ou ad feyathos 9 les échanfons , ceux
iqui verfoient à boire.
Poenoe., c’étoit un criminel qui étoit condamné
aux mines.
PollinUor , celui qui avpit foin de la v e r , d’oindre
, 8c d’ajufter les corps des défunts.
Prcegujlatory qui faifoit l’elfai du vin en fervant
fon maître.
Procurator, qui avpit le foin des affaires de fon
imaître.
S acculant, ceux qui enlevoient d’un fac l’argent
par des tours d’adreffe.
Saltuarii, gardes bois.
Salutigeri, ceux qui alloient fouhaiter le b6n jour
de la part de leurs maîtres.
Scoparii, les balayeurs, ceux qui avoient foin de
nettoyer les latrines 8c les baflins des chaifes-per-
cées.
Ad feyathos. Voyez Pocillatores.
Silentiarii, ceux qui faifoient faire filence parmi
l e s autres efclaves.
Strudores y qui fervoient & rangeoient les plats
fur table.
Venatores , qui chaffoient pour le maître.
Ad vejlem ou à vejle , valets de garde-robe.
Vefiipici, ceux qui gardoient les habits, valets de
garde-robe.
Vilïicusy qui avoit foin du bien de campagne.
Vividarii, qui ayoient foin des vergers 8c bouling
n n s . ............... #
’ Vocatores, qui alloient convier à manger, les fe-
anoneurs.
Üriclores, ceux qui oignoient avec des huiles de
fenteur les corps de ceux qui s’étoient. baignés.
Les efclaves n’étoîent point mis au rang des per-
fonnes, op ne les regardoit que comme des biens.
Ils ne participoient point aux droits de la fociété ;
tout ce qu’ils acquéroient toumoit au profit de leur
maître ; ils, pouvoient faire fa condition meilleure,
mais non pas l’engager à fon détriment : ils ne pouvoient'.
contracter mariage ni aucune autre obligation
civile ; mais quand ils promettoient quelque
choie, ils étoient obligés naturellement ; ils étoient
suffi Obligés par leurs délits : ils ne pouvoient faire
aucune dilpofition à çaufe de mort, m être inftitués
héritiers, ni être témoins dans aucun a fte ; ils ne
pouvoient accufer leur maître ni rationner en juf-
tice.
Par l’ancien droit romain, les maîtres avoient droit
arbitraire de vie & mort fur leurs efclaves, la plupart
des autres nations n’en ufoient pas ainfi ; cette fé-
vérité fut adoucie par les lois des empereurs, &c
Adrien décerna la peine de mort contre ceux qui
tueroient leurs efclaves fans raifon, & même lorfque
le maître ufo'it trop cruellement du droit dé correction
qu’il avoit fur fon efclave, on l’obligeoit de le
vendre.
Le commerce des efclaves & de leurs enfans fut toujours
permis à Rome ; ceux qui vendoient un efclave
étoient obligés de le garantir & d’expofer fes défauts
corporels auffi-bien que ceux de fon caradere : il fut
même ordonné par les édiles, que quand on meneroit
un efclave au marché pour le vendre, on lui attache*-
roit un écriteau fur lequel toutes fes bonnes & mau-
vaifes qualités étoient marquées ; à l’égard de ceux
qui venoient des pays étrangers, comme on ne les
connoiffoit pas affez pour les garantir, on les ex-
pofoit piés & mains liées dans le marché, ce qui
annonçoit que le maître ne fe rendoit point garant
de leurs bonnes ou mauvaifes qualités.
L’affranchiffement ou manumiffion étoit ordinairement
la récompenfe des efclaves dont les maîtres
étoient les plus Satisfaits. Il fe faifoit de trois ma*
nieres:.favoir, manumijjio per vindiBam, lorfque le
maître préfentoit fon efclave au magiftrat ; depuis
Cônftantin cés fortes d’affranchiffeméns fe firent
dans les églifes.: ou bien manumijjio per epijlolam &
inter amicos , lorfque le maître l’affranchiuoit dans
un repas, qu’il donnoit à fes amis ; enfin manumijjio
per tejlamentum, celle qui étdit faite par teftainent :
l ’effet de tous ces différens affranchiffemens étoit de
donner à 1 * efclave la liberté»
La loi fujia caninia avoit reflraint le nombre à’e f
tlaves qu’on pouvoit affranchir par teftament, 8c
vouloit qu’ils fuffent délignés par leur nom propre ;
mais cette loi fut abrogée par Juftinien en faveur
de la liberté»
L’efclavage n’ayant poirit été aboli pàr la loi de
l’évangile, la coûtume d’avoir des efclaves a duré
encore long-tems depuis le Chriftianifme, tant chez
les Romains que chez plufieurs autres nations ; il y
a encore des pays où les efclaves font communs ,
comme en Pologne, où les payfans font naturelle-,
ment efclaves des gentilshommes.
.Et* France il y avoit auffi autrefois des efclaves
de même que chez les Romains , ce qui vint de ce
que les Francs laifferent vivre les Gaulois 8c les Romains
fuivant leurs lois 8c leurs coutumes.
Childebert ordonna en 5 54, que l’on ne paffât
point en débauches les nuits des vigiles de pâques,
noël, 8c autres fêtes, à peine contre les contreve-
nans de condition fervile & de cent coups de verge.
Outre les véritables efclaves, il y avoit en France
beaucoup de ferfs, qui tenoient un état mitoyen en-
tre la fervitude romaine & la liberté. Louis le Gros '
affranchit tous ceux qui étoient dans les terres d»
fon domaine, 8c il obligea peu-à-peu les feigneuxs
de «faire la même chofe dans leurs terres. S. Louis
8c fes fucceffeurs abolirent auffi autant qu’ils purent
toutes les fervitudes perfonnelles. Il y a pourtant
encore des ferfs de main-morte dans quelques coutumes,
qui font en quelque forte efclaves. V. Serfs.
Il y avoit même encore quelques efclaves en France
dans le xiij. fiecle''; en effet Philippe Te Bel, en
1296 , donna à Charles de France fon firere comte
de Valois, un juif de Pontoife, & il paya 300 liv.
à Pierre de Chambly pour un juif qu’il avoit acheté
de lui.
Mais préfentement en France Joutes perfonnes ♦
font libres, & fi-tôt qu’un efclave y entre ÿ enfe fai-
fant baptifer il acquiert fa liberté, ce qui n’eft établi
par aucune lo i, mais par un long ufage qui a acquis
force de loi.
Il ne refte plus d’efclaves proprement dits dans les
pays de la domination de France, que dans les îles
françoifes de l’Amérique ; l’édit du mois de Mars
1685, appellé communément le code noir, contient
plufieurs réglemens par rapport aux negres que l’on
tient efclaves dans ces îles.
Cet édit ordonne que tous les efclaves qui feront
dans les îles françoifes feront baptifés, inftruits dans
la religion catholique, apoftolique, & romaine : il
eft enjoint aux maîtres qui achèteront des negres
nouvellement arrivés, d’en avertir dans huitaine
les gouverneurs & intendans des îles, qui donneront
les ordres pour les faire inftruire & baptifer
dans le tems convenable.
Les maîtres ne doivent point permettre ni fouffrir
que leurs efclaves faffent aucun exercice public ni af-
lemblée, pour aucune autre religion.
On ne doit prépofer à la direction des negres que
des commandeurs faifant profeffion de la religion
catholique, à ppine de confifcation des negres contre
les maîtres qui les auroient prépofés, & de-punition
arbitraire contre les commandeurs qui auroient
accepté cette charge.
• Il eft défendu aux Religionnaires d’apporter aucun
trouble à leurs efclaves dans l’exercice de la religion
catholique, à peine de punition exemplaire.
Il eft pareillement défendu de faire travailler les
efclaves les dimanches & fêtes, depuis l’heure de minuit
jufqu’au minuit fuivant, foit à la culture de la
terre, à la manufacture des fucres, ou autres ouvrages,
à peine d’amende 8c de punition arbitraire contre
les maîtres , & de confifcation tant des fucres que
des efclaves qui feront furpris dans le travail.
On ne doit pas non plus tenir ces jours-là le marché
des negres, fur pareilles peines, 8c d’amende
arbitraire contre les marchands»
Les hommes libres qui ont un ou plufieurs enfans
de leur concubinage avec leurs efclaves, & les maîtres
qui l’ont fouffert, font condamnés chacun à une
amende de 2000 livres de fucre'; & fi c’eft le maître
de Vefclave , il eft en outre privé de Yefclave 8c des
enfans, elle 8c eux font confifqués au profit de l’hôpital,
fans pouvoir jamais être affranchis. Ces peines
n’ont cependant point lieu, lorfque le maître
n’étant point marié à une autre, époufe en face d’é-
glife fon efclave, laquelle eft affranchie par ce moyen
8c les enfans rendus libres 8c légitimes.
: Toutes les formalités preferites par les ordonnances'
font néceffaires pour le mariage dès efclaves
, excepté le confentement des pere 8c mere de
Y efclave; celui du maître fuffit. Les curés ne doivent
point marier les efclaves fans qu’on leur faffe apparoir
de ce confentement. Il eft auffi défendu aux maîtres
d’ufer d’aucune contrainte lur leurs efclaves pour
les marier contre leur gré.
Les enfans qui naiffent d’un mariage entre efclaves
font auffi efclaves , & appartiennent aux maîtres des
femmes efclaves, 8c non' à ceux de leur mari, fi le
mari & la femme ont des maîtres différens.
Lorfqu’un efclave époufe une femme libre, les eh-
fans tant mâles que femelles fuivent la condition de
leur mere, 8c font libres comme elle nonobftânt la
fervitude de leur pere ; & fi le pere eft libre & la mere
efclave, les enfans font pareillement efclaves,
Les maîtres doivent faire inhumer dans les cimetières
deftinés à cet effet, les efclaves baptifés. Ceux
qui décèdent fans avoir reçu le baptême f font inhumés
dans quelque champ voifin du lieu où ils font
décédés.
JLes ue peuvent porter aucunes armes ©ffenfives,
ni de gros bâtons , à peine du fouet 8c de
confifcation des armes au profit de celui qui les en
trouvera faifis; à l’exception de ceux qui font en*
voyes à la chaffe par leurs maîtres , 8c qui font porteurs
de leur billet ou marque connue.
Il eft défendu aux efclaves de différens maîtres de
s’attrouper, foit le jour ou la nuit, fous prétexte dô
noces ou autrement, foit chez un dé leurs maîtres
ou ailleurs, encore moins dans les grands chemins
ou lieux écartés, à peine de punition corporelle, qui
ne peut être moindre que du foiiet, & de la fleur-de-
lis ; 8c en cas de fréquentes récidives & autres cil*—
confiances aggravantes, ils peuvent êttp punis de
mort.
Les maîtres convaincus d’avoir permis ou toléré
telles affemblées, compofées d’autres efclaves que
de ceux qui leur appartiennent, font condamnés en
leur propre 8c privé nom à réparer tout le dommage
qui aura été fait à leurs voifins à l’occafion de
ces affemblées, en dix écus d’amende pour la première
fois, & au double en cas de récidive.
Il eft défendu aux efclaves de vendre des cannes
de fucre pour quelque caufe ou bccafion que ce foit,
même avec la permiffion de leur maître, à peine du
foiiet contre Y efclave, de dix livres contre le maître
qui l’aura permis, & pareille amende contre l’acheteur
»
Il ne peuvent auffi expofer en vente au marché,
ni porter dans les maifons pour vendre,aucunes denrées
, fruits, légumes , bois, herbes, beftiaux de
leurs manufactures, fans permiffion expreffe de leurs '
maîtres par un billet ou par des marques connues, à
peine de revendication des chofes ainfi vendues fans
réftitution du prix par le maître, 8c de fix livres d’amende
à fon profit contre l’acheteur. Il doit y avoir
dans chaque marché deux perfonnes prépofées pour
tenir la main à cette difpofition.
Les maîtres font tenus de fournir chaque femaine
à leurs efclaves, âgés de dix ans & au-deffus , pour
leur nourriture, deux pots 8c demi mefure de pays
de farine de Magnoc, ou trois caffaMes pefant deux
livres 8c demie chacun au moins , çjù chofes équivalant,
âvec deux livres de boeuf falé , 011 trois livres
de poiffon, ou autres chofes à proportion ; &
aux enfans depuis qu’ils font fevrés jufqu’à l’âge de
dix ans, on doit fournir la moitié des mêmes vivres.
Il eft défendu aux maîtres de donner aux efclaves
de l’eau-de-vie de canne guüdent, pour tenir lieu d e J
ces vivres, ni de fe décharger de la nourriture de
leurs efclaves, en leur permettant de travailler cer-1
tain jour de la femaine pour leur compte particulier.
Chaque e/clave doit avoir par an deux habits de
toile, ou quatre aulnes de toile au gré du maître.
Les efclaves qui ne font point nourris, vêftis, 8c
entretenus par leur maître, félon le réglement, peuvent
en donner avis au procureur du roi , & mettre
leurs mémoires entre fes mains, fur lefquels & même
d’office les maîtres peuvent être pourfuivis à fa
requête & fans frais. La même chofe doit être ob-
fervée pour les crieries & traitemens inhumains des
efclhves.
Ceux qui deviennent infirmes par vieilleffe, maladie
, ou autrement, foit que la maladie foit incurable
ou non, doivent être nourris & entretenus
par-leur maître ; & en cas qu’il les eût abandonnés,
les efclaves font adjugés à l’hôpital, auquel les maîtres
font condamnés de payer fix fous par jour pour
chaque efclave pour fa nourriture 8c entretien.
Les efclaves ne peuvent rien avoir qui ne fôit à
leur maître ; & tout ce qui leur vient par induftrie
ou par la libéralité d’autres perfonnes ou autrement,
eft acquis en pleine propriété à leur maître, fans que
lés enfans des tfclavp, leurs pere 8c mere, leurs pa*