Et de-Là font venues les coûtâmes dont ils font en
pofleflion de porter la couronne & le manteau ducal
fur leurs armoiries.
Quoiqüe les François euflènt retenu les noms &
la forme du gouvernement des ducs, néanmoins fous
la fécondé race de leurs rois il n’y avoit prefque
point de ducs; mais tous les grands feigneurs étoient
appelles comtes, pairs ou barons-, excepté néanmoins
les ducs de Bourgogne & d’Aquitaine, & un duc de
France ; dignité dont Hugues Capet lui-même porta
le titre, & qui revenoit à la dignité de maire du
palais ou de lieutenant général du roi. Hugues le
•Blanc pere de Hugues Capet avoit été revêtu de cette
dignité, qui donnoit un pouvoir prefqu’égal à celui
du fouverain.
Par la foiblelfe des rois, les ducs ou gouverneurs
fe firent fouverains des provinces confiées à leur ad-
minift ration. Ce changement arriva principalement
vers le tems de Hugues C apet, quand les grands feigneurs
commencèrent à démembrer le royaume, de
maniéré cjue ce prince trouva chez les François plus
de compétiteurs que de fujets. Ce ne fut pas fans
grande peine qu’ils parvinrent à le reconnoître pour
leur maître, & à tenir de lui à titre de foi & hommage
les provinces dont ils vouloient s’emparer ;
mais avec le tems, le droit des armes & les mariages
-, les provinces tant duchés que comtés qui
avoient été démembrées de la couronne, y furent
réunies par degrés ; & alors le titre de duc ne fut plus
donné aux gouverneurs des provinces.
Depuis ce tems-là le nom de duc n’a plus été qu’un
fimple titre dé dignité, affe&é à une perfonne & à
fes hoirs mâles, fans lui donner aucun domaine, territoire
ou jurifdi&ion fur le pays dont il eft duc. Tous
les avantages confiftent dans le nom & dans la pref-
féance qu’il donne. Ils font créés par lettres patentes
du roi qui doivent être enregjftrées à la chambre
des comptes. Leur, dignité eft héréditaire, s’ils font
nommés ducs & pairs. Ils ont alors féance au parlement
; mais non, s’ils ne font que ducs a brevet.
En Angleterre, les ducs ne retiennent de leur ancienne
fplendeur que la couronne fur l’écuffon de
leurs armes, qui eft la feule marque de leur fouve-
raineté paffée. On les crée par lettres patentes, ceinture
d’épée, manteau d’état, impofitionde chapeau,
couronne d’or fur la tête, & une verge d’or en leur
main.
Les fils aînés des ducs en Angleterre font qualifiés
de marquis, & les plus jeunes font appellés lords,
en y ajoûtant leur nom de baptême, comme lord
James, lord Thomas, & c. & ils ont le rang de vicomte
, quoiqu’ils ne foient pas aufli privilégiés par les
lois des biens fonds.
Un duc en Angleterre a le titre de grâce quand on
lui écrit ; on le qualifie en terme héraldique de prince,
le plus haut, le plus puijjant, le plus noble. Les ducs
du fang royal font qualifiés de princes les plus hauts,
les plus puiffans , les plus illufires.
En France, on donne quelquefois aux ducs, en
leur écrivant, le titre de grandeur & de monfeigneur ;
mais fans obligation ; dans les aétes on les appelle
très-haut & trés-puijfant feigneur; en leur parlant ori
les appelle monjieur le duc.
Le nom de duc en Allemagne emporte avec foi
une idée de fouveraineté, comme dans les ducs de
Deux-ponts,deWolfembutel, de Brunfwik, de Saxe
Weimar ; & dans les autres branches de la mai-
fon de Saxe, tous ces princes ayans des états & féance
aux dietes de l’empire. Le titre de duc s’eft aufli fort
multiplié en Italie, fur-tout à Rome & dans le royaume
de Naples ; mais il eft inconnu à Venife & à Gènes,
fi ce n’eftpour le chef de ces républiques, en
Hollande, & dans les trois royaumes du nord, fa-
yoir la Suede, le Danemark, & la Pologne J car
dans celui-ci le titre de grand-duc de Lithuanie eft in
féparable de la couronne, auflî-bien qu’en Mofcoview
Duc-duc eft une qualité que l’on donne en Efpa-
gne à un grand de la maifon de Sylva, à caufe qu’il
a plufieurs duchés, réunifiant en fa perfonne deux
maifons confidérables. Don Roderigo de Sylva fils
aîné de don Rui Gomez de S ylva, & héritier de fes
duchés & principautés, époufa la fille aînée du duc
de l ’Infantado ; en vertu de ce mariage le duc a&uel
de Paftrana qui en eft iflù, & qui eft petit-fils de don
Roderigo de Sylva, a ajoûté à fes autres grands titres
celui de duc-duc , pour fe diftinguer des autres
ducs, dont quelques-uns peuvent pofleder plufieurs
i duchés, mais aucuns d’aufli confidérables, ni les ti-
; très de familles fi éminens. Chambers. (G)
DUCAL , adj. ( Hijl. mod.') les lettres patentes
accordées par le fénat de Venife font appellées du-
cals : on donne aufli le même nom aux lettres écrites
aux princes étrangers au nom du fénat. V. D o g e .
Le nom ducal vient de ce qu’au commencement
de ces patentes, le nom du duc ou doge étoit écrit
en capitales : N. . . Dei gratiâ dux Vmetiarum, & c .
La date des ducals eft ordinairement en latin,
mais le corps de là patente eft en italien.
Un courier fut dépêché avec un ducal à l’empereur
, pour lui rendre grâces de ce qu’il avoit renou-
vellé le traité d’alliance de 1716, contre les Turcs,'
avec la république de Venife. Chambers. (G )
D u c a l , fe dit aufli de tout ce qui appartient à
un duc & caraéferife fa dignité ; ainfi l’on dit le palais
ducal, un manteau ducal, la couronne ducale
Le manteau ducal eft de drap d’or fourré d’hermine,'
chargé du blafon des armoiries du duc. La couronne
ducale eft un cercle d’o r , garni de pointes perpendiculaires
, furmontées de fleurons de feuilles d’ache
ou de perfil, & elle eft ouverte, à moins qu’ils ne
foient fouverains. (G )
* DUCALES, f. f. pl. (Manuf. en laine.") ferges,
façon d’Aumale, ordonnées par les réglemens à dix-
neuf buhots quarante-trois portées, à une demi-
aune un feize de roi de largeur au moins entre deux
gardes, à vingt-deux aunes de longueur htfrs l’étille
pour les blanches, & à vingt-deux aunes & demie
pour les mêlées , afin qu’elles ayent vingt aunes &
demie toutes appointées,
D U C A T , f. m. (Commerce.) monnoie d’or qui a
cours en Allemagne, en Hollande, en Hongrie, &
prefque dans tous les états de l’Europe ; elle vaut
cinq florins & cinq ftuyvers argent d’Hollande, ce
, qui fait environ dix livres dix fols argent de France.
Mais comme il arrive que fouvent les ducats ont été
altérés ,*foit pour avoir été rognés par des fripons,
foit pour avoir été ufés, on ne les reçoit guere fans
les avoir préalablement pefés.
En Italie il y a aufli des ducats d'agent, qui ne va-’
lent qu’environ trois livres argent de France.
D U C A T O N , f. m. (Comm.) monnoie d’argent
d’Efpagne & d’Hollande ; elle vaut trois florins &
trois ftuyvers argent d’Hollande, ce qui revient à
. environ fix livres fix fous argent de France. Cette
monnoie eft très-recherchée en Hollande ; elle eft
d’un argent très-pur.
Il y a aufli des ducatons d'or, c’eft une piece d’or
qui vaut trois ducats, ou quinze florins & quinze
ftuyvers, environ trente-une livres dix fous de no-,
tre monnoie.
DUCENAIRE, f. m. {Hifl. anc.) c ’étoit ancien^
nement un officier dans les armées romaines, qui
avoit le commandement de deux cents hommes.
Les empereurs avoient aufli des ducenarii au nom-*
bre de leurs procureurs ou intendans, appellés proa
curatores ducenarii. Quelques-uns difent que c’étoit
I ceux dont la paye montoit à 200 fefterces, ainfi que
dans les jeux du cirque, l’on appelloit ducenarii les
chevaux qu’on louoit 200 fefterces : d’autfês peri-
fent que les ducenarii étoient ceux qui levbient le
deux centième denier, ou les officiers établis pour
avoir l’infpeérion fur la levée de ce tribut. On rencontre
fort fouvent dans les inferiptions de Palmyre
le titre de ducenaire. Chambers. (Q )
D U C H É , f. m. (Jurifprud.) eft une feigneurie
confidérable, érigée fous le titre de duché, & mouvante
immédiatement de la couronne.
■ Il y a deux fortes de duchés; fa voir, les duchés-pairies
, & les {impies duchés non-pairies : ces derniers
font héréditaires ou feulement perfonnels, quant au
titre de duché, à la perfonne que le roi en a gratifié.
Les uns & les autres peuvent être vérifiés au parlement
ou n’avoir pas été vérifiés, ce qui opéré une
différence pour les prérogatives &: droits qui y font
attachés.
• II y a aufli des duchés par fimple brevet qui n’a
point été fuivi de lettres d’éreftion en duchés.
Les honneurs & droits de la pairie n’appartiennent
qu’à ceux dont les duchés-pairies ont été érigées
par lettres dûement vérifiées en parlement.
Les duchés-pairies & les duchés jimples non-pairies
qui ne font pas enregiftrées, ne donnent, en faveur
de ceux qui en ont obtenu le brevet ou les lettres
d’ére&ion, d’autre prérogative que les honneurs du
louvre & dans les maifons du Roi leur vie durant,
& de même à leurs femmes ou veuves ; l’antiquité
du duché donne le rang à la cour, comme l’antiquité
de la pairie le donne au parlement.
Le plus ancien duché non-pairie eft celui de Bar,
mouvant de la couronne, lequel, de comté qu’il
étoit d’abord, fut enfuite érigé en duché.
L’édit du mois de Juillet 1566, porte qu’il ne fera
fait aucune éreûion de terres & feigneuries en duchés,
marquifats ou comtés, que ce ne foit à la charge
qu’elles feront réunies à la couronne, à défaut
d’hoirs mâles.
Cette difpofition n’eft cependant pas toujours observée
; il dépend du roi d’appofer telles conditions
qu’il juge à-propos à l’éreûion, mais il faut une dérogation
exprefîe à l’édit de 15 66.
Comme les terres érigées èn duché relevent immédiatement
de la couronne , les feigneurs dont elles
relevoient auparavant, font en droit de demander
line indemnité à celui qui a obtenu l’ére&ion du
duché.
La mouvance immédiate d’un duché étant une fois
acquife à la couronne, ne retourne plus au précédent
feigneur, même après I’extinftion du titre de
duché, (uivant un arrêt du 28 Mars 1695.
L’édit du mois de Mai 1 7 1 1 , concernant les ducs
& pairs, ordonne que ce qui eft porté par cet édit
pour les*ducs & pairs , aura lieu pareillement pour
les ducs non-pairs en ce qui peut les regarder. ( A )
DUCHÉ-PAIRIE, (Jurifprud.) eft tout à la fois
lin des grands offices de la couronr e , un fief de dignité
relevant de la couronne, & une juftice fei-
gneuriale du premier ordre avec titre de pairie. Ce
ïi’eft pas ici le lieu de traiter de tout ce qui appartient
aux pairs & à la pairie en général, ainfi nous
inous bornerons à ce qui eft propre aux duchés-pairies
, confidérées fous les trois différens points de
vue que l’on a annoncés, c’eft-à-dire comme office,
fief, & juftice.
On dit d’abord que les duchés-pairies font de grands
offices de la couronne. Les duchés, dont l’ufage ve-
noit des Romains, étoient dans les commencemens
de la monarchie des gouvernemens de provinces que
le roi confioit aux principaux- feigneurs de la nation,
que l’on appelloit d’abord princes, enfuite barons &.
ducs ou pairs. Ces ducs réuniflbient en leur perfonne
le gouvernement militaire, celui des finances,
.& l’adminiftration. de la juftice. Ils jugeoient fouye-
Tqme K%
raineriient au nom du ro i , avec les principaux de la
v ille ou ils faifoient leur réfidence , les appels, des
centeniers, qui étoient les juges royaux ordinaires.
Un duchécomprenoit d’abord douze comtés ou gouvernemens
particuliers ; cette répartition fut depuis
faite différemment. Le titre de duc étoit fi déchu fur
la fin de la première race , que pendant la fécondé ,
oc bien avant dans la troifieme, celui qui avo it lin
duché fe faifoit appeller comte; dans la fuite les titres
de ducs & de duchés reprirent le deflus. Les ducs
ceflerent de rendre la juftice en perfonne, lorfqu’on
inftitua les Faillis & fénéchaux ; de forte que présentement
la fonûion des. ducs & pairs, comme grands
officiers de la couronne, eft d’aflifter au facre du roi
& autres cérémonies confidérables, & de rendre la
juftice au parlement avec les autres perfonnes dont
il eft compofé.
L’office de duc & pair eft de fa nature un office
viril ; il y a cependant eu quelques duchés-pairies
érigées fous la condition de pafler aux femelles à défaut
de mâles : ces duchés font appellés duchés-pairies
mâles & femelles : il y en a même eu quelques-uns
érigés pour des femmes ou filles., & ceux-ci ont été
appellés Amplement duchés femelles.
Anciennement les femmes qui poffédoient \me duché
pairie , faifoient toutes lés fondrions attachées à
l’office de pair. Blanche de Caftille mere de S. Louis,
pendant fon abfence, prenoit féance au parlement.
Mahaut comtefle d’Artois étant nouvellement créée
pair, figna l’ordonnance du 3 O&obre 1303 : elle affina
en perfonne au parlement de 1 3 1 4 , pour y juger
le procès' du comte de Flandres Sc du roi Louis
Hutin ; elle aflifta au facre de Philippe V. dit le Long,
en 1 3 * 6 , où elle fit les fondrions de p a ir , & y foû-
tint a v e c les autres la couronne du roi fon gendre.
Une autre comtefle d’Artois fit fondrion de pair en
1364 au facre de Charles V . Au parlement tenu le
9 Décembre 1378, pour le duc de Bretagne, la du-
cheffe d’Orléans s’exeufa par lettres de ce qu'elle ne
s’y trouvoit pas. Préfentement les femmes qui pof-
fedent des duchés -pairies , ne fiégent plus au parlement
: il en eft de même en An gleterre, où il y a
aufli des pairies femelles.
Les duchés-pairies confidérées comme fiefs , font
des feigneuries ou fiefs de dignité qui relevent immédiatement
de la couronne. Ces fortes de feigneuries
tiennent le premier rang entre les offices de dignité:
•- ^ J :
Les premières éredrions des duchés-pairies remontent
au moins jufqu’au tems de Louis le Jeune ; d’autres
les font remonter encore plus haut ; c ’eft ce qui
fera difeutë plus amplement au mot Pa ir ie ,
Toutes les terres érigées en pairies n’ont pas le titre
de duché: il y a aufli des comtés-pairies. II y a eu
plufieurs de ces comtés - pairies laïques, tels que le
comté de Flandres , de Champagne, de T o u lo u fe ,
& autres qui font préfentement réunis à la couronne.
Il y a e.ncore trois comtés-pairies qui ont rang de
duchés; fa vo ir , le comté de Beau v a is , celui de C hâ -
lon s , & celui de N o y o n , qui forment les trois dernières
des fix anciennes pairies eccléfiaftiques.
Les autres feigneuries, foit comtés, marquifats,'
baronies ou autres qui font érigées à l’inftar des pairies
, ne font point des pairies proprement dites ; &
fi quelques-unes en portent le titre., c’eft abufivement,
n’ayant d’autre prérogative que de reffortir
immédiatement au parlement, comme les duchés 8ç
comtés pairies dont on a parlé.
. Depuis l’éredrion des grandes feigneuries en pairies
,1 e titre de duc & pair eft toujours attaché, à la
poflëflion d’une duché-pairie ; car la pairie qui é toit
d’abord perfonnelle eft devenue réelles., ;
L ’édit du mois de Mai 1 7 1 1 , concernant les ducs
& pairs, ordonne entr’autres ohofes, que par les ter-
V ij